Accord d'entreprise "Protocole d'accord - Négociations obligatoires 2022 cadres et non-cadres" chez POLE SANTE TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLE SANTE TRAVAIL et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CFE-CGC le 2022-05-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T59L22016337
Date de signature : 2022-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : POLE SANTE TRAVAIL
Etablissement : 77562405900645 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-06

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2022

CADRES ET NON-CADRES

Suite aux réunions menées dans le cadre de la négociation obligatoire et conformément à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et aux articles L 2242-5 et suivants du code du travail, il a été conclu le présent accord :

ENTRE :

  • L’UES PÔLE SANTE TRAVAIL dont le siège est situé 199-201 rue Colbert à Lille, représentée par xxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

ET

  • Les organisations syndicales :

    • L’organisation syndicale C.F.D.T.

Représentée par xxxxxxxx

  • L’organisation syndicale C.F.E C.G.C

Représentée par xxxxxxxxxxx

  • L’organisation syndicale C.F.T.C.

Représentée par xxxxxxxxxxx

  • L’organisation syndicale C.G.T.

Représentée par xxxxxxxxxxxxx

D’autre part

Préambule :

Depuis le 1er janvier 2016, la loi Rebsamen a réorganisé la négociation obligatoire dans l’entreprise autour de trois grands blocs thématiques :

  • Une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (C. trav., art. L 2242-5 nouv.)

  • Une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (C. trav., art. L 2242-8 nouv.)

  • Une négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (C. trav., art. L 2242-13 nouv.)

Les organisations syndicales et la direction de l’association se sont réunies les 8, 15 et 28 avril, et 6 mai 2022.

Au cours de ces réunions, les parties ont été amenées à négocier sur les thèmes suivants :

  • Négociation annuelle sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, notamment :

    • les salaires effectifs par catégorie, par métier et par sexe

  • Négociation sur l’égalité professionnelle et les conditions de travail

Par ailleurs, dans le cadre des négociations collectives de branche, un accord a été conclu concernant l’augmentation des salaires minimum garantis, prévoyant une augmentation de ces minima de 2.4%.

Compte tenu de ces éléments, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : champ d’application :

Le présent accord s’applique pour l’ensemble des salariés cadres et non-cadres de l’UES POLE SANTE TRAVAIL présents à sa date de conclusion.

Article 2 : Augmentation générale des salaires cadres et non-cadres

La direction s’engage à

  • Majorer, de 2.65 % le salaire brut de l’ensemble des salariés des classes 1 à 21

Cette disposition s’applique à effet rétroactif à compter du 1er janvier 2022

Le salaire minimum mensuel brut des classes 1 à 10 sera arrondi à l’euro supérieur.

Cette majoration sera mise en œuvre au profit des salariés présents en juin 2022, sur la paye de juin.

Article 3 : Rémunération des collaborateurs médecins

Considérant que la montée en compétences des Collaborateurs médecins se traduit notamment par une capacité à augmenter le nombre de salariés suivis sous tutorat, il a été décidé de valoriser cette montée en compétence par une augmentation de salaire.

La rémunération des collaborateurs médecin est revalorisée pour les années 3 et 4 de formation. Elle s’établira à 85 000 euros bruts pour les deux dernières années de formation.

Ces dispositions s’appliquent en juin 2022 aux collaborateurs médecins en cours de formation.

Article 4 : Reconnaissance de la montée en compétences des Infirmiers Santé travail

Considérant que la montée en compétences des Infirmiers Santé Travail se traduit notamment par une capacité à augmenter le nombre de salariés vus par vacation, il a été convenu de valoriser cette montée en compétence par une augmentation de salaire.

Dans l’attente, d’une part des textes définitifs sur la délégation d’actes par les médecins aux IST, d’autre part, des résultats de négociation de branche sur les classifications prévues en 2023, il est convenu que cette augmentation sera mise en place sous forme de prime individuelle.

Cette disposition s’applique pour les années 2022 et 2023

Le montant de cette prime sera fixé comme suit :

Nombre de visites réalisées en 2021 par ETP Montant brut de la prime mensuelle 2022
Entre 900 et 999 100 euros bruts
Entre 1000 et 1099 150 euros bruts
Au-delà de 1100 200 euros bruts
Nombre de visites réalisées en 2022 par ETP Montant brut de la prime mensuelle 2023
Entre 900 et 999 100 euros bruts
Entre 1000 et 1099 150 euros bruts
Au-delà de 1100 200 euros bruts

La prime attribuée en 2022 est calculée sur le nombre de visites réalisées en 2021. Cette prime sera recalculée en janvier 2023 en fonction du nombre de visites effectuées en 2022.

Une attention particulière sera portée aux salariés reconnus travailleurs handicapés.

Ces dispositions s’appliquent à compter de juin 2022.

Article 5 : Ancienneté

Compte tenu de l’allongement des carrières, les parties ont souhaité mettre en place un échelon d’ancienneté supplémentaire pour l’ensemble du personnel non-cadre et pour les médecins.

Cela se traduit de la manière suivante :

  • Pour les non-cadres : versement d’une prime d’ancienneté selon les critères suivants

Nombre d’années d’ancienneté Taux ancienneté
Après 3 ans 3 %
Après 4 ans 4 %
Après 6 ans 6 %
Après 8 ans 8.16 %
Après 9 ans 9 %
Après 12 ans 12.49 %
Après 15 ans 15 %
Après 16 ans 16.99 %
Après 18 ans 18 %
Après 20 ans 21.67 %
Après 25 ans 23 %
Après 30 ans 25%
  • Pour les médecins

Création d’un échelon supplémentaire à 2 ans pour un salaire annuel de 91 000 euros bruts.

Création d’un échelon supplémentaire à 30 ans pour un salaire annuel de 107 400 euros bruts.

Article 6 : Prime de bon accueil des internes par les AEP

Les internes de 7ème et 8ème semestre dits « docteurs juniors » ont une activité de consultation qui justifie l’affectation d’un(e) Assistant(e) d’équipe pluridisciplinaire.

Dans la mesure du possible, un(e) AEP sera affecté(e) à cet interne, soit en interne soit par recrutement externe sous forme de CDD.

Dans l’attente, l’AEP qui prend en charge l’organisation de l’activité d’un interne en plus de son activité habituelle se verra attribuer une prime mensuelle de bon accueil d’un montant de 100 euros brut.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2022

Article 7 : Revalorisation de la prime AEP Volant

Le montant de cette prime mensuelle est fixé à 120 euros bruts.

Les conditions d’attribution sont inchangées.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er mai 2022 aux salariés présents.

Article 8 : Tutorat des internes par les médecins du travail

Le montant de la prime versée aux médecins pour le tutorat d’un interne est revalorisé et passe à 600 euros bruts par semestre de tutorat.

Article 9 : Tutorat des conseillers en prévention en alternance

Une prime de tutorat sera versée aux conseillers en prévention qui tutorent un étudiant en alternance.

Le montant de cette prime est fixé à 300 euros bruts par an et par étudiant tutoré.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er juin 2022 aux salariés présents.

Article 10 : Indemnités kilométriques pour usage du véhicule personnel en mission

Le montant de l’indemnité kilométrique est fixé à 0.58 €/km.

Cette disposition entre en vigueur au 11 mai 2022.

Article 11 : Véhicules de fonction et de service

La Direction s’engage à redéfinir et préciser les règles d’attribution des véhicules de fonction pour les médecins.

Un véhicule de service pourra être mis à disposition des salariés des centres, sur demande justifiée du responsable de secteur.

En cas de mise à disposition d’un véhicule de service dans un centre qui en est équipé, il est convenu que son utilisation doit être priorisée : en conséquence, l’utilisation d’un véhicule personnel ne sera possible qu’en cas de non-disponibilité d’un véhicule de service.

Article 12 – Prise en charge des cotisations ordinales pour les médecins et pour les IST

L’inscription auprès d’un ordre est obligatoire pour l’exercice des professions régies par un ordre professionnel quelles qu’en soient les conditions d’exercice (salarié ou indépendant).

Il appartient au professionnel de faire les démarches auprès de son conseil de l’ordre afin de remplir cette obligation. La cotisation annuelle d’inscription à l’ordre est à la charge du professionnel de santé.

Pôle Santé Travail prendra en charge 50 % de cette cotisation pour les médecins et 100% de cette cotisation pour les IST, sur présentation d’un justificatif de cotisation acquittée.

Ces dispositions s’appliquent à compter de l’année 2022 aux salariés présents à la date de signature de l’accord.

Article 13 – Accord Télétravail

Pour tenir compte de spécificités d’organisation, les dispositions concernant les collaborateurs médecins et les salariés de PST Formation de l’accord télétravail seront assouplies.

Un avenant à l’accord Télétravail sera soumis à la signature des partenaires sociaux pour acter cet assouplissement.

Article 14 – Accord Génération

L’accord génération renégocié en 2021 prévoit l’attribution d’une journée de congé supplémentaire pour les salariés de plus de 50 ans.

Il est décidé d’attribuer une seconde journée de congé supplémentaire pour les salariés de plus de 60 ans. Cette journée sera attribuée à l’ouverture de la période de congé suivant le 60ème anniversaire.

Cette disposition s’applique à compter du 1er juin 2022.

Article 15 – Article 83

Les cadres de Pôle Santé travail bénéficient d’un dispositif de retraite Entreprise obligatoire (Article 83).

Le montant de la participation employeur au financement de ce dispositif est revalorisé et passe de 1% à 1.5%.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er juin 2022 aux salariés présents.

Article 16 – Accord d’intéressement

Un nouvel accord d’intéressement sera soumis à la signature des déléguées syndicales avant le 30 juin 2022. Il s’appliquera pour les années 2022, 2023 et 2024.

Dans ce cadre, un dispositif d’épargne salariale à long terme, à horizon de la retraite, sera également proposé aux salariés, avec adhésion facultative (PEReCO).

Article 17 – Maintien dans l’emploi

La Direction s’engage à étudier l’impact de la loi Santé Travail et du PRST4 sur les activités des assistants Maintien dans l’emploi.

La classification et le nombre de ces assistants seront réexaminés à cette occasion.

Ce sujet sera réévoqué lors de la réunion de revoyure.

Article 18 – Conseiller Relations Adhérents

Compte tenu de l’évolution de l’organisation et des missions qui leur sont confiées, le positionnement des conseillers Relations Adhérents dans la grille de classification est revu.

Ils seront désormais positionnés en classe 9, avec comme métier de référence dans la grille de la branche « assistant de direction ».

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er juin 2022 aux salariés présents.

Article 19 - Clause de revoyure

Les parties conviennent de se revoir en octobre 2022.

Article 20 – Poursuite des discussions

Les parties s’engagent à poursuivre leurs discussions sur les sujets suivants :

  • Accord sur les moyens et le fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel

  • Temps de travail :

    • Mise à jour de l’accord Télétravail

    • Evolution des accords Temps de travail

Article 21 - Modalités de publicité de l'accord auprès des salariés

L’existence de cet accord sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel (intranet et tableaux d’affichage).

Article 22 - Durée de l’accord, révision, dénonciation

22.1- Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 1er du mois qui suit son dépôt, soit au 1er juin 2022.

22.2- Dénonciation

L’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, en totalité ou en partie, par lettre recommandée adressée à chaque partie signataire, en respectant un délai de trois mois.

Dans le cas d’une dénonciation partielle ou totale, le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions qui lui sont substitués ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis ci-dessus.

22.3- Révision

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 23 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail :

  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support numérique à la DREETS dont relève l’association.

  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l'article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’association.

Article 24 - Notification de l'accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail :

  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support numérique à la DREEETS dont relève l’association.

  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l'article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’association.

Fait à Lille, le 6 mai 2022

En 6 exemplaires originaux,

Pour :

POLE SANTE TRAVAIL

M. xxxxxxxxx

Pour :

L’organisation syndicale C.F.D.T.

Représentée par xxxxxxxxxxx

L’organisation syndicale C.F.E C.G.C

Représentée par xxxxxxxxxxxxx

L’organisation syndicale C.F.T.C.

Représentée par xxxxxxxxxxxx

L’organisation syndicale C.G.T.

Représentée par xxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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