Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF DE LONGUE DUREE" chez TECHNOCONTACT

Cet accord signé entre la direction de TECHNOCONTACT et les représentants des salariés le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420003387
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNOCONTACT
Etablissement : 71205236400023

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-09

ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF

D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE :

L’établissement de Cluses de la Société TECHNOCONTACT, sise 11, rue du Docteur Gallet, ZI des grands prés, 74300 Cluses, représentée par, en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignée la « Société », la « Direction »,

D’UNE PART,

ET :

L’Organisation syndicale représentée par son Délégué Syndical :

CFTC

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Ci-après, ensemble, désignées les « Parties » ou « Parties signataires ».

Sommaire

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

ARTICLE 2 : MODALITES D’ORGANISATION ET INDEMNISATION DES SALARIES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF APLD 5

2-1 Principe de recours à l’APLD 5

2-2 Modalités 5

2-3 Indemnisation des salariés 6

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS SPECIFIQUES 6

3-1 Engagements des dirigeants 6

3-2 Engagements en termes de formation professionnelle 7

3-2 Engagement en termes d’emploi 7

ARTICLE 5 : MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES, DU CSE SUR LE SUIVI DU DISPOSITIF APLD (ARME) 7

5-1 Commission de suivi 7

5-2 Information du CSE 8

5-3 Bilan 8

ARTICLE 6 : DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF 8

ARTICLE 7 : RELATIONS AVEC LE PREFET ET SES SERVICES DELEGUES 8

ARTICLE 8 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 9

ARTICLE 9 : DENONCIATION – REVISION 9

ARTICLE 10 : PUBLICITE 9

ARTICLE 11 : INFORMATION DU PERSONNEL 9

Annexe 1 11


PREAMBULE

Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'entreprise

Technocontact doit faire face à l’ensemble des impacts sanitaires, sociaux et économiques liée à la crise Covid19 depuis le mois de mars 2020. Force est de constater que les répercutions affectent directement et durablement son écosystème, l’économie mondiale où Technocontact est présent et particulièrement le marché de l’aéronautique.

Dès le mois de mars 2020, la Direction et les organisations syndicales représentatives (« OSR ») ont su mettre en place, pour faire face à l’urgence de cette situation exceptionnelle et inédite, les premières mesures sanitaires et organisationnelles en concluant un accord le 1er avril 2020 sur le recours à l’activité partielle jusqu’à initialement fin juin 2020 et le positionnement de jours de congés. Début juillet 2020, au regard des impacts durables sur la situation économique de l’entreprise et des évolutions législatives sur les mesures exceptionnelles concernant l’activité partielle, la Direction et les OSR ont convenu de faire une nouvelle demande d’autorisation de recours à l’activité partielle jusqu’au 31 décembre 2020, qui a été acceptée par la DIRECCTE.

Après les congés d’été, il est malheureusement apparu que la crise Covid19 et ses répercutions se poursuivent, ce qui a conduit les Parties à se réunir afin d’étudier l’opportunité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée édicté par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020. Le CSE est également régulièrement informé de la situation financière et économique de l’entreprise et de ses perspectives d’activité, notamment lors des réunions mensuelles.

Les Parties constatent une baisse d’activité durable, qui va se prolonger dans les mois à venir.

A fin septembre, Technocontact subit de lourdes pertes de résultat, à savoir -288 000 euros, malgré l’activité partielle mise en place depuis le mois de mars 2020. (Annexe 1)

L’Entreprise est impactée sur ses deux principaux marchés :

  • Le marché aéronautique représente environ 40% du chiffre d’affaires est impacté fortement en termes de prise de commandes.

Depuis le mois de mars, nous constatons une baisse allant jusqu’à 60% de nos prises de commandes. En effet, la crise Covid ayant freiné drastiquement le transport aérien de passagers, les principaux constructeurs Airbus et Boeing dont l’entreprise est fournisseur par l’intermédiaire de donneurs d’ordre comme Souriau voient leur carnet de commande au mieux décalé voire subir de réelles annulations. L’ensemble de la chaîne logistique est perturbé avec une vision incertaine. Dans le milieu aéronautique, certaines institutions indiquent un retour à une activité d’avant Covid en termes de transport aérien pas avant 2024 ou 2025.

  • Le marché dit Industriel, Energie et Transport qui représente 60% du chiffre d’affaire impacté à hauteur de 28% depuis le mois de mars 2020 du fait des répercutions du ralentissement économique mondial dû au Covid19.

Selon ses projections financières, l’Entreprise doit faire face à une baisse de plus de 150 % de son résultat d’exploitation d’ici la fin de l’année 2020 avec une baisse de chiffre d’affaires de 30%.

Il ressort qu’alors que les deux premiers mois de l’année étaient parfaitement conformes aux prévisions, tant en termes de commandes que de facturation, ces deux indicateurs ont lourdement chuté depuis le début du mois de mars, sans perspective de redressement significatif à court ou moyen terme.

***

Au terme de plusieurs réunions de négociation qui se sont déroulées les 21 et 28 septembre 2020 puis le 19 octobre et le 09 novembre 2020, les Parties sont convenues de mettre en place l’Activité Partielle Longue Durée (« APLD »), sur la base du diagnostic qui précède, pour une période de 6 mois allant du 1er Novembre 2020 jusqu’au 30 avril 2021 au bénéfice des salariés de la société Technocontact.

L’APLD est en effet apparu comme l’un des moyens, face à cette crise grave et inédite, permettant à Technocontact de garder son destin en main, préserver les emplois et ses compétences et faire face à la crise qui s’annonce plus longue étant donné les marchés sur lesquels elle intervient.

En fonction de l’évolution de l’activité, le recours à l’APLD sera adapté en conséquence et le présent Accord pourra être renouvelé.

Les Parties sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord (ci-après désigné « Accord ») s’applique à l’ensemble de l’établissement de Cluses et par voie de conséquence à tous les salariés de Technocontact SAS et à l’ensemble de ses activités.

Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et des décrets d’application n°2020-926 du 28 juillet 2020 et n°2020-1188 du 29 septembre 2020 et institue un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé APLD.

Les dispositions de tout nouveau décret concernant l’APLD se substitueront aux dispositions prévues par le présent Accord sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir une nouvelle négociation, sous réserve des dates d’application desdits décrets à venir.

Il est enfin rappelé que les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler et devant être placés en activité partielle en application de mesures gouvernementales adoptées dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19 (par exemple : garde d’enfant suite à une fermeture de tout ou partie de l’établissement scolaire) sont placés en activité partielle selon les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

L’entreprise informera les partenaires sociaux de ces évolutions dès leur parution officielle.

ARTICLE 2 : MODALITES D’ORGANISATION ET INDEMNISATION DES SALARIES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF APLD

2-1 Principe de recours à l’APLD

Conformément à l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la réduction de l’horaire de travail ouvrant droit à indemnisation ne peut être supérieure à 40% de la durée légale.

Cette réduction est collective et appréciée en fonction des besoins identifiés au niveau de chaque service/unité de travail au sein de l’établissement de Cluses.

Ainsi, la réduction de l’horaire de travail pourra varier tant à la hausse qu’à la baisse, en fonction des besoins identifiés, dans la limite ci-dessus indiquée.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de l’Accord.

Au regard des dispositions légales prévues, les Parties conviennent de faire évoluer l’organisation du travail en aménageant les calendriers de l’activité partielle de manière à répondre aux besoins des clients en priorité et réduire les impacts salariaux.

2-2 Modalités

La réduction de l’horaire de travail dépend des besoins identifiés au niveau de chaque service/unité de travail de l’établissement. Cette organisation peut s’effectuer :

  • Par roulement des salariés entre les jours de la semaine,

  • Par la fermeture du service sur une ou plusieurs journées ou demi-journées habituellement travaillées, voire par semaine entière,

  • Par la réduction du nombre de personnes attachées à chaque équipe

  • De façon plus générale, par une rotation des équipes dans un régime équitable de temps de travail.

A la date de signature des présentes, la Direction a d’ores et déjà présenté au CSE un planning d’activité en fonction des ateliers / services de l’entreprise, diffusé par note interne. Ces plannings sont, en fonction des besoins de l’entreprise, susceptibles de modifications.

La Direction procèdera mensuellement, ou à une fréquence plus rapprochée si besoin en était, à une appréciation de son niveau d’activité et identifiera les unités de travail/services qui feront l’objet d’une réduction collective d’activité en application du présent Accord.

Dans le cadre de la planification de la charge d’activité des ateliers et des services supports, la Direction s’engage à pouvoir valider les plannings d’activité partielle le plus tôt possible et sur une période raisonnable afin de permettre à chacun de s’organiser pour reprendre son poste de travail.

Lors des CSE (voir article 5 ci-dessous), la Direction pourra confirmer le rythme moyen d’activité partielle par secteur afin de donner une perspective. Ensuite, en fonction de l’organisation retenue par l’atelier, l’unité ou le service et des évolutions de la charge et des opportunités, les managers pourront valider le planning du mois ou de la semaine suivante ci-nécessaire le mercredi de la semaine précédente. Les salariés concernés seront informés par voie d’affichage, email ou note de service.

Toutefois, la Direction précise qu’elle pourra exceptionnellement solliciter les salariés pour un changement de calendrier en cas de nécessité et d’urgence tout en cherchant le meilleur compromis avec chacun. En cas de modification, la Société respectera un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés avant l’entrée en vigueur de cette modification, excepté en cas de contraintes exceptionnelles liées au volume d’activité. L’entreprise rappelle que chaque salarié qui serait amené à prendre des engagements sur les jours d’activité partielle doit néanmoins garantir une flexibilité et sa capacité à renoncer à ces jours d’activité partielle le cas échéant.

2-3 Indemnisation des salariés

Conformément à l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, les salariés placés en activité partielle dans le cadre du dispositif APLD recevront une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Il est rappelé que ces dispositions et taux d’indemnisation sont définis par la loi et les décrets applicables, sous réserve de leur évolution.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS SPECIFIQUES

3-1 Engagements des dirigeants

Dans une perspective de solidarité, il est rappelé que les cadres dirigeants seront impactés par l’activité partielle au même titre que les autres salariés.

La modération salariale s’appliquera également aux cadres dirigeants.

Les dispositifs de bonus dont bénéficient les cadres dirigeants seront également impactés eu égard aux résultats financiers.

3-2 Engagements en termes de formation professionnelle

Dans le cadre du présent accord, la Direction s’engage à prendre les mesures suivantes :

  • Dans le cadre de l’entretien annuel individuel de chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent Accord, examiner les actions de formation ou de bilan qui pourraient être engagées dans la période d’activité partielle.

  • Déployer des formations spécifiques pour certaines populations, en particulier les collaborateurs relevant des activités concernées par le dispositif d’APLD en leur faisant bénéficier d’actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise.

Afin d’encourager la formation des salariés, dans le cadre de l’Accord Soutien Technocontact, l’entreprise s’engage, pour les salariés acceptant de se former sur les temps d’activité partielle, à verser une indemnisation horaire plus importante que celle prévue par la loi, leur permettant de disposer d’un maintien de 100% de leur rémunération nette. Les salariés pourront bénéficier de ce dispositif dans les conditions prévues par l’Accord Soutien Technocontact.

Les salariés pourront également demander à mobiliser leur CPF (Compte Personnel de Formation) sur des formations externes à condition qu’il s’agisse de formations énumérées par les dispositions légales et réglementaires et visées sur les listes disponibles sur le site internet www.moncompteformation.gouv.fr. A cet égard, la Société continuera la campagne d’information qui a été relancée sur les droits des salariés au titre du CPF.

Par ailleurs, la Société s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en tout ou partie durant la mise en œuvre de l’APLD.

La Direction veillera à ce que les formations sollicitées par les salariés soient compatibles avec le planning d’activité partielle communiqué à celui-ci, mentionné à l’article 2.1.

3-2 Engagement en termes d’emploi

La Société s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique, tels que définis à l’article L. 1233-3 du Code du travail et ce, pour les postes placés en activité partielle pendant la durée d’application du présent Accord.

Il est précisé que cet engagement bénéficie à chaque salarié en contrat à durée indéterminée placé en activité partielle au titre du présent Accord.

ARTICLE 5 : MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES, DU CSE SUR LE SUIVI DU DISPOSITIF APLD (ARME)

La Direction s’engage à procéder, à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, à une information des Organisations Syndicales et du CSE comme suit.

5-1 Commission de suivi

Une commission est chargée du suivi du présent accord.

Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi qui aura en charge l’examen de l’évolution de l’application des différentes modalités de l’accord. Cette commission sera composée de représentants de l’Organisation Syndicale signataire et de représentants de la Direction.

Le président de la commission peut être assisté d’une ou plusieurs personnes, étant précisé que les représentants de l’entreprise ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants des organisations syndicales.

La commission se réunit au moins une fois tous les 3 mois à l’initiative de la Direction.

Outre le suivi de la mise en œuvre de l’APLD, cette commission sera également en charge du suivi de l’Accord Soutien Technocontact.

Par ailleurs, la Direction informe le CSE des modalités de la mise en œuvre de l’APLD au moins une fois tous les 3 mois. La Direction s’engage à procéder tous les 3 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord à une information des Organisations Syndicales signataires du présent Accord et du CSE par la remise d’un bilan sur la situation économique de la Société et sur le respect des engagements pris au titre du présent Accord.

5-2 Information du CSE

Une information sera réalisée tous les deux mois à l’occasion des CSE bi-mensuels, par la remise d’un planning prévisionnel de recours au dispositif de l’APLD, d’un bilan sur la situation économique de la Société et sur le respect des engagements pris au titre du présent Accord.

5-3 Bilan

Avant la fin de l’application du présent Accord, un bilan sera réalisé et adressé à l’autorité administrative ainsi qu’au CSE et à l’organisation syndicale signataire. Ce bilan précisera :

  • Le recours qui aura été effectué à l’APLD,

  • Le bilan des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle,

  • Le diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activités.

Sur la base de ce bilan, les Parties discuteront d’une possible prolongation ou non du dispositif d’APLD.

ARTICLE 6 : DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Le présent Accord est conclu pour une durée de 6 mois, afin de permettre le recours à l’APLD, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente, à compter du 1er novembre 2020, jusqu’au 30 avril 2021.

Ce dispositif d’APLD pourra être prolongé, sous réserve de conclusion d’un avenant dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessous.

ARTICLE 7 : RELATIONS AVEC LE PREFET ET SES SERVICES DELEGUES

La Société adressera une demande de validation de l’Accord au Préfet de Haute-Savoie et ses services délégués, accompagnée du présent Accord et de l’avis du CSE sur le recours à l’activité partielle dans le cadre du présent Accord.

La demande sera adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du Code du travail.

La décision de validation sera notifiée par l’administration par voie dématérialisée à la Société qui en informera le CSE et l’Organisation Syndicale.

En cas de refus de validation de l’Accord par l’autorité administrative, la Société pourra procéder à la renégociation d’un nouvel accord tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration. Le CSE sera alors informé de la reprise de la négociation. Le nouvel accord conclu sera alors transmis de nouveau à l'autorité administrative.

ARTICLE 8 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord prend effet à compter du 1er novembre 2020. Il est conclu pour une durée de 6 mois, à compter du 1er novembre 2020 jusqu’au 30 avril 2021, et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, sans reconduction tacite.

Si la Direction envisageait de renouveler le recours à l’APLD, le présent Accord pourra être prolongé au-delà du 30 avril 2021, dans les limites prévues par la loi, à savoir à ce jour dans une limite totale de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs, par la conclusion d’un avenant, sous réserve de la validation et du renouvellement de l’autorisation de recourir à l’APLD par le Préfet.

ARTICLE 9 : DENONCIATION – REVISION

Le présent Accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.

Les Parties signataires ont la faculté de réviser à tout moment le présent Accord.

La Partie qui souhaite réviser le présent accord informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer la date à laquelle intervient cette notification et la bonne réception de celle-ci par ses destinataires, en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 15 jours calendaires qui suivront cette notification, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent Accord.

ARTICLE 10 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque Partie.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les Parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, ni les informations confidentielles sur l’activité de la Société, telle que figurant en Préambule et en Annexe, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire original du présent Accord sera enfin adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

ARTICLE 11 : INFORMATION DU PERSONNEL

La décision de validation de l’Accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent Accord sera également diffusé sur l’intranet.

Le présent Accord sera notifié à l’Organisation Syndicale représentative au sein de la Société.

Fait à Cluses, le 09 novembre 2020, en 3 exemplaires originaux,

Pour la Société :

Directeur

Pour l’Organisation Syndicale présentesau sein de la Société :

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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