Accord d'entreprise "DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TEKNA PLASMA EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEKNA PLASMA EUROPE et les représentants des salariés le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00120002480
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : TEKNA PLASMA EUROPE
Etablissement : 75117174500035 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société TEKNA PLASMA EUROPE, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé au 13B Chemin du Levant à FERNAY VOLTAIRE (01210), inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse, représentée par Mr XXXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXXX

Ci-après désigné « l’entreprise » ou « la société »

D’une part,

Et :

Monsieur XXXXXXX, membre élu titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,


PREAMBULE

Le développement de l’activité de la Société TEKNA PLASMA EUROPE nécessite une adaptation de son organisation.

Afin d’être en mesure de répondre au mieux aux besoins de clients et des prospects et de respecter les délais de production, les parties constatent notamment la nécessité de mettre en place, au sein du service de production, des équipes successives permettant afin de permettre une optimisation de ses moyens de production.

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.

Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, temps d’habillage, de déshabillage et de douche et temps de déplacement.

En application des dispositions des articles 2232-27 et suivants du Code du travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail tant aux besoins de l’entreprise.

Après négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue de plein droit à tout autre disposition ou usage dans les matières traitées, et ce à compter du jour de sa date d’effet.

* *

*

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

A l’exception des dispositions spécifiques à certains salariés ou à certains services, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent. Elles sont également applicables aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps d’habillage et de déshabillage,

  • Les temps de douche,

  • Les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,

  • Les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 5,

  • Les temps d’astreintes.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

Toutefois, pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (« pause appelable »), le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

ARTICLE 3 – Temps d’habillage et de déshabillage

En application de l’article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par l’entreprise et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties.

Ainsi, les salariés dont le port de vêtements de travail et d’équipement de protection individuelle est obligatoire (cotte, chaussure de sécurité…) se verront octroyer une contrepartie dès lors qu’ils ont l’obligation de se vêtir et d’enlever leurs vêtements de travail sur le lieu de travail.

En contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage, il est alloué une prime fixe de deux euros bruts par jour de travail effectif.

Cette prime sera soumise à cotisations sociales et fiscales.

A titre informatif, sont concernés à ce jour les emplois suivants, passant en travail en équipe :

- Opérateur de production,

- Personnel du laboratoire

- Technicien de maintenance

La présente liste est susceptible d’évoluer dans le temps.

ARTICLE 4 – Temps de douche

En application de l’article R. 3121-1 du code du travail, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au taux normal des heures de travail sans être pris en compte dans le temps de travail effectif.

Le temps de douche est fixé à 10 minutes.

Les emplois concernés à ce jour sont les suivants, la présente liste étant susceptible d’évoluer dans le temps :

  • Opérateur de Production

  • Technicien de Maintenance

ARTICLE 5 – Temps de déplacement

Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.

Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie.

Les parties au présent accord décident de fixer cette contrepartie sous la forme d’un repos égal à la moitié du temps dépassant le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail.

En cas de trajet réalisé en voiture ou en taxi, il sera retenu le temps de trajet le plus rapide en temps parmi les propositions qui seront données par le site « maps.google.fr ».

En cas de déplacement en transport en commun, le temps de trajet retenu sera celui indiqué sur le billet de transport, sauf perturbation importante justifiée.

Pour l’avion, le temps de trajet sera celui indiqué sur le billet d’avion auquel sera ajouté une heure pour tenir compte à la fois des temps d’embarquement à l’aller et au retour au sein de l’aéroport.

ARTICLE 6 – Astreintes

Compte tenu de l’activité de la Société et particulièrement de l’activité de production susceptible d’impliquer des interventions de certains salariés en-dehors de leurs heures de présence habituelles dans l’entreprise, un dispositif d’astreinte est mis en place.

Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de fixer le champ d’application, les modalités d’organisation ainsi que les compensations de l’astreinte.

Il est convenu que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis ; la Direction se réserve le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer.

Article 6.1 – Champ d’application

A titre indicatif, au jour de signature du présent accord, les services et emplois pouvant être concernés par le régime d’astreintes sont les suivants :

  • Directeur des opérations Europe

  • Ingénieur de production

  • Technicien de Maintenance

Cette liste n’est pas exhaustive et la Direction pourra décider de l’étendre à d’autres salariés en fonction des besoins de l’activité.

Article 6.2 – Définition

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte pourra notamment avoir pour objet de pallier des difficultés tenant à la maintenance du matériel de production, à la suppléance provisoire d’un membre d’une équipe de production en cas d’absence ou de retard…

A ce titre, afin d’assurer une permanence permettant la continuité de certaines activités, le bon fonctionnement de certains matériels et installations ou la sécurité des biens et des personnes, le salarié en astreinte doit être disponible et joignable afin d’intervenir soit de son domicile, soit directement sur le site.

La durée de cette intervention (temps d’intervention + temps de déplacement) est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie selon les modalités définies ci-dessous.

Article 6.3 –Programmation des astreintes

6.3.1 - Mise en place des astreintes et information des salariés

Les astreintes sont fixées selon un planning définissant les périodes d’astreinte réparties sur au plus 5 jours par semaine, du lundi au vendredi.

Dès lors qu’elles ont principalement pour objet de permettre une intervention en cas de difficulté intervenant au sein du service production, elles pourront notamment être fixées pendant toute période couvrant les heures normales des équipes du service avec une marge de deux heures supplémentaires s’agissant du premier et du dernier poste de la semaine.

Les salariés ne pourront être placés en astreinte pendant leurs périodes de formation, leurs congés payés et leurs jours de repos (hors jours fériés travaillés par les équipes de production).

Le planning prévisionnel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné au plus tard 8 jours calendaires avant le début de la période d’astreinte le concernant.

6.3.2 - Modification du planning

En cas de modification du planning des astreintes, le planning définitif est communiqué par mail aux salariés concernés, avec un délai de prévenance de 5 jours minimum avant le début de la période d’astreinte.

6.3.3 - Circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning des astreintes peut être modifié sous réserve que le salarié soit avisé de cette modification au minimum 1 jour franc avant le début de la période d’astreinte par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception de cette information.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment les congés pour évènements familiaux, les arrêts de travail, activité exceptionnelle...

Article 6.4 - Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte

L’intervention à distance est prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.

Afin de réaliser au mieux cette mission, les moyens suivants sont mis à la disposition du salarié :

-Un numéro de téléphone spécifique « ASTREINTES » renvoyé sur le téléphone portable professionnel de la personne d’astreinte.

- Un numéro de téléphone spécifique « ASTREINTES », associé à un téléphone portable dédié.

Article 6.5 - Articulation entre astreintes et temps de repos

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-10 du code du travail, exception faite de la durée d’intervention et du temps de déplacement le cas échéant, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles

L. 3132-2 et L. 3164-2.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (et le cas échéant, des temps de déplacement), sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Toutefois, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux dans les conditions prévues aux articles L. 3132-4 et D. 3131-1 et suivants du code du travail.

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et, de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail. Le cas échéant, la journée de travail incomplète sera alors valorisée suivant l’horaire théorique de cette journée.

Article 6.6 – Compensation des astreintes

L’indemnisation de l’astreinte est constituée :

  • d’une prime d’astreinte forfaitaire indemnisant la période d’astreinte ;

  • du paiement des éventuelles interventions réalisées par le salarié au cours de sa période d’astreinte.

Article 6.6.1 – Compensation des périodes d’astreinte

En contrepartie de chaque période d’astreinte réalisée, le salarié concerné perçoit une indemnité forfaitaire correspondant à :

Plages d’astreinte Contrepartie
Astreinte Matin : 6H à 8H 50€ / mois
Astreinte Soir : 18H à 20H
Jours fériés (éventuellement) +20 € par jour férié en astreinte
Astreinte de Nuit + 50€ / mois

Article 6.6.2 - Indemnisation du temps d’intervention

Le temps passé en intervention au cours d’une période d’astreinte, incluant le temps de trajet, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Ce temps pourra, le cas échéant, donner lieu à des contreparties ou à une rémunération majorée (travail un jour férié, majoration pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail le dimanche), selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les frais de déplacements éventuellement exposés en sus des frais normalement exposés pour la prise de poste « habituelle » sont indemnisés selon les taux et barèmes en vigueur.

Article 6.7 – Fiche déclarative

Un document intitulé « Fiche déclarative » est mis à la disposition des salariés réalisant des astreintes.

Un modèle de fiche déclarative est annexé au présent accord.

Le salarié remet au plus tard le 25 du mois sa fiche déclarative dûment complétée au Responsable Administratif et Financier soit sous forme papier soit sous forme électronique.

Une copie de la fiche déclarative sera remise au salarié et mentionnera le nombre d’heures d’astreinte accomplies ainsi que la contrepartie correspondante.

Article 6.8- Cas particuliers des salariés relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année

Les salariés visés à l’article 1er du présent chapitre et qui relèvent d’une convention de forfait en jours sur l’année peuvent être d’astreinte.

Dans le cadre spécifique des astreintes, leur temps d’intervention est décompté en heures.

Outre la contrepartie au titre de la période d’astreinte, ils bénéficient pour leur temps d’intervention d’une indemnité égale au salaire conventionnel, prévu pour leur classification, qu’ils auraient perçu pour la durée d’intervention.

ARTICLE 7 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18 et suivant du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions visées aux articles L. 3121-18 et 19 du code du travail.

Sous réserve des dérogations prévues par le code du travail, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 8 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutive, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence dans les conditions règlementaires.

ARTICLE 9 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail et sauf dérogation prévue par le code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

ARTICLE 10 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté quotidiennement, par enregistrement automatique (badge ou empreinte palmaire,…), des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses ou coupures.

Ou, en l’absence de système d’enregistrement automatique :

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté selon les modalités suivantes :

1°) Quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures.

2°) Chaque semaine, par récapitulation sur support papier ou informatique.

CHAPITRE III – HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 12 – Décompte des heures supplémentaires

Sauf dispositions spécifiques prévues dans le présent accord, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Conformément aux dispositions légales, elles pourront faire l’objet d’un décompte sur une période de référence d’une durée maximale de 9 semaines sur décision unilatérale de l'employeur.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

ARTICLE 13 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Pour rappel, pour 2020, les heures supplémentaires sont exonérées de charges sociales salariales et exonérées d’impôt sur le revenu.

Toutefois, pour des raisons tenant à l’organisation du service, elles pourront exceptionnellement faire l’objet de récupération sous forme de repos compensateur de remplacement. Ce repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning. Il est pris dans les conditions suivantes :

  • par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée,

  • les dates de repos seront fixées par la Société obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.

Les heures supplémentaires récupérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 14 – Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à …220…. Heures.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile.

Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

CHAPITRE IV – TRAVAIL EN EQUIPES

ARTICLE 15 – Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux salariés du service Production (opérateurs de production, Technicien de Maintenance ….) qui pourront être amenés à travailler selon l’une des modalités suivantes.

Il s’applique également au personnel intérimaire et aux salariés mis à disposition.

ARTICLE 16 – Dispositions communes

Les salariés de chaque équipe bénéficient d’une pause de 20 minutes, conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord. Dans la mesure où, durant cette pause, les salariés peuvent être conduits à effectuer des interventions éventuelles et exceptionnelles en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité, la durée de cette pause constitue un temps de travail effectif.

Les horaires de travail des équipes et l’affectation des salariés dans l’une des équipes sont fixés selon un planning affiché ou remis à chaque salarié. Ils pourront faire l’objet d’une modification sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 8 jours, ou de 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles (commande urgente, absence d’un collaborateur…).

Afin de permettre la transmission d’informations et de consignes entre les équipes voire entre les équipes et la Direction, les plannings pourront prévoir pour les responsables d’équipe une prolongation de la durée de leur poste. Pour le passage des consignes d’un chef d’équipe à l’autre, la durée est estimée à 5 minutes en 2 équipes et 10 minutes en 3 équipes. La moitié du temps sera prise en fin de poste de l’équipe sortante, l’autre moitié sur le début de poste de l’équipe entrante. S’agissant de la transmission des consignes entre deux postes qui ne se succèdent pas de façon immédiate (poste de l’après-midi → poste du matin ; dernier poste de la semaine → premier poste de la semaine suivante), celle-ci se fera par le biais d’un cahier laissé sur place.

Le temps de travail ainsi effectué au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures donnera lieu à majoration de la rémunération dans les conditions légales.

ARTICLE 17 – Travail en 2 équipes successives (travail posté discontinu)

La durée collective de travail est fixée à la durée légale de 35 heures de travail effectif par semaine.

Le travail est organisé en deux équipes successives et alternantes du « matin » (équipe A) et de « l’après midi » (équipe B).

A titre indicatif, les horaires des équipes à la date de conclusion de l’accord sont fixés à :

Equipe A : 06h à13h, incluant 20 minutes de pause, du lundi au vendredi

Equipe B : 13h à 20h, incluant 20 minutes de pause, du lundi au vendredi

Pour information, à la date de conclusion du présent accord, il est envisagé une rotation du personnel au sein des équipes uniquement pour les opérateurs de production. Les chefs d’équipe resteraient quant à eux affectés aux mêmes postes d’une semaine sur l’autre.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 18- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er juin 2020.

ARTICLE 19 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une réunion annuelle avec le CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 20 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 21 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 4 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mâcon.

ARTICLE 22 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 28/05/2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.

Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Mâcon

L’inspecteur du travail recevra copie du présent contrat.

Fait à Mâcon

Le 28 mai 2020

En 2 exemplaires originaux

Monsieur XXXXXX, membre élu titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Pour l’entreprise

Mr XXXXXX

XXXXXXX

ANNEXE - Astreintes - Fiche déclarative

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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