Accord d'entreprise "AVENANT N°3 à l'Accord collectif d'entreprise relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée" chez TECHNOCONTACT

Cet avenant signé entre la direction de TECHNOCONTACT et les représentants des salariés le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422005021
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Avenant
Raison sociale : TECHNOCONTACT
Etablissement : 71205236400023

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-10

AVENANT N°3 à l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF

D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE du 09 novembre 2020

ENTRE :

L’établissement de Cluses de la Société TECHNOCONTACT, sise 11, rue du Docteur Gallet, ZI des grands prés, 74300 Cluses, représentée par, en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignée la « Société », la « Direction »,

D’UNE PART,

ET :

L’Organisation syndicale représentée par son Délégué Syndical :

CFTC

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Ci-après, ensemble, désignées les « Parties » ou « Parties signataires ».

Sommaire

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 modifiant l’article 2 de l’accord initial : MODALITES D’ORGANISATION ET INDEMNISATION DES SALARIES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF APLD 4

ARTICLE 2 modifiant l’article 6 de l’accord initial : DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF 4

ARTICLE 3 : RELATIONS AVEC LE PREFET ET SES SERVICES DELEGUES 4

ARTICLE 4 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT 4

ARTICLE 5 : DENONCIATION – REVISION 4

ARTICLE 6 : PUBLICITE 5

ARTICLE 7 : INFORMATION DU PERSONNEL 5


PREAMBULE

L’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, précisée par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, prévoit la création d’un dispositif spécifique d’activité partielle spécifique, aussi dénommé « activité partielle de longue durée » (APLD).

Il est notamment prévu que :

  • le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs ;

  • la réduction de l’horaire de travail des salariés concernés par l’APLD ne peut être supérieure à 40% (ou 50 % dans des cas exceptionnels) de la durée légale. Cette réduction s’apprécie sur la durée d'application du dispositif.

Les pouvoirs publics ont décidé d’exclure la période liée au deuxième confinement du décompte de la durée d’application de l’APLD. De la même façon, cette période est neutralisée pour effectuer le décompte de la réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’entreprise.

  • Neutralisation des périodes de confinement

Le décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, prévoit que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 30 juin 2021, n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la :

  • durée de bénéfice du dispositif d’APLD ;

  • de la réduction maximale de l'horaire de travail de 40 % ou 50 %.

  • Conditions d’application

Les règles de neutralisation des périodes de confinement prévues par le décret s’appliquent automatiquement aux accords collectifs validés et aux documents unilatéraux homologués à compter de l'entrée en vigueur du décret, soit à compter du 16 décembre 2020.

Pour les accords collectifs et documents unilatéraux validés ou homologués avant le 16 décembre 2020, la neutralisation des périodes de confinement est conditionnée à la conclusion d’un avenant à l’accord ou d’une modification du document unilatérale devant faire l’objet d’une validation ou d’une homologation.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TECHNOCONTACT a signé un accord APLD en vigueur depuis le 01/11/2020, homologué par la DREETS jusqu’au 30/04/2021.

Les parties ont décidé de rédiger un avenant, permettant à TECHNOCONTACT de bénéficier du dispositif de neutralisation de la 2ème période de confinement, au regard que cette période ne sera donc pas prise en compte dans l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif et de la réduction maximale de l’horaire de travail.

ARTICLE 1 modifiant l’article 2 de l’accord initial : MODALITES D’ORGANISATION ET INDEMNISATION DES SALARIES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF APLD

  • Neutralisation de la période de confinement pour le plafond de réduction d’activité

Le décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 prévoit également de neutraliser la période de confinement (du 1er novembre 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard au 31 mars 2021) dans le décompte du volume de la réduction maximale de l’horaire de travail de 40 %.

Ainsi, la société TECHNOCONTACT n’aurait pas à tenir compte de la réduction d’activité appliquée pendant le confinement lors du calcul du taux global de réduction d’activité de 40 % par salarié.

ARTICLE 2 modifiant l’article 6 de l’accord initial : DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Le décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 prévoit d’écarter la période de confinement, du décompte du nombre de mois pendant lesquels l’Entreprise est autorisée à recourir à l’APLD.

Pour TECHNOCONTACT, la durée maximale de bénéfice de l’APLD serait donc prolongée de la durée de la période de confinement.

Concrètement, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021, ne serait pas prise en compte.

ARTICLE 3 : RELATIONS AVEC LE PREFET ET SES SERVICES DELEGUES

La Société adressera une demande de validation de cet avenant au Préfet de Haute-Savoie et ses services délégués, accompagnée du présent avenant et de l’avis du CSEC sur cette neutralisation dans le cadre du présent avenant.

La demande sera adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du Code du travail.

La décision de validation sera notifiée par l’administration par voie dématérialisée à la Société qui en informera le CSEC et les Organisation Syndicales.

ARTICLE 4 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter du 10 janvier 2022.

ARTICLE 5 : DENONCIATION – REVISION

Le présent avenant étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.

Les Parties signataires ont la faculté de réviser à tout moment le présent avenant.

La Partie qui souhaite les réviser informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer la date à laquelle intervient cette notification et la bonne réception de celle-ci par ses destinataires, en précisant les dispositions de l’AVENANT et/ou l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 15 jours calendaires qui suivront cette notification, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent avenant.

ARTICLE 6 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent avenant est établi pour chaque Partie.

Le présent avenant fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les Parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, ni les informations confidentielles sur l’activité de la Société, telle que figurant en Préambule et en Annexe, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire original du présent avenant sera enfin adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

ARTICLE 7 : INFORMATION DU PERSONNEL

La décision de validation de l’avenant seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent avenant sera également affiché dans les locaux de la Société et diffusé sur l’intranet.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société.

Fait à Cluses, le 10 janvier 2022, en 3 exemplaires originaux,

Pour la Société :

Directeur

Pour les Organisations Syndicales Représentatives présentes au sein de la Société :

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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