Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l’aménagement des congés payés pris dans le cadre des mesures d’urgence liées à la crise sanitaire" chez POLE SANTE TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLE SANTE TRAVAIL et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T59L20008922
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : POLE SANTE TRAVAIL
Etablissement : 77562405900645 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole d'accord négociations annuelles 2018 cadres et non cadres (2018-05-25) protocole d'accord négociation obligatoires 2019 cadres et non-cadres (2019-06-17) NAO 2020 (2020-07-15) Protocole d'accord de négociations obligatoires Cadres et non Cadres (2021-06-23) Avenant au protocole d'accord négociations obligatoires 2021 cadres et non-cadres (2021-11-30) Protocole d'accord - Négociations obligatoires 2022 cadres et non-cadres (2022-05-06) Protocole d'accord négociations obligatoires 2023 cadres et non-cadres (2023-04-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

Accord collectif relatif à l’aménagement des congés payés pris dans le cadre des mesures d’urgence liées à la crise sanitaire

Entre les soussignés,

L’UES Pôle Santé Travail, dont le siège social est situé à Lille, 1996201 rue Colbert), représentée par _______en sa qualité de Directeur Général

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

L’Organisation Syndicale:

L’Organisation Syndicale

L’Organisation Syndicale

L’Organisation Syndicale:

d'autre part.

Préambule

Dans le contexte de la crise sanitaire du COVID-19, la Direction de Pôle Santé Travail doit veiller à la prise en compte d’objectifs majeurs et de contraintes incontournables.

Notre SSTI doit participer activement à la continuité de l’activité économique de la nation, en mobilisant ses salaries autour d’un Plan de Continuité de l’Activité PCA. Il s’agit de continuer de répondre aux besoins des entreprises, notamment dans les secteurs dits prioritaires. Et ceci en protégeant ses propres salariés du risque de contamination et en contribuant le moins possible à la propagation du virus.

C’est ainsi que nous avons travaillé activement pour préparer et développer les outils de télétravail pour tous les salariés dont les postes permettent un exercice à distance et pour favoriser la généralisation de la téléconsultation. Ce travail à distance requiert d’adapter le pilotage des opérations, de revoir notre organisation du fonctionnement quotidien des centres et des équipes et de renforcer la saisie des activités afin de les justifier et de les valoriser auprès de notre tutelle (la DIRECCTE).

Dans ce cadre, afin de réduire l’impact financier des salariés devant être placés en activité partielle, et pour garantir une forte reprise de nos travaux dès la reprise de nos activités présentielles dans nos centres, la direction a décidé de proposer le présent accord relatif à l’aménagement des congés payés aux organisations syndicales.

Cet accord collectif s’inscrit dans les suites de la publication de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie du covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser les modalités permettant à l’employeur d’imposer la prise de congés payés aux salariés du SSTI.

Il permet à l’employeur d’être dispensé de respecter les critères d’ordre et de départ et de consulter préalablement le comité social et économique et de déroger aussi au délai de prévenance avant modification des dates de départ prévues.

Afin de préserver les périodes de congés de cet été (été 2020), de maximiser la capacité de l’UES à reprendre ses activités dès la fin du confinement et de limiter le recours à l’activité partielle, les parties s’entendent sur les principes suivants.


Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES.

Article 2 – Nombre de congés payés pouvant être imposés ou modifiés

Compte tenu du contexte rappelé dans le préambule du présent accord, l’employeur peut imposer la prise de congés payés aux salariés de l’UES, ou modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de 5 jours ouvrés.

Les jours de congés payés déjà pris depuis le 16 mars sont pris en compte dans le calcul des 5 jours.

Par congés payés, il faut entendre : congé payé, congé d’ancienneté et congé plus de 50 ans.

Article 3 – Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui seront alors posés avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis.

Cette dernière disposition s’appliquera aux personnes bénéficiant de RTT ou de jours de repos supplémentaires dans le cadre de leur contrat de travail, c’est –à-dire :

  • Les cadres qui sont au forfait jours

  • Les non-cadres qui bénéficient d’un contrat atypique : contrat 35 heures organisé sur 39 heures avec récupération des heures sous forme de demi-journées RTT

Pour les personnes de ces catégories, entrées en cours d’année (entre le 1er juin 2019 et aujourd’hui), les congés seront pris sur la période suivante dans la limite de :

- 2 jours à partir de 3 mois d’ancienneté

- 3 jours à partir de 6 mois d’ancienneté

- 4 jours à partir de 9 mois d’ancienneté

Pour les salariés sans RTT, les congés concernés se limitent à la période en cours. 

Article 4 – Délai de prévenance

L’employeur qui impose la prise de congés payés à ses salariés, ou qui modifie les dates d’un congé déjà posé, doit respecter un délai de prévenance d’au moins deux jours francs.

Article 5 – Fractionnement des congés payés imposé

Il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

Il est également rappelé que l’employeur peut suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un PACS au sein de l’UES, en cas de nécessité de service.

Article 6 – Période de congés payés imposée ou modifiée

La période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance, l’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020). En d’autres termes, le reliquat de congés 2019-2020 qui ne serait pas basculé sur le CET devra être pris avant le 31 décembre 2020.

Article 7 – Dispositions finales

Le présent accord est conclu à durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 9 avril 2020.

Il pourra faire l’objet d'une révision dans les conditions légales et réglementaires.

Il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille. 

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Pour POLE SANTE TRAVAIL Fait à Lille, le 9 avril 2020

Représentée par

Pour L’Organisation Syndicale Pour L’Organisation Syndicale

Pour L’Organisation Syndicale Pour L’Organisation Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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