Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE REGLEMENT DE L'HORAIRE VARIABLE" chez CARSAT - CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARSAT - CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL et le syndicat SOLIDAIRES et Autre le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et Autre

Numero : T59L19004104
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 77562456200366 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

Accord collectif d’entreprise sur le règlement de l’horaire variable des employés du siège et des services extérieurs


Préambule

L’horaire variable doit permettre à chacun de choisir quotidiennement, dans la limite des règles qui suivent, ses heures d’arrivée et de départ en fonction de ses contraintes personnelles ou de ses préférences, sans porter atteinte au bon fonctionnement de l’organisme. Les dispositions doivent permettre de garantir la continuité de service et des activités dans l’ensemble des secteurs de l’organisme.

Ainsi, les dispositions s’inscrivent dans la démarche de Responsabilité Sociale de l’Employeur en favorisant la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, tout en assurant notre mission de service public.

Conformément aux dispositions conventionnelles et aux ordonnances Macron (relatives à la durée du temps de travail), le présent règlement traite de :

  • La durée des plages fixes et mobiles

  • La période de référence au cours de laquelle un report d’heures est possible

  • Les moyens utilisés pour l’enregistrement du temps de travail

  • L’amplitude maximale de la journée de travail

  • La limite maximale des reports

Dans ce cadre, des dispositions spécifiques sont reprises dans le présent accord se substituant aux clauses contraires d’autres accords d’entreprise locaux en vigueur (telle que l’Annexe 1 du protocole d’Accord sur la RTT du 16 octobre 2011) pour :

- les téléconseillers de la plate-forme de service téléphonique

- les collaborateurs ayant signé sur la base du volontariat une convention de cadre au forfait

Champ d’application

Article 1 - Personnel concerné

Sont concernés l’ensemble des agents de la Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail, que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l’exception :

  • Des cadres dirigeants,

  • Des cadres et agents de direction ayant signé une convention individuelle au forfait jour,

  • Des stagiaires, compte-tenu de l’obligation légale relative à la durée du travail quotidienne et hebdomadaire des intéressés : 35 heures, répartis sur 5 journées de 7 heures.

  • Du personnel détaché ou en formation de longue durée pour qui l’organisation du temps de travail est définie dans le contrat de détachement ou dans le règlement de la formation,

  • Des téléconseillers, compte tenu de leurs missions et des contraintes organisationnelles particulières présentes dans leur service.

Les dispositions du règlement de l’horaire variable

Article 2 – Le temps de travail effectif

La définition légale du temps de travail précise : « Le temps de travail effectif est la période au cours de laquelle un salarié doit respecter les directives de son employeur sans pouvoir s'adonner à des occupations autres que professionnelles ». Art L3121-1. 

Seules les périodes de travail effectif ou légalement assimilées à du temps de travail effectif ouvrent droit aux jours de repos RTT.

Toutes les absences justifiées, qu’elles soient rémunérées ou non rémunérées (congés de quelque nature, maladie, formation, mission …) sont prises en compte dans la détermination du temps hebdomadaire de travail prévu au contrat.

Article 3 – Durée annuelle légale de travail

Le code du travail fixe la durée annuelle du temps de travail à 1.607 heures par an pour un temps plein (journée de solidarité comprise).

Les heures effectuées au-delà de 1.607 heures sont des heures supplémentaires dont le recours exceptionnel est traité à l’article 18.

Article 4 – Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire varie pour un temps plein en fonction de l’option retenue par l’agent et valider par l’employeur dans le cadre de la mise en place de la réduction du temps de travail.

Option 1 : 39 heures réparties sur 5 jours.

Option 2 : 36 heures réparties au choix de l’agent sur :

  • 5 jours

  • 4.5 jours

  • alternance de semaines de 4 jours et 5 jours.

Pour un temps partiel, la durée hebdomadaire est définie par contrat ou avenant stipulant les jours et horaires de travail hebdomadaire.

Article 5 – Report

Les agents bénéficient de la possibilité de reporter plus quatre heures ou moins deux heures d’une semaine sur l’autre. Les crédits d’heures ne pourront être constitués qu’entre 7h15 et 18h30, sauf dérogation expresse préalable de la Direction Générale pour des missions particulières.

Pour garantir la sécurité des personnels et des locaux, les accès ne sont possibles qu’aux horaires d’ouverture indiqués dans l’article 8.

En cas de débit supérieur à deux heures, la fraction au-delà de ces deux heures fera l’objet d’une régularisation sur salaire et à titre exceptionnel, à la demande de l’agent et après accord de l’encadrement, sur les congés.

Article 6 – Evènement imprévu

En cas d’événement imprévu (congé inopiné, maladie), le salarié en informe par tous les moyens à sa disposition sa hiérarchie.

Si cette absence imprévue entraine un débit supérieur à 2 heures sur la semaine concernée, la régularisation peut intervenir exceptionnellement la semaine suivante par la pause d’un congé ou heures RTT à postériori.

Article 7 – Le badgeage

Le badgeage est obligatoire à chaque entrée et sortie de l’enceinte du lieu de travail, à l’exception des cadres au forfait ou des cadres dirigeants pour lesquels le temps de travail ne se décompte pas en heures.

LA Carsat Nord-Picardie dispose, actuellement de 3 modalités de pointage :

  • pointage par badgeuse

  • badgeage au poste de travail

  • auto-déclaration

La comptabilisation des heures de travail accomplies par chaque salarié est assurée par un système d’enregistrement automatique, fiable et infalsifiable. Les modalités de badgeage visent à l’harmonisation des pratiques pour l’ensemble du personnel, favorisant l’égalité de traitement.

En cas de départ en mission en cours de journée, l’agent devra badger au moment du départ puis du retour.

En cas d’oubli du badge ou du pointage, l’agent doit faire immédiatement une demande de régularisation dans le SIRH avec obligation de validation par la voie hiérarchique.

Article 8 – Amplitude journalière

L’amplitude journalière de travail est comprise entre un minimum de 4 heures et un maximum de 9 heures par jour.

Le temps de travail s’effectue entre :

  • 7 h 15,

  • et 18 h 30.

Une interruption d’un minimum de 35 minutes sera prévue durant la plage mobile du midi pour le repas. Cette pause sera automatiquement déduite du temps de travail même si la pause effective est inférieure à 35 minutes.

En cas d’absence de badgeage pour la pause repas, la plage mobile sera entièrement décomptée, soit 2h30.

Afin de garantir d’une part le repos obligatoire de 11 h entre chaque journée de travail et d’autre part la sécurité des salariés, aucune présence ne sera tolérée dans les locaux de l’organisme entre 19h00 et 7h00 . Les portes seront donc fermées au cours de cette période.

Article 9 – Les plages fixes et mobiles

Plages mobiles Plages fixes
Matin 7 h 15 à 9 h 30 9 h 30 à 11 h 30
Midi 11 h 30 à 14 h
Après-midi 15 h 45 à 18 h 30 14 h à 15 h 45

Plage mobile : les agents ont la possibilité de choisir leurs heures d’arrivée et de départ.

Plage fixe : les agents doivent être présents à leur poste de travail sauf s’ils sont en mission, en absence justifiée ou qu’ils bénéficient d’une dispense de plage fixe.

Le bénéfice des plages mobiles doit toutefois permettre le respect de notre mission de service public et tenir compte de l’accueil physique et téléphonique des assurés.

Article 10 – La qualité du service rendu

La pratique de l’horaire variable ne peut avoir pour conséquence de porter atteinte à la qualité du service rendu. Ainsi, les salariés exerçant une activité qui implique des permanences d’accueil (physique, téléphonique, numérique) sont tenus de respecter les plannings de permanence.

Les plannings de permanence seront affichés dans les services par le manager.

Article 11 – Dispositions spécifiques aux collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours.

Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, peuvent relever d’un décompte du temps de travail effectif en jour.

Sont concernés :

  • Les agents de Direction (hors cadres dirigeants),

  • L’ingénieur conseil régional,

  • Les cadres (filière management) classés au niveau supérieur ou égal à 7,

  • Les contrôleurs et ingénieurs de sécurité classés au niveau supérieur ou égal à 7.

La durée annuelle de travail est fixée à 211 jours. La mesure du nombre de journées et de demi-journées travaillées est réalisée par un badgeage d’entrée sur le poste de travail.

Le calcul annuel du nombre de jours de repos est fixé par la circulaire de l’UCANSS.

Les cadres au forfait jours bénéficient de 2 jours consécutifs de repos hebdomadaire.

Les dispositions légales en vigueur concernant le repos quotidien leur sont applicables, à savoir 11 heures consécutives.

Un entretien dédié au suivi de l’organisation et à la charge de travail est réalisé tous les ans entre le salarié au forfait et son supérieur hiérarchique.

Le droit à la déconnexion vise à assurer le respect de la vie personnelle et de la vie familiale et plus largement la préservation de la santé du salarié. La charte de la CARSAT relative au droit à la déconnexion rappelle que les outils de travail à distance, bien qu’ils constituent une opportunité, leur utilisation en dehors des horaires de travail doit conserver un caractère exceptionnel et être justifié par l’importance et/ou l’urgence du sujet traité.

Sur la base du volontariat, une convention prévoyant le forfait jours sera conclue entre le cadre concerné et le Directeur de la CARSAT ou son délégataire. Une fois signée, cette convention constitue un avenant au contrat de travail.

Cette disposition est réputée être également sur la base du volontariat pour les nouveaux agents répondant aux conditions du dispositif après la mise en place de cet accord.

Ladite convention est annexée au présent accord.

Un bilan annuel sera réalisé devant les instances représentatives.

Article 12 – Dispositions spécifiques au personnel soumis à horaire fixe

Les téléconseillers sont soumis à un horaire fixe compte tenu de la particularité de leur mission au service du public et des modalités organisationnelles qui en découlent.

Les dispositions opérationnelles et modalités pratiques sont fixées par la Direction et donneront lieu à un affichage sur le site de la Plateforme téléphonique.

La prise en compte des absences

Article 13 – Demande de congé

Les congés et RTT, sauf événement imprévus, doivent faire l’objet d’une demande préalable auprès de la voie hiérarchique. Un calendrier prévisionnel des congés et RTT en jours est établi 2 fois par an, en février et en septembre, afin d’assurer la continuité du service public.

Le taux de présence de l’effectif des services est fixé à 50%. Un taux de présence de 40% sera admis pendant les périodes de vacances scolaires.

En tout état de cause, toute demande non planifiée devra être déposée 48 heures à l’avance auprès de l’encadrement, qui pourra seul se prononcer sur cette demande en fonction des impératifs de continuité du service public.

Article 14 – Décompte des absences

La décompte des absences, à l’exception des missions qui sont traitées à l’article 16, tiendra compte de l’option retenue par l’agent dans le cadre de la réduction du temps de travail et correspondra au temps qui aurait contractuellement été effectué si l’agent avait travaillé. Les décomptes seront donc les suivants :

Demi-journée Journée

Temps plein

Option 1 : 39 h sur 5 jours

Option 2 : 36 h sur 5 jours

Option 2 : 36 h sur 4.5 jours

Option 2 : 36 h sur 4 et 5 jours

3 h 54

3 h 36

4 h

4 h

7 h 48

7 h 12

8 h

8 h

Temps partiel

Pour toutes les situations

Durée contractuelle

Par contre, le congé fractionnable pourra faire l’objet d’un décompte en heure et demi-heure.

La couverture d’une plage fixe nécessitera au minimum deux heures fractionnables. Une journée de travail pourra être couverte par quatre heures fractionnables dans le respect du débit autorisé.

Article 15 – La dispense de plage fixe

Les agents pourront déplager une semaine sur deux sous réserve que leur compteur horaire le leur permette et que le choix de la demi-journée soit compatible avec l’exercice de leur activité.

Comme pour toutes les absences, la dispense de plage fixe doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de l’encadrement dans les 48 heures qui précèdent.

Le déplageage ne doit en aucun cas entraîner un débit d’heures supérieur à 2 heures.

Il ne sera pas possible de déposer deux demandes de dispense de plage fixe lors de deux semaines consécutives. Pour les agents travaillant 36 heures par semaine, avec une alternance de semaines de 4 et 5 jours, la dispense de plage fixe ne pourra porter que sur la semaine de 5 jours. Pour les agents à 36 heures par semaine bénéficiant d’un contrat hebdomadaire de 4,5 jours, la dispense de plage fixe peut être accolée à la demi-journée chômée dans les conditions reprises ci-dessus.

Une dispense de plage fixe ne pourra être accolée le même jour à un congé, une RTT, à un repos compensateur ou toute autre absence de quelque nature que ce soit.

Article 16 – Les temps de mission

Tout déplacement professionnel doit faire l’objet d’un ordre de mission.

Pour toute mission incluant l’intégralité de la plage horaire comprise entre 11h00 et 14h00, il sera déduit une heure pour le repas.

Les agents qui seront appelés à se déplacer en cours de journée à l’extérieur pour des missions habituelles ou exceptionnelles devront badger lors de leur arrivée sur leur lieu de travail et lors de leur départ.

Pour les missions sur la journée, la période d’absence fera l’objet d’un ordre de mission sur lequel sera porté les heures de départ et de retour ainsi que la durée exacte de la mission. Par principe, l’heure de départ, l’heure de retour et la durée de la mission sont à prendre en considération à compter du lieu de résidence administrative du salarié.

Pour réduire les temps de trajet, et le coût de la prise en charge des frais de déplacement, il est accepté que l’agent démarre de son domicile si le trajet est :

- plus direct pour l’agent

- moins couteux pour la CARSAT

- plus court en distance.

Ces 3 conditions sont cumulatives

Il est ainsi rappelé que le temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.

Les compteurs seront crédités du temps réel de mission plafonné à 9h00 conformément à l’article 8 du présent protocole. Ce plafond prend en compte la durée maximale de 10h00 de mission, déduction faite de l’heure de repas. Le différentiel entre le temps contractuel et le plafond entrera dans le débit crédit de la semaine du jour de déplacement et suivra les dispositions de l’article 5 du présent accord.

Pour les agents à temps partiel, conformément aux dispositions prévues dans l’avenant au contrat de travail, en cas de mission, la répartition de l’horaire de travail entre les jours de la semaine pourra faire l’objet de modifications sur la semaine ou dans les 15 jours sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Si le déplacement nécessite des découchers, les compteurs seront alors crédités du temps réel de mission plafonné à 9h00 pour le premier et dernier jour de mission

Article 17 – Les temps de formation

Comme pour les missions, une demande préalable devra être déposée indiquant précisément les jours et heures de départ et de retour.

Les temps de formation dispensés à l’extérieur correspondent au temps qui aurait contractuellement était effectué si l’agent avait travaillé. Ces temps sont définis à l’article 14.

Dans le cas où la durée de la journée consacrée à la formation serait supérieure au temps défini précédemment, le complément sera ajouté par le Département des Ressources Humaines sur la base des justificatifs présentés, dans la limite de 9 heures, la pause repas d’une heure étant systématiquement déduite.

Si la formation est dispensée sur le lieu de travail, l’agent badge normalement.

Le dépassement

du temps de travail

Article 18 – Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale de travail compte tenu des modalités de Réduction du Temps de Travail retenues.

Elles correspondent aux heures accomplies et aux heures accomplies au-delà de 1.607 heures par an.

Dans le premier cas, le seuil de déclenchement est hebdomadaire et varie selon l’option retenue par chaque agent. Le décompte s’opère par semaine civile du lundi 0 h au dimanche 24 h.

Dans le second cas, le seuil de déclenchement est fixé au 31 décembre de chaque année au regard des 1.607 heures à effectuer sur l’année.

Les heures supplémentaires seront rémunérées ou récupérées, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Pour un temps plein :

Seuil de déclenchement hebdomadaire Rémunération ou ou Repos compensateur de substitution
Les 8 premières heures 125 % 125 % (1 h 15 mn/h)
A compter de la 9e heure 150 % 150 % (1 h 30 mn/h)

D’autre part, au-delà du contingent annuel de 220 heures, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire d'égale durée.

Le personnel informaticien bénéficie des dispositions conventionnelles de l’avenant du 17 avril 1974.

L’employeur s’engage à tenir à jour les décomptes hebdomadaires et annuels des heures supplémentaires, conformément aux dispositions du code du travail.

Pour les temps partiels :

A la demande de l’employeur, les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires dans la limite de 1/10ème de la durée de leur temps de travail hebdomadaire. Les heures complémentaires sont majorées à hauteur de 10%.

Article 19– Les missions exceptionnelles se déroulant le soir, la nuit, le week-end et les jours fériés.

Il s’agit des heures effectuées :

  • Le soir : entre 18 h 30 et 21 h

  • La nuit : entre 21 h et 6 h

  • Le matin : entre 6 h et 7 h 15

  • Le week-end : du vendredi 18 h 30 au lundi 7 h 15.

Hormis le personnel informaticien dont la situation obéit à un dispositif spécifique, les agents concernés par ce type de mission sont :

  • les agents appelés à assurer des manifestations le week-end (tenue de stands, animations de journées à thème)

  • le personnel de sécurité.

Toutes les heures effectuées dans le créneau susvisé seront considérées comme des heures supplémentaires dès lors qu’elles seront validées par la Direction Générale au vu d’un planning prévisionnel justificatif, exception faite des cas d’urgence.

Ces heures supplémentaires seront au choix, soit rémunérées selon les dispositions légales en vigueur, soit récupérées avec repos compensateur, exception faite des interventions réalisées le dimanche et les jours fériés qui seront rémunérées ou récupérées avec majoration au taux de 100%.

Le respect du règlement

Article 20 – Le suivi du temps de travail

Un système d’horaire variable ne peut fonctionner dans de bonnes conditions que s’il est fondé sur l’honnêteté et la confiance.

Un suivi du temps de travail est réalisé mensuellement afin de vérifier le respect des dispositions du présent règlement, qui sont de nature à assurer la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et plus largement la préservation de la santé du salarié.

En cas de non-respect des présentes dispositions, le salarié recevra nominativement un courrier de rappel à l’ordre. En cas de manquement répété, il sera fait application de l’article 21 du présent règlement.

Article 21 – Discipline et sanctions

Tout agent ayant fraudé ou tenté de frauder pour augmenter son temps de travail s’expose aux sanctions prévues par l’article 48 de la Convention collective.

En cas d’absences répétées sur une partie ou la totalité de la plage fixe et en l’absence de toute demande de congé régulièrement déposée pour couvrir cette absence, l’agent s’expose aussi aux sanctions prévues par l’article 48 de la Convention collective. Seuls les cas de force majeure pourront faire exception à cette règle.

L’agent qui n’aurait pas effectué le temps de travail exigible, à l’exception du débit autorisé, des cas de force majeure ou des situations exceptionnelles qui seraient régularisées par un congé dans la semaine suivante, verra le temps non travaillé déduit de son salaire.

De même, le dépassement du temps de travail, à l’exception du crédit d’heure, n’est pas autorisé. Seul le temps supplémentaire effectué à la demande de la Direction Générale pourra rentrer dans le calcul des heures supplémentaires et rémunérées ou récupérées selon les règles en vigueur.

Un suivi particulier sera réalisé sur ces situations lors de la commission de suivi prévu à l’article 24 du présent accord.

Communication et entrée

en vigueur du règlement

Article 22 – Dispositions générales

Le présent règlement est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 à 8 et L2261-9 du code du travail.

Ce règlement entre en vigueur au premier jour du mois qui suit l’agrément ministériel et se substitue de plein droit à compter de cette date à l’ensemble des dispositions portant le même objet à la CARSAT Nord-Picardie.

Article 23 – Communication et modification

Avant son application, chaque agent recevra une copie du règlement Horaire Variable. Il sera disponible et consultable auprès du Département des Ressources Humaines et sera diffusé sur l’intranet .

Tout nouvel embauché recevra un exemplaire de l’accord le jour de son embauche.

Les instances représentatives du personnel seront consultées et leur avis, ainsi que deux exemplaires du règlement seront transmis à l’inspection du travail.

Toute modification ultérieure ou tout retrait de clause de ce règlement serait, conformément au code du travail, soumis à la même procédure, étant entendu que toute clause du règlement qui deviendrait contraire aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables à l’organisme du fait de l’évolution de ces dernières, serait nulle de plein droit.

Article 24 – Commission annuelle de suivi

Durant les deux premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord, il sera procédé à une évaluation de l’application de l’accord.

Cette évaluation sera réalisée lors de la commission de suivi annuel, composée d’un à deux membres par organisations syndicales signataires et par les représentants de la Direction.

Fait à Villeneuve d’Ascq

Le 26 JUIN 2018

Pour les Organisations Syndicales,

Le Directeur Général

de la Carsat Nord-Picardie

  • UNS,

  • UGICT/CGT,

  • SUD,

ANNEXE

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE REGLEMENT DE L’HORAIRE VARIABLE DES EMPLOYES DU SIEGE ET DES SERVICES EXETRIEURS

Convention individuelle de forfait

Entre

La Carsat Nord – Picardie dont le siège social est situé :

11 allée Vauban – 59662 VILLENEUVE D’ASCQ,

Rattachée à l’U.R.S.S.A.F. du Nord

Code APE : 8430 A N° SIRET : 77562456200366

Représentée par le Directeur Général ou son délégataire,

Ci après dénommé CARSAT Nord – Picardie

D’une part

Et

Monsieur/Madame

Date de naissance :

Lieu de naissance : Département :

Numéro National d’Identification :

Nationalité :

N° d’Agent :

Demeurant :

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – ENGAGEMENT

Monsieur/Madame ( ) exerce les fonctions en qualité de ( ), coefficient ( ), de la classification des employés et cadres.

Compte-tenu de la nature des activités et des missions qui sont les siennes et du degré d’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, la convention individuelle au forfait s’applique.

Article 2 – CONVENTION COLLECTIVE

Monsieur/Madame ( ) continue de bénéficier des dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité Sociale.

Le nombre de jours de congés est calculé selon les congés légaux et conventionnels auxquels Monsieur/Madame ( ) peut prétendre.

Article 3 – REPARTITION DU TEMPS

La répartition du temps de travail de Monsieur/Madame ( ) est laissée sous sa responsabilité, dans le respect des nécessités de service et du code du travail.

Le repos quotidien de 11 heures est à respecter, ainsi que les 2 jours de repos consécutifs hebdomadaire.

Article 4 – ABSENCES

En cas d’absence prévisible Monsieur/Madame ( ) devra solliciter une autorisation préalable.

Si l’absence est imprévisible et notamment si elle résulte de la maladie ou d’un accident, il appartiendra à Monsieur/Madame ( ) d’informer ou de faire informer immédiatement la Carsat Nord-Picardie et de fournir dans les 48 heures, justification de l’absence notamment par l’envoi d’un avis d’arrêt de travail et des avis de prolongation éventuelle.

Article 5 – SUIVI DES JOURS DE TRAVAIL

La mesure du nombre de journées ou demi-journées travaillées est réalisée par un pointage journalier.

Ce pointage permet également de signaler la présence de Monsieur/Madame ( ) dans le cadre des règles de sécurité en vigueur dans l’organisme.

Article 6 – LA DUREE DU TRAVAIL

La durée annuelle de travail est fixée sur l’année civile.

Dans le cas où cette convention individuelle entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.

Article 7 – DROIT A LA DECONNEXION

Prévu à l’article L.2242-8,7° du Code du travail, la CARSAT Nord-Picardie réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle, dans le cadre de sa responsabilité sociale d’employeur.

Pour que ce droit soit garanti, Monsieur/Madame ( ) s’engage à respecter la charte de la déconnexion, en vigueur à la CARSAT.

Article 8 – SUIVI DE L’ACTIVITE

Annuellement, pendant la période des EAEA, Monsieur/Madame ( ) s’engage à échanger avec son supérieur hiérarchique, lors d’un temps distinct de celui de l’EAEA, sur le suivi de l’organisation et à la charge de travail.

Conformément à l’article L3121-46 du Code du travail, cet entretien, formalisé sur un support dédié, porte sur :

  • l’évaluation de la charge de travail du salarié

  • l'organisation du travail dans l'entreprise

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale sa rémunération.

A minima, un point trimestriel est réalisé entre Monsieur/Madame ( ) et le N+1 sur le suivi de l’activité.

Lors de ces échanges formalisés, seront évoqués avec le salarié :

  • l’organisation et l’évaluation de la charge de travail du salarié,

  • l’amplitude de ses journées d’activité et les périodes minimales de repos

  • sa rémunération

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Article 9 – REVERSIBILITE

La convention de forfait en jours ne constitue pas un acquis, en conséquence, cette organisation du temps de travail est réversible.

Il peut être mis fin, par accord des parties, au forfait jour prévu par l’avenant au contrat de travail sous réserve de respecter un préavis, qui sauf accord des parties est de 30 jours pour l’employeur et pour le salarié.

Le salarié retrouve alors son poste et ses conditions de travail antérieures.

Cette décision, qui met automatiquement fin à l’avenant au contrat de travail, est notifiée par écrit.

Article 10 – OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

Monsieur (Madame) ………… sera tenu(e) d’observer les dispositions réglementant les conditions de travail applicables à l’ensemble des salariés de l’organisme, ainsi que les règles générales concernant la discipline et la sécurité du travail telles qu’elles figurent dans le règlement intérieur de l’Organisme.

Dans le cadre de la convention de forfait de Monsieur (Madame) …………, les dispositions du code de la sécurité sociale s’appliquent en cas d’accident du travail ou d’accident de trajet.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra y être mis fin sous réserve de l’accord des deux parties.

Fait à Villeneuve d’Ascq, en trois exemplaires, le (date).

Signature des parties :

Le Directeur Général, l’Agent (1)

  1. Faire parapher chacune des pages et précéder la signature de chacune des parties sur la dernière page de la mention manuscrite « lu et approuvé ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com