Accord d'entreprise "Avenant n°1 a l'accord d'entreprise portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez TEKNA PLASMA EUROPE (TEKNA PLASMA EUROPE)

Cet accord signé entre la direction de TEKNA PLASMA EUROPE et les représentants des salariés le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07123003907
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : TEKNA PLASMA EUROPE
Etablissement : 75117174500027 TEKNA PLASMA EUROPE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société TEKNA PLASMA EUROPE, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé au 13B Chemin du Levant à FERNAY VOLTAIRE (01210), inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général

Ci-après désigné « l’entreprise » ou « la société »

D’une part,

Et :

XXXXXXXXXXXXX, membre élu titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

PREAMBULE

Le développement de l’activité de la Société TEKNA PLASMA EUROPE nécessite une adaptation de son organisation.

Afin d’être en mesure de répondre au mieux aux besoins de clients et des prospects et de respecter les délais de production, les parties constatent notamment la nécessité de mettre en place, au sein du service de production, des équipes successives permettant une optimisation de ses moyens de production.

Le présent avenant a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.

En application des dispositions des articles 2232-27 et suivants du Code du travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail tant aux besoins de l’entreprise. Les parties en présences se sont entendues pour intégrer à cet accord, les évolutions de la nouvelle convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022 applicables à partir du 1er janvier 2024.

Après négociations, il est conclu le présent avenant à l’accord du 28 mai 2020 dont les articles ici rédigés se substituent de plein droit à tous autres dispositions ou usages dans les matières traitées, et ce à compter du jour de sa date d’effet. Les autres articles de l’accord signé le 28 mai 2020 restent inchangés.

* *

*

CHAPITRE 2 – ASTREINTES :

Compte tenu de l’activité de la Société et particulièrement de l’activité de production susceptible d’impliquer des interventions de certains salariés en-dehors de leurs heures de présence habituelles dans l’entreprise, un dispositif d’astreinte est mis en place.

Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de fixer le champ d’application, les modalités d’organisation ainsi que les compensations de l’astreinte.

Il est convenu que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis ; la Direction se réserve le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer.

Article 6-1 – Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés, que leur temps de travail soit décompté en heures ou en jours.

A titre indicatif, au jour de signature du présent accord, les services et emplois pouvant être concernés par le régime d’astreintes sont les suivants :

  • Ingénieur de production

  • Technicien de Maintenance

Cette liste n’est pas exhaustive et la Direction pourra décider de l’étendre à d’autres salariés en fonction des besoins de l’activité.

Article 6-2 – Définition

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. A ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.

En revanche, les temps d’intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constituent un temps de travail effectif, et sont rémunérés et décomptés comme tel, que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours.

Le personnel alloué aux astreintes de routine pourra notamment avoir pour objet de pallier des difficultés tenant à la maintenance du matériel de production.

Tout évènement d’urgence lié à la sécurité des personnes (accident, organisation de mesures de sauvetage, …) et des infrastructures (fuites, incendie, infraction et dégâts des locaux, ….) doit faire l’objet d’un appel immédiat à l’encadrement répertorié sur une liste non exhaustive et annexée au présent avenant.

A ce titre, afin d’assurer une permanence permettant la continuité de certaines activités, le bon fonctionnement de certains matériels et installations ou la sécurité des biens et des personnes, le salarié en astreinte doit être disponible et joignable afin d’intervenir soit de son domicile, soit directement sur le site dans un délai maximum de 45 minutes.

La durée de cette intervention (temps d’intervention + temps de déplacement) est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie selon les modalités définies ci-dessous.

Article 6-3 –Programmation des astreintes

6.3.1 - Mise en place des astreintes et information des salariés

Les astreintes sont fixées selon un planning de roulement définissant les périodes d’astreinte selon le temps de travail en cours (2*8, 3*8 ou 24/7) et selon le nombre de salariés disponibles pour les astreintes.

Planning de roulement des astreintes selon le nombre de salariés disponibles pour l’astreinte :

Si 2 salariés disponibles en astreinte :

  • Roulement 1 semaine sur 2 pour chaque plage horaire

Si 3 salariés disponibles en astreinte :

  • Roulement 1 semaine sur 3 si travail en 2*8

  • Roulement 2 semaine sur 3 (3*8 ou 24/7) avec une semaine sans astreinte comme suit

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3
Salarié 1 Astreinte Matin Astreinte Après-midi X
Salarié 2 Astreinte Après-midi X Astreinte Matin
Salarié 3 X Astreinte Matin Astreinte Après-midi

Selon le temps de travail en cours :

2*8 3*8 24/7
2 salariés Rotation 1 semaine / 2 1 semaine / 2 /
Jours Du lundi au vendredi

Du lundi (5h)

au samedi (5h)

Plages horaires Unique de 5h à 21h

Matin : 0h à 12h

Ap-Midi : 12h à 0h

3 salariés Rotation 1 semaine / 3 2 semaines / 3
Jours Du lundi au vendredi

Du lundi (5h)

au samedi (5h)

Du lundi au dimanche
Plages horaires Unique de 5h à 21h

Matin : 0h à 12h

Ap-Midi : 12h à 0h

Matin : 0h à 12h

Ap-Midi : 12h à 0h

Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné, à l’exclusion des périodes de congés payés et de formation.

L’entreprise veille à organiser un roulement entre les salariés placés en situation d’astreinte.

Le planning prévisionnel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné au plus tard 15 jours civils avant le début de la période d’astreinte le concernant, susceptible d’être réduit jusqu’à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.

6.3.2 - Modification du planning

En cas de nécessité d’activité de production, un planning des astreintes modifié sera communiqué par mail aux salariés concernés, avec un délai de prévenance de 5 jours minimum avant le début de la période d’astreinte.

6.3.3 - Circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning des astreintes peut être modifié sous réserve que le salarié soit avisé de cette modification au minimum 1 jour franc avant le début de la période d’astreinte par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception de cette information.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment les congés pour évènements familiaux, les arrêts de travail, activité exceptionnelle, ...

Article 6-4 - Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte

L’intervention à distance est prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.

Afin de réaliser au mieux cette mission, les moyens suivants sont mis à la disposition du salarié :

-Mise à disposition d’un téléphone portable professionnel à la personne d’astreinte.

Article 6-5 - Articulation entre astreintes et temps de repos

La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. A ce titre, elle fait partie intégrante du repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Si une intervention avec déplacement a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (et le cas échéant, des temps de déplacement), sauf si le salarié bénéficie entièrement, avant le début ou la fin de l’intervention, de la durée minimale de repos continue (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et, de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail. Le cas échéant, la journée de travail incomplète sera alors valorisée suivant l’horaire théorique de cette journée.

Toutefois, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux dans les conditions prévues aux articles L. 3132-4 et D. 3131-1 et suivants du code du travail.

Article 6-6 – Rémunération des astreintes et interventions

L’indemnisation de l’astreinte est constituée :

  • D’une prime d’astreinte forfaitaire indemnisant la période d’astreinte ;

  • D’une rémunération des éventuelles heures d’interventions réalisées en dehors du temps de travail habituel

6.6.1 – Compensation des périodes d’astreinte

En contrepartie de chaque période d’astreinte réalisée, le salarié concerné perçoit une indemnité forfaitaire correspondant aux plages d’astreintes suivantes :

TEMPS DE TRAVAIL INDEMNITE FORFAITAIRE
Astreinte 2*8 / Semaine de 5 jours (L à V) 80€ / sem
Astreinte 3*8 / Semaine de 5 ½ jours (L à S) 100€ / sem
Astreinte 24/7 / Semaine de 7 jours (L à D) 150 € / Sem
Jour férié + 50 € / jour férié

6.6.2 - Indemnisation du temps d’intervention

Le temps passé en intervention au cours d’une période d’astreinte, incluant le temps de trajet, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Ce temps pourra, le cas échéant, donner lieu à des contreparties ou à une rémunération majorée (travail un jour férié, majoration pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail le dimanche), selon les dispositions légales et conventionnelles applicables :

  • Pour le personnel horaire : rémunération des heures au taux horaire de base

  • Pour le personnel en forfait jours : une rémunération ou un repos compensateur équivalent à ½ journée par intervention

Les frais de déplacements éventuellement exposés en sus des frais normalement exposés pour la prise de poste « habituelle » sont indemnisés selon les taux et barèmes en vigueur.

Article 6-7 – Fiche déclarative

Un document intitulé « Fiche déclarative mensuelle d’intervention astreinte » est mis à la disposition des salariés réalisant et des interventions sur site.

Un modèle de fiche déclarative est annexé au présent accord.

Le salarié remet chaque fin de mois sa fiche déclarative dûment complétée au Service RH soit sous forme papier soit sous forme électronique. Les astreintes et heures d’interventions seront rémunérées sur le mois concerné.

Article 6-8- Cas particuliers des salariés relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année

Les salariés visés à l’article 1er du présent chapitre et qui relèvent d’une convention de forfait en jours sur l’année peuvent être d’astreinte.

Ils bénéficient de la même compensation forfaitaire d’astreinte que le personnel horaire.

Dans le cadre spécifique des astreintes, leur temps d’intervention est cumulé chaque fin de mois et comptabilisé en demi-journées.

Lorsqu’il nécessite un déplacement professionnel, le temps d’intervention au cours d’une période d’astreinte, effectué par le salarié dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, est rémunéré ou compensé, selon les cas, à hauteur d’une journée ou demi-journée de travail.

Chaque intervention équivaut à un

CHAPITRE IV – TRAVAIL EN EQUIPES

ARTICLE 15 – Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux salariés du service Production (opérateurs de production, Référents techniques, chefs d’équipe, …) qui pourront être amenés à travailler selon l’une des modalités suivantes.

Il s’applique également au personnel intérimaire et aux salariés mis à disposition.

ARTICLE 16 – Dispositions communes

Les pauses :

Les salariés de chaque équipe bénéficient d’une pause de 20 minutes, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord signé le 28 mai 2020. Dans la mesure où, durant cette pause, les salariés peuvent être conduits à effectuer des interventions éventuelles et exceptionnelles en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité, la durée de cette pause constitue un temps de travail effectif.

Les plannings :

Les horaires de travail des équipes et l’affectation des salariés dans l’une des équipes sont fixés selon un planning affiché ou remis à chaque salarié au plus tard 15 jours civils avant le début de la période le concernant. Ils pourront faire l’objet d’une modification sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 8 jours, ou de 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles (commande urgente, absence d’un collaborateur…).

La transition entre les équipes :

Afin de permettre la transmission d’informations et de consignes entre les équipes voire entre les équipes et la Direction, les plannings pourront prévoir pour les responsables d’équipe une prolongation de la durée de leur poste.

Pour le passage des consignes d’un chef d’équipe à l’autre, la durée est estimée à 5 minutes en 2 équipes et 10 minutes en 3 équipes. La moitié du temps sera prise en fin de poste de l’équipe sortante, l’autre moitié sur le début de poste de l’équipe entrante. S’agissant de la transmission des consignes entre deux postes qui ne se succèdent pas de façon immédiate (poste de l’après-midi → poste du matin ; dernier poste de la semaine → premier poste de la semaine suivante), celle-ci se fera par tout moyen déterminé par le Responsable de Production (cahier, tableau, …).

Le temps de travail ainsi effectué au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures donnera lieu à majoration de la rémunération dans les conditions légales.

Les primes :

Le travail en équipe sera indemnisé par une prime dont le montant est fixé, à ce jour, à 5€ par jour travaillé.

Le temps d’habillage/déshabillage est indemnisé par une prime dont le montant est fixé, à ce jour, à 2€ par jour travaillé.

Les indemnités de repas  

En raison du caractère continu du temps de travail du personnel opérationnel de production, une indemnisation de repas sera attribuée pour chaque journée entièrement travaillée selon les modalités suivantes :

  • Panier de Jour : un panier d’un montant équivalent à la prise en charge patronale des Tickets restaurant du personnel administratif / commercial, sera attribué pour toute journée entièrement travaillée, soit un montant de 5,37 € à ce jour.

  • Panier de Nuit : Conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire applicable au 1er janvier 2024, les salariés travaillant en équipe et effectuant au moins 6 heures de travail entre 21 heures et 6 heures du matin bénéficieront d’une indemnité de repas dont le montant est égal au montant d’exonération établi chaque année par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail, soit 7,88 € à ce jour.

Les congés payés  

Afin de permettre le fonctionnement continu du service production, les dates de congés payés pourront être fixés soit de façon simultanée pour l’ensemble des équipes, soit pour les équipes intervenant sur une même tranche horaire.

Les majorations  

Conformément à l’article 146 de la convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022, lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations (férié, dimanche, nuit…), seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 17 – Travail en 2 équipes successives 2*8 (travail posté discontinu)

Article 17 -1 – Organisation du travail

Le travail est réalisé par 2 équipes travaillant chacune sur un poste journalier d’une durée de 8 heures (un poste « matin » ; un poste « après-midi) et se relayant sur les mêmes postes de travail afin d’assurer la continuité de la production 16 h sur 24 sur 5 jours avec une interruption chaque soir et pour le repos hebdomadaire.

Le travail est organisé en deux équipes successives et alternantes du « matin » (équipe A) et de « l’après-midi » (équipe B).

A titre indicatif, les horaires des équipes à la date de conclusion de l’accord sont fixés à :

Equipe A : 05h à13h, incluant 20 minutes de pause, du lundi au vendredi

Equipe B : 13h à 21h, incluant 20 minutes de pause, du lundi au vendredi

La moyenne hebdomadaire de travail des salariés occupés selon ce mode d’aménagement du temps de travail sera de 40 heures, temps de pause inclus. Leur rémunération sera établie sur une base de 35 heures hebdomadaire avec 5 heures supplémentaires.

Pour information, à la date de conclusion du présent accord, la rotation des 2 équipes se fait par périodicité de 2 semaines. Cette rotation peut être évolutive et modifiée en fonction des besoins de la production. En tout état de cause, les salariés seront informés selon les dispositions de l’Article 16 du présent avenant.

ARTICLE 17 BIS – Travail en 3 équipes successives 3*8 (travail posté continu)

En perspective d’un développement de l’activité de l’entreprise et afin de permettre d’allonger le temps d’utilisation des équipements de production, les parties signataires conviennent qu’il pourra être nécessaire de mettre en place une organisation de travail en 3 équipes successives impliquant du travail de nuit.

Afin de permettre aux salariés concernés une meilleure articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, les parties signataires conviennent que le travail sera organisé par rotation périodique toutes les semaines entre les équipes afin d’alterner pour un même salarié les périodes de travail de jour et les périodes de travail de nuit sur un même mois.

Toutefois, il sera également possible d’avoir 3 équipes successives fixes, sous réserve de l’accord entre les employés et l’employeur. Les dispositions ci-dessous déterminent les modalités dans lesquelles ce mode d’organisation du travail s’exercera lorsque sa mise en place effective s’avérera nécessaire.

Article 17 Bis-1 – Organisation du travail

Le travail est réalisé par 3 équipes travaillant chacune sur un poste quotidien d’une durée de 8 heures (un poste A « matin » ; un poste B « après-midi ; un poste C « nuit » ) et se relayant sur les mêmes postes de travail afin d’assurer la continuité de la production 24h sur 24 sur 5 jours avec une interruption pour le repos hebdomadaire.

A titre indicatif, à la date de conclusion de l’accord, l’organisation envisagée est la suivante :

Opérations de production du lundi 5h au samedi 5h avec :

- Equipe A « matin » : 05h-13h, incluant 20 minutes de pause, du lundi au vendredi ;

- Equipe B « après-midi » : 13h-21h, incluant 20 minutes de pause, du lundi au vendredi ;

- Equipe C « nuit » : 21h-05h, incluant 20 minutes de pause, du lundi au samedi.

La moyenne hebdomadaire de travail des salariés occupés selon ce mode d’aménagement du temps de travail sera donc de 40 heures, temps de pause inclus. Leur rémunération sera établie sur une base de 35 heures hebdomadaire avec 5 heures supplémentaires.

Pour information, à la date de conclusion du présent accord, la rotation des 3 équipes se fera chaque semaine. Cette rotation peut être évolutive et modifiée en fonction des besoins de la production. En tout état de cause, les salariés seront informés selon les dispositions de l’Article 16 du présent avenant.

Le travail en 2 équipes pourra se substituer au travail en 3 équipes dans les conditions suivantes :

  • Pendant les périodes de congés, si l’effectif présent ne permettait pas de constituer 3 équipes de 2 opérateurs,

  • Pendant les périodes de maintenance et nettoyage de la ligne de production,

  • En cas de baisse importante du carnet de commande.

Article 17 Bis-2 - Jours fériés

Afin d’assurer la continuité de l’activité, les jours fériés légaux tombant un jour ouvré seront travaillés sauf les :

  • 1er janvier

  • 1er mai

  • 25 décembre

Une concertation entre la direction et les représentants du personnel concerné aura lieu chaque début d’année afin de déterminer les modalités de travail des jours fériés, en prenant compte des impératifs de la société et des salariés. Un calendrier de jours fériés chômés sera établi au plus tard dans le courant du 1er trimestre de l’année en cours.

Le 1er mai est obligatoirement chômé.

Les heures travaillées un jour férié donneront lieu à une majoration de 50%.

Article 17 Bis-3 – Travail de nuit

17 Bis.3.1– Définition du travail de nuit

Conformément à l’article L. 3122-20 du Code du travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

17 Bis.3.2- Définition du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions des accords nationaux de la métallurgie, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • Soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • Soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

17 Bis.3.3- Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

a- Contrepartie sous forme de repos compensateur

Les travailleurs de nuit acquièrent au titre de chaque semaine complète au cours de laquelle ils travaillent au cours de la plage horaire de nuit, à un repos compensateur d’une durée de 20 minutes. L’attribution de cette réduction d’horaire peut être appréciée dans le cadre d’une période calendaire de 12 mois. Elle donne alors lieu à l’attribution d’un repos annuel au plus égal à 16 heures, dont les modalités de prise sont déterminées par l’employeur.

Cette réduction d’horaire ne se cumule pas avec d’éventuelles réductions d’horaire destinées à compenser une organisation du travail en équipes successives comportant des postes de nuit.

La Société détermine la date de prise de ce repos qui pourra être pris soit en plusieurs fois, soit en une seule fois. Les travailleurs de nuit bénéficient de leur repos dans les quatorze mois suivant son acquisition.

Pour une année complète de travail, avec une rotation toutes les 3 semaines, le repos cumulé sera donc d’une durée équivalente à 5 heures.

b – Contrepartie financière

La convention collective de la métallurgie applicable à compter du 1er janvier 2024 prévoit une contrepartie financière du travail de nuit, pour les salariés travaillant en équipes successives avec rotation de postes, équivalente à une majoration de 15% du salaire minimum hiérarchique horaire, pour chaque heure effectuée de nuit, si au moins 6 heures de nuit ont été effectués.

La société décide de maintenir la contrepartie financière actuelle de 15% du salaire horaire de base pour toutes les heures effectuées de nuit, même si elles n’atteignent pas les 6 heures consécutives.

17 Bis.3.4 – Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie, préalablement à son affectation sur le poste, d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé des services de santé au travail.

Il bénéficiera par la suite d’une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions de l’article R. 4624-17 du code du travail.

17 BIS.3.5- Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit

La Société s’engage à veiller à une bonne gestion des temps de pause et à associer les salariés concernés afin de déterminer l’horaire le plus approprié pour sa fixation, dans le respect des dispositions légales.

17 BIS.3.6 - Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

-  pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

-  pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

-  pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

17 BIS.3.7- Accès à la formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient des mêmes droits que les autres salariés en matière de formation professionnelle.

Compte tenu de la particularité de leurs horaires de travail, les travailleurs de nuit pourront bénéficier d’un aménagement spécifique de leur temps de travail pour leur permettre d’assister à des actions de formation en journée.

ARTICLE 17 TER – Travail en 24/7 - équipes suppléantes de week-end (travail posté continu)

Dans le cadre de l’article L. 3132-14 du Code du travail, la société met en place et organise le temps de travail en continu pour des raisons économiques.

Article 17 TER-1 – Equipes de suppléances

17 TER-1.1- Définition du travail en équipe de suppléance

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3132-16 du Code du travail, les industries ou les entreprises industrielles peuvent organiser le travail des salariés de production ainsi que des salariés qui les encadrent en mettant en place deux groupes de salariés, dont l’un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’autre, dénommé équipe de semaine, pendant le ou les jours de repos accordés à ce dernier groupe.

A ce titre, les salariés affectés à une équipe de suppléance, ainsi que les salariés qui assurent l’encadrement de cette équipe, se voient attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.

17 TER-1.2- Durée du travail

Sans préjudice des dispositions de l’Article 97.1 de convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022, la durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre 12 heures lorsque la période de recours à ces équipes n’excède pas 48 heures consécutives.

Le travail est réalisé par 2 équipes travaillant chacune sur un poste quotidien d’une durée de 12 heures (un poste « jour » ; un poste « nuit » ) les samedis et dimanches et se relayant sur les mêmes postes de travail afin d’assurer la continuité de la production 24h sur 24 sur 7 jours avec les équipes de semaine en 3*8.

A titre indicatif, à la date de conclusion de l’accord, l’organisation envisagée est la suivante :

Opérations de production du samedi 5h au lundi 5h avec :

- Equipe « jour » : 05h-17h, incluant 30 minutes de pause, du samedi au dimanche ;

- Equipe « nuit » : 17h-05h, incluant 30 minutes de pause, du samedi au lundi.

La moyenne hebdomadaire de travail des salariés occupés selon ce mode d’aménagement du temps de travail sera donc de 24 heures, temps de pause inclus. Leur rémunération sera établie sur une base de 24 heures hebdomadaire.

Pour information, à la date de conclusion du présent accord, la rotation des 2 équipes se fera chaque semaine. Cette rotation peut être évolutive et modifiée en fonction des besoins de la production. En tout état de cause, les salariés seront informés selon les dispositions de l’Article 16 du présent avenant.

  1. Jours fériés

Dispositions communes à l’article « 17 Bis-2 – Jours fériés » du présent avenant

  1. Travail de nuit

Dispositions communes à l’article « 17 Bis-3 – Travail » de nuit du présent avenant

17 TER-1.3- Rémunération

Conformément à l’article 107.6 de la convention collective du 7 février 2022, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés des équipes de suppléance sont amenés à réaliser un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés durant la semaine, ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine.

La majoration prévue au premier alinéa ne se cumule pas avec les majorations ou primes conventionnelles ayant également pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail (fériés, dimanche).

Les heures de nuit des équipes suppléantes feront l’objet de la majoration actuellement en vigueur dans l’entreprise (15% du salaire de base) en complément de la majoration de rémunération au titre du statut d’équipe suppléante.

Article 17 TER-2 – Temps partiel

Sont concernées par cet article, les équipes suppléantes de l’entreprise dont le temps de travail hebdomadaire contractuel est inférieur à la durée légale du travail.

17 TER-2.1- Définition

En application de l’article L. 3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

- à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;

- à la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;

- à la durée légale annuelle du travail applicable en cas de décompte annuel du temps de travail, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement.

Conformément à l’article L. 3123-5 du Code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

17 TER-2.2- Les heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au cinquième de la durée du travail prévue au contrat.

Les heures complémentaires doivent donner lieu à une majoration de salaire de 10 % dans la limite du dixième de la durée du travail prévue par le contrat de travail et d’une majoration de 25 % au-

delà du dixième de la durée du travail prévue au contrat et dans limite du cinquième de la durée du travail prévue par le contrat de travail.

La société décide d’appliquer une majoration de 25% du salaire horaire de base dès la 1ère heure complémentaire effectuée.

CHAPITRE III- DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 03 avril 2023

ARTICLE 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une réunion annuelle avec le CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 8 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 9 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 4 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mâcon.

ARTICLE 10 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 2 mars 2023.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.

Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Mâcon

Fait à Mâcon

Le 02 Mars 2023

En 2 exemplaires originaux

XXXXXXXXXXX, membre élue titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Pour l’entreprise

XXXXXXXXXXXX, Directeur Général

ANNEXE - Astreintes - Fiche déclarative mensuelle d’intervention astreinte

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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