Accord d'entreprise "Accord collectif d'établissement relatif a un service minimun" chez ORSAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORSAC et le syndicat CGT le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00119001947
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ORSAC
Etablissement : 77554456200017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROCES VERBAL D'ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES 2017 (2018-03-29) Accord d'entreprise relatif au contrat à durée déterminée à objet défini (2018-10-12) Accord collectif d'entreprise relatif aux modalités des négociations obligatoires au sein de l'association ORSAC (2019-12-04) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 DITE PRIME COVID (2020-07-08) Accord d'entreprise relatif au contrat à durée déterminée à objet défini (2021-12-06) Accord collectif d’entreprise relatif au versement d’une prime attribuée aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes (2021-12-06) Accord collectif d’entreprise relatif aux modalités de déroulement des négociations obligatoires au sein de l’association ORSAC (2023-07-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A UN SERVICE MINIMUN

Entre :

L’Association Orsac pour son établissement ORCET-MANGINI situé à Hauteville Lompes, et représenté par XX, en sa qualité de XX

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT, représentée par XX, en sa qualité de XX

D’autre part.

Il a été convenu le présent accord :

PREAMBULE

Afin de concilier l’exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu et la garantie de la sécurité des patients, la Direction de l’établissement ORCET-MANGINI et les organisations syndicales représentatives de celle-ci ont souhaité définir les modalités d’organisation d’un service minimum en cas de grève par un accord d’entreprise.

Le service minimum se justifie par la participation de l’établissement ORCET-MANGINI au service public de la santé et son obligation d’assurer la continuité et la permanence des soins, conformément aux dispositions à la réglementation en vigueur, notamment la circulaire du 21 février 1989.

ARTICLE 1 - Objet de l’accord

Le présent accord définit les modalités d’organisation du service minimum applicable au personnel de l’établissement ORCET-MANGINI en cas de grève.

ARTICLE 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement et ses différents sites actuels ou à venir.

ARTICLE 3 - Durée de l’accord - Entrée en vigueur - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 2 décembre 2019.

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 4 - Objet du service minimum

Le service minimum est établi en vue de garantir la continuité des soins et la sécurité des patients. Il a pour objet d’assurer la continuité du service public auquel participe l’établissement ORCET-MANGINI et ainsi :

  • Le fonctionnement des services qui ne peuvent être interrompus,

  • La sécurité physique des personnes,

  • La continuité des soins et des prestations hôtelières aux patients hospitalisés ou accueilli,

  • La conservation des installations et du matériel.

ARTICLE 5 - Effectif requis pour assurer le service minimum

Le service minimum ne sera mis en place que si l’effectif non gréviste ne permet pas d’assurer la continuité des soins et la sécurité des patients telles que précisées à l’article 4.

Il est défini, au sein de chaque service sur les principes suivants :

  • Services médicaux et soignants: sur la base de l’organisation habituelle de jour du dimanche ou d’un jour férié ;

  • Service pharmacie : Sur la base d’un poste de pharmacien(ne) et d’un poste de préparateur(rice) ;

  • Services de rééducation : sur la base de l’organisation habituelle de jour du dimanche ou d’un jour férié ;

  • Services cuisine / restauration : sur la base de l’organisation habituelle de jour du dimanche ou d’un jour férié ;

  • Service entretien / maintenance : sur la base d’un poste de matin et d’un poste d’après-midi ;

  • Service administratif : sur la base de l’organisation habituelle de jour du dimanche ou d’un jour férié ;

  • Accueil : Un poste d’accueil par site (capable de gérer l’admission d’un patient)

  • Logistique :

Mangini commun, quatre postes de matin et quatre postes d’après midi

Mangini SAM, un poste de matin, un poste d’après-midi et un poste coupé

Orcet, trois poste de matin, trois postes d’après-midi, et un poste en salle a mangé ;

  • Equipes de nuit : l’effectif minimum est l’effectif habituel de nuit.

  • HDJ Equipe mobile: sur la base de l’organisation habituelle de jour du dimanche ou d’un jour férié ;

  • Autres service : sur la base de l’organisation habituelle de jour du dimanche ou d’un jour férié ;

ARTICLE 6 - Préavis de grève

Le Centre ORCET MANGINI assurant une mission de service public, toute cessation collective et concertée du travail doit être précédée d’un préavis de 5 jours francs.

Le préavis de grève doit parvenir à la Direction Générale dans ce délai.

ARTICLE 7 - Organisation du service minimum et assignation des salariés

Afin d’organiser la continuité et la permanence des soins, de prévoir les déprogrammations d’activité éventuelles et ainsi d’informer les patients dans les meilleurs délais, les grévistes doivent se déclarer personnellement et par écrit (mail envoyé ou courrier déposé, au directeur ou à la directrice de l’établissement) au plus tard 48 heures franches avant le jour de grève.

En fonction des déclarations des salariés, si l’effectif de salariés non-grévistes n’atteint pas l’effectif minimum défini à l’article 4 du présent accord, dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail, des salariés sont assignés pour le service.

Cette assignation leur est notifiée par une lettre signée du Directeur ou son représentant, remise en main propre contre décharge.

La désignation des salariés ainsi assignés s’effectue par un tirage au sort réalisé par un membre de l’encadrement en présence de deux membres des représentants du personnel, parmi les salariés qui ne se sont pas déclarés grévistes auprès de la direction, et dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles relative à la durée du travail.

Si, malgré ces assignations, l’effectif non gréviste n’atteint pas l’effectif minimum défini à l’article 4 du présent accord, un nouveau tirage au sort, réalisé selon les mêmes modalités, est effectué parmi les salariés qui se sont déclarés grévistes auprès de la direction.

L’assignation est valable pour un poste. En cas de poursuite de la grève, la procédure décrite ci-dessus sera répétée si besoin pour le poste suivant.

Les salariés s’étant déclarés grévistes mais assignés pour assurer le service minimum sont autorisés à porter un signe distinctif : badge ou brassard indiquant « salarié en grève ».

ARTICLE 8 - Obligation du personnel assigné

Le personnel assigné a l’obligation d’honorer sa présence et ses missions dans le cadre de son travail, pour la durée du service minimum. Il perd ainsi son droit de grève.

Le refus d’un salarié désigné pour assurer le service minimum pourra constituer un motif d’une faute grave.

Le préfet serait dans ce cas averti, ce dernier ayant le droit de requérir des salariés grévistes d’un établissement de santé, même privé, dans le but d’assurer le maintien des effectifs suffisants pour garantir la sécurité des patients du Centre ORCET MANGINI.

ARTICLE 8 - Publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne Téléaccord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) de Bourg en Bresse.

La Direction notifiera par courrier remis en main propre contre décharge auprès des délègues syndicaux de l’établissement, le présent accord à l’ensemble des Organisation Syndicale représentatives dans l’établissement ORCET MANGINI.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Belley.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du Centre ORCET MANGINI:

  • Mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,

  • Mise sur l’intranet.

Fait à Hauteville Lompnes

Le 02/12/2019

En 5 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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