Accord d'entreprise "ACCORD SOCIAL 2018" chez MHPS CRANES FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MHPS CRANES FRANCE SAS et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT

Numero : A07118002761
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : MHPS CRANES FRANCE
Etablissement : 72682023600016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28

Entre les soussignés:

MHPS CRANES FRANCE, SAS immatriculée au registre du commerce de Chalon sur Saône sous le numéro 726 820 236, dont le siège social est situé Z.I. de la Saule - B.P. 106, 71304 Montceau-les-Mines Cedex,

Représentée par Madame xxx - Madame xxx - Etablissement de Montceau les Mines, et Monsieur xxx - Etablissement Châlons-en-Champagne

d'une part,

Et,

Le syndicat CGT MHPS Cranes France

Représenté par xxx

Dûment mandaté à cet effet

Le syndicat CFDT MHPS Cranes France

Représenté par xxx

Dûment mandatée à cet effet

Le syndicat SOLIDAIRE 71 TEREX Cranes France

Représenté par xxx

Dûment mandaté à cet effet

d'autre part,

La Direction de l’entreprise MHPS Cranes France a réuni l’ensemble des organisations syndicales, en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement les articles L 2242-1 à L 2242-3 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord a pour objet de formaliser les mesures arrêtées à l’issue des réunions de Négociations Salariales des 30 janvier, 14 mars, 28 mars 2018 entre la Direction et les Délégués Syndicaux des établissements de Montceau les Mines et Châlons en Champagne.

Les parties signataires conviennent ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s'applique, pour l'année 2018, à l’ensemble des salariés sous contrat MHPS Cranes France.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, à la politique en matière d’égalité professionnelle et à l’application du principe de non-discrimination. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis en contrepartie les uns des autres.

ARTICLE 3 : AUGMENTATIONS

Dans un contexte difficile de changement et d’instabilité, l’investissement de certains collaborateurs a largement dépassé le cadre de leur mission principale. Pour tenir compte des efforts fournis tout au long de l’année, les organisations syndicales et la Direction souhaitent exprimer leur reconnaissance en réservant une part importante d’augmentation au mérite.

Toutefois, un seuil minimum d’évolution salariale est déterminé de manière générale pour tous les collaborateurs de l’entreprise à la demande des organisations syndicales.

La Direction et les organisations syndicales se sont accordées sur l’attribution d’une augmentation générale de 0.4% et d’une augmentation individuelle de 1%.

Les apprentis et salariés bénéficiant de promotions ou de plan de carrière ne seront pas concernés par ces augmentations conformément aux engagements contractuels.

Les augmentations générales et individuelles sont applicables au 1er avril 2018.

ARTICLE 4 : PRIME EXCEPTIONNELLE

Au-delà de l’augmentation et à la demande des organisations syndicales, une prime exceptionnelle de 350€ brut sera versée à tous les salariés présents au 1er avril 2018 et ayant intégrés l’entreprise avant le 1er juillet 2017.

Cette prime sera versée à tous les collaborateurs y compris les apprentis.

Le versement sera effectué avec la paie d’avril 2018.

ARTICLE 5 : PRIME DE VACANCES

La prime de vacances de 200€ brut annuelle est portée à 250€.

Elle sera attribuée aux salariés selon les modalités suivantes :

  • La prime est versée aux salariés ayant trois mois d’ancienneté au minimum dans la période de référence

  • La période de référence est celle des congés payés (1er juin au 31 mai de l’année suivante)

  • La prime sera calculée sur le temps de présence du salarié c’est-à-dire conformément aux nombres de jours travaillés dans la période de référence, sans tenir compte du travail à temps partiel.

A l’exclusion des absences listées ci-dessous, tout autre motif d’absence donnera lieu à un décompte proportionnel :

  • Congés payés

  • Congés légaux et conventionnels pour événements familiaux

  • Congés légaux de maternité et d’adoption

  • Journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation

  • Périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident de travail intervenu chez un précédent employeur)

  • Absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat

  • Heures supplémentaires à récupérer

  • Repos compensateurs

  • Heures/jours de récupération

  • Jours de CET

Une journée d’absence sera décomptée pour 1/nombre de jours ouvrés de la période de référence.

  • La prime sera versée fin Juin, sous réserve que le salarié soit présent au 1er juin de la même année.

ARTICLE 6 : TREIZIEME MOIS

Il est convenu avec les délégués syndicaux de ne pas changer les dispositions actuellement en place, à savoir le mode de paiement du 13ème mois en 2 phases : un premier versement en juin et le solde en novembre/décembre.

ARTICLE 7 : MUTUELLE

La répartition 80% (employeur) et 20% (collaborateur) de la cotisation frais de santé est maintenue à l’identique.

ARTICLE 8 : MISE EN PLACE DU DISPOSITIF CESU

Le Chèque Emploi Service Universel est un titre de paiement qui permet de régler des prestations de service à la personne à domicile (ménage, repassage, devoirs des enfants ou petit bricolage) et la garde d’enfants à l’extérieur du domicile.

La part patronale, quelle que soit la catégorie professionnelle, s’élève à 55%, la part salariale étant de 45% du montant commandé (dont 3% de frais de gestion).

Le salarié bénéficiera en plus d’un abattement fiscal de 50% sur le reste à charge.

La Direction décide d’étendre ce dispositif qui est actuellement en place sur le site de Montceau les Mines à l’ensemble des collaborateurs, y compris les salariés rattachés à l’établissement de Châlons-en-Champagne, selon les mêmes modalités, à savoir, une commande trimestrielle effectuée par l’intermédiaire des ressources humaines et un montant maximal annuel de 3150 euros (valeur faciale) par collaborateur.

Une réunion d’information sera organisée rapidement pour préciser le mode de fonctionnement du dispositif.

ARTICLE 9 : REVALORISATION DES INDEMNITES DE DEPLACEMENTS POUR LES COLLABORATEURS DE L’ETABLISSEMENT DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Pour tenir compte de l’évolution des prix des hôtels et de la restauration, il est convenu de réajuster les barèmes des frais de déplacements et ainsi permettre aux collaborateurs de couvrir la totalité de leurs frais tout en maîtrisant leurs dépenses.

  1. Le forfait repas pour tous les collaborateurs de Châlons-en-Champagne concernés selon la police en vigueur, passe de 16,85€ à 18,60€.

  2. Le forfait hôtel pour les techniciens des Services de Châlons-en-Champagne est maintenu à 40€ sur déclaration de feuille d’attachement et sans présentation de justificatif

  3. Le remboursement de la nuit d’hôtel des techniciens des Services de Châlons-en-Champagne pourra être supérieur au forfait dans la limite de 60€ sur présentation de l’original du justificatif correspondant.

Le salarié devra saisir sur le système des feuilles d’attachement le montant exact payé avec un maximum de 60€, envoyer l’original du justificatif avec la mention manuscrite du numéro de la feuille d’attachement auquel se rattache la dépense au Service Comptabilité au plus tard dans les 8 jours suivants les dépenses. A défaut, le forfait de 40€ sera appliqué.

ARTICLE 10 : FORMALITES

Le présent accord est établi aux dispositions des articles L 2221-2 et suivants du Code du Travail. Il est rédigé 7 exemplaires originaux. Un original sera déposé à la DIRECCTE – UT de Saône et Loire à Mâcon et un exemplaire sera envoyé par mail ; un autre original sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Chalon sur Saône dans les conditions prévues par les articles L 2231-6 et R 2231-2 du Code du Travail.

Fait à Montceau les Mines le 28 mars 2018,

Pour MHPS CRANES FRANCE SAS : Pour les Organisations syndicales :

Xxx xxx
DRH MHPS Cranes France CGT

Xxx xxx
DG Ets Montceau les Mines CFDT

Xxx xxx
DG Ets Châlons-en-Champagne SOLIDAIRE 71

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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