Accord d'entreprise "Accord de modalités de négociations et périodicités des négociations obligatoires" chez EHPAD - EHPAD RAYMOND POULIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EHPAD - EHPAD RAYMOND POULIN et les représentants des salariés le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les primes de partage des profits, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522004308
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : EHPAD RAYMOND POULIN
Etablissement : 77553059500013 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28

ASSOCIATION EHPAD RAYMOND POULIN

Accord d’entreprise portant sur les modalités de négociation et périodicité des négociations obligatoires


Entre d’une part,

L'Association EHPAD RAYMOND POULIN dont le siège social est situé 9 rue du vieux bourg 45140 Saint Jean de la Ruelle, Siret 775 530 595 00013 et représentée par ………………………………………,

Et d’autre part,

L’organisation syndicale Sud Santé Sociaux

Représentée par …………………………………, déléguée syndicale

Préambule :

L’ordonnance 2017- 1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du code du travail dont les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives.

Désormais, les dispositions d’ordre public fixées à l’article L.2242-1 du code du travail prévoient que l’entreprise, dans laquelle est constituée au moins une section syndicale, engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Dans le cadre du champ ouvert à la négociation collective, l’article L.2242-10 du Code du travail ouvre la possibilité par la voie d’un accord, d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation dans l'entreprise.

Il a ainsi été convenu ce qui suit.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’établissement Ehpad Raymond Poulin.

Article 2 – Modalités de la négociation collective au sein de l’Association

Article 2.1 – Principes favorisant le dialogue social

Afin de favoriser un climat de respect mutuel propice à un dialogue social de qualité, l’Association et les organisations syndicales s'engagent à observer de manière réciproque, en toutes circonstances, les recommandations suivantes :

  • Absence de toute mise en cause de nature personnelle,

  • Respect des règles de courtoisie dans les débats,

  • Établissement d'ordres du jour adaptés à la durée de la réunion.

Le présent accord rappelle l’attachement des parties au fait que la négociation se déroule dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.

Les parties au présent accord conviennent qu’il est essentiel de communiquer une information la plus juste possible dans le cadre de la négociation. Le respect de cette règle est un facteur de confiance entre les acteurs du dialogue social.

Les parties prenantes s'engagent également à communiquer à l'ensemble des salariés, à chaque début de négociation le thème choisit.

Article 2.2 – Composition des délégations

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives prenant part à des négociations au sein de l’Association comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'établissement ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.

Chaque délégation syndicale peut compléter sa délégation par un salarié de l'entreprise si elle le souhaite.

La délégation de l’employeur ou de l'un de ses représentants pourra intégrer des personnes salariées de l'entreprise, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés des délégations syndicales.

L’invitation de personnes extérieures à l’entreprise à la table des négociations sera soumise à l’accord de chaque délégation.

Article 2.3 – Calendrier et lieu des réunions

Les réunions de négociation auront lieu dans l’établissement Ehpad Raymond Poulin.

La Direction portera une attention particulière sur les horaires de début et de fin des réunions afin d’assurer un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

La première réunion au titre des négociations obligatoires définies à l’article 2 du présent accord sera fixée, chaque année, entre le 15 janvier et 15 février.

Quatorze jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties.

Le nom des salariés membres de chaque délégation devront lui être communiqué au plus tard une semaine avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaires à la négociation.

Lors de la première réunion :

  • L’employeur commente les documents d'information remis,

  • L’employeur et chaque délégation syndicale font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation,

  • Les dates des réunions ultérieures sont par ailleurs déterminées d’un commun accord entre l’employeur et les délégations syndicales.

Article 2.4 – Temps de déplacement

Le temps de trajet, qu'un salarié effectue dans l'exercice de ses fonctions représentatives sera rémunéré s'il dépasse le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail

Article 2.5 – Informations remises par l’employeur

Les informations nécessaires aux réunions de négociation seront dans la future BDES (Base de Données Economiques et Sociales) selon les modalités définies par le futur accord d’entreprise.

Au cas où le thème abordé nécessiterait des informations complémentaires, les organisations syndicales en feront la demande à l’employeur au plus tard au cours de la première réunion. Les informations seront remises par l’employeur aux organisations syndicales 10 jours avant la prochaine réunion au cours de laquelle sera négocié le thème auquel elles se rapportent.

Article 2.6 – Déroulement de la négociation

A l'issue de chaque réunion est établi par l’employeur, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état. Ce compte-rendu est transmis avec l’ordre du jour de la réunion suivante et est signé pour validation, par l’ensemble des parties lors de celle-ci ou dans un délai de 8 jours.

Le temps consacré aux réunions de négociations est rémunéré comme temps de travail.

Pour les membres de la délégation qui disposent d’un crédit d’heures au titre de leur mandat, le temps passé à la négociation ne s’impute pas sur leur crédit d’heures.

Un calendrier de négociation sera établi par les parties, pour chaque thème négocié permettant ainsi de laisser le temps nécessaire à la réflexion et aux recherches.

Article 3 – Périodicité des négociations obligatoires

Conformément aux dispositions de l’article L2242-10, les parties ont souhaité modifier la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :

  • La périodicité de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise sera annuelle.

  • La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, sera triennale.

Article 4 – Contenu des négociations obligatoires

4.1 Salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail portera sur

  • Les salaires effectifs et la prime décentralisée ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur des aménagements différents du temps de travail et le travail à temps partiel.

  • Le cas échéant, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • Il est noté qu’étant une association, le partage de la valeur ajoutée est hors de propos.

4.2 Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • les objectifs de progression, les actions permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les indicateurs chiffrés permettant le suivi de ces objectifs et de ces actions, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • la définition, l’élaboration et la mise en œuvre d’actions collectives et individuelles portant,

sur les thèmes de la qualité de vie au travail

Article 5 – Dispositions relatives à l’accord

Article 5.1 – Durée

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature par les parties, pour une durée de trois ans.

Article 5.2 – Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l’amiable après entente des parties. A défaut, le litige pourra être porté devant le Conseil des Prud’hommes d’Orléans.

Article 5.3 – Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une demande de révision par une ou plusieurs parties signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 5.4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord et doit faire l’objet d’un dépôt, en application de l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

Article 5.5 – Publicité et dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire original sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, l’accord sera déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également diffusé sur le site Ehpad Raymond Poulin, au lieu d’affichage habituel.

Le présent accord est fait au minimum en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires. Un exemplaire est remis à chacune d’elle.

Fait en …exemplaires à SAINT JEAN DE LA RUELLE

Le 28/09/2021

Pour les membres signataires : Pour l’employeur :

……………………………………….  …………………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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