Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise" chez FROMAGERIE DU CANNET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FROMAGERIE DU CANNET et les représentants des salariés le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006352
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Avenant
Raison sociale : FROMAGERIE DU CANNET
Etablissement : 75049826300011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-04

AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La société FROMAGERIE DU CANNET, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CANNES, sous le numéro 750 498 263, dont le siège social est situé à LE CANNET (06110), 1 rue de Cannes, représentée à la présente par XXX, agissant en qualité de Gérante, ci-après dénommée la Société,

d'une part,

Et :

  • L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

d'autre part,

Préambule

La Société FROMAGERIE DU CANNET a souhaité instituer un avenant pour réviser, en partie, l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, conclu le 18 juin 2021.

Le présent avenant est mis en place en application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, permettant aux entreprises dépourvus de délégué syndical et de représentant du personnel de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.

Le présent avenant annule et remplace les articles 3, 9 et 10 du Titre I – Dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail, de l’accord initial conclu le 18 juin 2021, par les dispositions suivantes. Toutes les autres dispositions figurant dans l’accord initial demeurent inchangées.

TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 - Détermination de la durée du travail sur la période de référence

Lorsque la période de référence correspond à l'année civile ou à toute autre période de 12 mois consécutifs, la durée annuelle du travail est fixée à 1 837 heures pour un salarié à temps plein, ce qui correspond en moyenne à 40 heures par semaine.

La durée annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis, à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale de 1 607 heures actuellement en vigueur (et correspondant à 35 heures par semaine).

ARTICLE 9 : Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales (articles L.3122-4 du Code du Travail), constituent des heures supplémentaires :

1 - les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois ;

2 - les heures de travail effectuées au-delà de la durée du travail de la période de référence (période inférieure à 12 mois).

Lorsque l'organisation mise en place dans l'entreprise ne couvre pas l'année entière, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence fixée dans l'entreprise.

Ces heures supplémentaires seront majorées ou feront l'objet d'un repos compensateur de remplacement, en fonction du nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence.

Heures supplémentaires mensuelles forfaitisées (21,67 heures) 

Dans la limite de 21,67 heures mensuelles, les heures supplémentaires réalisées seront payées aux salariés avec la majoration y afférent. 

 

Elles apparaîtront sur le bulletin de paie de manière distincte du salaire de base à 151,67 heures ((151,67 x taux horaire) + (21,67 heures supplémentaires majorées à 25%)). 

 

Ces 21,67 heures mensuelles viendront en déduction du paiement des heures accomplies au-delà de la durée annuelle de référence visée à l’article 3 (1 837 heures), ces heures étant déjà comptabilisées et payées chaque mois. 

 

Heures supplémentaires à la fin de la période d’annualisation

À l'issue de la période annuelle de référence soit au 31 décembre de chaque année, seront comptabilisées les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 1 607 heures annuelles.

ARTICLE 10 - Lissage de la rémunération :

2 90 heures supplémentaires - 69.32 heures majorées à 10 % = 20.68 heures supplémentaires majorées à 20 %.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable, et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).

Pour les salariés à temps complet, l’entreprise assurera un lissage de leur rémunération mensuelle, soit sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures, soit sur la base d’un horaire moyen incorporant un nombre défini d’heures supplémentaires.

A titre d’exemple, pour les salariés effectuant 40 heures par semaine, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles (soit 35 heures par semaine) à laquelle se rajoutera un montant de 21,67 heures supplémentaires mensuelles, soit 173,33 heures au total, sans tenir compte des heures réellement effectuées.

Une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.

Conformément aux dispositions légales, le salarié percevra une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence, telle que définie à l'article 3.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera également lissée sur la base de la durée moyenne de travail prévue au contrat.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Le personnel de la société FROMAGERIE DU CANNET sera consulté par voie de référendum dans un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant, conformément aux articles 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Si la majorité des 2/3 est atteinte, le présent avenant sera applicable dès sa signature.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires, conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche des règles impactant significativement les termes du présent avenant.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées aux articles L. 2222-6 et L.2261-9 du Code du Travail.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

Fait à LE CANNET, le 4 février 2022

Pour la société FROMAGERIE DU CANNET Pour le personnel

XXXX , (Voir ci-après tableau de ratification)

Gérante,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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