Accord d'entreprise "Protocole d'accord négociations obligatoires 2023 cadres et non-cadres" chez POLE SANTE TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLE SANTE TRAVAIL et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : T59L23020552
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : POLE SANTE TRAVAIL
Etablissement : 77562405900645 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2023

CADRES ET NON-CADRES

Suite aux réunions menées dans le cadre de la négociation obligatoire et conformément à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et aux articles L 2242-5 et suivants du code du travail, il a été conclu le présent accord :

ENTRE :

  • L’UES PÔLE SANTE TRAVAIL dont le siège est situé 199-201 rue Colbert à Lille, représentée par en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

ET

  • Les organisations syndicales :

    • L’organisation syndicale C.F.D.T.

Représentée par

  • L’organisation syndicale C.F.E C.G.C

Représentée par

  • L’organisation syndicale C.F.T.C.

Représentée par

  • L’organisation syndicale C.G.T.

Représentée par

D’autre part

Préambule :

Depuis le 1er janvier 2016, la loi Rebsamen a réorganisé la négociation obligatoire dans l’entreprise autour de trois grands blocs thématiques :

  • Une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (C. trav., art. L 2242-5 nouv.)

  • Une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (C. trav., art. L 2242-8 nouv.)

  • Une négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (C. trav., art. L 2242-13 nouv.)

Les organisations syndicales et la direction de l’association se sont réunies les 30 janvier, 8 et 27 février, 3 mars et 7 avril 2023.

Au cours de ces réunions, les parties ont été amenées à négocier sur les thèmes suivants :

  • Négociation annuelle sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, notamment :

    • les salaires effectifs par catégorie, par métier et par sexe

  • Négociation sur l’égalité professionnelle et les conditions de travail

Par ailleurs, dans le cadre des négociations collectives de branche, un accord a été conclu concernant l’augmentation des salaires minimum garantis, prévoyant une augmentation de ces minima de 3.5%.

Compte tenu de ces éléments, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : champ d’application :

Le présent accord s’applique pour l’ensemble des salariés cadres et non-cadres de l’UES POLE SANTE TRAVAIL présents à sa date de conclusion.

Article 2 : Augmentation générale des salaires cadres et non-cadres

La direction s’engage à majorer, de 3.5 % le salaire brut de l’ensemble des salariés des classes 1 à 21, à effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023.

Compte tenu de la conjoncture inflationniste, un minimum de 90 € bruts mensuels est garanti pour tous les salariés (base temps plein). Cette disposition ne s’applique pas aux salariés en contrat en alternance ni aux stagiaires dont la rémunération suit l’évolution du SMIC.

Cette majoration sera mise en œuvre au profit des salariés présents en avril 2023, sur la paye du mois d’avril.

Article 3 : Revalorisation de la prise en compte des années d’expériences des médecins ayant eu une activité avant la santé au travail

Certains médecins du travail ont eu une 1ère expérience, en tant que médecin qualifié, dans une autre spécialité médicale.

Il est convenu que l’ancienneté de ces médecins dans leur ancienne spécialité sera prise en compte selon la règle suivante : Nombre d’année d’expérience en médecine/2.

Cette avance d’ancienneté, correspond à une reprise d’expérience. Elle n’a d’impact exclusivement que sur la rémunération. Elle n’a notamment pas d’impact sur le nombre de jours de congé ou sur le calcul des indemnités de départ.

Ces dispositions s’appliquent, sans effet rétroactif, aux collaborateurs présents en mai 2023 sur la paye du mois de mai 2023.

Article 4 : Prime de « fidélité » Médecins du travail

Dans le cadre des NAO 2018, la direction a décidé la mise en place d’une prime « fidélité » pour les médecins du travail de la Classe 21. Son montant de 2 500 euros est versé tous les 5 ans à compter de la 10ème année et jusqu’à la 25ème année.

Il est convenu que pour les médecins déjà présents en 2018, au moment de la mise en place de cette prime, l’année 2018 est considérée comme l’année zéro, quelle que soit l’ancienneté effective du médecin. Chacun d’entre eux a donc droit au versement de cette prime tous les 5 ans, dans la limite de 4 versements, et tant qu’il est salarié de Pôle Santé Travail en CDI.

Cette disposition ne s’applique pas aux médecins du travail en CER. Son versement unitaire ne peut pas être fractionné en cas de départ avant la fin de la période de 5 ans.

Cette disposition entrera en vigueur en juin 2023, pour les salariés présents à cette date.

Article 5 : Reconnaissance de la montée en compétences des Infirmiers Santé travail

Les dispositions de l’article 4 du protocole d’accord 2022 sont reconduits pour l’année 2024, sur la base du nombre de vus en 2023.

Il est entendu que ce dispositif de prime de compétences est maintenu dans l’attente des résultats de négociation de branche sur les classifications en cours.

Les modalités de calcul de cette prime restent identiques.

Article 6 : Reconnaissance de la montée en compétences des Assistantes d’équipes pluri et Secrétaires médicales

Sur le même principe que pour les IST, un mécanisme de reconnaissance de la montée en compétence des AEP est envisagé.

Celui-ci pourrait être basé sur le taux d’absentéisme aux consultations des professionnels de santé.

Comme pour les IST, cette reconnaissance se traduirait par l’attribution d’une prime individuelle mensuelle.

Une étude de faisabilité et des modalités de versement sera réalisée pour le mois de mai 2023 au plus tard.

Article 7 : Evolution du métier de conseiller en Prévention

Une étude sera menée afin d’envisager la possibilité de faire évoluer la classification au sein du métier de AST/Conseiller en Prévention. Les résultats de cette étude seront présentés au plus tard en fin d’année 2023.

Article 8 : Tutorat des internes par les médecins du travail

Le montant de la prime versée aux médecins du travail pour le tutorat d’un interne est revalorisé et passe à 1 000 euros bruts par semestre de tutorat.

Cette disposition s’applique à compter du 1er mai 2023.

Article 9 : Indemnités kilométriques pour usage du véhicule personnel en mission

Le montant de l’indemnité kilométrique est fixé à 0.60 €/km.

Cette disposition entre en vigueur au 1er mai 2023.

Article 10 : Indemnités parking

Le montant de l’indemnité parking est revalorisé à 60 euros par mois.

Une étude sur le stationnement autour des deux centres lillois sera réalisée pour le mois de juin 2023 au plus tard.

Article 11 : Indemnité mobilité

La Direction s’engage à étudier un mécanisme d’indemnité mobilité pour les salariés qui n’ont pas accès aux transports en commun ou aux aides de l’Etat.

Une étude de faisabilité et des modalités de versement sera réalisée pour le mois de juin 2023 au plus tard.

Article 12 – Prise en charge des cotisations ordinales pour les médecins

L’inscription auprès d’un ordre est obligatoire pour l’exercice des professions régies par un ordre professionnel quelles qu’en soient les conditions d’exercice (salarié ou indépendant).

Il appartient au professionnel de faire les démarches auprès de son conseil de l’ordre afin de remplir cette obligation. La cotisation annuelle d’inscription à l’ordre est à la charge du professionnel de santé.

Pôle Santé Travail prendra en charge 100 % de cette cotisation pour les médecins sur présentation d’un justificatif de cotisation acquittée.

Ces dispositions s’appliquent à compter de l’année 2023 aux salariés présents à la date de signature de l’accord.

Article 13 – Accord Télétravail

Pour tenir compte de spécificités d’organisation, les dispositions concernant le télétravail sont assouplies :

  • 1 jour de télétravail maximum pour les psychologues du travail par semaine

  • 1 jour de télétravail maximum par semaine pour les IST, sous réserve d’un avis favorable du Responsable de secteur après consultation du médecin d’équipe.

Il est rappelé pour tous que c’est la continuité de l’activité du service qui détermine la possibilité ou non de télétravailler, même lorsqu’un avenant individuel organisant le télétravail a été signé. En l’espèce, le manager a la possibilité d’annuler une journée de télétravail pour des raisons de service.

Article 14 : Révision des conditions de rémunération en cas de travail le samedi à la demande de l'employeur

Les salariés bénéficieront d’une prime de 30 € en cas de vacation supplémentaire payée effectuée le samedi à la demande de l’employeur.

Article 15 – Dispositif « enfant handicapé »

Le parent ou le tuteur d’un enfant ou d’un frère ou d’une sœur handicapé.e bénéficie de 2 jours de congé au moment de la survenance du handicap chez un enfant.

Le parent d’un enfant ou le tuteur d’un frère ou d’une sœur handicapé.e bénéficiera également d’un jour de congé supplémentaire pour accomplir les formalités administratives de renouvellement du dossier handicap de cet enfant (sur présentation d’un justificatif de tutelle et de renouvellement de la reconnaissance).

Cette disposition s’applique à compter du 1er avril 2023.

Article 16 – Accord d’intéressement

Un nouveau projet d’accord d’intéressement sera soumis à la signature des déléguées syndicales avant le 30 juin 2023. Il s’appliquera pour l’année 2023.

Dans ce cadre, un dispositif d’épargne salariale à long terme, à horizon de la retraite, sera également proposé aux salariés, avec adhésion facultative (PEReCO).

Article 17 - Clause de revoyure

Les parties conviennent de se revoir en septembre 2023.

Article 18 – Poursuite des discussions

Les parties s’engagent à poursuivre leurs discussions sur les sujets suivants :

  • Accord sur les moyens et le fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel

  • Temps de travail :

    • Mise à jour de l’accord Télétravail

    • Evolution des accords Temps de travail

Article 19 - Modalités de publicité de l'accord auprès des salariés

L’existence de cet accord sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel (intranet et tableaux d’affichage).

Article 20 - Durée de l’accord, révision, dénonciation

20.1- Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 1er du mois qui suit son dépôt.

20.2- Dénonciation

L’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, en totalité ou en partie, par lettre recommandée adressée à chaque partie signataire, en respectant un délai de trois mois.

Dans le cas d’une dénonciation partielle ou totale, le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions qui lui sont substitués ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis ci-dessus.

20.3- Révision

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 21 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail :

  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support numérique à la DREETS dont relève l’association.

  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l'article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’association.

Article 22 - Notification de l'accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail :

  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support numérique à la DREEETS dont relève l’association.

  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l'article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’association.

Fait à Lille, le 11 avril 2023

En 6 exemplaires originaux,

Pour :

POLE SANTE TRAVAIL

Pour :

L’organisation syndicale C.F.D.T.

Représentée par

L’organisation syndicale C.F.E C.G.C

Représentée par

L’organisation syndicale C.F.T.C.

Représentée par

L’organisation syndicale C.G.T.

Représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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