Accord d'entreprise "Avenant n°5 à l'accord collectif de reconnaissance de l'unité écnomique et sociale dite "UES NUTRITION & SANTE" - mise en place CSE" chez NUTRITION ET SANTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NUTRITION ET SANTE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-09-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03119004515
Date de signature : 2019-09-10
Nature : Avenant
Raison sociale : NUTRITION ET SANTE
Etablissement : 72080149700028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE DE L'UES NUTRITION & SANTE (2018-04-27) AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE DE L'UES NUTRITION & SANTE (2017-11-21) ACCORD DE L’UES NUTRITION & SANTE RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE (2020-12-18) ACCORD COLLECTIF SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LE DROIT SYNDICAL AU SEIN DE L’UES NUTRITION & SANTE (2021-03-19) ACCORD COLLECTIF INSTAURANT LE TELETRAVAIL AU SEIN DE L'UES NUTRITION & SANTE" (2019-11-21) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT AU SEIN DE L’UES NUTRITION & SANTE (2021-07-21) ACCORD COLLECTIF DE L’UES NUTRITION & SANTE - NEGOCIATION SALARIALE 2021 (2021-07-21) AVENANT n° 6 A L’ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE dite « UES NUTRITION & SANTE » (2021-09-14) ACCORD COLLECTIF DE L'UES NUTRITION & SANTE - NEGOCIATION SALARIALE 2022 (2022-01-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-10

AVENANT n° 5 A L’ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE dite « UES NUTRITION & SANTE »- MISE EN PLACE CSE

Entre

Les sociétés suivantes :

La Société NUTRITION & SANTE dont le siège social est situé route de CASTELNAUDARY 31250 REVEL prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;

La Société NARDOBEL dont le siège social est situé route de CASTELNAUDARY 31250 REVEL prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;

Ci-après dénommées « les Sociétés »

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives

  • CFDT Représentée par xx, délégué syndical central ;

  • CFE-CGC Représentée par xx, délégué syndical central ;

  • CGT Représentée par xx, délégué syndical central ;

  • SGNS-FO Représentée par xx délégué syndical central ;

D’autre part,

Après avoir rappelé que :

Les parties au présent avenant rappellent qu’un accord de reconnaissance de l’UES « NUTRITION & SANTE » a été conclu en date du 18 juin 2015 lequel a également défini le cadre de la mise en place des Institutions Représentatives du Personnel.

Plusieurs avenants ont été conclus et en dernier lieu notamment, un avenant n°4 en date du 14 février 2019 afin d’adapter le périmètre de l’UES suite à l’opération de fusion absorption intervenue le 31 décembre 2018, entre la Société NUTRITION & SANTE et les Sociétés NUTRITION & NATURE et BC BIO.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales en date du 22 septembre 2017, le périmètre des Institutions Représentatives du Personnel au sein de l’ « U.E.S Nutrition & Santé» doit être redéfini afin de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE).

C’est dans ce cadre que le présent avenant à l’accord du 18 juin 2015 est conclu dans la perspective de la mise en place du CSE au sein de l’« U.E.S Nutrition & Santé» qui interviendra en novembre 2019.

Article 1 : Objet

Le présent avenant a pour objet de fixer les conditions de mise en place et de fonctionnement du CSE ainsi que la désignation des délégués syndicaux au sein de l’ « UES Nutrition & Santé ».

Il emporte révision totale de l’accord en date du 18 juin 2015 et de ses avenants auxquels il se substitue dans toutes leurs dispositions.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales applicables telles que prévues par la réforme dite « Macron », les dispositions des accords collectifs de branche et des accords collectifs d’entreprise portant sur le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel cesseront de s’appliquer à la date du 1er tour des élections des CSE.

Il en sera de même des accords atypiques, des usages et des engagements unilatéraux portant sur le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.

Les parties au présent accord réaffirment que l’« UES Nutrition & Santé» demeure composée des sociétés suivantes :

- NARDOBEL

- NUTRITION & SANTE.

Article 2 – Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2313-8 du Code du travail afin de définir le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de l’ « UES Nutrition & Santé».

Un comité social et économique d'établissement sera mis en place au niveau de chacun des établissements distincts visés ci-après :

  • Etablissement de Revel regroupant l’ensemble des salariés travaillant sur le site de Revel ainsi que les salariés de la Société NARDOBEL ;

  • Etablissement d’Annonay ;

  • Etablissement de Mane ;

  • Etablissement de Compiègne ;

  • Etablissement d’Auch.

Un CSE central d'entreprise sera constitué au niveau de l’ « UES Nutrition & Santé».

L'élection du CSE central aura lieu après l'élection générale des membres des CSE d’établissements.

Article 3 – Périmètre de désignation des délégués syndicaux

Le périmètre de désignation des délégués syndicaux étant lié à celui du CSE, chaque organisation syndicale représentative pourra, conformément aux dispositions du Code du travail, constituer une section syndicale et désigner un délégué syndical au niveau de chaque établissement distinct. Le périmètre de désignation du représentant de section syndicale sera de la même manière l’établissement distinct.

Par ailleurs, les organisations syndicales représentatives au niveau de l’ « UES Nutrition & Santé » pourront désigner un délégué syndical central à ce niveau.

Il est rappelé que chaque organisation syndicale représentative peut désigner parmi les membres du personnel, un représentant syndical au comité social et économique ; assistant aux réunions du comité social et économique avec voix consultative.

Article 4 – Durée du mandat

Il est rappelé que l’élection du CSE de la Société BC BIO a déjà eu lieu en septembre 2018 et que la durée des mandats des membres du CSE de cet établissement (établissement d’Auch) a été fixée à quatre ans.

L’élection des membres du CSE des autres établissements de l’UES aura lieu en novembre 2019 et la durée de leur mandat ainsi que de celle des membres du CSE Central sera fixée à quatre ans. Ils arriveront donc à échéance en novembre 2023.

En conséquence, afin de faire coïncider la date des prochaines élections de l’ensemble des CSE d’établissement de l’UES, les mandats des membres du CSE de l’établissement d’Auch, lorsqu’ils arriveront à échéance en septembre 2022 seront ensuite prorogés pour une durée d’un an et 2 mois soit jusqu’en novembre 2023.

A compter des élections qui auront lieu en novembre 2023, la durée du mandat des membres des CSE de l’ensemble des établissements et du CSE Central sera de 4 (quatre) années.

Article 5 : Modalités de fonctionnement CSE Central et CSE d’établissement

5.1 : Composition CSE Central

Le CSE central de l’UES est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par les CSE d'établissements parmi leurs membres. Le nombre de membres du CSE Central, ainsi que leur remplacement est déterminé par le protocole préélectoral.

Le CSE Central est présidé par l'employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par deux collaborateurs ayant voix consultative.

Le CSE Central désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire et un secrétaire adjoint

5.2 : Composition CSE d’établissement

Le CSE d’établissement est composé d’élus titulaires et suppléants en nombre équivalent. Ce nombre est fixé selon l’effectif de l’établissement conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le nombre d’heures de délégation est fixé selon l’effectif de l’établissement conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister de 3 personnes.

Le CSE désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés sur les sites des CSE d’établissement dont l’effectif est d’au moins 50 salariés (décomptés en effectif équivalent temps plein).

Afin de réaliser leur mission, le secrétaire et le trésorier bénéficient, en supplément des heures de délégation légale, d’un crédit d’heures d’autorisation d’absence dans les conditions suivantes :

  • 5 heures mensuelles pour le secrétaire

  • 20 heures annuelles pour le trésorier

Il est précisé que ces heures ne sont ni reportables au-delà de l’année ni mutualisables au bénéfice d’autres membres du CSE. Ces heures seront uniquement transférables entre le titulaire et l’adjoint sur le mois en cours pour la fonction de secrétaire ou l’année en cours pour la fonction de trésorier.

L’autorisation d’absence ne peut être prise que pendant les horaires habituels du salarié La rémunération du salarié sera maintenue. L’autorisation d’absence ne peut en aucun cas donner lieu à paiement au titre d’heure supplémentaire.

5.3: Nombre et fréquence des réunions

Le CSE central se réunit au moins 2 fois par an.

Le nombre de réunions annuelles des CSE d’établissements dont l’effectif est d’au moins 150 salariés (salariés décomptés en effectif équivalent temps plein) est fixé à 12 soit une par mois dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le nombre de réunions annuelles des CSE d’établissements dont l’effectif est inférieur à 150 salariés (salariés décomptés en effectif équivalent temps plein) est fixé à 6 minimum soit une tous les deux mois, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les suppléants assistent aux réunions du CSE d’établissement dans les conditions suivantes : lors de chaque réunion mensuelle (ou bimensuelle selon les cas) du CSE et hors cadre légal de la mission de remplacement du titulaire, un seul suppléant par réunion, toutes listes confondues, sans voix consultative pourra y assister.

Chaque suppléant pourra assister 1 fois par an à une réunion CSE en présence de son titulaire. Lorsque le nombre de suppléants est supérieur au nombre de réunions prévues sur l’année, exceptionnellement sur le nombre de réunions en différence, 2 suppléants pourront assister à la réunion.

Exemple : 14 suppléants élus – 12 réunions ordinaires= 2

Il sera admis que lors de 2 réunions au cours de l’année la présence de 2 suppléants simultanément

Il est précisé qu’un même suppléant ne pourra assister au maximum qu’à 2 réunions du CSE par an hors cadre légal de remplacement du titulaire.

Le secrétaire du CSE d’établissement veillera à la bonne organisation et communiquera le nom du suppléant présent lors de l’établissement de l’ordre du jour

Le temps passé en réunion par le suppléant sera payé comme temps de travail effectif.

5.4 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE et du CSE Central sont convoqués par le Président par courrier électronique avec accusé de réception sur leur adresse électronique professionnelle.

A la convocation sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.

Afin de permettre au membre du CSE et du CSE Central d’avoir connaissance des convocations et ordre du jour qui peuvent lui être adressés pendant les périodes de suspension de son contrat de travail (telles que congés payés, arrêt de travail, congé maternité, congé sabbatique…) lesquelles n’emportent pas suspension de son mandat sauf décision de sa part d’être remplacé par un suppléant, il est recommandé de privilégier l’usage de la voie postale.

La convocation, l’ordre du jour et les documents joints seront également communiqués à titre informatif, aux membres suppléants afin de leur permettre d’une part, d’être informés des sujets traités en réunion du CSE et d’autre part, de pouvoir remplacer un titulaire qui ne pourrait pas assister à la réunion.

L'ordre du jour est communiqué aux membres du CSE d’établissement 5 jours calendaires au moins avant la réunion et aux membres du CSE Central 10 jours calendaires.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE qui traite des sujets relatifs à la santé et à la sécurité est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

5.5: Visioconférence

Les parties signataires tiennent à rappeler que le principe d’organisation reste prioritairement la réunion en présence physique.

En cas d’empêchement non prévisible et exceptionnel, un membre titulaire pourra demander à utiliser la visioconférence.

Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence en cas exceptionnel.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, la visioconférence ne sera pas utilisable.

5.6 : Délai d’établissement du procès-verbal de réunion

Le procès-verbal de la réunion du CSE et du CSE Central est rédigé par le secrétaire et communiqué par ses soins au Président dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte.

Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est affiché ainsi que diffusé sur l’Intranet postérieurement à son approbation.

Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE et au CSE Central, ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.

Dans ce cas, deux versions du procès-verbal de réunion sont établies l’une contenant les informations confidentielles qui n’est communiquée qu’aux membres du CSE ou du CSE Central et l’autre qui ne comporte pas les informations confidentielles et qui est communiquée à l’ensemble du personnel.

Article 6 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

6.1- CSSCT CENTRALE

Une CSSCT centrale est mise en place au sein du CSE Central.

La CSSCT centrale comprend six (6) membres, dont 2 représentants du site de Revel et au moins un représentant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Lors de la première réunion de la CSSCT centrale, les membres élus de la commission désignent parmi eux un secrétaire. Cette désignation se fait par vote des membres présents lors d’une réunion de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE Central par un vote à la majorité de ses membres titulaires parmi ses membres titulaires ou suppléants de façon à ce que chaque CSE d’établissement soit représenté par un membre en commission pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le secrétaire de la CSSCT est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux.

Les missions confiées à la CSSCT centrale s’exercent au niveau de l’UES et sont les suivantes :

  • Examiner et formuler toute proposition concernant les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail qui sont transversales et communes aux différents établissements de l’UES ;

  • Faire le lien avec les CSSCT d’établissements sur les sujets ayant trait à la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Être informée des accidents du travail intervenus et des maladies professionnelles déclarées lors des réunions ;

  • Préparer les délibérations du CSE Central dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

La CSSCT est présidée par un représentant employeur qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

La CSSCT se réunit deux fois par an, avant chacune des réunions du CSE central lors desquelles sont abordées les sujets relatifs à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle.

Il est expressément convenu que le comité social et économique central devra être informé régulièrement des travaux ou études menés par les membres de la CSSCT.

Pour ce faire, après chacune des réunions de la CSSCT, par l’intermédiaire de son secrétaire, la CSSCT transmettra un rapport écrit au comité social et économique central.

  1. CSSCT d’établissement

La préservation de la santé et de la sécurité du personnel étant un enjeu prioritaire au sein de l’UES, il a été décidé de mettre en place des CSSCT au sein de chaque établissement distinct de l’UES dont l’effectif est d’au moins 150 salariés (effectif décompté en salariés équivalents temps plein) afin d’appréhender au plus près des conditions de travail des salariés, les questions d’hygiène, de sécurité et de santé.

La CSSCT d’établissement sera composée :

  • Pour l’établissement de Revel de six (6) membres du CSE

  • Pour l’établissement d’Annonay de quatre (4) membres du CSE

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres titulaires ou suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité dans les conditions susvisées.

La CSSCT d’établissement est présidée par un représentant de l’employeur qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT

La CSSCT d’établissement se réunit quatre fois par an, avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent parmi eux un secrétaire. Cette désignation se fait par vote des membres présents lors d’une réunion de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu

Le secrétaire de la CSSCT est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission.

Les compte-rendu des réunions des CSSCT d’établissement sont adressés aux CSE d’établissement et à la CSSCT centrale afin qu’elle puisse procéder à leur analyse et identifier le cas échéant, des sujets transversaux nécessitant la mise en œuvre d’actions prioritaires.

Les missions confiées aux CSSCT d’établissement sont les suivantes :

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels propres à leur établissement,

  • Formuler, à leur initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés concernant leur établissement,

  • Travailler à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques de l’établissement,

  • Être informée des accidents du travail intervenus et des maladies professionnelles déclarées

  • Analyser les fiches d’entreprise nouvellement établies par la médecine du travail ;

  • Réaliser au sein de leur établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • Réaliser au sein de l’établissement les inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

  • Protéger la santé physique et mentale des travailleurs

    1. Dispositions communes :

Tous les participants à la CSSCT et à la CSSCT Centrale sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.

En aucune manière, la CSSCT centrale ou d’établissement ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE Central ou du CSE d’établissement, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE Central ou le CSE d’établissement peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence de la CSSCT Centrale ou des CSSCT d’établissement ou confier de nouvelles missions sur décision prise à la majorité des 2/3 de ses membres titulaires.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures. Sauf situation particulière, les réunions de la CSSCT ne pourront pas dépasser une demi-journée

Afin d’accomplir leurs missions, les membres de la CSSCT d’établissement disposent de 13 heures d’autorisation d’absence par mois.

Le secrétaire de CSSCT central ou d’établissement bénéficiera de 5 heures supplémentaires le mois de la réunion de la commission dans le cadre de sa mission de compte-rendu à l’attention du secrétaire du CSE central ou d’établissement

Ces heures d’autorisation d’absence sont allouées exclusivement aux membres de la CSSCT d’établissement pour travailler sur les thèmes de la santé et de la sécurité.

Cette autorisation d’absence est personnelle et incessible, ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation. L’autorisation d’absence ne peut être prise que pendant les horaires habituels du salarié et sa rémunération est maintenue. L’autorisation d’absence ne peut en aucun cas donner lieu à paiement au titre d’heure supplémentaire.

Elle doit donner lieu pour être prise en compte à une information de leur responsable hiérarchique dans les meilleurs délais (au plus tard 72 heures avant leur utilisation)

Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Article 7 : Autres commissions

7.1 : Commission « formation »

La commission « formation » est chargée : 

  • De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission se réunit 2 fois par an.

La commission sera composée de 5 membres désignés par le CSE Central parmi ses membres titulaires ou suppléants de façon à ce que chaque CSE d’établissement soit représenté par un membre en commission.

7.2 : Commission économique

La commission économique est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE Central et toute question que ce dernier lui soumet.

La commission sera composée de 5 membres dont 1 membre du 3ème collège désignés par le CSE Central parmi ses membres titulaires ou suppléants de façon à ce que chaque CSE d’établissement soit représenté par un membre en commission.

La commission se réunit 2 fois par an.

7.3 : Commission égalité professionnelle

La commission égalité professionnelle est chargée d’étudier les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle, les actions menées afin de réduire les écarts existants ainsi que d’assurer le suivi de l’accord ou à défaut du plan d’action relatif à l’égalité professionnelle.

La commission se réunit deux fois par an.

La commission égalité professionnelle sera composée des sept (7) référents harcèlement sexuel désignés au sein des CSE d’établissement.

Il est précisé qu’un référent harcèlement sexuel est désigné au sein de chaque CSE d’établissement dont l’effectif est inférieur à 150 salariés (salariés équivalents temps plein) et que deux référents harcèlement sexuel, une femme et un homme, sont désignés au sein des CSE d’établissement dont l’effectif est d’au moins 150 salariés (salariés équivalents temps plein).

7.4 : Commission logement

La commission est chargée de faciliter le logement et l’accession à la propriété à la location des salariés.

Elle est mise en place sur les établissements supérieurs à 300 salariés

La commission sera composée de 2 membres désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres titulaires et suppléants.

La commission se réunit une fois par an.

7.5 : Dispositions communes

Les membres titulaires du CSE Central ou d’établissement désignent le secrétaire de chaque commission. Le secrétaire est chargé de rédiger le rapport de la commission, de le transmettre et de le présenter en réunion du CSE Central ou d’établissement. L'employeur préside chaque commission. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission.

Le temps passé par les membres du CSE central et des CSE d’établissement aux réunions des commissions est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur leur crédit d’heures dans la limite d’une durée globale annuelle de 70 heures pour l’ensemble des membres des CSE d’établissement et CSE central

Article 8 : Représentants de proximité

Dans l’hypothèse où un élu titulaire du CSE d’établissement ne serait pas présent sur l’un des sites ou bâtiments ci-après visés, un représentant de proximité sera désigné :

  • Revel « R1/Siège »

  • Revel « R2 »

  • Revel « R3/R4/Supply/R5 »

  • Annonay « Indus/Admin»

  • Annonay « Logistique vallée Albon»

Le ou les représentants de proximité seront alors désignés par les membres titulaires du CSE d’établissement auquel est rattaché le site ou le bâtiment à la majorité des présents parmi les suppléants du CSE, en cas d’absence parmi les salariés de chaque site ou bâtiment concerné.

En cas de nécessité de désignation parmi les salariés, un appel à candidature sera effectué par le CSE d’établissement par voie d’affichage, dans un délai de 60 jours suivant son élection. Tout salarié du site ou du bâtiment concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.

Les candidatures seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du Président du CSE d’établissement. A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE d’établissement à la désignation du représentant de proximité.

En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE d’établissement et remis au Président du CSE d’établissement qui ne prend pas part au vote.

Dans l’hypothèse où un siège de représentant de proximité n’aurait pas été pourvu faute de candidat, il pourra être pourvu à tout moment dés lors qu’un salarié notifiera sa candidature au CSE d’établissement. Dans ce cas, un appel à candidature sera effectué par le CSE d’établissement par voie d’affichage, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la première candidature. Tout salarié du site ou du bâtiment concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature. La désignation sera effectuée dans les mêmes conditions que les désignations initiales précisées ci-dessus.

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.

Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE d’établissement et les salariés du site ou du bâtiment auquel il est rattaché.

A ce titre :

  • il informe les membres du CSE d’établissement de toute problématique particulière concernant son site ou son bâtiment,

  • il informe les salariés de son site ou de son bâtiment, de toute délibération du comité concernant les salariés de l’entreprise,

  • il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail du site ou du bâtiment auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE d’établissement [et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son site ou son bâtiment.

Le représentant de proximité, bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’une autorisation d’absence de huit (8) heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation. Son droit de circulation attaché à son mandat se limite à la zone géographique relative à la mise en place du mandat de représentant de proximité citée ci-dessus.

L’autorisation d’absence ne peut être prise que pendant les horaires habituels du salarié dont la rémunération sera maintenue. L’autorisation d’absence ne peut en aucun cas donner lieu à paiement au titre d’heure supplémentaire.

Article 9 : Budget du CSE

9.1 : Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à 0, 20 % de la masse salariale brute de chaque établissement distinct.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante :

La masse salariale brute qui est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il est rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux.

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer au maximum 10 % du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement dans des conditions fixées par décret au financement des œuvres sociales et culturelles.

En application de l’article L. 2315-62 du Code du travail, le budget de fonctionnement du CSE Central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d’établissement.

9.2 : Budget des œuvres sociales et culturelles

Le budget des œuvres sociales du CSE est fixé à 1 % de la masse salariale brute de l’UES.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget des œuvres sociales et culturelles est la suivante :

La masse salariale brute qui est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il est convenu conformément aux dispositions applicables et dans un souci de solidarité et d’équité que la répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles entre CSE d’établissements sera calculée de la manière suivante:

  • 65% au prorata des effectifs par établissement sur la base des effectifs de l’année N -1 et réajustée au 31 décembre de l’année N

  • 35% au prorata de la masse salariale par établissement de l’année N -1 et réajustée au 31 décembre de l’année N.

9.3 : Modalités de versement des subventions au CSE

Les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles seront versés sur la base de l’année précédente et réajustés en fin d’année.

Le versement interviendra en 4 fois au début de chaque trimestre :

  • janvier

  • avril

  • juillet

  • octobre

L’éventuel solde restant de l’exercice considéré sera versé au plus tard au mois de février de l’année N+1.

Article 10 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE Central est consulté :

  • Tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise en application de l’article L. 2312-24 du Code du travail. Un suivi annuel du plan stratégique sera toutefois réalisé.

  • Tous les ans sur la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail,

  • Tous les ans sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail.

Article 11 : Base de données économiques et sociales

Une BDES est constituée au niveau de l’«UES Nutrition & Santé » . Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE (CSE Central et CSE d’établissements).

Elle est tenue sur un support informatique accessible au sein de chaque établissement pendant les horaires d’ouverture de l’entreprise.

La base de données est accessible en permanence aux membres du CSE, aux représentants syndicaux au CSE et aux délégués syndicaux pour les seuls besoins des négociations obligatoires.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre du CSE ainsi qu’aux représentants syndicaux et aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

Les informations versées dans la BDES portent sur les deux exercices précédents, l’exercice en cours et l’année suivante si les données chiffrées prévisionnelles sont disponibles. Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.

Article 12 : Domaines non traités par l’avenant

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent avenant relèvent des dispositions légales et règlementaires.

Article 13 - Durée de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er août 2019.

Il emporte révision totale de l’accord en date du 18 juin 2015 et de ses avenants auxquels il se substitue dans toutes ses dispositions.

Article 14- Suivi de l’avenant

Un suivi de l’avenant sera réalisé si besoin par la Direction de l’« UES Nutrition & Santé » et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations conduites au sein de l’U.E.S.

Article 15- Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer a minima avant les prochaines élections du Comité Social et Economique en 2023 en vue d’entamer des négociations relatives à son éventuelle adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.

Article 16 - Révision et dénonciation

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 17 - Communication de l'avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’« U.E.S Nutrition & Santé».

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et sera accessible sur l’intranet.

Article 18 - Dépôt de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.

Fait à Revel, le 10 septembre 2019

En 7 exemplaires originaux.

Pour l’UES NUTRITION & SANTE Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale SGNS-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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