Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif aux modalités de déroulement des négociations obligatoires au sein de l’association ORSAC" chez ORSAC

Cet accord signé entre la direction de ORSAC et le syndicat CGT et CFDT le 2023-07-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06923060740
Date de signature : 2023-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : ORSAC
Etablissement : 77554456201650

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROCES VERBAL D'ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES 2017 (2018-03-29) Accord d'entreprise relatif au contrat à durée déterminée à objet défini (2018-10-12) Accord collectif d'établissement relatif a un service minimun (2019-12-02) Accord collectif d'entreprise relatif aux modalités des négociations obligatoires au sein de l'association ORSAC (2019-12-04) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 DITE PRIME COVID (2020-07-08) Accord d'entreprise relatif au contrat à durée déterminée à objet défini (2021-12-06) Accord collectif d’entreprise relatif au versement d’une prime attribuée aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes (2021-12-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-19

Accord collectif d’entreprise relatif aux modalités de déroulement des négociations obligatoires au sein de l’association ORSAC

Accord à durée déterminée

Entre les soussignés :

L’Association ORSAC, association loi 1901, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé à Hauteville-Lompnes (01)

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales centrales représentatives dans l'association :

  • La CFDT Santé Sociaux 

  • La CGT 

D’autre part,

PREAMBULE

Le code du travail prévoit différents thèmes de négociations obligatoires dans les entreprises dotées de délégué syndical.

Conformément aux dispositions prévues par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi dite « loi Rebsamen », un accord collectif a été conclu le 17 février 2016 afin de préciser les modalités de déroulement des négociations obligatoires au sein de l’association ORSAC.

Cet accord prévoyait une adaptation des règles légales en la matière afin de tenir compte des spécificités de l’association ORSAC qui fonctionne de manière décentralisée avec une large autonomie des établissements.

La législation ayant depuis évolué, avec notamment la parution de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, un nouvel accord a été conclu le 4 décembre 2019 afin de revoir les modalités de déroulement des négociations obligatoires au sein de l’association ORSAC.

Ledit accord du 4 décembre 2019 arrivant à échéance le 31 décembre 2023, les parties ont ouvert une nouvelle négociation portant sur les modalités de déroulement des négociations obligatoires au sein de l’association ORSAC.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements, actuels et futurs, de l’association ORSAC, et se substitue intégralement et de plein droit aux stipulations de l'accord du 4 décembre 2019.

Il est conclu dans le cadre des articles L. 2242-10 et suivants du code du travail.

Les parties rappellent que les négociations obligatoires en entreprise, dont le contenu et la périodicité sont encadrés par le présent accord ne font pas obstacle au dialogue social au niveau des établissements, hormis pendant les périodes de négociations, conformément à l’article 4.1 du présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : REGROUPEMENT DES THEMES DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE AU SEIN DE L’ORSAC

Conformément aux dispositions légales, les parties au présent accord font le choix de modifier le regroupement des thèmes de négociation tel que prévu par la loi.

Ainsi, les négociations obligatoires au sein de l’association ORSAC se scinderont en deux blocs :

  • Une négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Pour chacun de ces deux blocs de négociation, le présent accord détermine :

  • Le contenu de chacun des thèmes de négociation ;

  • La périodicité ;

  • Le calendrier et les lieux des réunions ;

  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

ARTICLE 2 : LA négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  1. Thèmes abordés

Seront abordés, lors de cette négociation les points suivants :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • L'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

  • La pénibilité.

    1. Périodicité de la négociation

Les parties au présent accord conviennent que cette négociation devra être engagée tous les 3 ans.

La dernière négociation concernant ce bloc de négociation a été engagée dans le cadre de réunions de négociations en dates du 15 septembre 2020 et du 15 octobre 2020, ayant donné lieu à un procès-verbal de désaccord signé le 9 novembre 2020.

Il est également précisé que :

  • Un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes a été signé le 9 novembre 2020 pour une durée déterminée, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

La périodicité de ce bloc de négociation étant portée à 3 ans, il est convenu que la prochaine négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, sera engagée en octobre 2023 au plus tard.

  1. Calendrier des réunions

Les parties conviennent que la négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, se déroulera sur la période du 15 septembre au 31 décembre, tous les 3 ans.

Au cours de cette période, et selon les échanges entre les parties, il sera prévu au moins 3 réunions de négociations.

Ces réunions se dérouleront dans les locaux de la direction générale de l’association située au 18 rue Bichat, 69002 Lyon.

  1. Informations remises par l’employeur

L’employeur remettra lors de la première réunion de négociation des extraits de la BDESE (base de données économiques et sociales et environnementales) reprenant pour les 3 dernières années :

  • Les données relatives aux salaires notamment par métier et par sexe, au niveau consolidé et au niveau des établissements ;

  • L’index égalité femmes/hommes ;

  • Les données relatives à la durée de travail, notamment au travail à temps partiel ;

  • Les données relatives aux travailleurs handicapés ;

  • Les salariés soumis à pénibilité au sens de l’article L. 4161-1 du code du travail.

Les grandes orientations sur les 3 années à venir seront également communiquées.

  1. Suivi des engagements / Bilan

Les engagements souscrits dans les accords collectifs conclus suite à la négociation feront l’objet d’un suivi entre les parties au présent accord. A cet effet, l’employeur invitera les organisations syndicales signataires du présent accord à une réunion d’échanges qui sera fixée entre les mois de juillet et septembre de l’année N+1 et N+2 par rapport à l’année d’engagement de la négociation.

Ainsi, pour la prochaine négociation qui sera engagée en octobre 2023, une réunion sera fixée entre juillet et septembre 2024 et 2025.

ARTICLE 3 : LA négociation sur la GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

3.1. Thèmes abordés

Seront abordés, lors de cette négociation les points suivants :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l’articles L. 2254-2.

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales, des mandats électifs de représentants du personnel et l'exercice de leurs fonctions.

    1. Périodicité de la négociation

Les parties au présent accord conviennent que cette négociation devra être engagée tous les 3 ans.

La dernière négociation concernant ce bloc de négociation a été engagée lors de réunions en dates du 29 septembre 2022 et du 15 novembre 2022, ayant conduit à la signature d’un accord d’entreprise relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels, signé le 28 novembre 2022.

Cet accord, entrée en vigueur le 1er janvier 2023 a été conclu pour une durée indéterminée.

La périodicité de ce bloc de négociation étant portée à 3 ans, il est convenu que la prochaine négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels sera engagée en septembre 2025 au plus tard.

  1. Calendrier des réunions

Les parties conviennent que la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, se déroulera sur la période du 15 septembre au 31 décembre, tous les 3 ans.

Au cours de cette période, et selon les échanges entre les parties, il sera prévu au moins 3 réunions de négociations.

Ces réunions se dérouleront dans les locaux de la direction générale de l’association située au 18 rue Bichat, 69002 Lyon.

  1. Informations remises par l’employeur

L’employeur remettra lors de la première réunion de négociation des extraits de la BDESE (base de données économiques et sociales et environnementales) reprenant pour les 3 dernières années :

  • Les données relatives à la mobilité interne ;

  • Les données relatives à la formation (investissement, stagiaires, nombre d’heures, nombre d’alternants) ;

  • Les données relatives au travail à temps partiel ;

  • Les données relatives aux contrats de travail à durée déterminée ;

  • Les données relatives aux travailleurs intérimaires ;

  • Les données relatives aux stages.

Par ailleurs, sera également remise une synthèse des enjeux principaux identifiés par les établissements lors de l’établissement de leur dernier diagnostic GPEC.

  1. Suivi des engagements / Bilan

Les engagements souscrits dans les accords collectifs conclus suite à la négociation feront l’objet d’un suivi entre les parties au présent accord. A cet effet, l’employeur invitera les organisations syndicales signataires du présent accord à une réunion d’échanges qui sera fixée entre les mois de juillet et septembre de l’année N+1 et N+2 par rapport à l’année d’engagement de la négociation.

Ainsi, pour la prochaine négociation qui sera engagée en septembre 2025, une réunion sera fixée entre juillet et septembre 2026 et 2027.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX NEGOCIATIONS

4.1. Mesures unilatérales

Pendant les périodes de négociation définies aux points 2.3 et 3.3, il est rappelé qu’aucune décision unilatérale ne pourra être arrêtée sur les thèmes de la négociation, que ce soit au niveau de l’association ORSAC mais également de l’ensemble de ses établissements.

De même, aucune négociation d’établissement ne pourra être menée à son terme sur les thèmes relevant de la négociation en cours.

4.2. En cas de désaccord

Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties (motivation du désaccord). Ce procès-verbal sera signé par les parties.

Les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement seront consignées dans un document unilatéral, communiqué à l’ensemble des parties à la négociation.

Ce procès-verbal et la décision unilatérale donnent lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

ARTICLE 5 : DUREE – AGREMENT – DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et prendra fin au 31 décembre 2027.

Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, le présent accord est soumis à l'agrément.

ARTICLE 6 : REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 7 : FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord est conclu suite aux réunions de négociation qui se sont tenues les 11 mai, 5 juin, 3 juillet et 19 juillet 2023. Il a été signé par l’ensemble des parties le 19 juillet 2023 dans les locaux de la Direction Générale de l’Association ORSAC à Lyon.

La Direction Générale de l’ORSAC notifiera par courrier remis en main propre contre décharge auprès des Délégués Syndicaux Centraux ou par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise ORSAC.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Fait à Lyon, en cinq exemplaires le 19 juillet 2023.

Pour L’Association ORSAC 

Pour les organisations syndicales :

. CFDT Santé Sociaux

. CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com