Accord d'entreprise "LA DUREE DU TRAVAIL ET A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AUTOCARS DELCOURT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTOCARS DELCOURT et les représentants des salariés le 2021-07-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05021002796
Date de signature : 2021-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : SAS AUTOCARS DELCOURT
Etablissement : 75271014500018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA DURÉE DU TRAVAIL ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société AUTOCARS DELCOURT,

SAS au capital de 397.350,00 Euros dont le siège social est à PONT HEBERT (50880), ZA le Hameau Thomasse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COUTANCES sous le n° 752 710 145

Représentée par son Président, demeurant en cette qualité audit siège

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise :

- Délégué syndical CGT

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

La Société AUTOCARS DELCOURT relève de Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

L’accord du 18 avril 2002 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs ne prévoit pas de dispositif de décompte du temps de travail en jours pour les salariés qui pourraient être concernés par ce type de dispositif.

Le présent accord d’entreprise poursuit un double objectif.

En premier lieu, il a pour objet d’adapter le temps de travail du personnel de la Société aux contraintes de l’activité, qui connaît de fortes variations saisonnières. Ces contraintes ne sont en effet pas prises en compte de manière satisfaisante par les dispositions de l’accord de branche du 18avril 2002.

La Société AUTOCARS DELCOURT a en conséquence proposé la mise en place d’un accord d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois pour l’ensemble de l’entreprise.

Cet aménagement du temps de travail sur l’année a pour objectifs de :

- Améliorer les conditions de travail des salariés ;

- Limiter le recours à des contrats précaires ;

- Améliorer la qualité de service et mieux répondre aux exigences clients ;

- Améliorer la réactivité de la société.

En second lieu, compte tenu de la pratique et de l’autonomie dont disposent certains salariés de l’entreprise, la Direction a proposé de mettre en place des conventions de forfait en jours pour les salariés répondant aux critères d’autonomie visés par la loi, afin d’adapter leurs conditions contractuelles et organisationnelles, à la réalité de la gestion de leur temps de travail.

La Société AUTOCARS DELCOURT a en conséquence proposé au syndicat représentatif dans l’entreprise d’engager une négociation sur ces sujets.

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique avant sa signature conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail.

Dans le cadre des négociations, il a été mis en avant la nécessité que les mesures prises au sein du présent accord permettent de répondre aux impératifs suivants :

 Le respect du droit à la santé et au repos, notamment des repos quotidien et hebdomadaire ;

 La protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés ;

Et, de manière plus générale, à la préservation de la santé physique et mentale des salariés et à la conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des mesures, décisions d’employeur, usages et accords collectifs ayant le même objet que le présent accord.

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel désigné dans l’accord, à temps complet ou à temps partiel, de la Société AUTOCARS DELCOURT, tous établissements confondus.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.

2. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures.

3. REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Sur décision de l’employeur, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé, totalement ou partiellement, par un repos compensateur dit repos compensateur de remplacement.

4. ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

L’égalité de traitement entre salariés à temps partiel et salariés à temps complet s’applique également pour l’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

CHAPITRE 2

PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL POUR LES PERSONNELS DE CONDUITE

1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel conducteur, à temps complet et à temps partiel, de la Société AUTOCARS DELCOURT, tous établissements confondus, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée indéterminée, quel qu’en soit le motif.

2. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition.

Les temps de conduite

Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels à la demande de l’employeur.

Les temps de travaux annexes

Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place de la carte chronotachygraphe, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l'entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite.

Les temps à disposition

Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule, soit pour le surveiller, soit pour être à disposition des clients.

Par exemple, lors des missions « excursions touristiques », lorsque la feuille de mission n’indique que l’adresse de prise en charge et l’adresse de dépose avec les horaires correspondants, sans identification de temps de coupure, les temps qui ne sont pas des temps de conduite sont des temps à disposition dans la mesure où le conducteur demeure à la disposition des clients.

Ces périodes doivent figurer sur le compteur individuel en vigueur dans l'entreprise.

3. AMPLITUDE

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent au suivant.

L’amplitude de la journée de travail est limitée à 14 heures en simple équipage.

L’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65% de la durée du dépassement d’amplitude.

4. COUPURES

Les temps non considérés à l’article 2 du présent chapitre comme du temps de travail effectif, inclus dans l’amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.

Ces coupures sont inhérentes aux contraintes de l’exercice du métier de conducteur.

Pour garantir une durée contractuelle de travail majorée, dans un souci de proposer aux conducteurs une durée contractuelle annuelle de travail satisfaisante et une rémunération mensuelle lissée supérieure, les coupures seront indemnisées de la manière suivante :

- En fin de période de référence, si le temps de travail effectif annuel n’a pas atteint la durée annuelle contractuelle prévue, les coupures seront prises en compte jusqu’à concurrence de la durée annuelle de travail.

- Les temps de coupure réalisés au-delà de cette durée annuelle de travail seront indemnisés à 50% du temps correspondant.

A titre d’exemple, un conducteur employé pour une durée annuelle de 1200 heures et qui réalise au cours de la période de référence 1000 heures de temps de travail effectif et 300 heures de coupure bénéficiera en fin de période d’une indemnisation au titre des temps de coupure non indemnisés dans le temps de travail effectif : soit un solde de 100 heures de coupure indemnisées à hauteur de 50% du temps correspondant.

5. DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL ET RÉGLES DE REPOS

5.1 Durées maximales de travail

Conformément aux dispositions de l’article 4 bis de l’annexe I à la convention collective des Transports Routiers, la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.

La durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures. Cette durée, qui doit être distinguée de l’amplitude de la journée de travail, s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures.

5.2 Règles de repos

Chaque conducteur bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Chaque conducteur bénéficiera d’une garantie de deux jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année.

Par dérogation, et compte tenu de l’irrégularité de l’activité de l’entreprise en fonction des périodes de l’année, le repos hebdomadaire pourra être octroyé ainsi :

- Repos minimum hebdomadaire d’un jour ;

- La 2nde journée de repos hebdomadaire pourra être fractionnée en deux demi-journées. Dans ce cas, la demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures.

Chaque conducteur bénéficie d’un nombre de dimanches et de jours fériés non travaillés, hors 1er mai, par an fixé à 25 pour les conducteurs autres que les conducteurs de grand tourisme classé 150 V.

Lorsque le seuil de 25 est réduit à 21, la majoration de la prime conventionnelle pour chaque dimanche et jours fériés supplémentaires travaillés du fait de cette réduction est de 25% ; en-deçà du seuil de 21, pour chaque dimanche et jours fériés supplémentaires travaillés, la majoration de la prime conventionnelle est de 50%.

CHAPITRE 3

AMÉNAGEMENT DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE

1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel, à temps complet ou à temps partiel, de la Société AUTOCARS DELCOURT tous établissements confondus (conducteurs, exploitations, conducteurs assureurs etc…), à l’exclusion des conducteurs de car en période scolaire (dits CPS) et à l’exclusion des salariés sous conventions de forfait.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.

2. DURÉE ET RÉPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Eu égard aux variations d’activité liées à la saisonnalité de l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés visés à l’article 1 du présent chapitre est réparti sur une période de 12 (douze) mois débutant le 1er septembre de l’année N et se terminant le 31 août de l’année N+1.

Pour les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet, la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures sur la période de référence de 12 mois ci-dessus définie (journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés).

Pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) à temps complet inférieur à 12 mois, la durée du travail sera calculée en fonction de la durée dudit contrat en multipliant le nombre de semaine qu’il comporte au cours de la période de référence, par 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel, par définition, la durée effective de travail est inférieure à la durée légale de travail de 1607 heures actuellement en vigueur.

Le calcul de leur durée annuelle sera le suivant :

Un salarié à temps complet réalise 1607 heures de travail sur l’année, soit en moyenne 45,91 semaines travaillées avec une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.

Un salarié à temps : employé sur une durée moyenne de 24 heures par semaine réalisera donc : 24 heures x 45,91 semaines = 1101,84 heures de travail sur l’année (arrondi à 1102 heures).

3. VARIATIONS DE LA DURÉE DU TRAVAIL

La durée annuelle de travail est répartie entre les semaines comprises dans la période annuelle de référence.

La durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre.

La durée du travail en période de faible activité pourra être fixée à 0 heure de travail effectif.

La durée maximale hebdomadaire en période haute est fixée à 48 heures de travail effectif sans pour autant dépasser 46 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Il est néanmoins rappelé que les variations induites par cet aménagement de la durée du travail sur l’année, ne pourront intervenir que dans les limites de la durée quotidienne maximale de travail et d’amplitude maximale et dans le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire rappelées au chapitre 3 (article 5).

La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail stipulée dans chaque contrat de travail sera appréciée en moyenne sur la période de référence annuelle. Par exemple, un salarié à temps complet sera employé pour une durée de référence annuelle de 1607 heures, soit 151,67 heures en moyenne par mois.

4. FIXATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET MODIFICATION DE LA DURÉE OU DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Compte tenu des fortes variations d’activité de l’entreprise, il n’est pas possible d’établir un calendrier prévisionnel de la répartition des heures de travail sur l’année. Les périodes de forte activité pour les conducteurs sont les mois de mai, juin, septembre et octobre. Dans la mesure du possible, la Direction communiquera aux conducteurs le mois précédent les journées travaillées ou le volume d’heures prévisionnel travaillé par semaine au cours du mois suivant.

Le calendrier prévisionnel des horaires est communiqué au salarié au plus tard le dernier jour ouvré (c’est-à-dire le vendredi) de la semaine précédente.

Afin de permettre à l’entreprise d’adapter les horaires individuels aux contraintes d’ordre personnel des salariés à temps partiel, de cumuler son emploi avec des obligations familiales, une période d’activité chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée, les salariés à temps partiel sont invités à faire connaître à l’entreprise au plus tard le 15 du mois précédent toute indisponibilité d’ordre personnel (c’est-à-dire le 15 janvier pour une indisponibilité au mois de février).

Par ailleurs, le calendrier prévisionnel des horaires peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur et/ou en raison d’une demande spécifique légitime d’un salarié. Dans ce cas, le salarié concerné sera averti de cette modification dans un délai minimum de deux jours avant la date à laquelle la modification apportée au calendrier initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérente à l’activité et d’assurer une continuité des services, le délai d’information peut être réduit à un délai inférieur à deux jours et compris entre un jour et une heure.

Dans ce cas d’un délai de prévenance réduit, le salarié (à temps partiel ou à temps complet) a toujours la possibilité de refuser la mission, sans encourir une quelconque sanction disciplinaire.

Pour toute demande de mission à réaliser le jour-même, une contrepartie sera accordée sous la forme d’un repos compensateur équivalent.

Il est précisé que la communication des modifications apportées au calendrier initial par l’employeur se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique.

5. MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL – COMPTEUR INDIVIDUEL

La variation de la durée du travail des salariés implique un suivi du décompte de la durée du travail de ces derniers.

Chaque salarié complète chaque mois un tableau d’heures faisant apparaître :

- Le nombres d’heures de travail effectif réalisées,

- Les heures de début et de fin de journée, permettant d’identifier les éventuels dépassements d’amplitude,

- Les temps de coupure à indemniser, tels que rappelés à l’article 4 Chapitre 3 du présent accord.

Sur la base de ce tableau d’heures, la Direction réalise mensuellement un suivi des heures et identifie :

- L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et la durée moyenne de travail prévue sur la période de référence,

- L’écart (ci-dessus identifié) cumulé depuis le début de la période de référence,

- Les temps de coupure.

Ce tableau de suivi sera annexé au bulletin de paie du mois.

Il est entendu que le bon suivi suppose que chaque salarié complète de manière régulière ses feuilles de journée.

En cas de besoin, une note d’information complémentaire sur les modalités de décompte sera transmise aux salariés soumis au présent chapitre.

6. HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET HEURES COMPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

6.1 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies, par un salarié à temps complet, à la demande de l’employeur au-delà de 1607 heures annuelles.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures.

Les heures supplémentaires donneront lieu à une majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Dans le cas où un salarié n’a pas acquis un droit complet à congés payés, le seuil de 1607 heures ne sera pas augmenté à proportion des jours de congés payés non acquis. Il constitue toujours le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

6.2 Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, constitueront des heures complémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée contractuelle annualisée.

Les heures complémentaires pourront être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence, comme prévu par l’article 21 de l’accord ARTT du 18 avril 2002.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

7. RÉMUNÉRATION

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base mensualisée de 151,67 heures pour les salariés à temps complet, pour 1607 heures travaillées sur l’année.

De la même manière, pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la base de la durée contractuelle mensualisée. Un salarié à temps partiel employé à hauteur de 24 heures par semaine percevra une rémunération lissée sur la base mensualisée de 104 heures, pour 1102 heures travaillées sur l’année.

Les éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires réalisées telles que définies à l’article 6 du présent chapitre ainsi que les coupures à indemniser telles que définies à l’article 4 Chapitre 3 donneront lieu à paiement le 30 septembre suivant la fin de la période de référence considérée.

En revanche, les différentes indemnités de dépassement d’amplitude, travail du dimanche ou jour férié, seront rémunérées au fur et à mesure en cours de période.

8. INCIDENCES DES ABSENCES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au calendrier, de façon que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée par les dispositions légales.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

9. ENTRÉES ET SORTIES EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

En cas d’embauche en cours de période de référence, la durée moyenne mensuelle de travail stipulée au contrat de travail devra être appréciée sur les mois qui s’écouleront jusqu’à la période de référence suivante. Le cas échéant, la Société AUTOCARS DELCOURT sera tenue de verser des heures supplémentaires ou complémentaires dans l’hypothèse où la durée moyenne de travail stipulée au contrat de travail aura été dépassée au cours de la période courant de la date d’embauche jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé l’intégralité de la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires et complémentaires ;

- Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

CHAPITRE 4

Dispositions spécifiques relatives aux Conducteurs en Période Scolaire (CPS)

1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre est exclusivement applicable aux Conducteurs en Période Scolaire (CPS) tels que définis à l’article 25 de l’accord de branche du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT.

Il s’applique à tous les conducteurs en période scolaire de la Société AUTOCARS DELCOURT tous établissements confondus.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.

2. RÉMUNÉRATION

Afin d’assurer aux Conducteurs en période scolaire une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur une base mensualisée sur 10 mois.

Ces conducteurs percevront ainsi chaque mois la même rémunération du mois de septembre au mois de juin, correspondant à la rémunération d’1/10e de sa durée annuelle contractuelle de travail, indépendamment des heures effectivement réalisées au cours du mois.

Les éventuelles heures complémentaires réalisées ainsi que les coupures à indemniser telles que définies à l’article 4 Chapitre 3 et les congés payés donneront lieu à paiement avec le salaire du mois de juillet.

En revanche, les différentes indemnités de dépassement d’amplitude, heures complémentaires, travail du dimanche ou jour férié, seront rémunérées au fur et à mesure en cours de période.

CHAPITRE 5

CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre a pour objet de permettre la mise en place de conventions de forfait annuel en jours au sein de l’entreprise, tous établissements confondus, dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatives aux forfaits annuel en jours.

Aux termes de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la Société AUTOCARS DELCOURT, le présent chapitre sera applicable à tous les salariés cadres ainsi qu’aux agents de maîtrise appartenant aux groupes 7 et 8 de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions légales rappelées ci-dessus.

L’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps se caractérise notamment par la capacité du salarié à prendre en charge les missions confiées en gérant son activité et ses priorités, en organisant son emploi du temps en cohérence avec les contraintes professionnelles, les besoins des clients et des autres collaborateurs de l’entreprise.

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent chapitre d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours nécessite l’accord du salarié concerné et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant au contrat de travail.

Cette convention individuelle précisera :

- Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

- La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

- Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

- La rémunération correspondante, qui devra nécessairement être en rapport avec les sujétions imposées au salarié.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

2. CARACTÉRISTIQUES DU FORFAIT EN JOURS

2.1 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre des conventions de forfait est fixé à hauteur de 218 jours au maximum par an, y compris la journée de solidarité.

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

La convention individuelle de forfait en jours fixera le nombre de jours compris dans la convention de forfait annuel.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillées est fixée du 1er septembre au 31 août. Le terme « année » dans le présent chapitre correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

2.2 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 4.1 du présent chapitre.

2.3 Nombre de jours de repos

Chaque salarié concerné par une convention de forfait en jours bénéficiera, en sus de ses jours hebdomadaires de repos, de ses jours de congés payés et des jours fériés, de jours de repos.

A cet égard, il est précisé qu’afin de garantir leur droit au repos, à leur vie familiale et préserver leur santé, le repos hebdomadaire des salariés en forfait jours sera habituellement de deux jours consécutifs, fixés en principe, les samedis et dimanches, sauf nécessités de service ou dérogation.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos pour un salarié présent toute l’année est la suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année (365 ou 366)

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches, sauf nécessités de service ou dérogation)

- Nombre de jours de congés payés

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires tels que congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou de paternité (etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés tombant sur un jour ouvré ou non, des années bissextiles, ainsi que des éventuelles absences du salarié.

A chaque début de période, la Direction communiquera le nombre de jours de repos auquel un salarié présent toute l’année pourra prétendre.

A titre d’exemple, pour l’année 2021 :

365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés (hors samedis et dimanches) – 7 jours fériés tombant un jour ouvré – 218 jours travaillés = 11 jours de repos

2.4 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

2.4.1 Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

• Nombre de jours restant à travailler dans l'année =

Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence / nombre de jours calendaires de l'année

• Nombre de jours de repos restant dans l'année =

Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Par exemple, un salarié arrive le 1er juin 2021. Son forfait est de 218 jours sur l’année.

Soit 214 jours calendaires restant dans l’année

Nombre de jours restant à travailler dans l’année = (218 + 25) x 214/366 = 142,08

Nombre de jours de repos :

[214 – 60 samedis et dimanches – 0 jour de congés payés acquis – 3 jours fériés tombant un jour ouvré] = 151 jours ouvrés pouvant être travaillés

151 – 142,08 = 8,92 arrondis à 9 jours de repos

2.4.2 Prise en compte des absences

• Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuel à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

• Valorisation des absences

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d’absence.

Par exemple, un salarié qui perçoit un salaire mensuel brut de 2500 €, qui est soumis à un forfait 218 jours  Absent pour maladie pendant 8 jours en 2021

Ses 8 jours d’absence seront valorisés ainsi :

(2500 x 12) / (218 + 25 +7 11) x 8 = 919,54 €

2.4.3 Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière.

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.

Par exemple : Un salarié quitte l’entreprise le 28 février 2021. Son forfait est de 218 jours sur l’année, correspondant à 261 jours payés en 2021 (365 jours calendaires – 104 samedis et dimanches). Son salaire mensuel est de 2 500€, soit 30 000 € par an. Le salarié a travaillé 39 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 1 jour de repos. Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu’au 31 mai 2021. Le nombre de jours de congés payés acquis du 1/06/2020 au 28/02/2021 (en jours ouvrés) est de : 2,08 x 9 = 19 jours

Le salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l’année, soit 30 000 / 261 = 114,94 €.

Salaire dû : 41 x 114,94 = 4712,54 €, soit un trop-perçu de 5000 – 4712,54 = 287,46 €

Congés payés non pris : 5 x 114,94 = 574,70 €

Congés payés acquis au cours de la période de référence :

- Calcul au maintien : 19 jours x 114,94 = 2183,86 €

- Calcul au 1/10e : [(2500 x 7 mois + 4712,54)] /10 = 2 221,25 €

2.5 Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

2.5.1 Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

2.5.2 Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

2.6 Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

La Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos si elle constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

2.7 Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

3. MODALITÉS DU CONTROLE ET DU SUIVI DU FORFAIT EN JOURS

3.1 Suivi du nombre de jours travaillés et organisation

Afin de permettre un suivi régulier de l’organisation de leur temps de travail, les salariés sous convention de forfait en jours devront tenir à jour, par une procédure auto-déclarative, le décompte effectif de leurs journées travaillées et de prise des journées de repos.

Les salariés devront communiquer, à la fin de chaque mois à la Direction le calendrier de travail qu’ils ont suivi au titre du mois considéré en distinguant les jours de repos hebdomadaire, les congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos liés au forfait.

Ce décompte effectif permettra de faire le récapitulatif du nombre de journées travaillées et du nombre des différents jours de repos.

Les salariés concernés organiseront de manière autonome leur emploi du temps, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activité de l’entreprise. Ils devront veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

3.2 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Une fois par an, au minimum, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

- De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait jours,

- De l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie professionnelle,

- De la rémunération du salarié,

- De l’organisation du travail dans l’entreprise.

Le salarié sera notamment à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle, de l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle ou dans l’exercice de son droit à la déconnexion.

3.3 Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit la Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient à la Direction d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 2 semaines, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.

Au cours de l'entretien, la Direction ou, le cas échéant, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

3.4 Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, après 20 heures et avant 7 heures, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Ces dispositions n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude maximale de travail de la journée de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Ce droit à la déconnexion sera rappelé lors de l’entretien annuel.

L’employeur rappelle que les salariés ne sont pas présumés disponibles en-dehors de leur temps de travail et qu’ils n’ont pas l’obligation de se connecter aux outils de communication à distance en-dehors de leur temps de travail.

Il est rappelé que les courriels et messages téléphoniques sont envoyés en priorité en-dehors des plages d’inactivité et de repos et qu’un courriel ou message téléphonique reçu pendant les plages d’inactivité ou de repos n’appelle pas de réponse immédiate sauf situations d’urgence.

En conséquence, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation en-dehors de son temps de travail.

4. RÉMUNÉRATION

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 110% de la rémunération annuelle garantie dans sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés en entreprise.

Le bulletin de salaire des salariés relevant d’une convention de forfait en jours ne comportera aucune référence horaire. Seule la mention relative au nombre de jours travaillés, tel que fixé dans leur convention individuelle, sera notée (218 jours maximum).

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS FINALES

1. DURÉE ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2021.

2. SUIVI DE L’ACCORD

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application du présent accord se tiendra avec les représentants du personnel.

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis à une commission de suivi, composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant des salariés désigné parmi ses membres par le Comité Social et Economique.

3. RÉVISION – DÉNONCIATION

Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires, en vue d’adapter l’accord à la réalité de l’entreprise.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, un avenant au présent accord d’entreprise sera établi. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.

Il est expressément convenu que, sauf accord de révision, la dénonciation ne pourra pas prendre effet avant la fin de la période de référence visées par les chapitres 2 et 4 du présent accord.

Ainsi, pour prendre effet au 1er septembre (début de la période de référence), la dénonciation devra intervenir au plus tard le 31 mai.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation à compter du 1er juin, alors, et sauf accord de révision, l’accord produirait ses effets jusqu’au 31 août de l’année suivante.

4. DÉPÔT

La Société AUTOCARS DELCOURT notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la DIRECCTE sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de COUTANCES.

Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.

5. PUBLICITÉ

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise. Une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en cinq exemplaires originaux,

A PONT HÉBERT

Le 20 juillet 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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