Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT et CFTC le 2020-05-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT et CFTC

Numero : A59L20012951
Date de signature : 2020-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT
Etablissement : 75310895000019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise relatif à la prime décentralisée (2020-07-09) Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-21) Accord d'entreprise relatif à la prime décentralisée (2021-07-15) Accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre d’une prime de technicité aux infirmiers diplômés d’état et aux aides-soignants du service de réanimation (2021-10-26) Accord d'entreprise relatif aux modalités de répartition de l'enveloppe financière attribuée au GHICL au titre du volet médical du SEGUR de la santé (2021-10-26) Accord d'établissement relatif aux modalités de répartition de l'enveloppe financière attribuée à la clinique Sainte-Marie de Cambrai au titre du volet médical du segur de la santé (2021-11-22) Accord relatif au versement d'une prime dite "de chaussures" (2022-06-22) Accord d'entreprise relatif à la prime décentralisée - Négociatin Annuelle Obligatoire 2023 (2023-05-25)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT

D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

  1. ENTRE

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par M XXXX, Directeur Général,

D’UNE PART

  1. ET

Les organisations syndicales suivantes :

- l’organisation syndicale CFDT, représentée par M XXXX, déléguée syndicale centrale,

- l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale SUD, représentée par Madame XXXX, déléguée syndicale centrale,

D'AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit,

PREAMBULE

En février 2020, les représentants du personnel ont sollicité la Direction en vue d’envisager le renouvellement du versement de la prime relative au pouvoir d’achat dans le cadre des dispositions de l’article 7 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2020.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la Direction du GCS GHICL a accepté le principe de versement d’une prime afin de partager avec les salariés les fruits de la croissance en utilisant la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018 et reconduite par la Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2020, de verser cette prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Cette prime Macron viendra compléter la prime d’intéressement calculée au titre de l’exercice 2019 pour les salariés qui rentrent dans son champ d’application. Par ces 2 dispositifs, le GHICL souhaite partager avec les salariés les fruits de la croissance et les bons résultats de l’exercice 2019 qui ont été rendus possibles grâce à l’engagement de tous. Ces dispositifs visent également à reconnaitre l’effort spécifique réalisé par chacun dans le cadre de l’évolution des dispositifs d’aménagement et de réduction du temps de travail.

Cette prime permettra d’améliorer le pouvoir d'achat des salariés bénéficiaires.

Conformément aux dispositions légales, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la Loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage. En outre, l’entreprise dispose d’un accord d’intéressement conclu le 24 mai 2018 et couvrant la période de versement de la prime.

Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- bénéficier d’un contrat de travail en cours à la date de dépôt du présent accord auprès de la DIRECCTE, soit le 13 mai 2020,

- avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC calculée selon les dispositions légales en vigueur.

Article 2 – Montant de la prime

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dépendra de la rémunération perçue sur les 12 mois précédant le versement de la prime et du temps de présence effectif du salarié au cours de cette même période.

Ainsi, la prime s'élève à 300 euros pour les salariés bénéficiaires, ayant exercé à temps plein sur toute la période de référence, et ayant perçu une rémunération inférieure ou égale à 25 000 euros en brut annuel sur les 12 mois précédant le versement de la prime.

La prime sera de 200 euros pour les salariés bénéficiaires, ayant exercé à temps plein sur toute la période de référence, et ayant perçu une rémunération supérieure à 25 000 euros en brut annuel et inférieure à 3 fois la valeur annuelle brute du SMIC sur les 12 mois précédant le versement de la prime.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Sont également considérés, comme présents, dans le cadre du présent accord, les salariés absents en raison d’un accident du travail, d’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle.

Enfin, pour tenir compte des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19, il est convenu que sont aussi considérés comme présents, dans le cadre du présent accord, les salariés absents en raison d’une maladie non professionnelle ayant débutée à compter du 1er mars 2020.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus. La prime est alors calculée prorata temporis.

En tout état de cause, le montant minimum de la prime s’élève à 20 euros pour les salariés bénéficiaires, sauf si le temps de présence calculé selon les modalités ci-dessus est égal à 0.

Article 3 – Modalités de versement de la prime

La prime sera versée avec la paye du mois de mai 2020.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociales et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 4 – Durée de l’accord

L’application du présent accord est limitée au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui interviendra avant le 30 juin 2020.

Article 5 - Validité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

Article 6 - Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Toutes les organisations représentatives dans l’entreprise seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:

  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,

  • mise sur l’intranet,

  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,

  • copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux Représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Fait à Lomme, le 5 mai 2020 En huit exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale SUD

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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