Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FORFAIT JOUR" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322005118
Date de signature : 2022-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : MEDA REALISATION
Etablissement : 75401538600065

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-27

ACCORD D’ENTREPRISE FORFAIT JOUR

Entre les soussignés :

La Société MEDA REALISATION, S.A.S enregistrée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 754 015 386, le 1er octobre 2012, domiciliée 5 Rue Patrick Dépailler – 63000 Clermont-Ferrand, Représentée par la SARL MEDA HOLDING (795280536 CHAPPES) prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur , domicilié en cette qualité audit siège

D’une part,

ET

Le personnel de la Société MEDA REALISATION ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal ci-annexé,

D’autre part,

Préambule

La société MEDA REALISATION est spécialisée dans l’activité de Maîtrise d’œuvre.

La nature de cette activité, et la nécessaire flexibilité induite par celle-ci, notamment en ce qui concerne l’organisation du travail, conduisent la société à faire appel à des personnels cadres et à des salariés autonomes dont les responsabilités exercées, et l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, impliquent que leur durée de travail ne puisse être prédéterminée.

C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, il a été convenu de la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail des salariés cadres et des salariés autonomes, au sens du présent accord, dans le cadre d’un forfait-jours.

Compte tenu des effectifs de la société, et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est adopté dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Ainsi, le 09 septembre 2022 un projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum organisé le 27 septembre 2022, selon procès-verbal de consultation ci-annexé.

  1. Catégories de salariés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes :

  • Les cadres dont le coefficient est égal ou supérieur à 500 de la grille de classification.

  • Les salariés à partir d’un coefficient égal ou supérieur à 480 de la grille de classification et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  1. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile.

  1. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 213 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets.

Ce nombre de jours est calculé sur la base suivante :

365 jours

  • X Jours de repos hebdomadaires

  • 30 jours de congés payés

  • X Jours fériés chômés

= Nombre de jours travaillés – 213 = nombre de jours de réduction du temps de travail

Il conviendra d’adapter le nombre de jours travaillés, chaque année, en fonction des jours fériés tombant un jour ouvré ou ouvrable et du nombre exact de repos hebdomadaires.

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient des temps de repos obligatoires : un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ; des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ; des congés payés en vigueur dans l’entreprise ; des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

L’entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 20 heures à 7 heures du jour suivant, ainsi que chaque samedi et dimanche, hors urgence. 

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.

  1. Conditions de prise en compte des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité …), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. 

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité 

  1. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

  1. Rémunération

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours tient compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et intègre les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

La rémunération sera fixée pour une année complète de travail.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre 

  1. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devrait être adressé à Mme PREUX Elodie (Responsable RH), chaque mois, de manière qu’un suivi du forfait puisse être réalisée tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé chaque mois par M. ACOSTA Damien. .

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

  1. Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;

  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • de la rémunération du salarié ;

  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange.

Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.

  1. Convention individuelle

L’exécution des missions d’un salarié, selon le forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit.

Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet.

Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours,

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ; 

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord,

  • La rémunération forfaitaire correspondante ; 

  • Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours.

Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non.

En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.

  1. Droit à la déconnexion

Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

  1. Prise des jours de repos

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, sur le décompte mensuel.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos seront être pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité.

  1. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.

Il devra formuler sa demande au plus tard un mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 229 jours.

12. Suivi médical

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail 

  1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2022.

  1. Clause de suivi

Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit.

Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord, comme le prévoit l’article L. 2232-22 du Code du Travail.

En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

  1. Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand et auprès de la CPPNI.

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;

  • Un exemplaire sera établi dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures

Ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt.

  • Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand ;

  • Un exemplaire sera déposé auprès de la CPPNI.

  • Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Fait à Clermont-Fd

Le 27/09/2022

Pour la Société

Les salariés

Annexe 1 à l'accord collectif au forfait annuel en jours : formulaire d'entretien individuel relatif à l'application du forfait annuel en jours

Classification par matière: Social

Thèmes suivis Observations
Manager Salarié
Contrôle de l’établissement du document mensuel de suivi du forfait
Volume de la charge de travail et répartition dans le temps
Organisation du travail du salarié par rapport à celle du service, de l’entreprise
Le salarié peut-il respecter les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires ?
Le salarié peut-il respecter une amplitude raisonnable de travail ?
Le salarié peut-il prendre effectivement ses jours de repos (jours de repos dus au forfait jours, jours de repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés...)
Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
Rapport entre la rémunération perçue par le salarié et les sujétions qui lui sont imposées dans le cadre du forfait en jours
Autres observations :

Fait à 

Le 

Signature du responsable hiérarchique Signature du salarié
Nom 
Qualité 

Annexe 2 à l'accord collectif au forfait annuel en jours : Relevé mensuel individuel 

Mois de  décembre année 2021

Date JOURS Qualification Date JOURS Qualification
1 T 17 T
2 T 18 - RH
3 T 19 - D
4 - RH 20 T
5 - D 21 T
6 T 22 T
7 T 23 T
8 T 24 T
9 T 25 - RH
10 T 26 - D
11 - RH 27 - JR
12 - D 28 - JR
13 T 29 - CSS
14 T 30 - CSS
15 T 31 - CSS
16 T

Légende :

T : jour travaillé

JFC : jour férié chômé ;

CSS : congé sans solde

D : dimanche ;

RH : repos hebdomadaire ;

CP : congé payé (et éventuellement congé d’ancienneté) ;

JR : jour de repos lié au forfait.

Cumul global
Jours travaillés Jours de repos liés au forfait
18 2

Je déclare avoir respecté au cours du mois de DECEMBRE l’amplitude maximale de travail (10 heures), les temps minimaux de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (repos dominical de 35 heures) prévus par la loi et la convention collective des entreprises d’architecture.

Je m’engage, pour les mois à venir, à répartir ma charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Signature du salarié

Visa du responsable hiérarchique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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