Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX SALAIRES, AUX PRIMES, A LA MUTUELLE ET AUX JOURS POUR ENFANTS MALADES (NAO)" chez PAPETERIES CARTONNERIES LACAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAPETERIES CARTONNERIES LACAUX et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T08723003121
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIES CARTONNERIES LACAUX
Etablissement : 75750086300027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07

ACCORD DE NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE L’ANNÉE 2023

Entre les soussignés :

  • La société Papeteries et Cartonneries LACAUX Frères S.A.S, au capital de 3 000 000 d’Euros, dont le siège social est situé à BOSMIE L’AIGUILLE (87110), 1 avenue de la Vienne, numéro Siret 757 500 863 000 27, code N.A.F. 1721A, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur de Site ;

  • Le syndicat FO de l’établissement de l’Aiguille, représenté par XXX agissant en qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CGT de l’établissement de l’Aiguille, représenté par XXX agissant en qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CFDT de l’établissement de l’Aiguille, représenté par XXX agissant en qualité de délégué syndical.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le contexte global actuel a généré des niveaux inhabituels d’inflation. La direction de l’entreprise, face aux attentes formulées par les représentants syndicaux, a accepté, malgré des charges d’exploitation (matières, énergie, transport…) toujours hautes, et le risque croissant de baisse de l’activité, de faire rapidement des efforts conséquents afin de permettre de maintenir un niveau de consommation cohérent pour ses salariés.

Les parties aux négociations annuelles ont tenu plusieurs réunions de négociation (10, 17, 24 mars, et 03 avril). Une réunion d’information et consultation du CSE a été faite lors de la réunion de CSE du 31 mars 2022.

Compte tenu des difficultés économiques présentes et possiblement à venir, et tout en veillant à reconnaître les efforts des salariés pour assurer l’avenir de l’entreprise, les mesures suivantes ont été arrêtées :

Article 1 - Rémunérations salariales de base 

La hausse générale des salaires par rapport au 1er janvier 2023 se ventilera de la façon suivante :

  • augmentation générale de XXX% à compter du 1er avril 2023,

  • augmentation générale de XXX% à compter du 1er juillet 2023.

Ces hausses sont calculées, pour chaque salarié, sur le salaire de base horaire ou mensuel. Les autres éléments de rémunération ne changent pas.

Article 2 – Prime de transport

Le montant net journalier de la prime de transport est fixé à XXX€ par jour de travail. Pour rappel, il s’agit d’une prime versée à l’ensemble des salariés, à l’exception :

  • des jours de non travail sur site, et des jours d’absences (journées de télétravail, congés payés, RCR, RTT, congés sans solde, absences injustifiées, activité partielle, arrêt maladie et accident du travail, jurée d’assise, entre autre…)

  • des salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ;

  • des salariés n’ayant pas besoin d’utiliser un véhicule pour se rendre au travail ;

  • des salariés utilisant les transports en commun qui bénéficient de la prise en charge via un autre dispositif ;

Pour en bénéficier, chaque salarié devra remettre annuellement, ou lors du changement de véhicule, sa carte grise et une attestation sur l’honneur d’utilisation de son véhicule pour se rendre au travail, au service ressources humaines.

Article 3 – Prime de vacances

Le régime de la prime de vacances est aménagé selon les conditions qui suivent :

  • la prime est versée chaque année à la mi-juillet ;

  • la période de référence servant aux calculs individuels de la prime de vacances court du 1er juin de l’année écoulée jusqu’au 31 mai de l’année en cours ;

  • son montant brut annuel de base est de XXX€ ;

  • chaque nouveau salarié inscrit à l’effectif au 31 mai de l’année en cours, avec une ancienneté d’au moins trois mois, bénéficie de la prime de vacances au prorata de sa présence sur la période du 1er juin de l’année écoulée jusqu’au 31 mai de l’année en cours ;

  • les deux bonis détaillés ci-après sont accordés dans les conditions suivantes :

    • XXX€ pour les salariés n’ayant aucune absence sur la période de référence ;

    • XXX€ pour les salariés ayant au plus une ou plusieurs absences ne dépassant pas au total une semaine civile (soit sept jours calendaires) ;

  • la prime de base de XXX€ est proratisée à due concurrence du temps de présence effectif au travail sur la période de référence, à partir du moment où l’absence sur la période dépasse une semaine civile (soit au-delà de sept jours calendaires) ;

  • toutes les absences sont prises en compte dont notamment les arrêts maladie ou hospitalisation, les retards, les absences injustifiées ou non autorisées ou non payées, les arrêts pour garde d’enfant hors crises sanitaires …

  • en cas de sortie des effectifs : seuls les départs en retraite permettent d’obtenir la prime de vacances, calculée au prorata du temps de présence, en respectant les conditions de majorations décrites ci-dessus au prorata de la présence sur la période de référence ;

  • les absences définies légalement comme étant assimilées à du temps de travail effectif, ne viennent pas proratiser les calculs de la prime de vacances et de ses majorations : congés de maternité ou d'adoption, absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, congés payés, RCR, RTT, exercice de mandat de représentation du personnel, périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L 3131-15 du code de santé publique, absences pour congé de deuil de l’article L 3241-1-1 du code du travail, et absences pour exercice des fonctions de conseiller prud’hommal, notamment.

Article 4 - Répartition de la hausse de la mutuelle

La part de prise en charge de la mutuelle par l’entreprise reste fixée à XXX%. Les cotisations pour l’année 2023 sont donc arrêtées rétroactivement dans les conditions suivantes, compte tenu de la part de financement du CSE de XXX€ par mois :

  • tarification salarié « isolé » : cotisation totale de XXX €

    • part du salarié : XXX €

    • part du CSE : XXX€

    • part l’entreprise : XXX €

  • tarification salarié en « famille » : cotisation totale de XXX €

    • part du salarié : XXX €

    • part du CSE : XXX€

    • part de l’entreprise : XXX €.

Article 5 – Jour enfant malade

Une deuxième journée d’absence rémunérée, dite « journée enfant malade » est disponible pour tout salarié ayant un ou plusieurs enfants, sur justificatif du médecin de famille à fournir à l’entreprise. Celles-ci sont décomptées par année civile et à utiliser en cas de maladie d’un enfant qui nécessite d’être gardé au domicile et ce alors que le conjoint ne peut être disponible pour assurer la garde.

Cette disposition est prise pour une application durant l’année 2023 ; un bilan sera fait avant de reporter éventuellement cette mesure lors des NAO 2024.

Pour rappel, ce droit est ouvert :

  • pour la période qui court entre la fin du congé maternité et la date d’anniversaire des XXX ans de l’enfant ;

  • pour chaque enfant du foyer répondant aux conditions ci-dessus.

Ce droit n’est pas ouvert :

  • aux nouveaux embauchés jusqu’au 31 décembre de l’année de leur arrivée au sein de l’entreprise ;

  • aux salariés dont le conjoint est en congé parental d’éducation, en congé post-natal, ou en arrêt maladie.

Article 6 - Engagement de poursuite des négociations :

Les parties s’engagent à poursuivre les négociations sur les thèmes suivants :

  • l’actualisation de l’accord « astreinte ».

  • le compte épargne temps.

Article 7 - Indissociabilité des éléments constitutifs de l’accord

Tous les éléments du présent accord ont été négociés dans un cadre et un équilibre global, et sont donc considérés comme indissociables.

Article 8 - Dépôt de l’accord

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Il sera également déposé un exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, Limoges.

Fait à l’Aiguille, en XXX exemplaires originaux, le 07/04/2023.

XXX XXX XXX XXX

CGT FO CFDT Directeur de Site

Exemplaires remis en main propre :

Syndicat CGT* :

Syndicat FO* :

Syndicat CFDT* : 

* porter la mention manuscrite « remis en main propre » suivie de la date et de votre signature.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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