Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523050552
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : TERRASOL
Etablissement : 72201729000056

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

VAACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AUX TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société Terrasol, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 383 906 716 (Paris), dont le siège social est situé Immeuble Central Seine, 42-52 Quai de la Rapée, 75583 PARIS CEDEX 12, représentée par XXX, dûment habilitée à l’effet des présentes.

D’une part,

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société Terrasol représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Table des matières

Préambule 4

Chapitre 1 : Champ d’application 4

Chapitre 2 : Dispositions générales 4

Article 1 – Temps de travail effectif 4

Article 2 – Temps hors temps de travail effectif 4

Article 3 - Durées maximales de travail 5

Article 4 – Temps de repos 5

Chapitre 3 : Travail de nuit 5

Article 1 - Champ d’application 5

Article 2 - Justification du recours au travail de nuit 5

Article 3 - Définition du travail de nuit 6

Article 4 - Définition du travailleur de nuit 6

Article 5 - Durée du travail 6

Article 6 - Mise en place du travail de nuit à titre habituel 6

Article 7 - Prévention santé et sécurité 7

Article 8 - Contreparties accordées aux travailleurs de nuit 7

Article 9 - Travail de nuit exceptionnel 7

Chapitre 4 : Travail du samedi 8

Article 1 - Travail habituel du samedi 8

Article 2 - Travail exceptionnel du samedi 8

Chapitre 5 : Travail dominical 9

Article 1 - Justification du recours au travail dominical 9

Article 2 - Respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien
et hebdomadaire
9

Article 3 - Exercice du droit de vote lors des scrutins nationaux et locaux 9

Article 4 – Volontariat 10

Article 5 - Mise en place du travail dominical exceptionnel 10

Article 6 - Mise en place du travail dominical habituel 11

Chapitre 6 : Travail exceptionnel d’un jour férié 11

Article 1 - Justification et champ d’application du recours exceptionnel au travail
un jour férié
11

Article 2 - Définition des jours fériés 11

Article 3 - Durée du travail 11

Article 4 - Mise en place du travail exceptionnel d’un jour férié 12

Article 5 - Contreparties aux interventions exceptionnelles un jour férié 12

Chapitre 7 : Astreintes 12

Article 1 - Justification et champ d’application du recours à l’astreinte 12

Article 2 - Période d’astreinte 13

Article 3 – Période d’intervention 13

Article 4 - Modalités d’information des salariés 13

Article 5 - Contreparties à l’astreinte 13

Article 6 – Modalités de suivi de l’astreinte 13

Chapitre 8 : Engagements eu égard au recours a des temps de travail exceptionnels 14

Article 1 - Mesures destinées à favoriser l’articulation des activités exercées sur des
temps de travail exceptionnels avec l’exercice des responsabilités
familiales et personnelles
14

Article 2 - Egalité professionnelle 14

Article 3 - Surveillance médicale et rôle du Médecin du travail 14

Article 4 - Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou en situation de handicap 14

Chapitre 9 : Dispositions finales 15

Article 1 - Durée d’application et entrée en vigueur de l’accord 15

Article 2 - Suivi, clause de rendez-vous et interprétation de l’accord 15

Article 3 - Révision - Dénonciation 15

Article 4 - Notification, dépôt et publicité 15

Préambule

Par le présent accord, les parties signataires ont souhaité adapter l’organisation du temps de travail aux spécificités et aux contraintes de l’activité de la société Terrasol.

Les salariés de la société Terrasol peuvent en effet être amenés à exécuter des interventions et missions en dehors des horaires habituels de travail, notamment la nuit, le samedi, le dimanche ou pendant un jour férié, soit pour répondre aux besoins des clients dans le cadre de l’exécution de contrats spécifiques, soit pour faire face à certaines sujétions inhérentes à l’activité de la société.

C’est face à ce constat, et en application de l’article L. 2232-25 du code du travail, que la Direction de la société Terrasol a informé l’ensemble des membres titulaires du Comité social et économique (CSE) de l’entreprise, de sa volonté d’entamer une négociation en matière de temps de travail. La négociation a abouti à la conclusion du présent accord qui vise, d'une part, à adapter l’organisation du temps de travail au sein de la société Terrasol aux attentes et impératifs du secteur et des clients tout en préservant la santé et la sécurité des salariés et, d’autre part, à définir les contreparties afférentes.

Le présent accord se substitue à tout usage, pratique, engagement unilatéral ou accord ou convention collective d’entreprise antérieur portant sur le même objet. Par dérogation, les dispositions du présent accord relatives au travail dominical ne se substituent pas, à la date de signature du présent accord, à la décision unilatérale de l’employeur du 10 octobre 2022 relative à la mise en place du travail dominical sur le chantier TELT et ce pendant toute la durée d’application de ladite décision unilatérale.

Chapitre 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Terrasol. Toutefois, certaines dispositions du présent accord sont exclusivement applicables à des catégories de salariés définies.

Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-1 du code du travail ainsi que les stagiaires, mineurs et majeurs, de la société Terrasol ne sont pas concernés par le présent accord.

Ce dernier est applicable à toute mission réalisée en France métropolitaine et en Outre-mer.

Chapitre 2 : Dispositions générales

Article 1 – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 2 – Temps hors temps de travail effectif

Les temps ne répondant pas à la définition du temps de travail effectif ne sont pas pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ;

  • les temps de pause et de restauration ;

  • les temps d’astreinte, hors temps d’intervention.

Article 3 - Durées maximales de travail

A titre d’information, il est rappelé qu’en l’état des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur, les durées maximales de temps de travail effectif, sauf dérogation éventuelle, sont les suivantes :

  • la durée journalière de travail est limitée à 10 heures, mais peut être portée ponctuellement à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à notre organisation ;

  • la durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Les durées hebdomadaires sont appréciées sur la semaine civile, soit du lundi à 0 heure jusqu’au dimanche à 24 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir en principe excéder six jours par semaine civile.

Il est entendu que ces dispositions suivront l’évolution des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 4 – Temps de repos

A titre d’information, il est rappelé qu’en l’état des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur, les temps de repos obligatoires, sauf dérogation éventuelle, sont les suivantes :

  • le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf en cas de surcroît d’activité imposant de réduire la durée du repos quotidien à 9 heures consécutives ;

  • le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Chapitre 3 : Travail de nuit

Article 1 - Champ d’application

Le présent Chapitre s’applique conformément aux dispositions du Chapitre 1 du présent accord.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions relatives au travail de nuit ne s’appliquent pas aux contrats en alternance (contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage) de la société Terrasol.

Article 2 - Justification du recours au travail de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-1 du code du travail, le recours au travail de nuit est, par principe, exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

A ce titre, les Parties signataires rappellent que la pénibilité liée au travail de nuit exige que ce mode d’organisation du temps de travail soit limité à des situations pour lesquelles son recours est impératif au regard de l’activité et des besoins du client. Il s’agit notamment de missions au cours desquelles un contrôle continu de l’exécution des ouvrages est nécessaire pour des raisons de sécurité des personnes ou des biens et pour prévenir tout risque d’accident.

Le travail de nuit est justifié par des interventions devant être réalisées en dehors des plages horaires de jour (5h-22h) pour garantir la continuité du service fourni aux clients de la société et répondre à leurs contraintes et à leurs besoins, dans le respect des engagements contractuels de la société Terrasol.

Article 3 - Définition du travail de nuit

Tout travail effectué au cours de la période de 22 heures à 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

Article 4 - Définition du travailleur de nuit

A la qualité de travailleur de nuit le salarié qui est concerné par le travail de nuit à titre habituel, c’est-à-dire celui qui accomplit :

  • soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit (soit entre 22 h et 5 h) quotidiennes ;

  • soit au moins 270 heures de travail de nuit (soit entre 22 h et 5 h) sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Article 5 - Durée du travail

Afin d’assurer une conciliation entre l’activité nocturne et les responsabilités familiales et la situation personnelle des salariés, la Direction de la société Terrasol s’engage à apporter une attention particulière aux affectations sur les interventions réalisées exceptionnellement de nuit et aux horaires appliqués.

5.1 Durée maximale de travail quotidienne

Les Parties signataires rappellent que le temps de travail effectif de nuit ne peut normalement excéder 8 heures.

Toutefois, en application de l’article R. 3122-7 du Code du travail, il peut être dérogé à cette durée maximale dans la limite de 10 heures.

5.2 Durée maximale de travail hebdomadaire sur 12 semaines

La durée moyenne hebdomadaire des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines, ne peut dépasser 40 heures, conformément à l’article L 3122-7 du Code du travail.

Toutefois, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit ne dépassera pas 42 heures sur 12 semaines consécutives, conformément à l’article L. 3122-18 du Code du travail.

Article 6 - Mise en place du travail de nuit à titre habituel

Dans le cadre du travail de nuit, la Société entend privilégier le volontariat.

Sauf lorsque le travail de nuit est expressément prévu par le contrat de travail, dans le cadre d’une affectation d’un salarié sur un poste de nuit à titre habituel, un avenant au contrat de travail sera signé afin de définir les conditions de la mission.

Article 7 - Prévention santé et sécurité

7.1 Suivi médical lors du recours au travail de nuit ordinaire

Tout travailleur de nuit (cf article 4) bénéficiera, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers définis par l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, d’une surveillance médicale et d’un suivi particulier.

Il bénéficiera de visites d'information et de prévention dans des conditions plus protectrices, à savoir une visite avant l'affectation sur le poste de nuit et une périodicité réduite qui n’excède pas une durée de 3 ans.

7.2 Pauses au cours du travail de nuit

Si la mission réalisée de nuit nécessite plus de 4 heures de travail consécutives au cours de la période nocturne, le salarié bénéficiera d’un temps de pause de 45 minutes pris en une ou plusieurs fois selon les impératifs de la mission. En cas de fractionnement de ce temps de pause, l’une des fractions devra être au moins égale à 20 minutes.

Ce temps de pause sera rémunéré comme du temps de travail et pris en compte pour l’appréciation des compensations au travail de nuit prévues par le présent article.

Article 8 - Contreparties accordées aux travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie des contreparties suivantes :

  • d’une prime forfaitaire de 60 € brut par nuit travaillée quel que soit le nombre d’heures effectuées sur la plage horaire de nuit ;

  • d’un jour de repos compensateur à hauteur de 1 jour toutes les 15 nuits travaillées. Le jour de repos compensateur sera fixé en accord avec le responsable hiérarchique dans les 15 jours suivant la nuit travaillée.

Article 9 - Travail de nuit exceptionnel

9.1 Définition

Sont considérés comme travailleur de nuit à titre exceptionnel ou occasionnel les salariés ne remplissant pas les conditions posées pour être reconnu « travailleur de nuit » au sens de l’article 4 du chapitre 3 du présent accord, mais qui sont amenés à réaliser de manière occasionnelle et exceptionnelle des heures de nuit, à savoir totalement ou partiellement sur une plage horaire de 22h et 5h.

Le recours exceptionnel ou occasionnel au travail de nuit est destiné notamment à assurer la continuité de l’activité économique de la Société.

9.2 Mise en place du travail de nuit exceptionnel

Dans le cadre d’intervention exceptionnelle de nuit, la société Terrasol entend privilégier le volontariat.

La Direction de l’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler de nuit.

9.3 Contreparties en cas de travail de nuit exceptionnel

Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit, conformément aux dispositions de l’article 9.1 du présent accord, bénéficiera des contreparties suivantes :

  • une prime forfaitaire de 70 € par nuit dans le cas d’une intervention jusqu’à 4 h travaillées
    ou une prime forfaitaire de 80 € par nuit dans le cas d’une intervention de plus de 4 h travaillées.

  • un repos compensateur à hauteur de 1/2 journée toutes les 2 nuits travaillées sur 6 mois glissants à prendre dans les 15 jours suivant la 2ème nuit travaillée, en accord avec le responsable hiérarchique.

Ces contreparties sont cumulables avec les contreparties accordées au titre des heures du week-end ou des jours fériés, et des contreparties éventuelles au titre des heures complémentaires ou supplémentaires.

Chapitre 4 : Travail du samedi

Article 1 - Travail habituel du samedi

1.1 Définition

Lorsque le travail du samedi est prévu dans l’horaire collectif ou individualisé appliqué sur le lieu d’intervention, le travail du samedi est considéré comme habituel, c’est-à-dire, pour exemple, un salarié soumis à un horaire de travail de 39 heures hebdomadaires réalise ces 39 heures du lundi au samedi

Par exemple :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1.2 Durée du travail

Une attention particulière sera apportée par la Direction à la répartition des interventions du samedi et des horaires des salariés concernés.

Cette répartition a pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et de leur situation personnelle.

Article 2 - Travail exceptionnel du samedi

2.1 Définition

Lorsque le travail du samedi n’est pas prévu dans l’horaire collectif ou individualisé appliqué sur le lieu de l’intervention ou de la mission (et n’est donc pas du travail habituel du samedi tel que défini à l’article 1 du présent chapitre), le travail du samedi est qualifié d’exceptionnel.

Le travail du samedi est alors justifié par des interventions devant être réalisées en dehors des jours habituels de travail pour garantir la continuité du service fourni aux clients et répondre à leurs contraintes et à leurs besoins, dans le respect des engagements contractuels de la société Terrasol.

2.2 Contreparties au travail exceptionnel du samedi

En cas de travail exceptionnel du samedi, les salariés concernés bénéficieront :

  • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures :

  • d’un paiement des heures effectuées le samedi au taux normal ;

  • d’une prime correspondant à 50% des heures effectuées le samedi selon la rémunération horaire du salarié concerné.

    > Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours :

    • d’un repos équivalent au temps de travail effectué le samedi  ;

    • d’une prime correspondant à la moitié de sa rémunération d’une demi-journée lorsque la période de travail débute et se termine avant 13 heures ou débute après 13 heures.

      Cette prime sera égale à 50 % de sa rémunération journalière lorsque la période de travail débute avant 13 heures et s’achève après 13 heures.

      Ces contreparties sont cumulables avec les autres contreparties au titre des heures de nuit.

Chapitre 5 : Travail dominical

Article 1 - Justification du recours au travail dominical

Les parties signataires rappellent tout d’abord leur attachement au principe selon lequel les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire en principe accordé le dimanche.

Elles constatent toutefois que le repos dominical de tous les salariés peut être de nature à compromettre le fonctionnement normal de l’entreprise, tel que prévu à l’article L. 3132-20 du code du travail, dans des cas exceptionnels liés à des impératifs spécifiques de son activité pour des besoins de ses clients. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-20 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la signature de l’accord, une dérogation administrative sera demandée pour travailler le dimanche.

Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités et les contreparties liées au travail dominical.

Article 2 - Respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire

Les parties signataires rappellent que les dérogations au repos dominical visées par le présent chapitre n’ont pas pour effet de déroger aux obligations issues du code du travail au regard des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.

Article 3 - Exercice du droit de vote lors des scrutins nationaux et locaux

Le travail dominical ne saurait faire obstacle à la participation du salarié aux élections nationales et locales.

Le salarié volontaire pourra, avec l’accord de son responsable hiérarchique, décaler d’une heure son arrivée ou son départ pour pouvoir exercer son droit de vote.

Article 4 – Volontariat

Les parties signataires soulignent leur attachement au volontariat dans le cadre de la mise en place du travail dominical.

La Direction, par l’intermédiaire des responsables d’équipes, précisera le personnel nécessaire et s’assurera de son accord, tout en étant vigilante à la situation personnelle et familiale ainsi que la santé et la sécurité des collaborateurs.

Les parties signataires rappellent également que la Direction de l’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche. Ainsi, le refus ou la renonciation d’un salarié de travailler le dimanche :

  • ne peut être une cause pour refuser de l’embaucher ;

  • ne peut entrainer des mesures discriminatoires ;

  • ne peut constituer une faute ou un motif de sanction disciplinaire ou de licenciement.

Article 5 - Mise en place du travail dominical exceptionnel

5.1 Formalisme du volontariat

Lorsque le travail dominical n’est pas prévu dans l’horaire collectif ou individualisé appliqué sur le lieu de l’intervention ou de la mission (par opposition au cas décrit pour le travail dominical habituel), tout salarié amené à travailler le dimanche devra donner son accord écrit non équivoque.

5.2 Délai de prévenance

Le délai de prévenance convenu pour une intervention exceptionnelle est de 15 jours, pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

5.3 Contreparties du travail exceptionnel le dimanche

Le salarié amené à travailler le dimanche à titre exceptionnel bénéficiera :

  • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures :

  • d’un paiement des heures effectuées le dimanche au taux normal ;

  • d’un jour de repos dans la semaine en remplacement du dimanche travaillé (ramené à une-demi-journée de repos dans le cas où le nombre d’heures travaillées le dimanche est inférieur ou égal à 4) ;

  • d’une majoration de 100 % de rémunération des heures effectuées le dimanche.

    Ces contreparties sont cumulables avec les autres contreparties au titre des heures de nuit.

  • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours :

  • du paiement de la journée ou demi-journée travaillée normalement ;

  • d’un jour de repos dans la semaine en remplacement du dimanche travaillé (ramené à une demi-journée de repos dans le cas où la période de travail a débuté et s’est terminée avant 13 heures ou a débuté après 13 heures) ;

  • d’une majoration de 100 % de rémunération de la journée ou demi-journée travaillée.

    Une demi-journée de travail correspond à une période de travail soit débutant et se terminant avant 13 heures, soit débutant après 13 heures.

Ces contreparties sont cumulables avec les autres contreparties au titre des heures de nuit.

Article 6 - Mise en place du travail dominical habituel

Volontariat

Lorsque le travail dominical est effectué à titre habituel, c’est-à-dire qu’il est prévu dans l’horaire collectif ou individualisé appliqué sur le lieu d’intervention ou de la mission (par exemple, un salarié soumis à un horaire de travail de 39 heures hebdomadaires travaille le dimanche en lieu et place d’un autre jour de la semaine), un avenant au contrat de travail devra être établi.

6.2 Contreparties du travail habituel le dimanche

Le salarié amené à travailler le dimanche, à titre habituel, bénéficiera :

  • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures :

  • d’un paiement des heures effectuées le dimanche au taux normal ;

  • d’une majoration de 100 % de rémunération des heures effectuées le dimanche.

Ces contreparties sont cumulables avec les autres contreparties éventuelles au titre du travail de nuit.

  • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours :

  • du paiement de la journée ou demi-journée travaillée normalement ;

  • d’une majoration de 100 % de rémunération de la journée ou demi-journée travaillée.

    Une demi-journée de travail correspond à une période de travail soit débutant et se terminant avant 13 heures, soit débutant après 13 heures.

Ces contreparties sont cumulables avec les autres contreparties éventuelles au titre du travail de nuit.

Chapitre 6 : Travail exceptionnel d’un jour férié

Article 1 - Justification et champ d’application du recours exceptionnel au travail un jour férié

Le travail exceptionnel d’un jour férié est justifié par des interventions devant être réalisées en dehors des jours habituels de travail de l’entreprise pour garantir la continuité du service fourni aux clients de la société et répondre à leurs contraintes et à leurs besoins, dans le respect des engagements contractuels de la Société.

En raison du caractère légalement chômé du 1er mai, une attention particulière sera portée au travail du 1er mai.

Article 2 - Définition des jours fériés

Les jours fériés sont définis par l’article L.3133-1 du code du travail.

Article 3 - Durée du travail

Une attention particulière sera apportée par la Direction à la répartition des horaires des salariés amenés à travailler un jour férié. Cette répartition a pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et leur situation personnelle.

Article 4 - Mise en place du travail exceptionnel d’un jour férié

4.1 Respect du volontariat

Dans le cadre d’intervention exceptionnelle un jour férié, la société Terrasol entend privilégier le volontariat.

Les Parties rappellent également que la Direction de l’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler un jour férié.

4.2 Délai de prévenance

Les salariés seront informés par tous moyens dans un délai raisonnable de l’affectation exceptionnelle au travail un jour férié ainsi que les modalités et la durée prévisible de cette affectation.

Le délai de prévenance convenu est de 15 jours, pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 5 - Contreparties aux interventions exceptionnelles un jour férié

Lorsqu’un salarié travaille tout ou partie d’un jour férié, les contreparties suivantes s’appliquent :

  • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures :

  • d’un paiement des heures effectuées le jour férié au taux normal ;

  • d’un jour de repos dans la semaine en remplacement du jour férié travaillé (ramené à une-demi-journée de repos dans le cas où le nombre d’heures travaillées le jour férié est inférieur ou égal à 4) ;

  • d’une majoration de 100 % des heures effectuées le jour férié.

Ces contreparties ne sont pas cumulables avec les autres contreparties éventuelles au titre du travail de nuit.

  • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours :

  • du paiement de la journée ou demi-journée travaillée normalement ;

  • d’un jour de repos dans la semaine en remplacement du jour férié travaillé (ramené à une demi-journée de repos dans le cas où la période de travail a débuté et s’est terminée avant 13 heures ou a débuté après 13 heures) ;

  • une majoration de 100 % de la journée ou demi-journée travaillée.

    Une demi-journée de travail correspond à une période de travail soit débutant et se terminant avant 13 heures, soit débutant après 13 heures.

Ces contreparties ne sont pas cumulables avec les autres contreparties éventuelles au titre du travail de nuit.

Chapitre 7 : Astreintes

Article 1 - Justification et champ d’application du recours à l’astreinte

Le recours à l’astreinte est justifié par la nécessité de pouvoir maintenir, en dehors des heures d’activité habituelle de l’entreprise, la continuité de nos activités pour répondre à nos engagements contractuels.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions relatives aux astreintes ne s’appliquent pas aux contrats en alternance (contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage) de la société Terrasol.

Article 2 - Période d’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Elle est prise en compte dans le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 3 – Période d’intervention

3.1 Définition

L’intervention réalisée dans le cadre d’une astreinte peut être effectuée :

  • soit par téléphone ;

  • soit par un déplacement sur le site du client.

3.2 Durée d’intervention

La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Cette durée inclut l’éventuel temps de trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de l’intervention.

Elle rentre dans le calcul des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire.

Lorsqu’un salarié est amené à réaliser des travaux urgents au cours de la période minimale de repos quotidien ou hebdomadaire, il bénéficie d’une période de repos au moins équivalente à celle du repos supprimé.

Article 4 - Modalités d’information des salariés

Dans le cadre du recours à l’astreinte, la Société entend privilégier le volontariat.

Chaque salarié est informé par tout moyen écrit de la programmation individuelle des périodes d’astreinte au moins 15 jours avant la date de l’astreinte. Ce délai peut être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Chaque responsable hiérarchique veille, dans la mesure du possible, à organiser un roulement entre les salariés placés en situation d’astreinte.

Article 5 - Contreparties à l’astreinte

Dans le cas d’une affectation en astreinte, les salariés bénéficieront :

  • d’une prime forfaitaire de 60 € brut par 24 h d’astreinte ;

  • d’une prime forfaitaire de 100€ brut par 24 h d’astreinte les jours fériés et dimanches ;

  • en cas d’intervention, toute heure effectivement travaillée, y compris le temps de trajet pour venir sur le lieu d’intervention le cas échéant, sera rémunérée selon le moment de réalisation du travail effectif.

Article 6 – Modalités de suivi de l’astreinte

Chaque mois est adressé à tout salarié ayant effectué une astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé. La compensation correspondante est versée via les paies en fin de mois.

Chapitre 8 : Engagements eu égard au recours a des temps de travail exceptionnels

Article 1 - Mesures destinées à favoriser l’articulation des activités exercées sur des temps de travail exceptionnels avec l’exercice des responsabilités familiales et personnelles

Un temps d’échange spécifique sera réservé, notamment au cours de l’entretien annuel d’évaluation, pour aborder la conciliation entre le travail sur les temps exceptionnels couverts par le présent accord et la vie personnelle et familiale du salarié volontaire.

Dans le cas d’un travail exceptionnel le dimanche et lorsque son conjoint travaille également pour la société Terrasol, le salarié volontaire pourra demander à bénéficier de son jour de repos en même temps que celui de son conjoint.

Les femmes enceintes ne peuvent pas être affectées à ces temps de travail exceptionnels pendant leur grossesse et les 4 semaines suivant leur retour de congé maternité.

Les salariés de retour de congé paternité ne peuvent pas être affectés à ces temps de travail exceptionnels pendant les 4 semaines suivant leur retour.

Article 2 - Egalité professionnelle

Les parties rappellent que la considération du sexe ne pourrait être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste pouvant impliquer le recours au travail sur les temps exceptionnels couverts par le présent accord ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs affectés de façon exceptionnelle sur les temps couverts par le présent accord en matière de formation professionnelle.

Article 3 - Surveillance médicale et rôle du Médecin du travail

Le recours au temps de travail exceptionnel couvert par le présent accord restant exceptionnel, il est convenu qu’une information générale soit faite au médecin du travail pour lui indiquer le recours au travail sur ces temps exceptionnels. Il sera en complément, au moment des prises de rendez-vous pour les visites de contrôle, indiqué à la Médecine du travail si le collaborateur a été concerné ou non au cours de la période concernée.

Article 4 - Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou en situation de handicap

Les parties signataires s’accordent sur le fait que l’adaptation de l’organisation de travail de la société Terrasol, au regard des exigences et contraintes liées au marché et à nos clients, est une nécessité afin de pérenniser son activité.

La possibilité de pouvoir répondre aux demandes d’intervention potentielles sur les temps de travail exceptionnels couverts par le présent accord a pour effet de construire des relations contractuelles solides avec nos clients, et ainsi soutenir et renforcer notre développement.

La Direction s’engage par ailleurs à :

  • Privilégier le recours aux contrats à durée indéterminée ;

  • Proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel ;

  • Poursuivre son engagement en faveur de l’égalité professionnelle et de l’intégration des personnes en difficulté ou souffrant d’un handicap.

Chapitre 9 : Dispositions finales

Article 1 - Durée d’application et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur et prend effet à compter du 24 novembre 2022.

Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la Direction et les élus du CSE ; cette réunion pourra le cas échéant aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.

Article 2 - Suivi, clause de rendez-vous et interprétation de l’accord

Les parties signataires au présent accord conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d’entre elles afin de faire le point sur l’application et le suivi du présent accord et de discuter d’éventuelles modifications qui pourraient y être apportées, afin de s’adapter au mieux aux contraintes et enjeux organisationnels de l’entreprise. Ce suivi ne sera réalisé que dans la limite d’une réunion par an.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les parties signataires au présent accord s’accordent sur un suivi également intégré à l’information-consultation annuelle sur la Politique Sociale.

Article 3 - Révision - Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires dans les conditions fixées aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.

Article 4 - Notification, dépôt et publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire de l'Accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris conformément aux prescriptions de l’article L.2231-6 du Code du travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

En application des dispositions des articles L2232-9 et D2232-1-2 du Code du travail et des dispositions conventionnelles applicables, une version de l’accord sera communiquée à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la Convention collective SYNTEC.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et diffusé auprès de l’ensemble du personnel sur l’espace dédié sur l’intranet de l’entreprise.

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Fait à Paris, le [24 novembre 2022],

Pour la société Terrasol

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Pour le CSE

les membres titulaires du CSE de la société Terrasol

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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