Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contrat à durée déterminée à objet défini" chez ORSAC

Cet accord signé entre la direction de ORSAC et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T06921018641
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : ORSAC
Etablissement : 77554456201650

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROCES VERBAL D'ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES 2017 (2018-03-29) Accord d'entreprise relatif au contrat à durée déterminée à objet défini (2018-10-12) Accord collectif d'établissement relatif a un service minimun (2019-12-02) Accord collectif d'entreprise relatif aux modalités des négociations obligatoires au sein de l'association ORSAC (2019-12-04) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 DITE PRIME COVID (2020-07-08) Accord collectif d’entreprise relatif au versement d’une prime attribuée aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes (2021-12-06) Accord collectif d’entreprise relatif aux modalités de déroulement des négociations obligatoires au sein de l’association ORSAC (2023-07-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06

Accord d'entreprise relatif au contrat à durée déterminée

à objet défini

Entre les soussignés :

L’Association ORSAC, association loi 1901, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé à Hauteville-Lompnes (01), représentée par ………., Directeur général de l'Association

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales centrales représentatives dans l'association :

  • La CFDT représentée par

  • La CGT représentée par

  • FO représentée par

D'autre part,


Préambule

La loi du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » a créé, à titre temporaire, un nouveau type de contrat à durée déterminée, le contrat à durée déterminée « à objet défini ». Dans un premier temps, ce dispositif expérimental était applicable pour une période de 5 ans, soit jusqu'au 27 juin 2013. La loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche a prolongé ce dispositif pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 27 juin 2014. En dernier lieu, la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a pérennisé le CDD à objet défini en l'introduisant dans le code du travail.

Il s'agit d’un cas de recours au CDD distinct du remplacement ou de l’accroissement temporaire d’activité.

En effet, ce CDD dit à objet défini est conclu dans le cadre de l’article L. 1242-2 6° du code du travail qui prévoit notamment, parmi les motifs de recours au CDD, le cas suivant :

« 6o Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit:

 «a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée;

 «b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel;

 «c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.».

Aucun accord de branche étendu ne permet à ce jour à l’association ORSAC de recourir au CDD à objet défini.

Le présent accord a donc pour objet d’autoriser la conclusion de CDD pour la réalisation d'un objet défini au sein de l’association ORSAC. Le terme de ce CDD est incertain ; il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Il est réservé au recrutement d'ingénieurs et cadres et sa mise en œuvre est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif.

Le présent accord fait suite à des précédents accords d’entreprise conclus à durée déterminée dont celui du 12 octobre 2018 qui arrive à échéance le 31 décembre 2021. L’association ayant des projets à venir qui pourraient générer des besoins à ce sujet, les parties ont convenu de conclure un nouvel accord qui prendra effet le 1er janvier 2022.

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 1242-2 et suivants du code du travail.


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique dans tous les établissements de l’entreprise ORSAC, actuels et futurs.

Article 2 – Cas de recours

Un CDD à objet défini peut être conclu pour la réalisation des objets suivants :

  • réalisation de missions ponctuelles liées à :

    • l’ouverture d’un établissement,

    • la réponse à un appel à projet,

    • la réorganisation de tout ou partie d’un établissement,

    • l’évolution des systèmes d’exploitation ou d’information,

  • travaux de recherche de nature temporaire liés à l’accompagnement des personnes accueillies ;

  • conseil et assistance de la part d'experts ou de personnes qualifiées, notamment en matière de sécurité, d'évaluation, de développement de la qualité.

Le CDD à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail.

Article 3 – Salariés concernés

Le CDD à objet défini ne peut être conclu qu'avec des ingénieurs et cadres.

Les salariés concernés par le CDD à objet défini sont l’ensemble des cadres de l’association ORSAC, c’est-à-dire les salariés suivants (l’association appliquant à ce jour 4 conventions collectives selon l’activité des établissements) :

  • les salariés identifiés comme cadre dans la grille de classification de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif dite CCN 51 (liste figurant à l’article A2.1) ;

  • les salariés relevant de l’annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dite CCN 66 ;

  • les salariés relevant des groupes 6 à 9 des accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes dits accords CHRS ;

  • les salariés relevant du coefficient 900 au coefficient 940 de la convention collective nationale de la plasturgie.

Article 4 – Contenu du contrat

Le CDD à objet défini doit être établi par écrit. Il comporte les mentions spécifiques suivantes, en sus des mentions obligatoires prévues pour les CDD :

  • la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • l'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue le CDD à objet défini ;

  • une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat (24 mois) par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Le CDD à objet défini peut comporter une période d’essai dans les conditions prévues pour les CDD par le code du travail (soit, selon les dispositions en vigueur, 1 mois maximum).

Article 5 – Durée et rupture du contrat

Le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.

L’arrivée à terme du contrat sera notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en main propre de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance.

En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.

Article 6 – Rupture anticipée du contrat

Le CDD à objet défini peut être rompu de manière anticipée, avant la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, dans les situations ci-après visées par les articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du code du travail :

  • Accord des parties ;

  • Faute grave ;

  • Force majeure ;

  • Inaptitude constatée par le médecin du travail ;

  • Rupture à l’initiative du salarié lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ;

  • Rupture par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.

Article 7 – Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

Cette indemnité est également versée :

  • Lorsque le contrat est rompu de manière anticipée à l’initiative de l’employeur pour un motif réel et sérieux, 18 mois ou 24 mois après sa conclusion ;

  • Lorsque qu’à l’issue du CDD, le salarié refuse une proposition de CDI à des conditions moins avantageuses que son CDD (l’emploi proposé ne correspond pas au même emploi ou à un emploi similaire, ou la rémunération n’est pas au moins équivalente).

Article 8 – Garanties applicables aux salariés sous CDD à objet défini

Le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du Code du Travail à l'exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Comme tout salarié, il bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE.

Dès lors que le contrat se poursuit au-delà de 12 mois, un bilan sera réalisé afin de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et les éventuels besoins en formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité du salarié concerné.

Pendant le délai de prévenance de 2 mois, le salarié bénéficie d'une priorité d'embauche dans l'entreprise en CDI, sur tout poste correspondant à ses compétences et qualifications. Pour permettre l'exercice de ce droit, le salarié a accès à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée sur l’espace emploi du site internet de l’ORSAC.

Afin de lui permettre d'organiser la suite de son parcours professionnel, le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail, pendant la période du délai de prévenance, dont les modalités sont fixées en accord avec son employeur.

Il bénéficie également d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi à durée indéterminée disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.

Article 9 – Durée – Agrément – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 années. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Ainsi, l’association ORSAC peut conclure des CDD à objet défini du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, étant précisé que les CDD ayant débuté pendant cette période se poursuivront jusqu’à leur terme ou leur rupture anticipée le cas échéant.

Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, il est soumis à l'agrément.

Article 10 – Suivi et bilan de l’accord

L’association communiquera annuellement aux membres du comité social et économique central et aux délégués syndicaux centraux le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.

L’association exposera, parmi ces salariés en CDD, le nombre de CDD à objet défini ainsi que le motif précis de ceux-ci.

Les parties au présent accord se réuniront afin de faire un bilan au plus tard en novembre 2022.

Article 11 – Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un avenant de révision. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 12 – Formalité de dépôt et de publicité

Le présent accord a été conclu suite aux réunions qui se sont tenues les 11 octobre 2021 et 15 novembre 2021 dans les locaux de la Direction Générale de l’ORSAC.

La Direction Générale de l’ORSAC notifiera par courrier remis en main propre contre décharge auprès des Délégués Syndicaux Centraux ou par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise ORSAC.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail.

Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage et une copie sera remise aux Comités d’Établissement et aux Délégués du Personnel de chaque établissement de l’Association ORSAC.

Fait à Lyon, en cinq exemplaires le 6 décembre 2021

Pour L’Association ORSAC par pouvoir

de la Présidente :

.

Pour les organisations syndicales :

. CFDT :

. CGT :

. FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com