Accord d'entreprise "Un Avenant à l'Accord d'Entreprise relatif à l'Aménagement des Fins de Carrière" chez ASSOCIATION DE LA BRETECHE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION DE LA BRETECHE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et SOLIDAIRES le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et SOLIDAIRES

Numero : T03521009451
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION DE LA BRETECHE
Etablissement : 77559148000048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-23

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE

Entre

L’ASSOCIATION DE LA BRETECHE

dont le siège social est situé à 1 route de Saint Symphorien – 35630 St Symphorien

Représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président

Ci-après désignée par l’« Association »

D’une part

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES REPRESENTEES PAR :

L’Organisation Syndicale, C.F.D.T

L’Organisation Syndicale, C.G.T.,

L’Organisation Syndicale, F.O.,

L’Organisation Syndicale, SUD (

d’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les parties »

Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif :

PREAMBULE

Compte tenu de l’allongement de la durée de vie au travail, et la nécessité de préparer la transition entre l’activité professionnelle et le départ en retraite, l’association a exprimé son intérêt sur la Qualité de Vie au Travail de tous ses salariés, et reconnait le besoin d’un aménagement spécifique pour ses salariés en fin de carrière. Par ailleurs, cela permettra de privilégier la passation entre génération.

Dans ce cadre, il est apparu nécessaire aux parties de réviser l’accord collectif du 26 mars 2019 relatif à l’aménagement des fins de carrière.

Cet avenant a vocation à s’appliquer à tous les salariés qui voudront bénéficier d’une retraite progressive et/ou cesser toute activité. Dès l’âge théorique de départ en retraite et jusqu’au départ réel à la retraite.

Au terme de cet avenant, les parties entendent donner aux salariés en seconde partie de carrière la possibilité de bénéficier de la retraite progressive avec maintien du paiement par l’employeur des cotisations d’assurance vieillesse salariale et patronale calculées sur la base du salaire équivalent au temps de travail initial, de transformer une partie de l’indemnité de départ à la retraite en repos.

Les dispositions de l’accord initial non visées par le présent avenant de révision restent identiques. A l’inverse, les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions de l’accord initial.

  1. Durée

L’article 2 de l’accord initial est modifié comme suit :

Le présent avenant modifie la durée de l’accord initial qui produira effet jusqu’au 22/11/2024

L’accord relatif à l’aménagement des fins de carrière n’est pas tacitement reconductible.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du Travail, le présent avenant entrera en vigueur à sa date de signature.

  1. DEPART EN RETRAITE PROGRESSIVE

L’article 6.2 de l’accord initial est modifié afin de permettre aux salariés dont la durée du travail passe à temps partiel, à hauteur de 40% à 80% d’un ETP, de bénéficier, avec l’accord de leur employeur, de la prise en charge des cotisations d’assurance vieillesse sur la base d’un salaire à temps complet.

Dès lors, l’article 6.2 de l’accord initial est donc désormais rédigé comme suit :

ARTICLE 6.2 – DISPOSITIF SUPPLÉTIF DE LA RETRAITE PROGRESSIVE

Les salariés bénéficiant d’un départ en retraite progressive, passant dans le cadre du dispositif supplétif de la retraite progressive, travaillant à temps partiel entre 40 et 80% ETP, peuvent demander, sous réserve de l’accord de leur employeur, que leurs cotisations d’assurance vieillesse soient calculées sur la base du salaire équivalent à temps plein (article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale).

Lors de chaque paie, l’employeur calcule les cotisations d’assurance vieillesse (plafonnées et déplafonnées) sur la base du salaire reconstitué à temps complet.

Exemple : Avant sa demande de retraite progressive, le salarié travaillait à temps complet. Suite à sa demande, il travaille à 80% mais continue à cotiser à l’assurance vieillesse. Ses cotisations sont calculées et payées par l’employeur selon son temps de travail initial à temps complet.

L’employeur prend alors en charge la différence entre le montant de la cotisation salariale d’assurance vieillesse due sur un temps plein et la cotisation dont le salarié serait redevable sur son salaire à temps partiel. Cette prise en charge n’est pas considérée comme une rémunération et ne donne donc pas lieu à assujettissement à cotisations de Sécurité sociale.

Les salariés bénéficiant actuellement du dispositif légal de la retraite progressive peuvent à tout moment faire la demande pour bénéficier du dispositif supplétif de la retraite progressive dans les conditions prévues à cet effet.

  1. POSSIBILITE DE TRANSFORMER TOUT OU PARTIE DE L’INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE EN TEMPS DE REPOS DE FIN DE CARRIERE

L’article 7 de l’accord initial est modifié afin de permettre aux salariés travaillant à temps partiel, à hauteur de 40% à 80% d’un ETP, de bénéficier de la possibilité de transformer tout ou partie de l’indemnité de départ volontaire en temps de repos de fin de carrière.

L’article 7 de l’accord initial est donc désormais rédigé comme suit :

Les salariés pourront, sur demande acceptée par la Direction, opter pour l'octroi de temps de repos de fin de carrière en contrepartie d'une réduction de l'indemnité de départ volontaire à la retraite. Ce temps de repos pourra être pris en totalité (suspension totale de l’activité professionnelle) ou dans le cadre d’un travail à temps partiel entre 40 et 80%.

Une priorité sera faite sur les demandes de passage à temps partiel à hauteur de 40 à 50% du temps de travail afin de faciliter le remplacement du salarié pour le reste de la durée du travail initialement travaillée et, par suite, d’assurer la continuité de service.

Tout refus par l’association devra être motivé.

Ces temps de repos de fin de carrière ne peuvent être pris qu'au cours des deux années précédant la date de départ à la retraite.

Le temps maximum de repos susceptibles d'être pris à ce titre sont déterminés pour chaque salarié par la différence entre l'indemnité de départ à la retraite prévue par la Convention collective et le montant de l'indemnité légale de départ à la retraite.

Exemple : Si vous avez 15 ans d’ancienneté dans l’association, votre indemnité de départ à la retraite conventionnelle sera fixée à 3 mois de salaire (cf article 18 de la CCN). L’indemnité légale de départ en retraite est d’1 mois de salaire.

Si votre salaire est de 2 000 € et que vous travaillé à temps complet calcul sera le suivant :

  • Indemnité conventionnelle : 2000 X 3 mois = 6 000€

  • Indemnité légale  : 2000 X 1 mois = 2 000€

  • Différence entre les deux  : 6 000 – 2000 = 4 000€

Ainsi, dans ce cas, vous pourrez prendre au maximum, d’un temps de repos qui équivaut à 4000€ soit 2 mois non travaillés du fait de la transformation de la part de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite excédant le montant de l’indemnité légale en temps de repos.

Les temps de repos sont déterminés en tenant compte du montant de l'indemnité calculée à la date à laquelle le salarié demande à bénéficier du présent dispositif et du salaire horaire ou journalier de référence du salarié calculé à la même date.

Au jour de la demande de bénéfice de ce dispositif, le montant de l’indemnité de départ en retraite sera calculé sur la base du temps de travail initial du salarié, c’est-à-dire la durée du travail applicable avant la réduction du temps de travail dans les conditions définies au présent article.

Lors de la cessation du contrat de travail pour cause de départ à la retraite, le calcul de l'indemnité de départ à la retraite sera effectué en tenant compte des temps de repos de fin de carrière qui ont déjà été pris. Ainsi, le montant de l’indemnité perçu lors du départ à la retraite devra être réduit du montant perçu par le salarié au titre des périodes non travaillées du fait de la transformation de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite en temps de repos de fin de carrière.

Il conviendra alors d'identifier les temps de repos de fin de carrière qui ont été pris et de valoriser les sommes versées dans le cadre du maintien de salaire lors de leur prise.

L'indemnité versée au moment du départ à la retraite ne peut en aucun cas être inférieure au montant de l'indemnité légale de départ à la retraite.

La demande d'utilisation de ce dispositif devra être faite auprès de l'employeur avant son effectivité et fera l'objet d'un accord écrit avec le salarié fixant le temps de repos à prendre avant le départ à la retraite, ainsi que son calendrier prévisionnel de prise.

L'octroi de temps de repos de fin de carrière et la rémunération de ceux-ci par l'employeur sont indissociables de la présence du salarié dans les effectifs jusqu'à son départ à la retraite.

modalités techniques d’application

  • Le salarié adresse une demande motivée à l'employeur deux mois au moins avant la date à laquelle il entend en bénéficier. L’accès au dispositif n'est possible qu'avec l'accord de l'employeur.

  • Ce dispositif de temps partiel intervient sur une durée maximale de 2 ans précédant le départ en retraite, sur demande du salarié et sous réserve de l’accord de l’employeur.

  • L'adhésion au dispositif est formalisée dans un document écrit signé par l'employeur et le salarié concerné fixant :

- Les montants pris en compte pour l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite et l'indemnité légale de départ à la retraite ;

-  Le montant du taux horaire de référence ; il est déterminé à partir du salaire moyen de référence* pris en compte pour le calcul des indemnités de départ à la retraite.

-  Le temps de repos choisi, exprimé en heures ;

-  Les modalités d'intégration des temps de repos dans le roulement de travail.

  • Si le salarié est empêché de prendre les repos de fin de carrière programmées en raison notamment d'une suspension du contrat de travail pour raison de santé, ces repos sont reportés à une date ultérieure. En cas de nécessités de service ne pouvant permettre d'y faire droit, les temps de repos non pris seront réintégrés dans l'indemnité de départ à la retraite à verser.

  • Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte de l'ancienneté et pour le calcul de la durée des congés payés.

  • Le calcul des indemnités conventionnelles et légales de départ à la retraite permettant de déterminer les droits du salarié au titre des temps de repos de fin de carrière est réalisé avant la demande

  • Pendant ces temps de repos, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé. Lorsqu'au cours d'un mois, du temps de repos aura été pris, il sera établi une annexe au bulletin de paye mentionnant le montant de la rémunération brute maintenue au titre du repos pris, soit le salaire de base correspondant au nombre d'heures prises, majoré des primes et indemnités conventionnelles, le montant cumulé des rémunérations brutes maintenues depuis l'accès au dispositif, ainsi que le volume cumulé des temps pris par le salarié depuis l'accès au dispositif.

  • Lors du départ à la retraite, l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite est calculée en tenant compte de l'ancienneté et du salaire moyen de référence calculé avant la date de la demande de retraite progressive. Ce montant est diminué du montant total des rémunérations brutes maintenues au titre de la prise des repos, l'indemnité versée ne pouvant être inférieure à l'indemnité légale de départ à la retraite.

  1. signature et notification

Le présent avenant a été signé le 23/11/2021, en un nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties.

  1. Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant sera déposé par l’Association auprès de la DREETS.

Devra être jointe à ce dépôt une copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de RENNES.

Il fera l'objet de publicité.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Rennes., le 23/11/2021

Pour l’Association

Le Directeur Général

Pour le Syndicat C.G.T

La Déléguée Syndicale

Pour le Syndicat F.O

La Déléguée Syndicale

Pour le Syndicat C.F.D.T

Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat SUD

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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