Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFTC et CFDT le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFTC et CFDT

Numero : T59L19004966
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 75310895000019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise relatif à la prime décentralisée (2020-07-09) Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (2020-05-05) Accord d'entreprise relatif à la prime décentralisée (2021-07-15) Accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre d’une prime de technicité aux infirmiers diplômés d’état et aux aides-soignants du service de réanimation (2021-10-26) Accord d'entreprise relatif aux modalités de répartition de l'enveloppe financière attribuée au GHICL au titre du volet médical du SEGUR de la santé (2021-10-26) Accord d'établissement relatif aux modalités de répartition de l'enveloppe financière attribuée à la clinique Sainte-Marie de Cambrai au titre du volet médical du segur de la santé (2021-11-22) Accord relatif au versement d'une prime dite "de chaussures" (2022-06-22) Accord d'entreprise relatif à la prime décentralisée - Négociatin Annuelle Obligatoire 2023 (2023-05-25)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT

D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

  1. ENTRE

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par , Directeur Général,

D’UNE PART

  1. ET

Les organisations syndicales suivantes :

- l’organisation syndicale CFDT, représentée par , déléguée syndicale centrale,

- l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par , délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFTC, représentée par , déléguée syndicale centrale,

- l’organisation syndicale SUD, représentée par , délégué syndical central,

D'AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit,

PREAMBULE

Les organisations syndicales signataires ont sollicité la Direction en janvier 2019, en vue d’envisager la mise en œuvre de la prime relative au pouvoir d’achat dans le cadre du dispositif promulgué par la loi du 24 décembre 2018.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, et compte tenu des perspectives de résultat positif au titre de l’exercice 2019, la direction du GCS GHICL a accepté le principe de versement d’une prime afin de partager avec les salariés les fruits de la croissance en utilisant la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser cette prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Cette prime permettra d’améliorer le pouvoir d'achat des salariés bénéficiaires.

Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier  de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018,

- avoir perçu une rémunération pendant l’année 2018,

- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 3 SMIC annuel calculé selon les dispositions légales en vigueur.

Article 2 – Montant de la prime

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dépendra de la rémunération perçue en 2018 et du temps de présence effectif du salarié en 2018.

Ainsi, la prime s'élève à 300 euros pour les salariés bénéficiaires, ayant exercé à temps plein sur toute l’année 2018, et ayant perçu une rémunération inférieure ou égale à 25 000 euros en brut annuel en 2018.

La prime sera de 200 euros pour les salariés bénéficiaires, ayant exercé à temps plein sur toute l’année 2018, et ayant perçu une rémunération supérieure à 25 000 euros en brut annuel en 2018, dans la limite de 53 944 € en brut annuel en 2018.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Sont également considérés, comme présents, dans le cadre du présent accord, les salariés absents en raison d’un accident du travail, d’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus. La prime est alors calculée prorata temporis.

En tout état de cause, le montant minimum de la prime s’élève à 20 euros pour les salariés bénéficiaires, sauf si le temps de présence calculé selon les modalités ci-dessus est égal à 0.

Article 3 – Modalités de versement de la prime

La prime sera versée avant le 31 mars 2019, avec la paye du mois de mars 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 4 – Durée de l’accord

L’application du présent accord est limitée au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui interviendra avant le 31 mars 2019.

Article 5 - Validité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise.

Article 6 - Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Toutes les organisations représentatives dans l’entreprise seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:

  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,

  • mise sur l’intranet,

  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,

  • copie adressée aux membres titulaires des comités d’établissement, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CHSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Fait à Lomme, le 21 mars 2019 En huit exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale SUD

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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