Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prime décentralisée - Négociatin Annuelle Obligatoire 2023" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et SOLIDAIRES le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et SOLIDAIRES

Numero : T59L23021212
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 75310895000027

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise relatif à la prime décentralisée (2020-07-09) Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-21) Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (2020-05-05) Accord d'entreprise relatif à la prime décentralisée (2021-07-15) Accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre d’une prime de technicité aux infirmiers diplômés d’état et aux aides-soignants du service de réanimation (2021-10-26) Accord d'entreprise relatif aux modalités de répartition de l'enveloppe financière attribuée au GHICL au titre du volet médical du SEGUR de la santé (2021-10-26) Accord d'établissement relatif aux modalités de répartition de l'enveloppe financière attribuée à la clinique Sainte-Marie de Cambrai au titre du volet médical du segur de la santé (2021-11-22) Accord relatif au versement d'une prime dite "de chaussures" (2022-06-22)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DECENTRALISEE

Négociation Annuelle Obligatoire 2023

ENTRE

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par

D’UNE PART
ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT

  • L’organisation syndicale CFE/CGC

  • L’organisation syndicale CFTC

  • L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux

D'AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article A3.1 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, relatif à la prime annuelle décentralisée.

Il fixe notamment le champ d’application de cette prime, ses modalités d’attribution, son montant et ses périodicités de versement.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord vise l’ensemble des salariés des établissements du GCS GHICL, y compris les sages-femmes, à l’exclusion du personnel médical des établissements et hôpitaux de la métropole lilloise auquel il est fait application d’un statut spécifique.

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME

En application des dispositions de l’article A3.1.2 de la convention collective, le montant de la prime à répartir est égal à 5 % de la masse salariale brute du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord.

La masse salariale brute s’entend des sommes versées aux salariés, qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale.

Les parties conviennent que la prime décentralisée sera calculée par établissement, d’une part au niveau des Hôpitaux de la métropole lilloise, d’autre part au niveau de la Clinique Sainte Marie.

ARTICLE 3 – INCIDENCES DES ABSENCES SUR LE MONTANT DE LA PRIME DECENTRALISEE

Conformément aux dispositions de la CCN 51, le critère de non-absentéisme est le critère unique d’attribution de la prime décentralisée étant précisé que l’article A3.1.5 de la CCN 51 liste les absences ne donnant pas lieu à abattement de la prime décentralisée.

Il est expressément convenu qu’en cas d’absence, un abattement de 1/15ème de la prime par jour d’absence sera instauré, le calcul se faisant sur le trimestre.

Toutefois, les trois premiers jours d’absence intervenant au cours de chaque trimestre ne donneront pas lieu à abattement. Il est précisé que, pour une absence déterminée, cette neutralisation des trois premiers jours d’absence ne pourra jouer qu’une seule fois, quand bien même cette absence se prolongerait sur le trimestre suivant.

Le montant de l'éventuel reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée sera versé uniformément à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail.

ARTICLE 4 - VERSEMENT DE LA PRIME

Il est expressément convenu que la prime décentralisée sera versée aux échéances suivantes :

  • 30 novembre 2023 : versement d’un acompte correspondant à 100 % du montant de la prime calculé sur l’absentéisme des trois premiers trimestres de l’année 2023 ;

  • 31 janvier 2024 : versement du solde de la prime calculé sur l’absentéisme du dernier trimestre de l’année 2023, ainsi que le versement du reliquat de la prime de l’année 2023.

Les parties conviennent que ces modalités de versement pourront entraîner pour certains salariés un risque de trop-perçu pour lequel les parties précisent qu’une mise en recouvrement des sommes sera pratiquée conformément aux règles de saisissabilité des créances salariales.

Les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, dont le contrat prend fin au plus tard le 31 décembre 2023 ne bénéficieront pas de la redistribution du reliquat.

ARTICLE 5 - RELIQUAT DE LA PRIME

Le montant du reliquat de la prime résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi d’abattement, au prorata de leur temps de travail.

Il est expressément convenu que le reliquat de la prime versé annuellement au 31 janvier de l’année N+1 permet de verser aux salariés amenés à assister les tribunaux en qualité de jurés le complément de salaire restant dû après versement de l’indemnité versée par l’Etat et ce, sur présentation des justificatifs avant le 1er janvier de l’année en cours.

En application de l’article 3 du présent accord, le reliquat est calculé par établissement, d’une part au niveau des Hôpitaux de la métropole lilloise, d’autre part au niveau de la Clinique Sainte Marie.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 7 – VALIDITE DE L’ACCORD – MODALITES DE SIGNATURE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique.

ARTICLE 8 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires de cet accord se réuniront lors de la négociation annuelle obligatoire 2023 afin de réaliser un état de l’application de l’accord. Dans ce cadre, la Direction du Groupement remettra aux organisations syndicales un tableau de bord présentant les causes de l’absentéisme par motif, catégorie professionnelle et durée.

Les parties signataires de cet accord pourront également se réunir à la demande motivée de l’un d’entre eux. Cette réunion extraordinaire sera organisée dans le mois suivant la demande.

ARTICLE 10 – REVISION

Durant sa période d'application, les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre à chacune des autres parties, et doit être motivée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la demande, la Direction organise une réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DREETS (Direction régionale de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités).

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:

  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,

  • mise sur l’intranet,

  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,

  • copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Fait à Lomme, le 25 mai 2023

En huit exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale CFTC Pour l’organisation syndicale SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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