Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD ORGANISATION DU TRAVAIL" chez TECHNOCONTACT

Cet avenant signé entre la direction de TECHNOCONTACT et le syndicat CFTC le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07420003389
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Avenant
Raison sociale : TECHNOCONTACT
Etablissement : 71205236400023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF DE LONGUE DUREE (2020-11-09) DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX SALARIES ET A L'ACTIVITE (2020-11-09) AVENANT N1 DE L'ACCORD APLD (2021-03-25) AVENANT N°2 à l'Accord collectif d'entreprise relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée du 09 novembre 2020 (2021-12-16) AVENANT N°3 à l'Accord collectif d'entreprise relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (2022-01-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-09

AVENANT N°2 à L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DE TECHNOCONTACT DU 24 DECEMBRE 2019

ENTRE :

L’établissement de Cluses de la Société TECHNOCONTACT, sise 11, rue du Docteur Gallet, ZI des grands prés, 74300 Cluses, représentée par, en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignée la « Société », la « Direction »,

D’UNE PART,

ET :

L’Organisation syndicale représentée par son Délégué Syndical :

CFTC

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Ci-après, ensemble, désignées les « Parties » ou « Parties signataires ».

Ci-après désignée la « Société », la « Direction »,

Sommaire

PREAMBULE 3

ARTICLE 1- PORTANT MODIFICATIONS A L’ARTICLE 2 – PARAGRAPHE 2.4 DU CHAPITRE 1 DE L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24 DECEMBRE 2019 - MODALITES DE GESTION DES JRTT 3

ARTICLE 2- PORTANT MODIFICATIONS A L’ARTICLE 3 – PARAGRAPHE 3.2 DU CHAPITRE 1 DE L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24 DECEMBRE 2019 - LES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES 4

ARTICLE 3- PORTANT MODIFICATION A L’ARTICLE 3 – PARAGRAPHE 3.3 DU CHAPITRE 1 DE L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24 DECEMBRE 2019 - LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T) 5

ARTICLE 4- DISPOSITIONS DIVERSES 6

ARTICLE 5- DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT 6

ARTICLE 6- DENONCIATION – ADHESION - REVISION 6

ARTICLE 7- PUBLICITE 7

ARTICLE 8- INFORMATION DU PERSONNEL 7


PREAMBULE

Technocontact doit faire face à l’ensemble des impacts sanitaires, sociaux et économiques liée à la crise Covid19 depuis le mois de mars 2020. Force est de constater que les répercutions affectent directement et durablement son écosystème, l’économie mondiale où Technocontact est présente et en particulier le marché de l’aéronautique.

Dans le cadre de cette crise sans précédent, la Société a dû adapter son organisation afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Aussi, depuis le mois de mars 2020, Technocontact a recours à l’activité partielle pour faire face à cette baisse d’activité et préserver ainsi les emplois.

Le constat a également été fait avec les partenaires sociaux que l’accord actuel ARTT devait entériner les dispositions légales qui prévoient la non acquisition des jours de réduction de temps de travail en cas d’absence pour activité partielle.

Les parties sont en conséquence convenues de modifier les articles suivants de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 24 décembre 2019 :

ARTICLE 1- PORTANT MODIFICATIONS A L’ARTICLE 2 – PARAGRAPHE 2.4 DU CHAPITRE 1 DE L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24 DECEMBRE 2019 - MODALITES DE GESTION DES JRTT

Les JRTT ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3141-22 et suivants du code du Travail relatifs aux congés annuels ; ils seront rémunérés sur la base du maintien du salaire et feront l’objet d’un suivi spécifique.

Les JRTT devront respecter les règles applicables pour les congés annuels, notamment en matière de délai de prévenance : ils pourront, en accord avec la hiérarchie, être pris par journée(s) ou demi-journée(s) et éventuellement être accolés à des congés payés.

Les JRTT sont réputés acquis en totalité à chaque début d'année civile ; toutefois, dans le cas d’embauches ou de départs en cours d’année, il sera établi un décompte prorata temporis de ces jours de récupération, arrondis à la demi-journée supérieure.

Les JRTT s’acquièrent par le travail effectif du salarié.

En conséquence, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif ou en cas de suspension de contrat, le salarié n’acquiert pas de JRTT, proportionnellement à la durée de son absence. Cependant, afin de ne pas pénaliser le salarié de manière trop importante, la règle de proratisation ne sera appliquée que pour la durée des absences excédant la durée d’indemnisation du salarié par l’entreprise, lorsque l’absence donne lieu à indemnisation, à l’exception des périodes d’activité partielle qui correspondent à une suspension du contrat de travail.

Par conséquent, les droits JRTT seront réajustés au prorata du nombre de jours d’activité partielle réalisés sur l’année.

Le salarié devra obligatoirement solder ses droits aux jours de repos RTT au plus tard le 31/12 de chaque année civile.

ARTICLE 2- PORTANT MODIFICATIONS A L’ARTICLE 3 – PARAGRAPHE 3.2 DU CHAPITRE 1 DE L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24 DECEMBRE 2019 - LES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Les jours de repos supplémentaires sont obtenus de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année duquel sont déduits :

  • les dimanches ;

  • les samedis si le salarié ne travaille pas le samedi ;

  • les jours fériés ne tombant ni le dimanche ni le samedi ;

  • les jours de congés légaux ;

  • les éventuels jours de congés conventionnels d’ancienneté.

Nombre de jours fériés arrêté sur la base de 10 jours selon liste ci-dessous déduit d’un jour couvrant la journée de solidarité (voir dispositions communes):

1 - Le jour de l'an (1er Janvier) 6 - Le Lundi de Pentecôte
2 - Le Lundi de Pâques 7 - La Fête nationale (14 Juillet)
3 - La Fête du travail (1er Mai) 8 – Fête de l’Assomption (15 août)
4 - L'Armistice de 1945 (8 Mai) 9 - La Toussaint (1er Novembre)
5 - Le Jeudi de l’Ascension 10 - L’Armistice de 1918 (11 Novembre)
11 - Noël (25 Décembre)

Le forfait de 217 jours travaillés est à retrancher du nombre de jours ainsi obtenu : ainsi le nombre de jours de repos est susceptible de varier annuellement. Par ailleurs il résulte du décompte que, en cas de période annuelle incomplète, le nombre de jours déterminés ci-dessus est proratisé.

Les jours de repos supplémentaires ne sont pas soumis aux dispositions des Art. L. 3141-22 et suivants du code du Travail relatifs aux congés annuels ; ils seront rémunérés sur la base du maintien du salaire et feront l’objet d’un suivi spécifique.

Toutefois, ces jours de repos supplémentaires devront respecter les règles applicables pour les congés annuels, notamment en matière de délai de prévenance : ils pourront, en accord avec la hiérarchie, être pris par journée(s) ou demi-journée (s) et éventuellement être accolés à d’autres types d’absence possibles (congés payés légaux, congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, …).

Les jours de repos supplémentaires sont réputés acquis en totalité à chaque début d'année civile ; toutefois, dans le cas d’embauches ou de départs en cours d’année, il sera établi un décompte prorata temporis de ces jours de récupération, arrondis à la demi-journée supérieure.

Les jours de repos supplémentaires s’acquièrent par le travail effectif du salarié.

En conséquence, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif ou en cas de suspension de contrat, le salarié n’acquiert pas de jours de repos supplémentaires, proportionnellement à la durée de son absence. Cependant, afin de ne pas pénaliser le salarié de manière trop importante, la règle de proratisation ne sera appliquée que pour la durée des absences excédant la durée d’indemnisation du salarié par l’entreprise, lorsque l’absence donne lieu à indemnisation, à l’exception des périodes d’activité partielle qui correspondent à une suspension du contrat de travail.

Par conséquent, les droits de jours de repos supplémentaires seront réajustés au prorata du nombre de jours d’activité partielle réalisés sur l’année.

Sauf raison de service nécessitant la présence du salarié, tout jour de repos supplémentaire posé est réputé pris : il ne donnera lieu, en cas d’absence pour un motif autre que professionnel, ni à report ni à compensation.

Le salarié devra obligatoirement solder ses droits aux jours de repos supplémentaires au plus tard le 31/12 de chaque année civile.

ARTICLE 3- PORTANT MODIFICATION A L’ARTICLE 3 – PARAGRAPHE 3.3 DU CHAPITRE 1 DE L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24 DECEMBRE 2019 - LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T)

Afin de faire bénéficier l’ensemble des salariés de cette disposition, ce paragraphe précédemment sous le chapitre 1 article 3 – Organisation du temps de travail du personnel sous statut ingénieurs et cadres est transféré sous le chapitre 2 – Dispositions communes et devient l’article 5 – Le Compte Épargne Temps (C.E.T)

Afin d’ouvrir la possibilité de nouvelles répartitions des temps d’activités et des temps libres au cours de la vie professionnelle, notamment en termes de financement de congés, et d’ouvrir de nouvelles facilités dans le domaine de la formation professionnelle, les parties signataires conviennent de mettre en place un compte épargne temps, ouvert à tous les salariés de la Société.

Le compte épargne temps permet aux salariés  qui le désirent, d’accumuler des droits à absence rémunérée. Dans ce cadre, et sous réserve de l’accord de la Direction de l’Etablissement, ils pourront y affecter chaque année, au maximum, et ce dans la limite d’un plafond permanent :

  • la moitié des jours ou demi-journées de réduction du temps de travail ou repos supplémentaires,

  • la totalité des jours de congés supplémentaires d’ancienneté prévus par la Convention Collective.

Le plafond permanent du compte est fixé à 10 jours. Pour autant les personnes ayant déjà des jours épargnés conserveront leur solde sans pouvoir l’augmenter si celui-ci a déjà atteint les 10 jours au moment de la signature de l’avenant du 09 novembre 2020.

Les éléments affectés au compte sont tous convertis en équivalent jours sur la base de la valeur d’une journée de travail ; la valeur des droits ainsi affectés est revalorisée dans les mêmes proportions que l’évolution du salaire du titulaire du compte épargne temps.

L’entreprise assure la gestion des comptes épargne temps et informe les titulaires de leur état d’alimentation en reportant celui-ci sur le bulletin de paie.

Les droits épargnés sur le compte pourront être utilisés pour tout ou partie afin de :

1 - bénéficier de congés rémunérés prenant la forme :

  • de congés sans soldes ou de passages à temps partiels suivants, tels que prévus par la loi :

  • le congé parental d’éducation ou le passage à temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du code du Travail,

  • le congé ou le passage à temps partiel pour soigner un enfant malade prévu par les articles L. 1225-65 et L. 1225-62 et suivants du code du Travail,

  • le congé en vue de l’adoption d’un enfant prévu par l’article L. 1225-37 et suivants du code du Travail,

  • le congé ou le passage à temps partiel pour création d’entreprise visé par les articles L. 3142-78 et suivants du code du Travail,

  • le congé sabbatique visé par les articles L. 3142-78 et suivants du code du Travail,

  • le congé ou le passage à temps partiel de solidarité familiale prévu par les articles L. 3142-16 et suivants du code du Travail,

  • le congé de solidarité internationale prévu par les articles L. 3142-32 et suivants du code du Travail,

La prise de ces congés se fera dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales en vigueur.

  • d’un congé sans solde qui serait accepté par la société,

  • d’une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre du plan de formation de l’entreprise tel que prévu à l’article L. 6321-2 du code du Travail,

  • d’une cessation d’activité anticipée.

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne précède une cessation d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de la durée de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

2 – monétiser une partie de ces jours pour compenser une diminution de salaire subie pendant une période d’activité partielle, et ce, dans la limite du maintien à 100% de son salaire net sur cette période. Cette monétisation pourra se faire jusqu’à deux mois après la fin de la période d’activité partielle.

Enfin, en cas de départ de la Société, les jours restant au compte épargne temps seront payés avec les autres éléments du solde de tout compte.

ARTICLE 4- DISPOSITIONS DIVERSES

L’ensemble des dispositions de l’Accord sur l’Organisation du temps de travail du 24 décembre 2019, à l’exception de celles ci-dessus modifiées, demeurent inchangées.

ARTICLE 5- DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant s’appliquera sur la durée de l’accord en cours du 24 décembre 2019. Par conséquent, il cessera tout effet à échéance dudit accord.

ARTICLE 6- DENONCIATION – ADHESION - REVISION

Le présent avenant étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.

Les Parties signataires ont la faculté de réviser à tout moment le présent avenant dans les conditions légales et règlementaires fixées par le Code du Travail.

La Partie qui souhaite réviser le présent avenant informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer la date à laquelle intervient cette notification et la bonne réception de celle-ci par ses destinataires, en précisant les dispositions de l’avenant dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 15 jours calendaires qui suivront cette notification, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent avenant.

ARTICLE 7- PUBLICITE

Un exemplaire original du présent avenant est établi pour chaque Partie.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les Parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire original du présent avenant sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

ARTICLE 8- INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent avenant sera affiché dans les locaux de la Société et diffusé sur l’intranet.

Fait à Cluses, le 09 novembre 2020, en 3 exemplaires originaux,

Pour la Société :

Directeur

Pour l’Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société :

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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