Accord d'entreprise "protocole d'accord relatif à la représentation du personnel" chez GPMM - GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GPMM - GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE et le syndicat CGT le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01318002497
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
Etablissement : 77555848900016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Protocole d'accord portant sur la suppression de la réunion ordinaire du comité d'entreprise des mois d’août 2018 (2018-07-26) protocole portant sur la suppression de la réunion ordinaire du comité social et économique du mois de janvier 2020 (2020-01-24) Protocole d'accord relatif aux modalités de remplacement des élus suppléants au CSE (2020-07-24) Protocole d'accord relatif à la suppression de la réunion ordinaire du CSE du mois d'aout 2020 (2020-07-24) Avenant de révision au protocole d'accord portant sur les moyens syndicaux du 14/8/2015 (2020-07-24) Accord portant sur la suppression de la réunion ordinaire du CSE du mois d'août 2022 (2022-07-28) Protocole d'accord relatif AUX CONDITIONS ET MODALITES DE DIFFUSION NUMERIQUE DES COMMUNICATIONS SYNDICALES (2023-02-27)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-25

PROTOCOLE D'ACCORD

RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

PREAMBULE

Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel, les partenaires sociaux et la Direction du GPMM se sont réunis afin de définir les nouvelles modalités de représentation du personnel, assurée notamment au travers de la mise en place d'un Comité Social et Économique (CSE). Ces négociations sont le fruit d'un consensus entre notre héritage social et la volonté de trouver une nouvelle instance adaptée aux besoins de notre entreprise, le GPMM.

Conformément aux anciennes dispositions légales, la représentation des salariés au sein de l'entreprise était notamment assurée par le biais des instances représentatives du personnel, lesquelles étaient au nombre de trois : le Comité d'entreprise (CE), le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.) et les Délégués du personnel (DP).

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 dite « Ordonnance Macron » a supprimé ces trois instances représentatives du personnel pour les remplacer par une instance unique, le CSE. Les modalités de mise en place de cette instance unique ont notamment été précisées par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017.

Par ailleurs, un accord de branche en date du 17 octobre 2018 révise les dispositions de la CCNU relatives au droit syndical et aux moyens du dialogue social, et définit un cadre conventionnel de référence relatif à la représentation du personnel, les dispositions de la CCNU relatives aux Délégués du personnel, au Comité d’entreprise et au CHSCT étant caduques.

Ce faisant, les parties signataires veillent à assurer le maintien des avancées consacrées par la CCNU en matière de dialogue social, et à préserver les équilibres existants, notamment en matière de représentation du personnel, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Comité Social et Economique (CSE)

Les modalités d’organisation des élections des membres du Comité social et économique seront définies dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, ou à défaut seront conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et de l’accord de branche du 17 octobre 2018.

Article 1. Périmètre du Comité Social et Économique

Pour mémoire, le GPMM est un établissement unique structuré en différentes directions fonctionnelles et opérationnelles. Le pouvoir de direction est centralisé au siège de l’établissement situé à Marseille.

Conformément à son obligation légale, le GPMM met en place un Comité Social et Economique qui représente l’ensemble des salariés du GPMM.

Article 2. Composition du Comité Social et Économique

Article 2.1. Nombre de sièges

Conformément aux dispositions de l’accord de branche les parties conviennent expressément que le nombre total de sièges est de 24 titulaires et de 24 suppléants.

Article 2.2. Représentants syndicaux au Comité Social et Economique

Article 2.2.1. Désignation

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique (CSE), parmi les salariés de l'entreprise, qui remplit les conditions d'éligibilité au CSE telles que fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.

Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative, il participe donc aux débats lors de la réunion mais ne peut pas voter les résolutions et délibérations du CSE.

Article 2.2.2. Heures de délégation des représentants syndicaux

Conformément aux dispositions de l’accord de branche visant à maintenir le statu quo en matière de représentation, le nombre d'heures de délégation des représentants syndicaux au CSE est fixé à 20 heures de délégation par mois.

Le cumul des heures de délégation s’effectuera dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 2.3. Mandats des membres du Comité Social et Economique

Les parties conviennent de fixer la durée des mandats à 4 ans et concernant le renouvellement des mandats d’appliquer les dispositions de l’article 11 de l’accord de branche du 17 octobre 2018.

Article 3. Heures de délégation des membres du CSE

Dans le respect des dispositions de l’accord de branche visant à maintenir le statu quo en matière de représentation, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures.

Cela représente un volume global de 480 heures de délégation.

A ce crédit d’heures, s’ajoutent également des heures de délégation dont bénéficient les membres de la CSSCT au titre de leurs attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à hauteur de 20 heures par mois.

Le cumul et la répartition des heures de délégation s’effectueront dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 4. Formation économique des membres du Comité Social et Economique

Les parties conviennent que les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient du congé de formation économique de 5 jours.

Il appartiendra à chaque membre du CSE de procéder au choix de l’organisme habilité à dispenser cette formation.

De même il est rappelé que le temps consacré à cette formation est réalisé sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

Article 5. Moyens alloués au Comité Social et Economique

Article 5.1. Déplacement et circulation

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité social et économique peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. Cette liberté de circulation s’exerce dans le respect des conditions légales, réglementaires et de sûreté en vigueur.

Article 5.2. Moyens matériels

Le CSE dispose, à compter de sa mise en place, des mêmes moyens matériels, jusque-là mis à disposition du Comité d’entreprise.

En outre, le CSE dispose d’un panneau d’affichage accessible depuis l’intranet de l’entreprise.

Ce panneau est distinct de celui réservé aux organisations syndicales.

Article 5.3. Budgets du Comité Social et Economique

Article 5.3.1. Budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles

Le financement par l'entreprise des activités sociales et culturelles est assuré dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’accord de branche, le montant de la contribution versée par l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE est déterminé en tenant compte des dispositions antérieures en la matière. Ainsi et pour mémoire le budget est calculé sur la base d’un pourcentage de 2,86% de la masse salariale (salaires bruts hors charges patronales).

L’assiette de calcul retenue pour la détermination de ce budget comprend l’ensemble des salaires et accessoires de salaire soumis à cotisations de sécurité sociale ainsi que toutes les indemnités versées par l’employeur dans le cadre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail des salariés.

Article 5.3.2. Budget du CSE relatif au fonctionnement 

L’employeur verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant minimum annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale (salaires bruts hors charges patronales), l’assiette de calcul étant identique à celle définie pour le budget relatif aux activités sociales et culturelles.

Article 5.3.3. Dépenses de la CSSCT

Conformément aux dispositions de l’accord de branche visant à maintenir le statu quo en matière de représentation, la prise en charge par l’employeur des frais éventuels de la CSSCT tient compte des dispositions antérieures appliquées pour les anciens CHSCT.

Article 6. Réunions du Comité Social et Economique

Les parties conviennent de se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Par ailleurs, à l’exception des éléments convenus dans le cadre du présent accord, les parties renvoient au règlement intérieur du CSE pour toutes dispositions concernant les modalités pratiques d'organisation des réunions dudit Comité.

Conformément aux dispositions antérieures à la mise en place du CSE, et conformément aux préconisations de l’accord de branche, le CSE se réunit une fois par mois.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du Comité Social et Économique pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative de son Président, ou de la majorité de ses membres.

Il est rappelé que le temps passé par les membres du CSE aux réunions prévues au présent article est décompté et payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures.

Conformément aux dispositions légales prévues à l'article L. 2315-32 du Code du travail, les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents.

Il est rappelé également que le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du Comité en tant que délégation du personnel.

Article 7. Attributions et consultations du CSE 

Article 7.1. Attributions du CSE

Les parties conviennent que les attributions exercées par le CSE sont celles définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et l’accord de branche du 17 octobre 2018.

Ainsi le comité social et économique a notamment pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Conformément aux dispositions du Code du travail et de l’accord de branche en date du 17 octobre 2018, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique notamment :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Article 7.2. Consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté, chaque année, sur la situation économique et financière de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article L2312-25 du Code du travail.

Le CSE est en outre consulté sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi prévu à l’article L2312-26 du Code du travail.

Le CSE est enfin consulté, chaque année, sur les orientations stratégiques de l’entreprise, conformément à l’article L2312-24 du Code du travail.

Article 7.3. Consultations ponctuelles du CSE

Il est rappelé que le CSE doit être informé et consulté par l’employeur sur toutes les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

A ce cas général de consultations ponctuelles, s’ajoutent toutes les obligations d’information et de consultations ponctuelles plus spécifiques prévues par le Code du travail incombant à l’employeur.

Article 8. Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 8.1. Désignation et composition

Conformément à l’accord de branche du 17 octobre 2018 et aux dispositions du Code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sera mise en place au niveau de l'entreprise au plus tard lors de la 2ème réunion du CSE.

Conformément aux préconisations de l’accord de branche visant à maintenir les équilibres antérieurs en termes de représentation, les membres de la CSSCT seront au nombre de dix. Trois de ces membres au minimum seront désignés parmi les élus du CSE. Les membres non élus de la CSSCT seront des représentants de proximité.

Les membres de la CSSCT sont désignés par les membres du CSE à la majorité des membres présents.

Un secrétaire de la CSSCT est désigné parmi les membres élus du CSE et désignés à la CSSCT par le CSE à la majorité des membres présents.

La Commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Article 8.2. Heures de délégation

Conformément à l’accord de branche du 17 octobre 2018, les membres de la CSSCT bénéficient de 20 heures de délégation par mois.

Le cumul et la répartition des heures de délégation s’effectueront dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 8.3. Missions

La CSSCT a pour mission principale de préparer les délibérations du CSE pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés.

Afin de remplir cette mission, les membres de la commission peuvent notamment :

  • réaliser les visites trimestrielles de sites ;

  • mener et réaliser les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Aux mêmes fins, les membres de la commission sont destinataires :

  • des déclarations d'accident du travail ;

  • des rapports annuels d'activité des médecins du travail ;

  • du document unique d'évaluation des risques ;

  • du Rapport annuel « hygiène, sécurité et conditions de travail » ;

  • du Programme de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’accord de branche, le comité social et économique délègue à la CSSCT un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement.

La CSSCT doit être obligatoirement consultée par l’employeur préalablement à la consultation du Comité social et économique lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, la sécurité et les conditions de travail sur :

  • Le rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées sur ces thèmes au cours de l'année écoulée.

  • Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

La CSSCT est également consultée par l’employeur préalablement à la consultation du Comité social et économique avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

A l’issue de la consultation, le Comité social et économique rend un avis motivé.

La CSSCT peut, à son initiative, formuler des vœux en matière d’expertise :

  • lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ;

  • en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.

Article 8.4. Fonctionnement

Il est convenu que la CSSCT se réunira au moins 4 fois par an, lors de réunion nécessairement distinctes de celles du CSE.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté conjointement par le Président et le secrétaire de la CSSCT.

Les convocations ainsi que l’ordre du jour afférent à la réunion seront transmis par l’employeur à l’ensemble des membres de la CSSCT au moins 8 jours avant la date de la tenue de la réunion.

Outre le médecin du travail, et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, sont également invités en vue des réunions de la CSSCT, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.

À l'issue de ces réunions, la CSSCT communique au CSE ses vœux et recommandations.

Article 8.5. Formation

Les parties conviennent expressément que la formation des membres de la CSSCT s'effectuera sur une période de 5 jours consécutifs, au plus tard dans les 3 mois suivant la mise en place du CSSCT.

Il appartiendra aux membres du CSE de procéder au choix de l’organisme habilité à effectuer cette formation.

Il est rappelé que le temps consacré à cette formation est réalisé sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 9. Autres commissions du Comité Social et Économique

Conformément aux dispositions de l’accord de branche favorisant le maintien du statu quo en matière de représentation, le CSE conserve les commissions mises en place par le Comité d’entreprise, leur nombre, le nombre de leurs membres ainsi que leur objet.

Par ailleurs, il est créé une commission dénommée « commission des dispositions individuelles et qualité de vie au travail » composée de membres suppléants du CSE désignés à la majorité des membres présents lors de la deuxième réunion du CSE.

Article 10. Expertises

Conformément aux dispositions de l’accord de branche, l’employeur prend intégralement en charge les frais d’expertises initiées par le comité social et économique concernant les points suivants :

  • La consultation sur la situation économique et financière

  • Celle sur la politique sociale de l’entreprise

  • En cas de grand licenciement économique collectif

  • En cas de risque grave concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail

  • La consultation sur les orientations stratégiques

  • Les consultations ponctuelles (relatives aux opérations de concentration, à l’exercice du droit d’alerte économique, aux projets de licenciement collectifs pour motif économique d’au moins 10 salariés dans une période de 30 jours, aux offres publiques d’acquisition) ;

Conformément à l’accord de branche les règles de prise en charge des autres expertises sont déterminées en tenant compte des usages antérieurs.

Les parties rappellent le principe de liberté de choix du comité social et économique s’agissant du Cabinet d’expertise et de l’expert habilités que les membres décident de mandater, sans préjudice des dispositions légales.

  1. Représentants de proximité

Outre les représentants de proximité désignés au sein de la CSSCT, il est convenu que deux membres de chacune des 4 commissions métiers mises en place par le Comité d’entreprise et reprises par le CSE soient désignés représentants de proximité.

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le CSE peut voter à la majorité des membres présents la révocation d’un ou plusieurs représentants de proximité, cette révocation prenant effet à la date de la délibération.

  1. Dispositions générales

Article 11. Date d'entrée en vigueur , durée et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera dès la prochaine mandature du CSE du GPMM.

Il se substitue à tout accord ou usage ayant le même objet.

Dans le cadre du suivi du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 4 ans pour faire un bilan de l’application des dispositions susvisées.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 12. Adhésion

Peuvent adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’entreprise dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 13. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 14. Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, ainsi qu’au Conseil de prud’hommes, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire signé de cet accord sera remis à chaque signataire.

Fait en 8 exemplaires

Marseille, le 25/10/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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