Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez TEKNA PLASMA EUROPE (TEKNA PLASMA EUROPE)

Cet accord signé entre la direction de TEKNA PLASMA EUROPE et les représentants des salariés le 2023-07-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07123004355
Date de signature : 2023-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : TEKNA PLASMA EUROPE
Etablissement : 75117174500027 TEKNA PLASMA EUROPE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-20

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société TEKNA PLASMA EUROPE, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé au 13B Chemin du Levant à FERNAY VOLTAIRE (01210), inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général

Ci-après désigné « l’entreprise » ou « la société »

D’une part,

Et :

XXXXXXXXXXXXXXXXX, membre élu titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

PREAMBULE

Le développement de l’activité de la Société TEKNA PLASMA EUROPE nécessite une adaptation de son organisation.

Afin d’encadrer l’organisation du temps de travail contractuel des semaines de 35 heures, les parties constatent la possibilité de mettre en place, au sein du service de production, des équipes successives permettant une optimisation de l’organisation de la production.

Le présent avenant a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.

En application des dispositions des articles 2232-27 et suivants du Code du travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail tant aux besoins de l’entreprise. Les parties en présences se sont entendues pour intégrer à cet accord, les évolutions de la nouvelle convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022 applicables à partir du 1er janvier 2024.

Après négociations, il est conclu le présent avenant à l’accord du 28 mai 2020 et à l’avenant n°1 du 2 mars 2023 dont les articles ici rédigés se substituent de plein droit à toutes autres dispositions ou usages dans les matières traitées, et ce à compter du jour de sa date d’effet. Les autres articles de l’accord signé le 28 mai 2020 et le 02 mars 2023 restent inchangés.

* *

*

CHAPITRE 2 – ASTREINTES :

Article 6-3 –Programmation des astreintes

6.3.1 - Mise en place des astreintes et information des salariés

Les astreintes sont fixées selon un planning de roulement définissant les périodes d’astreinte selon le temps de travail en cours (2*7, 2*8, 3*8 ou 24/7) et selon le nombre de salariés disponibles pour les astreintes.

Selon le temps de travail en cours :

2*7 2*8 3*8 24/7
2 salariés Rotation 1 semaine / 2 1 semaine / 2 1 semaine / 2 /
Jours Du lundi au vendredi Du lundi au vendredi

Du lundi (5h)

au samedi (5h)

Plages horaires Unique de 6h à 20h Unique de 5h à 21h

Matin : 0h à 12h

Ap-Midi : 12h à 0h

3 salariés Rotation / 1 semaine / 3 2 semaines / 3
Jours Du lundi au vendredi

Du lundi (5h)

au samedi (5h)

Du lundi au dimanche
Plages horaires Unique de 5h à 21h

Matin : 0h à 12h

Ap-Midi : 12h à 0h

Matin : 0h à 12h

Ap-Midi : 12h à 0h

6.6.1 – Compensation des périodes d’astreinte

En contrepartie de chaque période d’astreinte réalisée, le salarié concerné perçoit une indemnité forfaitaire correspondant aux plages d’astreintes suivantes :

TEMPS DE TRAVAIL INDEMNITE FORFAITAIRE
Astreinte 2*7 ou 2*8 / Semaine de 5 jours (L à V) 80€ / sem
Astreinte 3*8 / Semaine de 5 ½ jours (L à S) 100€ / sem
Astreinte 24/7 / Semaine de 7 jours (L à D) 150 € / Sem
Jour férié + 50 € / jour férié

CHAPITRE IV – TRAVAIL EN EQUIPES

ARTICLE 17 QUATER– Travail en 1 équipe journée

Article 17 QUATER -1 – Organisation du travail

Le travail est réalisé par 1 seule équipe travaillant sur un poste journalier d’une durée de 7 heures 5 jours sur 7 jours du lundi au vendredi avec une interruption chaque soir et pour le repos hebdomadaire.

A titre indicatif, en l’absence de toute note de service modifiant ceux-ci, les horaires de l’équipe à la date de conclusion de l’accord sont fixés à :

Horaire journée : 08h30 à 12h, 13h30 à 17h du lundi au vendredi

La moyenne hebdomadaire de travail des salariés occupés selon ce mode d’aménagement du temps de travail sera de 35 heures. Leur rémunération sera établie sur une base de 35 heures hebdomadaire.

Il est convenu entre les parties de conserver le bénéfice de la prime d’équipe pour cette organisation du temps de travail.

ARTICLE 17 QUINQUIES – Travail en 2 équipes successives 2*7 (travail posté continu)

En perspective d’optimisation de l’activité de l’entreprise et afin de permettre d’allonger le temps d’utilisation des équipements de production, les parties signataires conviennent qu’il pourra être nécessaire de mettre en place une organisation de travail en 2 équipes successives de travail en journée uniquement.

Afin de permettre aux salariés concernés une meilleure articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, les parties signataires conviennent que le travail sera organisé par rotation périodique toutes les semaines entre les équipes afin d’alterner pour un même salarié les périodes de travail du matin et d’après-midi.

Toutefois, il sera également possible d’avoir 2 équipes successives fixes, sous réserve de l’accord entre les employés et l’employeur. Les dispositions ci-dessous déterminent les modalités dans lesquelles ce mode d’organisation du travail s’exercera lorsque sa mise en place effective s’avérera nécessaire.

Article 17 QUINQUIES-1 – Organisation du travail

Le travail est réalisé par 2 équipes travaillant chacune sur un poste quotidien d’une durée de 7 heures (un poste A « matin » ; un poste B « après-midi) et se relayant sur les mêmes postes de travail afin d’assurer la continuité de la production 14h sur 24 sur 5 jours avec une interruption pour le repos hebdomadaire.

A titre indicatif, à la date de conclusion de l’accord, l’organisation envisagée est la suivante :

Opérations de production du lundi 6h au vendredi 17h avec :

- Equipe A « matin » : 06h-13h, incluant 20 minutes de pause, du lundi au vendredi ;

- Equipe B « après-midi » : 13h-20h, incluant 20 minutes de pause, du lundi au vendredi ;

La moyenne hebdomadaire de travail des salariés occupés selon ce mode d’aménagement du temps de travail sera donc de 35 heures, temps de pause inclus. Leur rémunération sera établie sur une base de 35 heures hebdomadaire.

Pour information, à la date de conclusion du présent accord, la rotation des 2 équipes se fera chaque semaine. Cette rotation peut être évolutive et modifiée en fonction des besoins de la production. En tout état de cause, les salariés seront informés selon les dispositions de l’Article 16 de l’avenant du 02 mars 2023.

Le travail en 1 équipe pourra se substituer au travail en 2 équipes dans les conditions suivantes :

  • Pendant les périodes de congés, si l’effectif présent ne permettait pas de constituer 2 équipes de 2 opérateurs,

  • Pendant les périodes de maintenance et nettoyage de la ligne de production,

  • En cas de baisse importante du carnet de commande.

CHAPITRE III- DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 28 août 2023

ARTICLE 10 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 20 juillet 2023.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.

Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Mâcon

Fait à Mâcon

Le 20 juillet 2023

En 2 exemplaires originaux

XXXXXXXXXXX, membre élue titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Pour l’entreprise

XXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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