Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise d'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009152
Date de signature : 2023-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : GCS PUI ANJOU
Etablissement : 75032102800011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-03


Il est convenu ce qui suit :

1. Champ d'application 5

1.1 - Personnels concernés 5

1.2 - Personnels non concernés 5

2. Généralités 5

2.1 - Définition du temps de travail effectif 5

2.1.1 - Exclusion des temps de pause et de repas 5

2.1.2 - Durées maximales de travail effectif 5

2.1.3 - Définition de la semaine civile 5

3. Aménagement du temps de travail des salariés 6

3.1 - Salariés visés 6

3.2 - Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année 6

3.2.1 - Temps complet aménagé sur l’année civile 6

3.2.1.1 - Heures supplémentaires 6

3.2.2 - Temps partiel aménagé sur l’année civile 7

3.2.3 - Garanties accordées au salarié 8

3.2.3.1 - Garanties accès et droits temps complet pour le salarié à temps partiel aménagé 8

3.2.3.2 - Garanties relatives aux interruptions d’activité ………………………………… 8

3.2.3.3 - Complément d'heures……………………………………………………………………...8

3.2.3.4 - Garanties pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de

travail est inférieure à 1008 heures par an ………………………………...………. 9

3.2.4 - Répartition de la durée du travail et modification des horaires 9

3.2.4.1 – Personnel à temps complet 9

3.2.4.2 – Personnel à temps partiel 9

3.3 - Relevés des temps travaillés 10

3.4 – Lissage de la rémunération 10

3.4.1 - Personnel à temps complet 11

3.4.2 - Personnel à temps partiel 11

3.5 – Situations particulières 11

3.5.1 - Les salariés entrés ou sortis en cours de période 11

3.5.1.1 - Les salariés à temps plein 11

3.5.1.2 - Les salariés à temps partiel 11

3.5.2 - Les salariés absents 12


4. Contingent d’heures supplémentaires 12

4.1 – Contingent d’heures supplémentaires 12

4.2 – Dépassement du contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos 13

5. Forfaits en jours sur l’année 13

5.1 – Personnel concerné 13

5.2 – Nombre de jours travaillés 14

5.3 – Convention de forfait 14

5.4 – Garanties des cadres soumis au forfait en jours 14

5.5 – Rémunération des cadres soumis au forfait en jours 15

5.6 – Information des représentants du personnel 15

6. Interprétation de l’accord 166

7. Clause de sauvegarde 16

8. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord 16

9. Dépôt et publicité de l’accord 17

Préambule

Le GCS PUI Anjou, dont le siège est situé 1, rue des Récollets à Doué la Fontaine 49700 DOUÉ EN ANJOU, représenté par Monsieur xxxxx en qualité d’administrateur suppléant, a pour objet d’exploiter l’autorisation d’activité de pharmacie à usage intérieur dont il est titulaire, et de gérer ainsi une pharmacie à usage intérieur dont la mission est de répondre aux besoins pharmaceutiques des membres du Groupement en leur assurant l’approvisionnement en médicaments et en fournitures médicales.

Dans le cadre de son objet, le Groupement peut ainsi procéder :

- A la globalisation de l’achat de médicaments,

- Aux achats d’équipements nécessaires à la gestion et à la distribution des médicaments (type automates, armoires pharmaceutiques, etc.),

Le Groupement a également pour objet, dans le respect des missions et activités de chacun de ses membres, de mutualiser les moyens techniques et médicaux, les compétences et les savoir-faire de chaque membre.

Le Groupement a ainsi le double rôle de permettre des interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux et de bénéficier de la mutualisation de moyens (locaux, techniques, informatiques) entre ses membres.

L’évolution du GCS PUI, confrontée à de nouveaux enjeux économiques dans un contexte de réduction des financements publics, nécessitent aujourd’hui, de repenser en profondeur l’aménagement du temps de travail.

Un nouveau dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de concilier le respect de la réglementation du travail, les légitimes aspirations des salariés à une organisation du temps de travail respectueuse de leurs droits et les nécessités liées aux besoins de réactivité du GCS PUI Anjou, s’avère aujourd’hui nécessaire.

Ces constats ont conduit le GCS PUI à proposer aux salariés le présent projet d’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein de la PUI dans le respect des prescriptions posées par les articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.

Ce texte est soumis à la consultation du personnel qui est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord, conformément aux articles R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail.

  1. Champ d'application

    1. - Personnels concernés

Sous réserve des dispositions de l’article 1.2 ci-dessous, le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés du GCS PUI Anjou, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

  1. - Personnels non concernés

Le présent accord ne s’applique pas :

  • aux cadres considérés comme dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du Code du Travail et de la convention collective applicable.

  1. Généralités

    1. Définition du temps de travail effectif

Ainsi que le prévoit l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.1.1 - Exclusion des temps de pause et de repas

Sans préjudice des stipulations de l’article 2.1, les temps consacrés aux pauses seront considérés comme du temps de travail effectif selon les nécessités de service. Dans le cas contraire, ils ne seront pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.

Il en est de même du temps nécessaire à la restauration lequel n’est pas assimilé à du temps de travail effectif à l’exclusion du temps consacré aux repas pris par les salariés, pendant leurs horaires de travail en compagnie des bénéficiaires de la structure.

2.1.2 - Durées maximales de travail effectif

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 12 (douze) heures de travail effectif pour les salariés de jour comme de nuit.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 (quarante-huit) heures, sans pouvoir excéder 44 (quarante-quatre) heures en moyenne sur une période de 12 (douze) semaines consécutives.

2.1.3 – Définition de la semaine civile

Par référence à l’article L.3122-1 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

  1. Aménagement du temps de travail des salariés

3.1 - Salariés visés

Sous réserve des salariés visés à l’article 1.2, et des cadres visés à l’article 5, le présent chapitre est applicable à l'ensemble des salariés du GCS PUI Anjou, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et des tâches accomplies.

3.2 - Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année

3.2.1 - Temps complet aménagé sur l’année civile

Description - Ce dispositif d’aménagement du temps de travail s’inscrit dans le cadre des dispositions du code du travail et permet de faire varier la durée de travail en fonction des besoins de l’établissement et de faire bénéficier de jours de repos complémentaires, les salariés qui auront réalisé des heures excédentaires au-delà de la moyenne de 35 heures par semaine calculée sur la période de référence.

La durée du travail effectif des salariés travaillant à temps complet est décomptée dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le GCS PUI Anjou fixe la durée du travail effectif sur l’année civile à 1 582 heures pour un salarié à temps complet, journée de solidarité incluse et droits maximum acquis à congés annuels, correspondant à la base légale du temps de travail, décomptée comme suit :

365 jours

– 104 Repos Hebdomadaires

– 25 congés payés ouvrés

– 11 jours fériés

+ 1 journée solidarité

Soit 226 jours x 7 heures = 1 582 heures.

La limite supérieure est fixée à 44 heures par semaine.

La limite inférieure est fixée à 0 heure par semaine.

Les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine, jusqu’à 44 heures par semaine, ne sont pas des heures supplémentaires : elles auront vocation à être compensées, heure pour heure, au cours de l’année civile de référence, par des périodes de récupération.

Ces périodes de récupération seront prises de préférence par demi-journées ou par journées entières de repos.

D’autre part, une programmation des horaires de travail avec des journées ou des demi-journées non travaillées pourra être programmée.

Il est convenu qu’il n’y a pas de récupération ou d’indemnisation de jours fériés dans la mesure où ils ont été intégrés dans le calcul du temps dû sur l’année civile.

3.2.1.1 - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • Pendant la période annuelle, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 44 heures fixée à l’article 3.2.1 ci-dessus.

  • A la fin de l’année civile, les heures accomplies au-delà de 1 582 heures au cours de la période annuelle.

Le paiement de ces heures supplémentaires interviendra dans le cadre fixé à l’article 3.4.1 au terme de l’année civile, sous déduction des heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite supérieure hebdomadaire, qui seront rémunérées au plus tard le mois suivant le mois de leur réalisation.

Les heures supplémentaires ne revêtent cette qualité que si elles sont demandées par la Direction ou implicitement acceptées par celle-ci.

3.2.2 - Temps partiel aménagé sur l’année civile

La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre de l’année civile.

Elle est fixée contractuellement à une durée inférieure à 1 582 heures par an, journée de solidarité incluse, sans pouvoir en principe être inférieur à 1 084,8 heures par an (durée équivalente à 24 heures par semaine en moyenne par référence à la base annuelle de 1 582 heures).

Les dispositions spécifiques à cet aménagement et les dérogations prévues dans les accords de branche sur l’aménagement du temps de travail et le travail à temps partiel de la convention collective unique relative au temps partiel seront applicables.

Par ailleurs, les dérogations ne font pas obstacle à l’application de celles qui sont également prévues par les dispositions du code du travail :

  • Une durée de travail inférieure à 1 084,8 heures par an, équivalent à 24 heures par semaine base 1 582 h/an peut être prévue à la demande expresse du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine. Cette demande est écrite et motivée.

  • Une durée de travail inférieure à 1 084,8 heures par an est fixée de droit pour les salariés étudiants, âgés de moins de 26 ans.

Conformément aux dispositions conventionnelles, le contrat de travail à temps partiel du collaborateur mentionnera dans tous les cas :

– la qualification du collaborateur ;

– les éléments de la rémunération ;

– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;

– la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié ;

– les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;

– les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;

– la priorité dont bénéficient les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ;

– la convention collective appliquée par l'établissement.


Heures complémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-18 du code du travail, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1 582 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée annuelle de travail fixée au contrat de travail. Cette limite pourra être portée au tiers de la durée annuelle contractuelle avec l’accord du salarié.

Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.

Le paiement de ces heures complémentaires interviendra dans le cadre fixé à l’article 3.4.1 2 du présent accord.

Seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou implicitement acceptées par celle-ci.

3.2.3 - Garanties accordées au salarié

  1. - Garanties accès et droits temps complet pour le salarié à temps partiel aménagé

Le salarié à temps partiel aménagé bénéficiera des mêmes droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant pour le GCS PUI Anjou.

Il bénéficiera d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. La liste de ces emplois lui sera communiquée. Au cas où le salarié ferait acte de candidature à un tel emploi, une réponse motivée lui sera faite dans le mois suivant la réception de sa candidature.

3.2.3.2 - Garanties relatives aux interruptions d’activité

Une même journée de travail pourra comporter un maximum de deux interruptions.

L’amplitude quotidienne maximale de travail ne pourra, en tout état de cause, être supérieure à 13 heures.

3.2.3.3 – Complément d’heures

Conformément aux dispositions de l’accord national de branche du 3 juin 2014, à l'exception du cas de remplacement d'un salarié nommément désigné, le nombre d'avenants de compléments d'heures proposé sera limité à 8 par an et par salarié dont 4 à la demande de l'employeur.

L’avenant, destiné à augmenter temporairement la durée de travail du salarié volontaire, sera proposé en fonction des besoins du service, pour occuper des emplois ressortant ou ne ressortant pas de la catégorie professionnelle du salarié, à condition de remplir les conditions de qualification ou de compétences requises.

Les heures effectuées au-delà de la durée fixée à l’avenant seront rémunérées le mois de leur réalisation et donneront lieu à une majoration de 10%.


3.2.3.4 - Garanties pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est inférieure à 1 084,8 heures par an

En contrepartie de la dérogation à la durée minimale, le salarié à temps partiel, concerné par cette dernière, bénéficiera d'horaires de travail réguliers lui permettant de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d'atteindre une durée globale d'activité égale à un temps complet ou au moins égale 24 heures par semaine.

Le GCS PUI Anjou organisera la planification du temps de travail en journées complètes ou demi-journées.

3.2.4 - Répartition de la durée du travail et modification des horaires

3.2.4.1 – Personnel à temps complet

En principe, la durée hebdomadaire de travail est, de façon générale, répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi. Cependant, au regard des nécessités de continuité de service, la durée du travail pourra être répartie sur les sept jours de la semaine civile étant entendu que les salariés devront, au cours de chaque semaine civile, bénéficier du repos hebdomadaire.

Les salariés à temps complet seront informés de leurs horaires de travail par l’établissement d’un calendrier annuel indicatif avant le début de la période annuelle de référence. Ce calendrier aura pour base des roulements et sera soumis à l’avis des instances représentatives du personnel, si elles existent.

La répartition de la durée du travail pourra être modifiée par la Direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Les modifications ainsi apportées à la répartition de la durée du travail ne pourront avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du salarié à temps plein à plus de 48 heures par semaine, sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Exceptionnellement afin d’assurer la continuité du service, ces modifications pourront se faire sans délai. 

3.2.4.2 – Personnel à temps partiel

S’agissant des salariés à temps partiel aménagé sur l’année, la durée hebdomadaire de travail est répartie en suivant l’organisation du service d’affectation.

Les salariés à temps partiel seront informés de leurs horaires de travail par l’établissement d’un calendrier annuel indicatif avant le début de la période annuelle de référence.

Cette répartition de la durée du travail pourra être modifiée par la Direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ces modifications pourront intervenir dans les cas suivants :

  • Gestion des absences prévisibles (prolongation maladie, maternité, formations, congés, etc.)

  • Surcroît temporaire d’activité

  • Réorganisation fonctionnelle des services entraînant une modification des horaires collectifs

Ces modifications pourront consister en l’accroissement ou la diminution de la durée de travail de certaines semaines, ou la modification de la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine, notamment en cas d’absence d’un ou plusieurs membres du personnel, d’accroissement de l’activité, de survenance d’événements ponctuels rendant nécessaire la réalisation de travaux spécifiques dans un délai déterminé, de surcroît d’activité saisonnier, de réorganisation d’horaires collectifs de la structure.

Exceptionnellement afin d’assurer la continuité du service, ces modifications pourront se faire sans délai. 

3.3 - Relevés des temps travaillés

Le GCS PUI Anjou est dotée d’une application informatique de planification des horaires de travail.

Le salarié sollicite la direction, via le logiciel de gestion du temps de travail, pour modifier son relevé d’heures de travail effectuées au plus tard 1 semaine après l’évènement, demande obligatoirement motivée.

Ce relevé sera confronté au planning individuel du début de la période annuelle de référence (ou au dernier planning indicatif en vigueur en cas de modification).

En cas de contradiction, la direction et le salarié disposeront d’un délai de 15 jours, à compter de la demande pour faire valoir leurs explications et arrêter un relevé conforme à l’accord trouvé.

Toute demande de modification du relevé d’heures de travail n’ayant suscité aucune demande d’explications dans le délai de 30 jours susvisés sera réputée conforme et validée.

Par ailleurs, un document récapitulatif des heures accomplies au cours de la période annuelle en cours sera mis à disposition du salarié, via le logiciel de gestion du temps de travail.

3.4 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés visés à l’article 3.1 est indépendante de l’horaire réel accompli chaque mois.

3.4.1 – Personnel à temps complet

Les salariés susvisés occupés à temps plein seront rémunérés sur une base forfaitaire de 151,67 heures mensuelles.

Les heures supplémentaires, sous déduction de celles qui auront été rémunérées en cours d’année civile, seront rémunérées, au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 3.2.1.

Le taux de majoration des heures accomplies au-delà du temps dû est fixé à 25%, que ces heures soient payées ou, s’il existe, épargnées sur un compte épargne temps.

3.4.2 – Personnel à temps partiel

Les salariés visés à l’article 3.1 occupés à temps partiel seront rémunérés sur une base forfaitaire égale au douzième de leur durée contractuelle annuelle de travail.

Le taux de majoration des heures accomplies au-delà du temps dû est fixé à 25%.

Les comptes ne pouvant être définitivement arrêtés au terme de l’année civile, en raison des heures accomplies au mois de décembre, le paiement de ces heures supplémentaires ou complémentaires sera porté au plus tard sur le bulletin de salaire du mois suivant le terme de cette période d’annualisation.

  1. – Situations particulières

3.5.1- Les salariés entrés ou sortis en cours de période

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé durant la totalité de la période de référence annuelle visée à l’article 3.2.1 du présent accord, du fait de son entrée ou de son départ de l’établissement en cours de période, sa rémunération sera régularisée, en fin de période, sur la base de son temps réel de travail effectif accompli au cours de cette période de travail infra annuelle, rapporté à 1 582 heures si le salarié travaille à temps plein ou rapporté à la durée contractuelle annuelle de travail s’il travaille à temps partiel.

  1. - Les salariés à temps plein

  • Entrée en cours de période

Le salarié qui sera embauché en cours de période d’annualisation suivra l’horaire du service auquel il sera affecté.

Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié débute en cours de période d’annualisation, les heures de travail effectif accomplies au-delà des 1 582 heures proratisées bénéficieront des majorations afférentes aux heures supplémentaires, sous déduction de celles qui, ayant la même nature, auront été accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire visée à l’article 3.2.1.1 et rémunérées au cours du mois de leur réalisation.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure aux 1 582 heures proratisées, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

  • Sortie en cours de période

Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié cesserait, pour quelque raison que ce soit, avant le terme de la période d’annualisation, les heures de travail effectif accomplies au-delà des 1 582 heures proratisées bénéficieront des majorations afférentes aux heures supplémentaires, sous déduction de celles qui, ayant la même nature, auront été accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire visée à l’article 3.2.1.1 et rémunérées au cours du mois de leur réalisation.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure aux 1 582 heures proratisées, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

  1. - Les salariés à temps partiel

  • Entrée en cours de période

Le salarié qui sera embauché en cours de période d’annualisation suivra l’horaire du service auquel il sera affecté.

Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié à temps partiel débute en cours de période d’annualisation, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle de travail proratisée bénéficieront des majorations afférentes aux heures complémentaires.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à la durée contractuelle annuelle de travail proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

  • Sortie en cours de période

Dans l’hypothèse où le contrat de travail cesserait, pour quelque raison que ce soit, avant le terme de la période d’annualisation, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle de travail proratisée bénéficieront des majorations afférentes aux heures complémentaires.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à la durée contractuelle annuelle de travail proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

3.5.2 - Les salariés absents

En cas d'absence individuelle non justifiée, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié visé à l’article 3.1 seront comptabilisées, pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures non effectuées du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération. Ces heures d’absence seront donc décomptées au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.

Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

4.1 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié visé à l’article 3.1.

Le décompte s’opère sur l’année civile.

Le recours à ce contingent donnera lieu à information des représentants du personnel s’ils existent, avant que ne débute la période de référence. 

Les heures de travail effectif (ou assimilé) accomplies au-delà de la durée légale, au cas présent aménagée sur l’année, s’imputent dans les conditions légales sur le contingent d’heures supplémentaires.

  1. - Dépassement du contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant être effectuées par an et par salarié est fixé à 220 heures.

Le dépassement de ce contingent annuel d’heures supplémentaires ne pourra intervenir qu’après avis des représentants du personnel s’ils existent.

En contrepartie de l’accomplissement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures, le salarié se verra accorder, outre les majorations légales, un repos d’une durée équivalente aux heures travaillées, la durée de la contrepartie obligatoire en repos étant arrêtée à 100%.

Le bulletin de salaire du salarié portera mention du nombre d’heures de repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Le salarié devra cumuler 7 heures de repos pour en demander le bénéfice effectif auprès de sa hiérarchie à une date arrêtée d’un commun accord.

Le salarié formulera sa demande par écrit, via le logiciel de gestion du temps de travail par le service Web, auprès de sa hiérarchie, au moins 14 jours ouvrables avant la prise du repos.

L’employeur fera connaître par écrit, à l’aide du logiciel de gestion du temps de travail par le service Web, sa réponse au salarié au moins 3 jours ouvrables avant la prise du repos.

L’employeur, après consultation des représentants du personnel s’ils existent, ne pourra différer la prise de repos sollicitée par le salarié qu’en considération d’impératifs liés au fonctionnement de l’établissement tel un accroissement temporaire d’activité, sans que cette énumération ne présente un caractère exhaustif.

Le repos sera pris par journée ou demi-journée à compter de l’ouverture du droit.

A défaut, le salarié se verra imposer la prise du repos à une date arrêtée par sa hiérarchie, dans un délai d’un an à compter de l’ouverture du droit.

  1. Forfaits en jours sur l’année

5.1 - Personnel concerné

Conformément aux articles L.3121-43 et suivants du code du travail, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.

Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

Au sein du GCS PUI Anjou, sont concernés par cette mesure les pharmaciens.

5.2 - Nombre de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 213 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

La période de référence est l’année civile.

Cependant, pour certains cadres, afin de tenir compte des besoins spécifiques du GCS PUI Anjou ou des demandes des salariés, une convention de forfait en jours pourra être conclue pour un nombre de jours inférieur au plafond de 213 jours visé ci-dessus.

Dans cette hypothèse, les salariés concernés par ces conventions à quantum spécifique, n’auront pas le statut de salariés à temps partiel.

Pour les cadres, entrés en cours d’année civile, et qui ne bénéficient pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

5.3 - Convention de forfait

Au cas où le cadre n’était pas déjà soumis au dispositif de forfaits jours avant l’entrée en vigueur du présent accord, sa mise en place nécessite obligatoirement la conclusion d’une convention écrite ou d’un avenant au contrat de travail.

La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le cadre sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Le refus du cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.

Le contrat de travail ou son avenant signé par le cadre devra préciser :

  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions.

  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

  • La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

  • Le nombre d’heures minimum d’une journée de travail est fixé à 5h.

5.4 - Garanties des cadres soumis au forfait en jours

Les jours ouvrés de repos supplémentaires, liés à la nature de la fonction, la responsabilité et l’autonomie dans l’organisation, sont acquis par année civile complète de travail et peuvent varier d’une année à l’autre, en fonction de l’année bissextile et/ou du nombre de jours de WE.

La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L. 3121-45 du code du travail relatif à la faculté de renonciation aux jours de repos.

Les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.

L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. L'entreprise fournira aux salariés un outil permettant de réaliser ce décompte.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

La situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du cadre, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.

5.5 - Rémunération des cadres soumis au forfait en jours

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une demi-journée n'est possible.

Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.

5.6 - Information des représentants du personnel

Les instances représentatives du personnel, si elles existent, seront informées et consultées chaque année sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.

La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du forfait, sur l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, ainsi que sur l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

  1. Interprétation de l'accord

6.1 - Une commission de suivi du présent accord, composée de deux professionnels et deux membres de la direction (administrateur et pharmacien gérant) est mise en place.

Les représentants de chacune des parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

6.2 - La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.

6.3 - Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Clause de sauvegarde

7.1 - Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

7.2 - En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi.

7.3 - S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

  1. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

8.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

8.2 - Son entrée en vigueur est fixée rétroactivement au 1er janvier 2023.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le décompte du temps de travail s’opérera, comme il se doit, sur l’année civile.

8.3 - Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée aux membres de la commission de suivi, par courrier contre signature.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de ce courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

8.4 - La commission de suivi du présent accord pourra se réunir à la demande d’une des deux parties.

La commission a en charge le suivi de la mise en œuvre du présent accord.

8.5 – Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions fixées par l’article L2232-22 du code du travail.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé dès sa signature, à l’initiative de l’administrateur :

  • En version intégrale et en version anonymisée, de façon dématérialisée, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • En version papier au secrétaire greffier du conseil de prud’hommes de Saumur en un exemplaire ;

Un exemplaire sera remis à chaque salarié du GCS PUI Anjou pour consultation.

Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

Mention de son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Doué en Anjou, en 4 exemplaires originaux,

Le 3 Janvier 2023.

Pour le GCS PUI Anjou,

xxxxx

Administrateur suppléant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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