Accord d'entreprise "PARTICULARITES DU TRAVAIL DE NUIT" chez BELL FRANCE

Cet accord signé entre la direction de BELL FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-09-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06322005223
Date de signature : 2022-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : BELL FRANCE TEILHEDE
Etablissement : 76120001300081

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-16

ACCORD COLLECTIF VISANT LE DISPOSITIF INTERNE

A LA SOCIETE BELL FRANCE SAS

REPRODUISANT LES PARTICULARITES DU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés,

La société BELL FRANCE SAS

dont le siège est à Lieudit Montaury – ZA Champ St-Pierre – 63460 TEILHEDE

représentée par Madame Céline FOUGEROUSE

agissant en qualité de DRH

ci-après dénommée la société

d’une part,

et

Les Organisations syndicales :

- CFDT en la personne de Mme Stéphanie LEMAIRE, déléguée syndicale dûment mandatée à cet effet

- FO en la personne de Mme Lydie JOVET, déléguée syndicale dûment mandatée à cet effet

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La société est amenée à pratiquer régulièrement, une planification de sa production en période nocturne.

A ce titre, les parties entendent consacrer les pratiques actuelles, notamment en ce qui concerne :

  • les temps de pause,

  • la majoration financière des heures nocturnes pratiquées.

C’est pourquoi il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1ER – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à compléter le dispositif de la Convention Collective et à s’y substituer pour les développements visés infra.

Il confirme l’instauration d’un travail de nuit habituel au sein de la société et les contreparties qu’il instaure à ce titre.

ARTICLE 2 – SUR LES TEMPS DE PAUSE

Dès lors que le personnel répondant à la définition du travailleur de nuit reproduite par la Convention Collective, est amené à travailler durant la période nocturne consacrée, ledit personnel bénéficiera d’un temps de pause selon les modalités ci-dessous.

Pour rappel, est travailleur de nuit, le salarié qui effectue au moins 3 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures au minimum deux fois par semaine ; ou au moins 300 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures sur une période de 12 mois consécutifs, à savoir de par les présentes, du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Ainsi les signataires entendent substituer, à tout autre dispositif, y compris issu de la Convention Collective de Branche, tant s’agissant du temps de pause applicable au travail de nuit qu’au travail en continu, ce qui suit :

  1. Temps de pause payé et assimilé à du temps de travail effectif

Le salarié actif en période nocturne bénéficiera, en sus de son temps de travail effectif, d’un temps de pause payé de 20 minutes, sur la base du taux horaire majoré de 20% pour toute activité pratiquée en temps de travail effectif entre 21 h 00 et 6 h 00 le lendemain.

La pause en question est assimilée à du temps de travail effectif.

  1. Temps de pause non rémunéré, non assimilé à du temps de travail effectif

Outre la pause précitée, un temps de pause complémentaire de 10 minutes, non payé, non considéré comme temps de travail effectif, sera également pratiqué durant la période nocturne considérée, et se rajoutera au temps de travail effectif et assimilé comme tel visé supra.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

Pour les personnels de nuit, la durée maximale quotidienne effectuée peut être exceptionnellement portée à 10 heures dans les cas ci-dessous :

.  activités de nettoyage ou de surveillance des machines et installations ne pouvant être interrompues,

.  activités de garde, de surveillance et de permanence liées à la protection des personnes et des biens,

Avec une répartition du temps de travail sur 6 jours ouvrables dans la semaine possible dans les limites suivantes :

  • Pas 2 semaines consécutives

  • Dans la limite de 5 fois par an

ARTICLE 4 – MAJORATION FINANCIERE DES HEURES DE TRAVAIL EN PERIODE NOCTURNE

Dans le cadre de l’activité de travail de nuit pour les salariés répondant à la définition de travailleur de nuit précitée, et pour la période d’activité de 21 h 00 à 6 h 00 le lendemain, il sera pratiqué une majoration de 20% du taux horaire de base.

Cette majoration est unique et vaut pour toutes les heures nocturnes pratiquées au sein de l’entreprise dans le cadre de la gestion du travail de nuit considérée.

ARTICLE 5 – EFFET – DEPÔT – PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du premier jour du mois civil suivant la date de sa signature.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Il se substitue aux modalités de même objet prévues par le dispositif de la Convention Collective.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société BELL FRANCE SAS de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Teilhède, le 16 septembre 2022

LES ORGANISATIONS SYNDICALES POUR LA SOCIETE

Madame Céline FOUGEROUSE

DRH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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