Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux chauffeurs-ramasseurs" chez P.F.C.E.

Cet accord signé entre la direction de P.F.C.E. et les représentants des salariés le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'évolution des primes, le système de primes, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02522003682
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : P.F.C.E.
Etablissement : 71282097600074

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30

Accord d’entreprise relatif aux chauffeurs-ramasseurs

Entre :

La société PFCE, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines ;

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale Représentative :

Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX,

Agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Ci-dessous « les parties ».

Sommaire :

PREAMBULE 2

Article 1 : Champ d’application de l’accord 2

Article 2 : Nouveau coefficient hiérarchique 2

Article 3 : Revalorisation du complément personnel 2

Article 4 : Revalorisation de la prime de panier 3

Article 5 : Versement d’une prime exceptionnelle 3

Article 6 : Paiement immédiat des heures supplémentaires réalisées au-delà de 44 heures 3

Article 7 : Maintien des majorations de nuit pour les chauffeurs effectuant des remplacements temporaires de jour 3

Article 8 : Date de prise d’effet et durée de l’accord 3

Article 9 : Révision, dénonciation 3

Article 10 : Notification, publicité et dépôt 4

PREAMBULE

Après deux réunions de négociation qui se sont tenues les 4 et 9 novembre 2021, les parties sont parvenues à l’accord suivant :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement à la population des chauffeurs-ramasseurs titulaires d’un contrat de travail au sein de PFCE à la date de signature du présent accord et aux futures recrues à l’exception de l’article 5.

Article 2 : Nouveau coefficient hiérarchique

Le coefficient hiérarchique des chauffeurs-ramasseurs, passe à 185 en lieu et place de l’ancien coefficient 170. Ce changement de coefficient prend effet au 1er novembre 2021.

Article 3 : Revalorisation du complément personnel

Le complément personnel des chauffeurs-ramasseurs passe à 175,00 € bruts en lieu et place de l’ancien complément personnel de 15,29 € bruts. Cette évolution du complément personnel prend effet le 1er novembre 2021.

Article 4 : Revalorisation de la prime de panier

La prime de panier des chauffeurs-ramasseurs passe à 8,00 € nets en lieu et place de l’ancienne prime de panier chauffeur de 6,56 € nets. Cette prime de panier correspond à une indemnité de collation hors des locaux de l’entreprise. Cette revalorisation prend effet sur la paie du mois de novembre 2021.

Article 5 : Versement d’une prime exceptionnelle

Après avoir constaté que l’assiette servant de base calcul à la majoration pour travail du dimanche et des jours fériés était erronée, les parties ont convenu de procéder à un rappel de salaire qui se veut forfaitaire et prend la forme d’une prime exceptionnelle de 150,00 € bruts. Les parties considèrent que par le versement de cette compensation, plus aucun rappel de salaire n’est dû au titre de l’erreur susmentionnée. Cette prime est versée sur la paie du mois de novembre 2021.

Article 6 : Paiement immédiat des heures supplémentaires réalisées au-delà de 44 heures

Les parties conviennent ce qui suit s’agissant des heures supplémentaires réalisées par les chauffeurs-ramasseurs :

  • Les heures de travail réalisées entre 35 et 44 heures par semaine alimentent le compteur de modulation, conformément à l’accord 35 heures en vigueur au sein de la société ;

  • Les heures de travail réalisées au-delà de 44 heures par semaine sont immédiatement et intégralement rémunérées avec la majoration concordante et n’alimentent plus le compteur de modulation.

Ce changement prend effet au 1er novembre 2021.

Article 7 : Maintien des majorations de nuit pour les chauffeurs effectuant des remplacements temporaires de jour

Afin de favoriser les remplacements d’une part et de ne pas pénaliser financièrement des chauffeurs qui travaillent habituellement de nuit, mais font des remplacements de jour, les parties conviennent ce qui suit :

Les chauffeurs habituellement affectés à des tournées de nuit et qui remplacent temporairement un collègue de jour, se voient maintenir leur majoration pour heure de nuit et ceci dans la limite des 7 premières heures travaillées par jour considéré.

Si l’affectation de jour devient définitive, le bénéfice de la majoration de nuit n’est pas maintenu.

Article 8 : Date de prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er novembre 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Révision, dénonciation

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel avec accusé de réception, adressée à chacun des signataires.

La négociation de révision devra démarrer dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un éventuel avenant de révision. Les partenaires sociaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la demande de révision pour établir un éventuel avenant. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.

Article 10 : Notification, publicité et dépôt

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt :

- Au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;

- Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Fait en quatre exemplaires originaux,

A Guyans-Durnes, le

Pour le Syndicat CFDT Pour la société PFCE,

Le Délégué Syndical Monsieur XXX

Monsieur XXX Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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