Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la mise en place de conventions forfait jours" chez CAF 17 - CAF CHARENTE MARITIME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 17 - CAF CHARENTE MARITIME et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01722003358
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CAF CHARENTE MARITIME
Etablissement : 77556466900015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

Protocole d’accord

relatif à la mise en place

de conventions forfait jours

Entre les soussignées :

Caf de la Charente-Maritime représentée par sa Directrice,

d'une part,

et les Organisations syndicales,

d'autre part,

il a été conclu le présent accord :

Préambule

En vertu de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L 3121-58 et suivants du code du travail, portant sur le forfait jours, ont été modifiés. L'article L 3121-63 dispose que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par accord collectif d'entreprise.

Par ailleurs, depuis la délibération du Cernex du 14 novembre 2018, un accord collectif peut fixer, pour les employés et cadres, une convention de forfait portant la durée du travail entre 205 et 211 jours.

Le présent accord a pour objet la mise en place de convent ions de forfait annuel en jours de travail au sein de la Caf de Charente Maritime. Il a pour objectif d'offrir aux salariés qui en bénéficient une plus grande autonomie et une liberté d'organisation de leurs activités. Il assure par ailleurs aux contractants des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens des article L3121-58 et suivants du code du travail.

Article 2 - Principe

Le forfait annuel en jours permet notamment de ne plus à avoir à distinguer dans une journée ce qui relève ou non du temps de travail effectif. Il n'y a donc pas lieu de distinguer les temps de travail effectifs, les pauses, les temps de trajet.

Toute journée comportant pour partie du temps de travail, même dans des proportions très faibles, doit par conséquent être comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d'une demi-journée de repos. La demi-journée désigne une plage de travail qui est séparée d'une autre par une pause méridienne.

Article 3 -Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le respect des conditions évoquées ci-dessus, la Caf de Charente-Maritime exclut du bénéfice de ces conventions de forfaits jours aux salariés suivants :

  • Les salariés soumis au respect de plages de travail quotidiennes prédéterminées par les horaires d'ouverture au public (CSU)

  • Les agents à temps partiel

  • Les agents de direction reconnus cadres dirigeants

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Article 4 - Signature d'une convention de forfait individuelle

L'exécution des missions d'un salarié selon une organisation de travail en forfaits jours ne peut être réalisée qu'avec son accord écrit.

Une convention individuelle de forfait sera donc établie à cet effet. Celle-ci fera l'objet d'un avenant au contrat de travail qui fixera les conditions d'application de la convention. Cette signature sera précédée d'un entretien avec la hiérarchie informant les salariés des conditions d'exercice de cette convention en lien avec son activité.

Le refus de signer ne remet pas en cause le contrat de travail.

La modification d'une convention individuelle de forfait en cas de changement de situation personnelle, professionnelle ou pour convenance personnelle ne peut résulter que de l'accord du salarié et de l'employeur.

La convention est conclue pour une durée d'un an, reconductible automatiquement d'une période à l'autre si aucune partie ne se manifeste.

Article 5 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait est celle située entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N.

Article 6 - Durée annuelle du travail

  1. Nombre de jours travaillés au titre du forfait

La durée du travail s'exprime sous la forme d'un forfait de jours travaillés dans l'année : ce nombre est de 205 jours pour les employés et cadres, et de 211 jours pour les agents de direction hors cadres dirigeants. La journée de solidarité est incluse dans les jours travaillés.

Par ailleurs, il s'agit d'un nombre collectif qui ne tient pas compte des situations individuelles. Les congés supplémentaires individuels (ancienneté, enfants à charge, etc.) réduisent d'autant le forfait de jours annuels travaillés.

En outre, les absences pour maladie sont prises en compte comme des jours travaillés et ne sont donc pas déduites du forfait de jours travaillés.

Enfin, la convention de forfait-jours emporte pour les cadres la possibilité de télétravailler dans le cadre du protocole d'accord local, sous réserve d'assurer la continuité de service et après échanges avec sa hiérarchie.

  1. Nombre de jours de repos au titre du forfait

Le nombre de jours de repos est le résultat du décompte suivant, qui est fait au réel chaque année :

Nombre de jours calendaires de l'année. . . . . . . . .. .. . . ...... . . ... 365 ou 366

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire . .. . . . . . .. . . . .. ... . . 104 ou autre

  • Nombre de jours fériés ou récupérés. . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . .. . . . . . X(1)

  • Nombre de jours de congés payés principaux ... .. ....... . . . . . . . 28 (2)

  • Nombre de jours de travail forfaitisés .... . . . . . . .. . ............. . . . . . . 205

= nombre de jours de repos

  1. Nombre de jours fériés, à l'exclusion de ceux qui tombent un samedi ou un dimanche qui sont déjà décomptés dans les jours de repos hebdomadaire

  2. 24 jours de congés principaux + 3 jours de congés mo biles + la journée « administrative » du protocole du 3 avril 1978

Les jours de repos des salariés au forfait n'obéissent pas à une logique d'acquisition. Il s'agit d'un quota, attribué en début d'exercice, et laissé à la libre disposition des salariés concernés.

  1. Temps de travail et temps de repos

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jour s gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes opérationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des allocataires.

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L3121-18 du code du travail (10 heures) ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et L3121-22 du code du travail (48 heures et 44 heures sur 12 semaines) ;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L3121-27 du code du travail (35 heures).

Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Ils bénéficient par ailleurs des garanties suivantes :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, prévu à l'article L3121-1 du code du travail ;

  • un repos hebdomadaire de 24 heures (article L 3132-2 du code du travail).

Article 7 - Arrivée et départ en cours de période de référence

  1. Embauche en cours de période de référence

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il convient de calculer le forfait et le nombre de jours de repos au prorata du temps de présence et en fonction de la date d'arrivée.

Pour ce faire, il s'agit de déterminer sur l'année de référence, le nombre de jours à travailler pour le salarié dont la mise en œuvre du forfait débute en cours d'année.

Il convient de calculer au préalable le nombre de jours de congés pour la période. A partir de la date à laquelle le salarié passe au forfait-jours, il est nécessaire de prendre en compte le nombre de jours calendaires auquel il faut soustraire le nombre de jours fériés et le nombre de jours de repos hebdomadaires afin d'obtenir le nombre de jours ouvrés du salarié.

Il faut ensuite calculer le nombre de jours ouvrés dans l'année considérée. Sur la base des jours travaillés, il convient de déterminer le nombre de jours à travailler. Le résultat obtenu est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur.

  1. Départ en cours de période de référence

Il convient de distinguer deux hypothèses :

  • La date de départ est connue de l'employeur : dans cette hypothèse, il convient de procéder à un calcul du nombre de jours à travailler au prorata du temps de présence sur la période de référence.

  • La date de départ n'est pas connue par l'employeur : dans cette hypothèse, il s'agit d'appliquer le plafond de 205 jours au salarié au forfait jours.

S'agissant de l'indemnisation des jours de repos non pris en cas de départ du salarié au forfait, la nature du forfait jour s conduit à appréhender les jours de repos comme un quota laissé à la libre disposition des salariés concernés sans lien avec la logique d'acquisition qui prédomine pour les jours de repos octroyé s au personnel bénéficiaire du forfait jours à l'occasion de la réduction du temps de travail. En conséquence, il n'est pas tenu compte du nombre de jou rs de repos effectivement pris ni des jours de travail effectivement effectués à la date de la rupture du contrat de travail d'un salarié au forfait en jours et il n'y a pas lieu de les indemniser.

Art icle 8 - Suivi de la charge et de la durée de travail

L'article L3121-60 du code du travail dispose que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

A ce titre, l'employeur doit établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journée travaillées. Ce document peut être renseigné directement par le salarié bénéficiaire d'une convention individuelle de forfait, sous la responsabilité de l'employeur.

L'employeur doit par ailleurs s'assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

En outre, l'employeur doit organiser une fois par an un entretien avec les salariés pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail et l'évolution de son autonomie, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Durant la première année de mise en œuvre de la convention forfait jours, un bilan sera réalisé avec le salarié tous les six mois.

Le salarié a un droit à la déconnexion visant à assurer la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. L'employeur, qui doit garantir le droit à la déconnexion des salariés, mettra à leur disposition une charte sur le droit à la déconnexion afin d'informer ces derniers des modalités d'application de ce droit. Des contrôles aléatoires sur les connexions seront organisés par l'employeur pour s'assurer de l'effectivité de ce droit.

En cas de non-respect fréquent de ce droit, le responsable hiérarchique devra prévenir son collaborateur.

En outre, le salarié dont le droit à la déconnexion n'est pas respecté en avisera immédiatement sa hiérarchie afin que des mesures soient prises pour mettre fin à cette situation.

Article 9 - Consultation des représentants du personnel

Le comité social et économique réuni pour les questions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. Une commission de suivi spécifique sera mise en œuvre la première année.

Article 10 - Durée de l'accord et dispositions générales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 11 - Formalités de dépôt et de diffusion

L'accord sera transmis à la direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d'agrément des accords locaux, conformément à l'article D.224-7 du code de la sécurité sociale, et s'appliquera sous réserve de cet agrément.

Une fois agréé, l'accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les articles D 2231- 2 et suivants du code du travail.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Un exemplaire signé sera remis aux organisations syndicales signataires.

L'accord sera également mis à la disposition des salariés sur l'intranet de l'organisme.

Article 12 - Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur du présent protocole d'accord est subordonnée à l'agrément ministériel. Il entre en vigueur le 1er jour du mois suivant son Agrément.

Le Délégué syndical représentant la CFDT

La Déléguée syndicale représentant la CGT

La Directrice de la Caisse d'Allocations Familiales

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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