Accord d'entreprise "Accord collectif pour favoriser la transition" chez MHPS CRANES FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de MHPS CRANES FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T02823003230
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : Konecranes and Demag France
Etablissement : 72682023600164

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23

Accord collectif pour favoriser la transition

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Konecranes and Demag France, SAS immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 726 820 236 dont le siège social est situé au 2 boulevard de l’Industrie 28500 Vernouillet, représentée par Monsieur XX, en qualité de Managing Director, dûment habilité pour les présentes

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives représentées par les délégués syndicaux centraux ci- dessous mentionnés :

Organisation syndicale CFE-CGC, représentative, représentée par :

  • M. XX, délégué syndical central,

Organisation syndicale CFDT, représentative, représentée par :

  • M. XX, délégué syndical central,

D’autre part,

Les signataires étant ensemble désignés comme « Les Parties ».

Préambule

La fusion juridique des sociétés MHPS CRANES France et KONECRANES France est intervenue au 1er janvier 2023 et la société fusionnée a pris le nom de Konecranes and Demag France.

La fusion, qui remet en cause, en application de l’article L. 2261-14 du code du travail, les accords collectifs applicables aux salariés de Konecranes France transférés au sein de la société Konecranes and Demag en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, nécessite de négocier de nouveaux accords collectifs.

La réussite sociale de cette fusion étant un facteur clé du succès de celle-ci, la Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont aussi rencontrées afin d’entamer un dialogue social constructif en vue de préciser et adapter le statut collectif de la Société fusionnée.

Dans ce contexte, les Parties ont conclu le 6 décembre 2022 un accord de méthode aux termes duquel elles ont notamment convenu que les différents thèmes composant la négociation seront abordés en plusieurs blocs distincts afin de faciliter les débats et qu’un bloc sera consacré aux modalités de négociations pour adapter et harmoniser le statut collectif en particulier sur l’aménagement du temps de travail et sur les éléments de rémunération. Selon le calendrier envisagé, ces négociations seront initiées en mars 2023 et s’étaleront probablement sur plusieurs semaines.

Dans l’attente d’ouvrir ces négociations avec l’objectif de conclure des accords collectifs de substitution pour la Société, les Parties ont souhaité que soient clarifiés, précisés et adaptés certaines règles conventionnelles et le statut collectif applicables aux personnels des différents établissements, notamment en prévision de recrutement de personnel rattaché au siège social nouvellement situé à Vernouillet (28) au 1er janvier 2023.

Dans ce contexte, les Parties signataires ont souhaité conclure le présent Accord :

  • Pour les nouveaux embauchés rattachés aux établissements d’origine MHPS, les accords MHPS existants s’appliquent sans changement.

  • Pour les salariés transférés (issus de Konecranes France) et pour les nouveaux embauchés rattachés aux établissements d’origine de Konecranes France, les accords Konecranes France s’appliquent tenant compte du mieux disant MHPS qui leur sont applicables jusqu’à la mise en place d’accords de substitution.

Le présent Accord ne reprend que les dispositions qui impliquent un aménagement des règles applicables.

Après s’être réunies les 21 et 23 février 2023 les Parties ont convenu ce qui suit.


Conventions collectives applicables

Pour information et par souci de clarté, les Parties souhaitent rappeler que la Société applique la convention collective de la Métallurgie, plus précisément

  • La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour les cadres de l’entreprise (position I 60 à III C) ;

  • La convention collective des industries de la métallurgie de la Marne pour les non-cadres de l’établissement de Châlons en Champagne

  • La convention collective des industries de la métallurgie de la Saône et Loire pour les non-cadres de l’établissement de Saint Vallier.

  • La convention collective des industries de la métallurgie d’Eure et Loire pour les non-cadres du siège et des établissements suivants (Niveaux I1 à V3) :

  • Vernouillet

  • Dreux

  • Ambares

  • Parcay Meslay

  • Semoy

  • Orléans

  • Forbach

  • Lens

  • Lyon

  • Le Havre

  • Entzheim

Journée de solidarité

Pendant la période de transition, les Parties ont souhaité préciser les modalités d’application de la journée de Solidarité comme suit :

  • En ce qui concerne les établissements de la Société, à l’exclusion de Entzheim et Forbach (Région Alsace Moselle) :

La journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte pour les sites de Châlons en Champagne et de Montceau-Les -Mines.

La journée de solidarité est fixée sur la journée de St-Denis pour l’établissement de Vernouillet.

La journée de solidarité est fixée sur la journée de St-Eloi pour tous les autres établissements.

  • En ce qui concerne les Agences en Alsace Moselle, à savoir de Entzheim et Forbach :

Le vendredi Saint et le 26 décembre sont fériés et chômés conformément à la législation locale.

Le lundi de Pentecôte sera non chômé.

Astreintes

Il est rappelé que chaque période d’astreinte donne lieu à une contrepartie financière laquelle est fixée actuellement selon un barème réévalué chaque année et qui s’avère aujourd’hui différent selon les établissements.

Par souci de clarté et d’homogénéité, les Parties conviennent de retenir un seul barème fixant cette contrepartie financière (hors activité nucléaire), quel que soit l’établissement et d’appliquer le barème des contreparties financières des astreintes le plus favorable des deux régimes antérieurs, à savoir le barème suivant à titre de contrepartie financière d’astreinte :

Pour l’activité nucléaire, les accords Konecranes restent valables pour tous les techniciens concernés.

Il est entendu que cette disposition a pour objet de fixer un barème de contrepartie financière des astreintes qui vient se substituer aux dispositifs antérieurs, quel qu’en soit la source. Elle a vocation à être applicable à l’ensemble du personnel concerné de la Société, dès son entrée en vigueur, et ne peut se cumuler avec tout autre dispositif, usage, ou avantage, quel qu’en soit sa source, ayant le même objet.

Organisation du temps de travail

Les Parties signataires rappellent que l’accord collectif d’entreprise du 19 novembre 2018 sur le temps de travail de la société MHPS Cranes France est actuellement en vigueur et comporte des dispositions spécifiques à chacun des établissements de Montceau-les-Mines et de Châlons-en-Champagne. Elles constatent que ces dispositions spécifiques n’ont pas vocation à s’appliquer en l’état au personnel d’autres sites ou établissements de la Société fusionnée.

Les Parties signataires rappellent également qu’en application de l’article L.2261-14 du code du travail, l’accord collectif du 12 Avril 2016 de Konecranes France applicable aux salariés transférés en application de L.1224-1 du code travail est mis en cause mais continue temporairement de produire effet auprès des salariés transférés de Konecranes France jusqu’à l’entrée en vigueur de tout accord collectif qui lui serait substitué.

Elles constatent que dans l’attente d’adapter et d’harmoniser le statut collectif avec l’objectif de conclure un accord collectif de substitution permettant de couvrir l’ensemble du personnel de la Société, il est nécessaire que soient clairement précisés les règles et dispositifs conventionnels relatifs au temps de travail applicables aux salariés rattachés ou affectés au siège social nouvellement situé à Vernouillet, en prévision notamment de recrutement pendant la période de transition.

Dans cette perspective, les Parties signataires ont convenu que pendant la durée du présent Accord, le temps de travail des salariés rattachés ou affectés à l’établissement de Vernouillet sera organisé selon les modalités prévues aux dispositions de l’article 7 « temps de travail » de l’accord collectif du 12 avril 2016 de Konecranes France.

Primes et indemnités

5.1. Prime de samedi (pour les techniciens SAV) 

Par souci de clarté et d’homogénéité, les Parties conviennent de fixer la prime de samedi, pour les techniciens SAV, à 25 € bruts, quel que soit l’établissement.

Il est entendu que cette disposition a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel concerné de la Société, dès son entrée en vigueur, et ne peut se cumuler avec tout autre dispositif, usage, ou avantage, quel qu’en soit sa source, ayant le même objet.

5. 2. Indemnité de mise à disposition de local (pour les commerciaux et field supervisors)

Par souci de clarté et d’homogénéité, les Parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité de mise à disposition de local, pour les commerciaux et field supervisors concernés, à 138€ bruts par mois, quel que soit l’établissement.

Cette prime n’est pas versée aux salariés qui disposent d’un bureau mis à disposition par l’entreprise.

Il est entendu que cette disposition a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel concerné de la Société, dès son entrée en vigueur, et ne peut se cumuler avec tout autre dispositif, usage, ou avantage, quel qu’en soit sa source, ayant le même objet.

Rattachement Santé et Prévoyance

Il est entendu que les nouveaux salariés de l’entreprise, à compter du 1er janvier 2023, seront affiliés aux contrats de santé et de Prévoyance souscrits par la société MHPS devenue Konecranes and Demag France.

Il est précisé que la société prendra en charge 87% de la cotisation frais de santé de base, le salarié conservant 13% à sa charge, conformément aux accords NAO signés le 21 février 2022.

Titres restaurants

Les nouveaux salariés de l’entreprise, à compter du 1er janvier 2023, se verront attribuer des titres restaurants selon les règles en vigueur préalablement aux opérations de fusion.

Respect des termes de l’accord

Les Parties s’engagent à respecter les dispositions du présent Accord.

Elles souhaitent que l’application du présent Accord se déroule dans le cadre de relations sociales loyales.

En cas de difficulté d’interprétation ou d’application, les Parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’un d’entre elles.

Communication

La Direction s’engage à informer le personnel de la Société, des dispositions prévues au présent Accord, en mettant en place un ensemble d’outils d’information et de communication destinés aux managers et à l’ensemble du personnel.

Les OSR seront également autorisées à communiquer avec les salariés sur le contenu du présent Accord.

Entrée en vigueur et Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt.

Conformément à son objet, le présent accord visant à faciliter la transition a vocation à s’appliquer jusqu’à la mise en place d’un statut collectif harmonisé à la suite de la fusion juridique. Ainsi les dispositions du présent Accord cesseront en cas de conclusion de tout accord collectif de substitution conclus au sein de la Société dont les dispositions se substitueront automatiquement aux dispositions du présent Accord de transition ayant le même objet.

Le présenta Accord prendra fin à la première des deux dates suivantes : (i) le lendemain de l’entrée en vigueur de l’accord collectif de substitution venant se substituer aux dispositions du présent Accord ayant le même objet et (ii) au plus tard le 31 mars 2024.

Dispositions finales

11.1. Révision de l’Accord

Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent Accord pourra être révisé par voie d’avenant. La Partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision indique le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés. La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

11.2. Règlement des litiges

Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent Accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès- verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

11.3. Publicité et dépôt de l’Accord

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent Accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.

Le présent Accord fera l’objet d’une information auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société et par voie d’affichage.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Fait en 4 exemplaires à Vernouillet

Le 23 février 2023

Pour Konecranes and Demag France,

Monsieur XX, Managing Director,

Pour l’Organisation syndicale CFE-CGC, représentative,

M. XX, délégué syndical central,

Pour l’Organisation syndicale CFDT, représentative,

M. XX, délégué syndical central,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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