Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au travail de nuit" chez ERAG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERAG et les représentants des salariés le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le travail de nuit, le temps de travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521030523
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : ERAG
Etablissement : 75175411000011 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE :

La société ERAG, SARL, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 751 754 110, dont le siège social est situé 118, avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS,

Représentée par MXXX,

Agissant en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « la Société »

ET :

Les salariés dont la consultation a été organisée en date du 12/04/2021

Ci-après dénommés « les salariés »

SOMMAIRE

1 PREAMBULE 4

2 CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE ET OBJET 5

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 5

3 JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT ET DEFINITIONS 5

ARTICLE 3 : JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT 5

ARTICLE 4 : definition de la periode de travail de nuit 5

ARTICLE 5 : definition du travailleur de nuit 6

4 ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT 6

ARTICLE 6 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 6

Article 6-1 : Durée quotidienne de travail 6

Article 6-2 : Durée hebdomadaire de travail 6

5 CONTREPARTIES 7

ARTICLE 7 : DETERMINATION DES CONTREPARTIES 7

ARTICLE 8 : PRISE DU REPOS 7

6 GARANTIES OCTROYEES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT 7

ARTICLE 9 : PRIORITE D’AFFECTATION A UN POSTE DE JOUR 7

ARTICLE 10 : HYGIENE ET SECURITE 8

7 MESURES VISANT A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT 8

ARTICLE 11 : PAUSE 8

ARTICLE 12 : TRANSPORTS EN COMMUN 9

8 ARTICULATION VIE PERSONNELLE / VIE PROFESSIONNELLE 9

ARTICLE 13 : PRIORITE D’AFFECTATION EN CAS D’OBLIGATIONS FAMILIALES IMPERIEUSES 9

ARTICLE 14 : AFFECTATION DE LA SALARIEE EN ETAT DE GROSSESSE A UN POSTE DE JOUR 9

9 EGALITE PROFESSIONNELLE 10

ARTICLE 15 : EGALITE D’ACCES DES HOMMES ET DES FEMMES AU POSTE DE NUIT / DE JOUR 10

ARTICLE 16 : ACCES AUX ACTIONS DE FORMATION 10

10 DISPOSITIONS FINALES 10

ARTICLE 17 : Durée de l’accord 10

ARTICLE 18 : Suivi et interprétation de l’accord 11

ARTICLE 19 : Révision de l’accord 11

ARTICLE 20 : Dénonciation de l’accord 11

ARTICLE 21 : Dépôt et publicité 12

PREAMBULE

La société ERAG exerce une activité de production et de commercialisation d’eliquides.

Cette activité induit une utilisation conséquente des locaux pour les machines et le stockage des produits.

C’est dans ce contexte que la société ERAG a déménagé, au cours de l’année 2017, aux fins de disposer d’un local de taille plus importante.

Compte tenu du volume prévisionnel de production devant être envisagé au cours de l’année 2021, il apparaît toutefois qu’il devrait être nécessaire de procéder à l’embauche de nouveaux salariés.

Les locaux actuels de la société ne permettent cependant pas de répondre à l’augmentation des effectifs nécessitée par le volume prévisionnel de production sans qu’il ne puisse être envisagé un nouveau déménagement de la société et, plus spécifiquement, un investissement dans des locaux de taille plus importante.

La société a donc étudié la possibilité de constituer une nouvelle équipe de travail qui interviendrait, ensuite de la première équipe, de 17 heures à minuit et ce afin de pouvoir assurer la continuité de l’activité économique en production.

Cette évolution implique la mise en place du travail de nuit au sein de la société.

C’est dans ce cadre que la société a élaboré un projet d’accord collectif relatif à la mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société, conformément aux dispositions de l’article L. 3122-15 du Code du travail.

En application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la société ERAG a soumis ce projet d’accord à la consultation des salariés.

Ensuite de la transmission du projet d’accord à chaque salarié en date du 25/03/2021, les salariés ont été consultés le 12/04/2021.

Les résultats de cette consultation, dont le PV est joint en annexe du présent accord, ont été de :

  • 19 votes favorables au projet d’accord,

  • 0 vote défavorable à ce projet,

Soit une approbation à hauteur de 100 %.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

  1.  CADRE JURIDIQUE ET OBJET

Cet accord a pour objet de mettre en œuvre le travail de nuit au sein de la société ERAG.

Cet accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2232-23 du Code du travail .

  1.  CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société.

Il est toutefois rappelé que les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas admis au travail de nuit, sauf dérogations dans les conditions légales et réglementaires applicables, et ne sont donc pas, par principe, concernés par le présent accord collectif.

  1. JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT ET DEFINITIONS

  1.   JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique sur une période de travail excédant la période normale de travail en journée, applicable actuellement au sein de la société et de permettre ainsi de réaliser un volume de production conforme aux besoins de la société.

Il est rappelé que le travail de nuit s’avère actuellement nécessaire compte tenu de l’espace de travail nécessaire aux activités de production et à l’impossibilité d’augmenter les effectifs de l’équipe de production sur une plage horaire de journée identique à celle actuellement applicable.

L’objectif est ainsi de répartir les besoins de production sur deux équipes distinctes afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un espace de travail suffisant sans recourir à un nombre important d’heures supplémentaires (en lieu et place du personnel supplémentaire).

  1.  definition de la periode de travail de nuit

La période de travail de nuit comprend les heures accomplies entre 21 heures et 6 heures.

  1.  definition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui :

  • soit accompli, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes,

  • soit accompli, au cours d'une période de référence, au moins 270 heures de travail effectif sur la plage horaire définie à l’article 4.

  1. ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

  1.  DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

    1. Durée quotidienne de travail

Le temps de travail effectif des travailleurs de nuit ne peut dépasser 8 heures par jour.

Conformément à l’article L. 3122-17 du Code du travail, le temps de travail effectif pourra exceptionnellement être augmentée à hauteur de 10 heures par jour en raison des nécessités de la production.

  1. Durée hebdomadaire de travail

Le temps de travail effectif, sur 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures par semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif pourra, exceptionnellement être portée à 44 heures si les nécessités de la production le justifient.

En effet, compte tenu de la variation des volumes de commandes et des délais impartis pour leur préparation, les nécessités de production peuvent induire, au titre de la production d’eliquides, un dépassement de la durée hebdomadaire de 40 heures de travail effectif.

  1. CONTREPARTIES

DETERMINATION DES CONTREPARTIES

Les travailleurs de nuit répondant à la définition prévue par l’article 5 du présent accord, bénéficient d’un repos au titre des heures de travail réalisées sur la période de travail de nuit définie à l’article 4.

Les travailleurs de nuit bénéficient ainsi d’un repos compensateur correspondant à 1 journée de repos (correspondant à 7 heures) pour 45 heures effectives de travail de nuit.

Soit 1 jour de repos pour 3 semaines de travail comportant 3 heures de travail de nuit (de 21 heures à minuit) du lundi au vendredi.

Cette journée de repos étant la contrepartie du travail effectif du salarié et de la sujétion résultant d’un travail de nuit, elle sera réduite proportionnellement en fonction des absences du salarié durant lesquelles il n’exerce pas effectivement son activité durant la plage horaire de nuit.

PRISE DU REPOS

La société fixera, dans le mois suivant son acquisition, le jour correspondant à la prise de la journée de repos et qui sera commune pour tous les salariés répondant à la définition du travailleur de nuit telle que fixée par l’article 5 du présent accord.

Dans la mesure du possible, cette journée sera fixée un vendredi ou un lundi afin de permettre aux travailleurs de nuit de bénéficier, a minima, une fois par mois civil, d’un repos quotidien de trois journées consécutives.

Cette journée sera fixée et communiquée aux salariés concernés, a minima, 2 semaines calendaires avant sa prise effective.

  1. GARANTIES OCTROYEES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

PRIORITE D’AFFECTATION A UN POSTE DE JOUR

Un travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, et un salarié de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit au sein de la société, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

La société portera dans ce cadre à la connaissance des salariés, par voie d’affichage ou par tout autre moyen, la liste des emplois disponibles correspondants.

HYGIENE ET SECURITE

ARTICLE 10-1 : TRAVAIL EN BINÔME

Le travail de nuit est, par principe, accompli en binôme afin d’éviter toute situation de travail isolé.

Si, de manière exceptionnelle, le travail de nuit ne pouvait être accompli dans ces conditions, le salarié accomplissant sa mission de manière isolée sera doté d’un dispositif de sécurité dit « homme mort » afin que les conditions d’exécution de son travail en toute sécurité soient maintenues.

ARTICLE 10-2 : SUIVI MEDICAL

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi médical spécifique, conforme aux dispositions légales applicables.

Actuellement, ce suivi médical implique :

  • la réalisation d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à l’affectation au poste de nuit,

  • un suivi médical ne pouvant excéder 3 ans fixée par le Médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur,

  • le cas échéant, tout examen spécialisé complémentaire que le Médecin du travail jugerait utile.

Ce suivi spécifique a pour objet de permettre au Médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité.

  1. MESURES VISANT A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT

PAUSE

Les salariés bénéficient, dans le cadre de leur temps de travail quotidien, fixé à 7 heures, d’une pause rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif à hauteur de 20 minutes consécutives.

Cette pause devra être prise, en une seule fois, entre 19h30 et 21 heures par les salariés.

Une salle de pause spécifique est mise en place, comportant un frigo, un four à micro-ondes ainsi que des chaises et une table pour permettre aux travailleurs de nuit de prendre effectivement leur pause et de diner dans des conditions satisfaisantes.

TRANSPORTS EN COMMUN

Les horaires des travailleurs de nuit ont été étudiés afin qu’ils puissent bénéficier des transports en commun pour leur retour à domicile.

Si la Direction était amenée à demander aux travailleurs de nuit d’accomplir leur travail au-delà de 00h30, il est expressément prévu que les salariés bénéficieraient de la prise en charge, par la société, de leur frais de transport pour regagner leur domicile par le recours d’un service de taxi ou de VTC.

  1. ARTICULATION VIE PERSONNELLE / VIE PROFESSIONNELLE

PRIORITE D’AFFECTATION EN CAS D’OBLIGATIONS FAMILIALES IMPERIEUSES

Afin de permettre de s’adapter aux évolutions éventuelles de la vie personnelle des salariés affectés à un poste de nuit, ces derniers pourront solliciter une affectation prioritaire à un poste de jour lorsqu’ils sont soumis à des obligations familiales impérieuses impliquant notamment :

  • la nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants, étant précisé qu’il sera nécessaire, pour le salarié, de démontrer, par la production de justificatifs, que son conjoint/concubin n’est pas en mesure d’assurer la garde de l’enfant,

  • la nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

Dans ce cadre, le salarié devra adresser sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à la société ainsi que les justificatifs afférents à sa situation.

A défaut de poste disponible de jour à la date de cette demande, la société affichera dans les locaux de la société un appel au volontariat afin de permettre une affectation d’un salarié en poste de jour à un poste de nuit et l’affectation subséquente du salarié affecté à un poste de nuit à un poste de jour.

AFFECTATION DE LA SALARIEE EN ETAT DE GROSSESSE A UN POSTE DE JOUR

Une salariée en état de grossesse médicalement constaté ou venant d’accoucher sera affectée à un poste de jour dans les conditions légales en vigueur.

A la date de conclusions des présentes, elle pourra être affectée sur un poste de jour durant les périodes suivantes :

  • pendant la durée de sa grossesse,

  • après l’accouchement, pendant la durée du congé légal postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le Médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le Médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE

EGALITE D’ACCES DES HOMMES ET DES FEMMES AU POSTE DE NUIT / DE JOUR

La société ERAG rappelle son attachement à l’égalité hommes/femmes tant en matière d’accès à l’emploi qu’en matière d’exécution du contrat de travail.

Dans le cadre de la mise en œuvre du travail de nuit, il est rappelé que le sexe ne saurait être pris en considération pour :

  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à ce dernier la qualité de travailleur de nuit,

  • faire évoluer un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement,

  • prendre des décisions en matière de formation professionnelle.

ACCES AUX ACTIONS DE FORMATION

Les travailleurs de nuit bénéficient, de manière identique aux autres salariés, d’un accès aux actions de formation.

Compte tenu des spécificités des conditions d’exécution de leur activité professionnelle, la société veillera aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés et s’efforcera d’échanger avec ces derniers sur les modalités de mise en œuvre desdites actions au cours des entretiens annuel et professionnel.

En tout état de cause, le travail de nuit ne constitue aucunement un motif de refus à l’accès à une action de formation.

DISPOSITIONS FINALES

 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 13/04/2021.

Suivi et interprétation de l’accord

La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 1 membre du personnel ayant la qualité de travailleur de nuit et bénéficiant de la plus grande ancienneté,

  • 1 membre de la Direction.

La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l'année. À la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.

La demande de réunion devra faire référence à l’objet du différend.

La position retenue par les parties au terme de la réunion fera l’objet d’un compte rendu.

Le point réalisé sur cet accord permettra de s’assurer de sa bonne application, d’identifier d’éventuelles difficultés d’interprétation et formuler des propositions pour y remédier, voire de tenir compte, le cas échéant, de modifications des dispositions légales et réglementaires applicables qui étaient applicables au jour de sa conclusion.

Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

Si la demande de révision émane du personnel de l’entreprise, elle devra prendre la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Toute modification du présent accord qui ferait l'objet d'un avenant devra être conclu dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve d’en aviser l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de conférer date certaine, avec un préavis de 3 mois.

L’employeur pourra ainsi le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour tenter de parvenir, le cas échéant, à la signature d’un nouvel accord.

La dénonciation donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que l’accord lui-même.

Dépôt et publicité

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces additionnelles :

  • Seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » pour diffusion auprès de la DIRECCTE compétente et publication sur la base nationale publique,

  • Seront remis en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire est établi et donné à chaque signataire.

Fait à Paris

Le 13/04/2021

Pour la société ERAG

Annexe 1 : Procès-verbal de la consultation des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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