Accord d'entreprise "NAO 2020" chez POLE SANTE TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLE SANTE TRAVAIL et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CFE-CGC le 2020-07-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T59L20010744
Date de signature : 2020-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : POLE SANTE TRAVAIL
Etablissement : 77562405900645 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-15

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2020

CADRES ET NON-CADRES

Suite aux réunions menées dans le cadre de la négociation obligatoire et conformément à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et aux articles L 2242-5 et suivants du code du travail, il a été conclu le présent accord :

ENTRE :

  • L’UES PÔLE SANTE TRAVAIL dont le siège est situé 199-201 rue Colbert à Lille, représentée par xxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

ET

  • Les organisations syndicales :

    • L’organisation syndicale C.F.D.T.

Représentée par xxxxxxxxxxx

  • L’organisation syndicale C.F.E C.G.C

Représentée par xxxxxxxxxxx

  • L’organisation syndicale C.F.T.C.

Représentée par xxxxxxxxxxx

  • L’organisation syndicale C.G.T.

Représentée par xxxxxxxxxxx

D’autre part

Préambule :

Depuis le 1er janvier 2016, la loi Rebsamen a réorganisé la négociation obligatoire dans l’entreprise autour de trois grands blocs thématiques :

  • Une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (C. trav., art. L 2242-5 nouv.)

  • Une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (C. trav., art. L 2242-8 nouv.)

  • Une négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (C. trav., art. L 2242-13 nouv.)

Les organisations syndicales et la direction de l’association se sont réunies les 11 février, 9 mars, 10 et 17 juin et 2 juillet 2020.

Au cours de ces réunions, les parties ont été amenées à négocier sur les thèmes suivants :

  • Négociation annuelle sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, notamment :

    • les salaires effectifs par catégorie, par métier et par sexe

Par ailleurs, dans le cadre des négociations collectives de branche, a été décidé :

  • une augmentation des salaires minimum conventionnels de 1,4% (date d’effet au 1er janvier 2020)

Il est enfin rappelé que les négociations se sont déroulées dans le contexte de récession économique post-confinement qui engendre des craintes et incertitudes importantes sur les résultats d’exploitation de notre association en 2020 mais également les années suivantes.

Compte tenu de ces éléments, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : champ d’application :

Le présent accord s’applique pour l’ensemble des salariés cadres et non-cadres de l’UES POLE SANTE TRAVAIL présents à sa date de conclusion.

Article 2 : Augmentation générale des salaires cadres et non-cadres

La direction s’engage à

  • Majorer, de 1.4% le salaire brut de l’ensemble des salariés des classes 1 à 21

Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2020 

  • Augmenter les minima de la grille non-cadres (y compris l’augmentation générale) selon la grille suivante :

Classe 1 : 1 693 euros

Classe 3 : 1 720 euros

Classe 5 : 1 782 euros

Classe 6 : 1 979 euros

Classe 7 : 2 018 euros

Classe 9 : 2 250 euros

Classe 10 : 2 301 euros

Classe 12 : 2 556 euros

Ces dispositions s’appliquent aux salariés présents à la date de signature du présent accord.

Article 3 : Attribution des tickets restaurants

A compter du 1er septembre 2020, les salariés bénéficieront de 1 ticket restaurant par jour travaillé (6 heures minimum) quel que soit leur horaire contractuel (sur 12 mois par an). La valeur de ces tickets sera fixée à 8,5 € et la participation employeur à 60%.

Article 4 : Indemnités transport et parking

Le montant de ces indemnités est revalorisé à 59 € par mois.

Cette disposition s’appliquera à partir du 1er septembre 2020.

Article 5 : Forfait mobilité

Dans l’attente d’informations complémentaires sur le nouveau dispositif, les parties conviennent de maintenir l’indemnité vélo en vigueur au sein de Pôle Santé Travail pour l’année 2020.

Cette disposition s’appliquera à partir du mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 6 : Reconnaissance métiers.

Evolution des Assistants Santé Travail

Tout changement de classe se justifie par un changement d’activité et de responsabilité.

Une première expérience de Douai avait abouti à la conclusion qu’il n’avait pas de besoin de Technicien Hygiène Sécurité dans les secteurs.

Une nouvelle expérimentation va être mise en place dans 3 secteurs distincts.

Celle-ci se fera sur la base d’une fiche mission préalablement établie et d’un suivi régulier sera fait conjointement par la Direction opérationnelle et la Direction des ressources humaines.

Cette expérimentation se déroulera sur le dernier trimestre 2020.

Secrétaire médical/Assistant Equipe Pluri

La règle est la même : tout changement de classe se justifie par un changement d’activité et de responsabilité.

La situation des secrétaires médicales sera examinée au cas par cas. Les personnes dont les fonctions ont évolué seront repositionnées.

Maintien dans l’emploi

Derrière un même titre (qui ne correspond pas à un métier dans la convention collective), nous avons des situations différentes :

  • Assistante maintien dans l’emploi à temps complet ou à temps partagé avec une autre fonction

  • Organisation des secteurs différente dans l’approche MDPH et donc missions différentes

La structuration de la cellule « Accompagnement social » intégrant le Maintien dans l’emploi va être finalisée et dans ce cadre, chaque situation personnelle sera réexaminée.

Article 7 : Grilles de salaire classe 14 à 17

Les métiers « cadres » sont organisés de la manière suivante dans la convention collective :

  • Classe 20 et 21 : collaborateurs médecins et médecins du travail

  • Classe 19 : directeur et adjoint au directeur de service

  • Classe 16 : IPRP (ergonomes, Ingénieur Hygiène Sécurité et psychologues du travail, toxicologues)

  • Classe 14 : responsables techniques et responsables de service

Si les classes 16, 19, 20 et 21 sont cohérentes au regard des responsabilités supportées, ce n’est pas le cas des postes de la classe 14. Les niveaux de rémunération de cette classe sont donc très différents.

Dans un souci de clarification, il est décidé d’instaurer un nouveau groupe de poste, regroupant les postes de responsable d’activité ou de département, correspondant à la classe 17 de la convention collective.

Une grille d’évolution des salaires pour la classe 14 sera alors mise en place.

La grille d’évolution des salaries de la classe 16 sera réexaminée de manière concomitante.

Ces travaux seront réalisés en septembre.

Article 8 – Clause de revoyure

Les parties conviennent de se revoir en octobre. En fonction des perspectives économiques actualisées à cette date et dans l’hypothèse où les prévisions de résultat 2020 s’améliorent significativement, des mesures complémentaires pourront être étudiées.

Article 9 – Poursuite des discussions

Les parties s’engagent à poursuivre leurs discussions sur les sujets suivants :

  • Accord égalité professionnelle

  • Accord génération

  • Accord Travailleurs handicapés

  • Temps de travail :

    • Mise à jour de l’accord Télétravail

    • Evolution des accords Temps de travail

Article 10 - Modalités de publicité de l'accord auprès des salariés

L’existence de cet accord sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel (intranet et tableaux d’affichage).

Article 11 - Durée de l’accord, révision, dénonciation

11.1- Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 1er du mois qui suit son dépôt.

11.2- Dénonciation

L’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, en totalité ou en partie, par lettre recommandée adressée à chaque partie signataire, en respectant un délai de trois mois.

Dans le cas d’une dénonciation partielle ou totale, le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions qui lui sont substitués ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis ci-dessus.

11.3- Révision

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 12 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail :

  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support numérique à la DIRECCTE dont relève l’association.

  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l'article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’association.

Article 13 - Notification de l'accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail :

  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support numérique à la DIRECCTE dont relève l’association.

  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l'article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’association.

Fait à Lille, le 15 juillet 2020

En 7 exemplaires originaux,

Pour :

POLE SANTE TRAVAIL

xxxxxxxxxxx

Pour :

L’organisation syndicale C.F.D.T.

Représentée par xxxxxxxxxxx

L’organisation syndicale C.F.E C.G.C

Représentée par xxxxxxxxxxx

L’organisation syndicale C.F.T.C.

Représentée par xxxxxxxxxxx

L’organisation syndicale C.G.T.

Représentée par xxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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