Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez BELL FRANCE

Cet accord signé entre la direction de BELL FRANCE et les représentants des salariés le 2023-04-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323006062
Date de signature : 2023-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : BELL FRANCE TEILHEDE
Etablissement : 76120001300081

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-21

ACCORD DE COMPTE-EPARGNE TEMPS

La société : 

Raison sociale : Bell France

Siren : 761 200 013

Siège Social : Montaury

Code postal : 63460 TEILHEDE

Représentée par M.

Agissant en qualité de Directeur général

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,  et

Le Comité Social et Economique Central ayant voté à la majorité de ses membres,

dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Représentée par

en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 23.03.2023

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord de Compte-Epargne Temps.

Article 1 - Objet

Le Compte Epargne Temps (CET) a pour objet de permettre à tout salarié qui le souhaite de se constituer une épargne libellée en jours, en affectant sur un compte individuel ouvert à son nom des jours de congés ou de repos non pris.

Cette épargne va ainsi permettre au salarié :

  • D’accumuler des droits à congés rémunérés,

  • De bénéficier d'une rémunération immédiate et/ou différée

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié de l’entreprise est susceptible d’ouvrir un compte individuel de CET sous réserve d’une ancienneté d’un an minimum. L'adhésion de chacun des salariés s'inscrit dans une démarche purement volontaire.

Article 3 - Modalités d'alimentation des comptes individuels CET

Tout salarié répondant aux dispositions définies à l'article 2 ci-dessus peut décider d'alimenter son compte individuel CET par les éléments suivants :

Apports en temps de repos à l'initiative des salariés

  • Tout ou partie des congés payés annuels excédant la durée de 20 jours ouvrés (ou 24 jours ouvrables):

5ème semaine de congés payés et jours de congés supplémentaires (ancienneté, fractionnement),

  • Tout ou partie des jours découlant de l’accord sur le Forfait 218 jours, dans la limite de 10 jours.

  • Tout ou partie des repos liés à l’accomplissement d’heures supplémentaires (repos compensateur équivalent et/ou contrepartie obligatoire en repos ) A noter qu’à la mise en place du CET, les salariés pourront demander à déposer leur solde effectif ( cf. compteur inscrit sur le bulletin de paie du mois de mise en œuvre de l’accord) afin d’épurer ce compteur.

L'apport en temps de repos sur le CET est limité à maximum 10 jours par an, tout type de repos confondus.

Apports à l'initiative de l'entreprise

L'employeur pourra décider d'affecter les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective du travail sur le compte de chaque salarié, sauf demande contraire expresse du salarié par tout moyen écrit (courrier, courriel) au plus tard le 28 ou 29 février de chaque année.

Article 4 - Modalités d'utilisation du CET

Les droits acquis par le salarié sur son compte individuel pourront être utilisés dans les conditions suivantes :

Utilisation sous forme de congés rémunérés

  • Durée minimale de congés

Dès lors que l'épargne inscrite sur un compte individuel CET équivaut à un nombre de jours minimum de 22 jours, le salarié peut en bénéficier sous la forme d'un congé rémunéré.

  • Congés autorisés

Les congés autorisés dans le cadre du CET peuvent être les suivants :

  • Congés divers :

  • congé parental (au sens de l'article L 1225-47 du code du travail),

  • congé pour enfant malade (au sens de l’article L 1225-61 du code du travail)

  • congé pour la survenance d’un handicap (au sens des articles L3142-1 et L3142-4 du code du travail)

  • congé de présence parentale (au sens de l’article L1225-62 du code du travail)

  • congé en qualité de proche aidant (au sens de l’article L3142-16 du code du travail)

  • congé pour création d'entreprise (au sens de l'article L 3142-105 du code du travail),

  • congé pour formation en dehors de l’entreprise

  • congé de solidarité internationale (au sens de l'article L 3142-67 du code du travail),

  • congé sabbatique (au sens de l'article L 3142-28 du code du travail),

  • Aménagement d'un temps partiel,

  • Congé pour cessation totale ou progressive d'activité pour les salariés de 60 ans et plus.

  • Délais de prévenance

Les congés sont pris à l’initiative du salarié sous réserve de respecter le délai de prévenance conventionnel de 3 mois ; ce délai est réduit à 10 jours ouvrés pour un congé de présence parentale et à 1 jour ouvré pour un congé enfant malade. La demande doit être adressée par écrit à l’employeur, sauf dérogation individuelle.

Toutefois, si des nécessités de service l'exigent, l'Entreprise pourra différer le départ en congé de 3 mois, notamment en cas de difficultés d'organisation du service. L’employeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la demande pour faire connaitre sa décision motivée. Dans ce cas, deux mois après le refus par l’employeur, le salarié peut présenter une nouvelle demande qui ne peut alors être refusée.

  • Statut des périodes d’inactivité financées par les droits capitalisés dans le CET

Les périodes d’inactivées financées par les droits capitalisés dans le CET ne donnent droit à aucun des droits conditionnés à du temps de travail effectifs ou à une présence physique.

Utilisation sous forme de rémunération

  • Motifs de recours autorisés

Le salarié pourra demander la liquidation de ses droits pour en bénéficier immédiatement sous forme de complément de rémunération aux motifs suivants :

  • Décès, invalidité, perte d’emploi du conjoint ou du signataire du PACS

  • Invalidité du salarié,

  • Invalidité d’un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente,

  • Surendettement du salarié sous réserve de la fourniture d’une attestation de la commission de surendettement,

  • Mariage ou conclusion d’un Pacs,

  • Naissance ou adoption d’un enfant

  • Divorce ou rupture d’un Pacs

  • Achat ou agrandissement de la résidence principale

  • Alimenter le Plan d'Epargne Salariale mis en place par l'entreprise :

  • versement sur le PEE, les sommes transférées ne seront disponibles qu'à l'issue de la période de blocage prévue par le Plan,

  • versement sur le PERECO, les sommes transférées ne seront disponibles qu'à compter du départ à la retraite,

  • Racheter des annuités de retraite, en application des dispositions de l'article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale

Exception : Les jours épargnés, le cas échéant, au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération mais seulement utilisés pour financer un congé autorisé.

  • Délais de prévenance pour versement des sommes

Le « déblocage » est réalisé conformément aux dispositions légales sur la paie du mois suivant la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif et dans les 6 mois suivants l’événement correspondant.

Article 5 - Valorisation des droits épargnés

Les jours qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés sur la base de la valeur de la journée de repos calculée à la date de paiement.

De même, les éléments monétaires affectés sur le CET sont convertis en nombre de jours (ou fractions de jours) sur la base du salaire de référence perçu par le salarié à la date de son versement.

Article 6 - Plafonnement des droits épargnés

Lorsque la contre-valeur monétaire des droits inscrits sur le compte individuel, atteint le plus haut montant des droits, soit 6 plafonds mensuels de Sécurité sociale retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, garantis par l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS), soit 87.984€ en 2023 (article D3253-5 du code du travail), les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés et versés immédiatement au salarié sous forme d'indemnité calculée selon les dispositions énoncées à l'article 5 ci-dessus.

Toutefois, si un Plan d'Epargne Salariale existe dans l'entreprise, le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le PEE ou PERECO.

Nota : Les droits supérieurs au plafond pourront être maintenus dans le CET si une convention ou un accord collectif de travail prévoit un dispositif d’assurance ou de garantie financière, destiné à la couverture de ces droits et des cotisations sociales obligatoires y afférentes.

A défaut d’accord collectif, le dispositif de couverture des droits peut être mis en place par décision unilatérale de l’employeur.

Article 7 - Régime fiscal et social des droits épargnés

Droits affectés sur le CET

Les droits (éléments temps ou éléments monétaires convertis en jours) affectés sur le compte individuel CET ne sont soumis ni à charges sociales ni à l'impôt sur le revenu du salarié.

Droits restitués au salarié ou à ses ayants droit

Les droits (éléments temps ou éléments monétaires convertis en jours) restitués ont le caractère de salaire et sont soumis à cotisations sociales dans les conditions de droit commun et des régimes particuliers en vigueur dans l’entreprise au moment de la restitution. Ils sont soumis à l'impôt sur le revenu du salarié.

Toutefois les droits épargnés, issus d’éléments temps affectés au CET (sauf 5eme semaine de congés payés), qui sont utilisés pour financer un PERECO bénéficient, dans la limite de 10 jours par an, des exonérations sociales et fiscales.

Article 8 - Clôture anticipée du Compte Epargne Temps

8.1- Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif (démission, licenciement, départ en retraite ou décès), les droits inscrits en compte (y compris les droits épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés) donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice calculée selon les modalités définies à l'article 5 du présent accord. Cette indemnité est versée au bénéficiaire ou à ses ayants droit en cas de décès.

8.2 - Renonciation à l’utilisation du Compte Epargne Temps

Tout salarié peut renoncer à son CET. Les droits inscrits sur le compte individuel CET seront alors liquidés sous forme de congés rémunérés et/ou d'une indemnité compensatrice au choix du salarié.

Exception : les jours épargnés, le cas échéant, au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en indemnité compensatrice mais seulement utilisés sous forme de congés rémunérés (Circ. DRT no 2006-09 du 14 avril 2006).

La contre-valeur des droits liquidés sous forme de congés ou d'indemnité compensatrice est calculée selon les modalités définies à l'article 5 du présent accord.

Article 9 - Droit à réintégration au terme du congé

A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 10 - Etat récapitulatif

Chaque année, un état récapitulatif des droits inscrits sur le compte individuel CET est remis à chaque salarié par l'entreprise.

Article 11 - Application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée à compter du 1er avril 2023. Il est applicable dans tous les établissements de l’Entreprise.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois (minimum 3 mois). Les droits au crédit des comptes individuels du CET seront maintenus jusqu’à épuisement de ces droits.

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions du présent accord, les signataires se rencontreront pour étudier les évolutions possibles.

Article 12 - Dépôt de l'accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.

Il est établi en 2 exemplaires originaux.

Fait à Teilhede, le 21/04/2023

Signatures :

Pour l’Entreprise :

Nom, signature et cachet

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par

En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 23.03.2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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