Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d'une prime dite "de chaussures"" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CFDT le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CFDT

Numero : T59L22017618
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 75310895000019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-22

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DITE « DE CHAUSSURES »

Négociation annuelle obligatoire 2022

  1. ENTRE

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par Monsieur …, Directeur Général,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales suivantes :

- l’organisation syndicale SUD, représentée par …, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFDT, représentée par …, déléguée syndicale centrale,

- l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFTC, représentée par …, délégué syndical central.

D'AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2022.

En 2013, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place une prime dite « de chaussures » afin de :

  • aider chaque professionnel concerné à s’équiper de chaussures adaptées à l’activité et aux risques professionnels inhérents,

  • de diminuer le taux de sinistralité lié aux chutes (27% des accidents du travail en 2012) d’autant que les accidents du travail suite à une chute sont susceptibles d’une certaine gravité.

La mise en place de cette prime s’est traduite par la généralisation du port de chaussures adaptées pour les professionnels.

L’entrée en vigueur de ce dispositif a eu des effets bénéfiques avec une diminution des accidents du travail ainsi que des jours d’arrêt de travail liés à une chute. Il a donc été décidé de reconduire le dispositif à plusieurs reprises.

Au terme de l’application de cet accord du 12 juin 2019, il apparait qu’en 2021 :

  • les chutes représentent 10.3% des accidents du travail avec arrêt sur Saint Philibert, 15.2 % des accidents du travail avec arrêt sur Saint Vincent de Paul et 40 % des accidents du travail avec arrêt sur Sainte Marie.

  • Les chutes représentent 9,6% des jours d’arrêt sur Saint Philibert, 6,93% des jours d’arrêt sur Saint Vincent de Paul et 40% des jours d’arrêt sur Sainte Marie.

Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité prolonger l’application de ce dispositif pour une durée de trois ans afin de pouvoir confirmer sa pertinence et son efficacité dans la durée dans le cadre de la prévention des risques de chutes. La Direction a également souhaité faire évoluer le montant de la prime accordée.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord vise l’ensemble des établissements du GCS GHICL.

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

Sont concernés par le versement de la « prime de chaussures » les salariés tenus au port de chaussures adaptées à l’exercice professionnel qui ne sont pas fournies par l’employeur.

Sont concernés les salariés des services de soins hors soins à domicile :

  • infirmiers et infirmiers spécialisés,

  • aides soignants,

  • auxiliaires de vie,

  • agents d’amphithéâtre,

  • auxiliaires de puériculture,

  • brancardiers,

  • ergothérapeutes,

  • manipulateurs en électroradiologie,

  • masseurs-kinésithérapeutes,

  • sages femmes,

  • agents de lingerie,

  • agents de service logistique,

  • agents de stérilisation,

  • cadres de proximité de soins, médico-techniques et rééducateurs

Sont exclus du dispositif le personnel de bloc et le personnel des services techniques qui bénéficient de chaussures fournies par l’entreprise.

Par exception, bénéficient de la prime dite de « chaussures » les personnels de bloc partageant leur activité entre le bloc et d’autres unités, relevant des qualifications suivantes :

- agents de service logistique,

- aides soignant(e)s,

- agents de stérilisation,

- auxiliaires de puériculture.

La prime est versée aux salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • avoir, au 31 décembre de l’année N-1, douze mois consécutifs de présence aux effectifs,

  • être présent à l’effectif le mois du versement de la prime.

ARTICLE 3 – MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

Le montant de la prime est fixé à 25€ bruts.

La prime sera versée chaque année en juin.

ARTICLE 4 – DEFINITION DES CHAUSSURES ADAPTEES A L’EXERCICE PROFESSIONNEL

La prime versée au personnel visé par le présent accord est destinée à l’achat de chaussures répondant aux caractéristiques suivantes :

- semelles antidérapantes,

- bout fermé,

- maintenues à l’arrière,

- silencieuses.

Ne sont pas autorisés : les sabots en bois, les sandales, les tongs.

Ces chaussures ne devront être utilisées que dans le strict cadre professionnel.

ARTICLE 5 – CONTROLE ET SUSPENSION DU VERSEMENT DE LA PRIME

Le personnel bénéficiant du versement de la prime est tenu au port de chaussures répondant aux critères ci-dessus définis.

L’encadrement procèdera à des contrôles auprès du personnel concerné. Les salariés ne portant pas des chaussures conformes aux critères définis feront l’objet d’un rappel des conditions de versement de la prime. Ils auront un mois, à compter de ce rappel aux règles, pour se mettre en conformité.

Le CHSCT sera également amené à s’assurer, au cours de ses visites de services, que les chaussures portées correspondent aux critères définis dans le présent accord.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et prendra fin le 31 décembre 2025. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 7 – VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique.

ARTICLE 8 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD

Un état des lieux de l’impact de cet accord sur la sinistralité chute sera réalisé chaque année.

Les parties signataires de cet accord pourront également se réunir à la demande motivée de l’un d’entre eux. Cette réunion extraordinaire sera organisée dans le mois suivant la demande.

ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’intenter aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 11 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Toutes les organisations représentatives dans l’entreprise seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne Téléaccord qui transmettra à la DREETS (Direction régionale de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:

  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,

  • mise sur l’intranet,

  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,

  • copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Fait à Lomme, le 22 juin 2022

En huit exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général

Pour l’organisation syndicale SUD

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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