Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait jours, aux congés payés et aux congés exceptionnels" chez PIONEER SEMENCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIONEER SEMENCES et les représentants des salariés le 2023-09-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03123060277
Date de signature : 2023-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : PIONEER SEMENCES
Etablissement : 77563883600095 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-01

Accord relatif au forfait jours, aux congés payés

et aux congés exceptionnels

La Société Pioneer Semences SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro B 775 638 836, dont le siège social est situé 1131 chemin de l’Enseigure – 31 840 Aussonne, représentée par M. … en qualité de Directeur Général,

Dénommée ci-après « la Société » ou « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur …,

Ci-après désignées « les Organisations syndicales signataires »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties signataires »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet et cadre juridique

Article 2 - Champ d’application

CHAPITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS 

Article 3 – Champ d’application et définition des salariés soumis au forfait annuel en jours

Article 4 – Période de référence et volume annuel en jours

Article 5 – Rémunération

Article 6 – Organisation des jours de repos supplémentaires

Article 7 – Modalités de décompte

Article 8 – Encadrement et modalités de suivi du forfait annuel en jours

Article 9 – Convention individuelle de forfait

CHAPITRE III : CONGES PAYES

Article 10 – Définition des salariés concernés

Article 11 – Période de référence et de prise des congés payés

Article 12 – Calcul des congés payés

Article 13 – Détermination du travail effectif

Article 14 – Prise de congé

CHAPITRE IV : CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Article 15 – Définition des salariés concernés

Article 16 – Congés exceptionnels pour évènements familiaux

Article 17 – Dispositions complémentaires

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 18 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 19 – Dénonciation et révision de l’accord

Article 20 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Article 21 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche

Article 22 – Dépôt, publicité et information de l’accord

ANNEXES

Annexe 1 Formulaire évaluation charge de travail-forfait annuel en jours

Annexe 2  Convention individuelle de forfait annuel en jours

Annexe 3 Changement période de référence et période de prise des Congés Payés

Annexe 4 Liste indicative des emplois relevant du forfait annuel jours

PREAMBULE

Les partenaires sociaux de la Société Pioneer Génétique SARL ont exprimé le souhait de mettre en place de nouvelles dispositions en matière de forfait annuel en jours, de congés payés et de congés exceptionnels pour évènements familiaux, dans un objectif d’harmonisation avec celles adoptées au sein d’autres entités du Groupe Corteva en France et de mise à jour des dernières évolutions de la règlementation en vigueur.

C’est dans ce contexte que les Parties signataires ont entendu réviser certaines dispositions applicables au sein de la Société sur ces thématiques, lesquelles sont actuellement fixées par l’accord collectif du 18 février 2000, relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail, et par l’accord collectif de substitution et d’adaptation dans le cadre d’une application volontaire partielle des dispositions de la Convention collective nationale des industries chimiques du 10 mai 2019.

En parallèle, il est entendu que toutes les autres dispositions en matière de durée et d’aménagement du temps de travail (aménagement du temps de travail des salariés à l’horaire, travail posté, travail de nuit, travail le dimanche, etc.) demeurent à date inchangées.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

  1. Objet et cadre juridique

1. Le présent accord vise uniquement le dispositif de forfait annuel en jours, les congés payés ainsi que les congés exceptionnels pour évènements familiaux.

Les dispositions relatives à ces thématiques et contenues au sein du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec toutes autres dispositions conventionnelles qui porteraient sur le même objet.

Elles se substituent à toutes dispositions ayant le même objet résultant de conventions et/ou d’accords collectifs (en ce compris les dispositions de l’article 7 de l’accord du 18 février 2000 ainsi que des articles 19.3 du chapitre IV et 37 et 38 du chapitre VIII de l’accord du 10 mai 2019 outre ses annexes 11 et 12), de décisions unilatérales, d’usages ou de toutes autres pratiques applicables aux salariés.

2. A l’exclusion des thématiques précitées, l’ensemble des autres dispositions applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société demeurent en vigueur de manière inchangée, en particulier celles prévues par les accords collectifs des 18 février 2000 et 10 mai 2019 visés en préambule et, plus largement, par tout autre accord en vigueur au sein de la Société, sous réserve de leur éventuelle révision.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Pour les thématiques relevant de la durée du travail qui ne seraient pas abordées par le présent accord, il sera fait application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables au sein de la Société.

CHAPITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. Champ d’application et définition des salariés soumis au forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les parties conviennent que les conventions de forfait annuel en jours peuvent être conclues avec :

  • d’une part, les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; et

  • d’autre part, les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

 

A ce titre, les Parties au présent accord retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés relevant des catégories d’emplois présentées en annexe 4 du présent accord.

Les catégories d’emplois ainsi exposées en annexe 4 n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfait annuel en jours pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie définis par l’article L. 3121-58 du Code du travail et rappelées ci-dessus.

Pour la première catégorie évoquée ci-dessus, sont concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail, les salariés de la catégorie socio-professionnelle Cadre relevant donc de l’avenant III groupe V (à titre indicatif, à compter des coefficients 350 et 400).

Pour les salariés dont l’aménagement du temps de travail est modifié par le présent accord relevant de la catégorie socio-professionnelle des cadres, et passent d’un aménagement d’un forfait annuel horaires à un forfait annuel en jours, ce nouvel aménagement du temps de travail prendra effet à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de la régularisation d’une convention individuelle de forfait comme exposé ci-après, et ne sera pas de nature à modifier la description de poste ni une intensification de la charge de travail.

Pour l’ensemble de ces fonctions, la notion de décompte horaire est inadaptée, compte tenu de la nature même de l’activité exercée par ces salariés.

En effet, les intéressés bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail. La nature de leurs fonctions ne les conduit donc pas à suivre un quelconque horaire collectif.

Il est expressément rappelé par les Parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

En ce sens, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité. Ils devront en outre organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs missions, leurs responsabilités, leurs objectifs et l’organisation de l’entreprise.

Pour ces catégories, sont donc mises en place des conventions de forfait annuel exprimé en jours.

Chaque salarié concerné se verra soumettre ainsi un contrat de travail ou le cas échéant, un avenant à son contrat de travail qu’il se verra proposer par la Direction, formalisant la convention individuelle de forfait en jours.

En contrepartie de l’exercice de leur mission, les salariés en forfait-jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire, telle que définie à l’article 5 du présent accord, indépendante du nombre d’heures de travail réalisées et couvrant toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.

Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues par le présent accord. Les salariés concernés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leur horaire de travail.

Il est toutefois précisé que le forfait annuel en jours ne dispense pas les salariés concernés d’être présents dans les plages horaires leur permettant de rencontrer leurs collègues de travail, leurs supérieurs hiérarchiques et leurs interlocuteurs, notamment dans les plages horaires d’ouverture des établissements ou de leur périmètre.

Dans ces conditions et compte tenu de leur rôle de support, animation et/ou d’encadrement, les salariés concernés devront organiser leur temps de travail de manière à se rendre disponibles pour ces rencontres et échanges, autant avec les autres collaborateurs de la Société qu’avec les interlocuteurs extérieurs à celle-ci.

Enfin, ces salariés ont l’obligation de respecter toute procédure en vigueur dans l’entreprise, destinée à récapituler périodiquement le nombre de jours ou demi-journées travaillés et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Conformément aux dispositions légales, particulièrement l’article L. 3121-62 du Code du travail, il est rappelé que les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  1. à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue par l’article L. 3121-18 du Code du travail ;

  2. aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ;

  3. à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours bénéficient du repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien) tels que prévus par la règlementation vigueur, des congés payés et, le cas échéant, des congés spéciaux éventuellement appliqués au sein de la Société.

Cela étant précisé, les salariés concernés devront respecter les règles applicables en matière de durée du travail, telles qu’exposées par le présent chapitre, et en particulier toute procédure en vigueur dans l’entreprise destinée à récapituler périodiquement le nombre de jours ou demi-journées travaillés.

  1. Période de référence et volume du forfait annuel en jours

4.1 Période de référence pour l’application du forfait annuel en jours

Le présent accord fixe la période de référence pour l’application du forfait annuel en jours à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

4.2 Nombre de jours du forfait

Le présent accord fixe le nombre de jours travaillés à 213 jours par an, à l’exception des salariés relevant du régime local d’Alsace-Moselle, pour lesquels le nombre de jours travaillés est fixé à 211 jours par an.

Dans les deux cas, le nombre de jours travaillés inclut la journée de solidarité.

4.3 Salariés à ‘temps partiel’ – forfait jours réduits

Il pourra être convenu, par convention individuelle, de forfait portant sur un nombre de jours inférieur à 213 jours ou, le cas échéant, 211 jours travaillés.

La rémunération est alors réduite à due proportion.

  1. Rémunération

    La convention de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle déterminée sur la base de 213 jours travaillés (ou le cas échéant 211 jours travaillés pour un salarié soumis au régime local d’Alsace-Moselle, ou, le cas échéant, sur la base d’un nombre de jours inférieurs en cas de forfait annuel en jours réduit), ce nombre correspondant à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

    Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf arrivée ou départ en cours d’année et absence ne donnant pas droit au maintien du salaire.

    Cette rémunération forfaitaire rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.

  2. Organisation des jours de repos supplémentaires

    6.1 Nombre de jours

    Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.

    Ces jours sont distincts des jours de congés payés et des jours fériés.

    Le nombre de jours de repos supplémentaire est calculé, tous les ans, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, comme suit :

Nombre de jours de repos supplémentaires = nombre de jours calendaires dans l’année – nombre de jours à travailler selon la convention individuelle de forfait – nombre de jours fériés ouvrés – nombre de jours ouvrés de congés payés – nombre de samedis et de dimanches dans l’année.

6.2 Prise de jours de repos

Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés dans l’organisation de leur travail, les jours de repos sont en principe pris à l’initiative du salarié par journée(s) ou demi-journée(s) à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions.

Toutefois, en raison des spécificités et besoins rencontrées au sein de la Société, il sera laissé à l’appréciation de la Direction la possibilité d’en fixer un certain nombre sur une ou plusieurs périodes qu’elle définit après échange avec le CSE en début d’année.

Les jours de repos pris à l’initiative du collaborateur concerné feront l’objet d’une validation préalable par sa hiérarchie, en fonction des nécessités globales du service ou de l’activité, notamment en termes de continuité et de bonne organisation.

Les salariés doivent veiller à prendre l’intégralité de leurs jours de repos progressivement au cours de l’année (à titre d’exemple environ un par mois, à l’occasion de ponts, pour prolonger un week-end, etc…).

Les jours de repos supplémentaires liés au forfait doivent impérativement être pris avant l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre. A défaut, les salariés perdent le bénéfice des jours de repos non pris qui ne sont ni reportables ni indemnisables.

Les jours de repos supplémentaires peuvent être pris par anticipation.

  1. Modalités de décompte

7.1 Modalités de décompte des jours travaillés

Les collaborateurs bénéficient d’un décompte en jours et demi-journées de leur temps de travail, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leur mission.

La journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l’après-midi.

La demi-journée se définit, au titre du présent accord, comme toute période de travail prenant fin avant la pause méridienne (« le matin ») ou bien celle qui débute après (« l’après-midi »).

Le nombre de jours travaillés est enregistré dans les systèmes d’informations de paie, à partir de l’outil de gestion des temps mis à disposition de chaque collaborateur, à charge pour ces derniers de le renseigner selon les modalités précisées ci-après et conformément à la définition des journées et demi-journées de travail.

Il en est de même s’agissant des jours et des demi-journées non travaillées.

Ces décomptes mensuels sont validés pour chaque période de paie, puisqu’indépendamment de la forfaitisation, certaines absences, comme précisées ci-dessous, peuvent avoir une incidence sur le montant de la rémunération.

Les parties rappellent que la durée du travail sera également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de jours ou demi-journées travaillés par chaque collaborateur, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

7.2 Modalités de prise en compte des absences ainsi que des départs et arrivées en cours de période

7.2.1 Incidences des absences 

Chaque journée ou demi-journée d’absence s’impute sur le nombre global de jours travaillés au cours de l’année.

Les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué.

L'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement réduit par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.

7.2.2 Incidences d’une période annuelle incomplète ou de droit à congés payés insuffisant 

Le nombre de jours travaillés de 213 ou 211 s’applique, pour une période de référence complète, aux collaborateurs bénéficiant d’un droit à congés payés annuels intégral.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer et les jours de repos liés au forfait annuel en jours sont proratisés à due concurrence.

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

  1. Encadrement et modalités de suivi du forfait annuel en jours

    Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salariés liés par une convention de forfait annuel en jours, les Parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

    Les Parties s’accordent sur la nécessité que le responsable hiérarchique, la Direction des Ressources Humaines et le salarié en forfait annuel en jours soient, en fonction de leurs responsabilités, co-acteurs du respect des dispositions prévues ci-après.

    A ce titre, la Direction sensibilisera et rappellera aux responsables hiérarchiques et aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au droit à la déconnexion, au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

    8.1 Encadrement du temps de travail effectif et modalités de suivi des jours travaillés

    Compte tenu des spécificités liées à l’activité des collaborateurs en forfait-jours et de l’autonomie qui leur est laissée pour l’accomplissement de leur travail, il est nécessaire de mettre en place un dispositif d’encadrement et de suivi du temps de travail adapté à cette modalité d’organisation du temps de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du Travail.

    Les collaborateurs concernés sont tenus de veiller, sous le contrôle de leur hiérarchie, au respect :

  1. d’une amplitude de journée de travail qui n’excède, en aucun cas, 13 heures ;

  2. de la prise effective d’un repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  3. de la prise effective d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien).

    Les salariés ont par ailleurs l’obligation de respecter la procédure en vigueur mise en place au sein de la Société afin de récapituler périodiquement, c’est-à-dire mensuellement, le nombre de journées ou demi-journées travaillées, les journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés / congés conventionnels ou autres, jours de repos hebdomadaire, jours de repos supplémentaires, jours fériés chômés…) et le respect des durées de repos ci-dessous énoncées.

    Les Parties rappellent que la durée du travail sera également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque collaborateur, conformément aux dispositions de l’article D. 3171-10 du Code du travail.

    Dans le cadre des modalités de suivi du forfait annuel en jours, une approche fondée sur un principe de sincérité et de transparence qui se veut un gage de l’implication des individus dans la gestion de leur temps de travail est privilégiée.

    En ce sens, et compte tenu de la spécificité du forfait annuel en jours, les Parties considèrent que le respect de la règlementation sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.

    Pour ce faire, la Société met à la disposition des collaborateurs soumis à cette modalité de décompte du temps de travail, un outil de suivi mensuel à travers, à la date des présentes, le système de la gestion des temps.

    La Société souhaite s’assurer en permanence que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, de telle sorte que, suivant le besoin exprimé et sur indicateur reproduit dans le cadre des modalités de décompte et, le cas échéant, sur des observations particulières du collaborateur, tout entretien pourrait être tenu afin, le cas échéant, de réajuster la charge de travail du collaborateur.

    Ainsi, la hiérarchie et/ou la Direction et le collaborateur concerné communiquent périodiquement sur la charge de travail du collaborateur, sur l’articulation de son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

    8.2 Modalités de suivi de la charge de travail

    Les parties conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail, laquelle doit rester raisonnable et permettre au salarié de concilier son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

L’organisation du travail de ces salariés fera l’objet d’un suivi régulier tout au long de l’année, tel que décrit à l’article 8.1 du présent accord, par la hiérarchie, laquelle veillera notamment à remédier aux éventuelles surcharges de travail.

Les Parties conviennent par ailleurs de la mise en place d’échanges périodiques et à la demande du salarié dans les conditions suivantes :

  • entretien annuel d’évaluation de la charge de travail :

Cet entretien doit donner lieu à un compte rendu d’entretien indépendant des entretiens annuels de performance et a pour objet d’aborder :

  1. la charge de travail ;

  2. l’organisation de son travail au sein de l’entreprise ;

  3. l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;

  4. la rémunération.

Lors de cet échange, le supérieur hiérarchique et le salarié concerné feront un bilan sur la prise effective des repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude des périodes de travail et de la charge de travail.

L’organisation du travail de ces salariés devra ainsi faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, laquelle veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Au regard des constats effectués, il peut avoir lieu de procéder à une analyse de la situation et de prendre, le cas échéant, toute mesure adaptée de prévention et de règlement des difficultés.

Il est précisé que le support formalisé pour faire l’objet de l’entretien annuel avec les salariés concernés par le forfait annuel en jours est joint, à titre purement informatif, en annexe 1 du présent accord.

Il doit être retourné annuellement au service des Ressources Humaines à l’issue de l’entretien.

  1. échanges exceptionnels :

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours qui estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante aura la possibilité de solliciter un échange exceptionnel auprès de son supérieur hiérarchique et/ou des Ressources Humaines sans attendre l’entretien annuel afin d’aborder les thèmes et actions nécessaires au sujet de la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Un entretien sera ainsi organisé dans un délai de quinze jours à réception de cette demande, entre le salarié concerné et son supérieur hiérarchique.

Cet échange doit permettre de faire un point sur la charge du travail réelle du salarié et, le cas échéant, sur les éventuelles mesures à adopter pour :

  1. La rendre compatible avec les dispositions du présent accord ;

  2. Eviter toute atteinte à la santé et à la sécurité du collaborateur.

Les mesures prises pour aménager la charge du salarié font l’objet d’un compte rendu et d’un suivi transmis par le supérieur hiérarchique à la Direction des ressources humaines.

8.3 Droit et devoir de déconnexion

Il est rappelé que chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion et a le devoir de se déconnecter, afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congés, ainsi que pour préserver l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle.

Les modalités d’exercice de ce droit à la déconnexion sont définies au sein de l’accord relatif au droit à la déconnexion du 18 décembre 2017, étant entendu que toute évolution ultérieure des dispositions applicables en la matière, qu’elle soit d’origine unilatérale ou conventionnelle, s’appliquera de plein droit dans le cadre du présent accord.

  1. Convention individuelle de forfait

L’application du dispositif de forfait annuel en jours se fonde sur la conclusion d’une convention individuelle de forfait.

Cette convention individuelle de forfait précise :

- La nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité de décompte du temps de travail ;

- La période de référence du forfait ;

- Le nombre de jours du forfait, dans la limite de 213 ou 211 jours ;

- Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés et des absences, ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

- Les modalités de décompte des jours travaillés ;

- Les modalités de prise des jours de repos supplémentaires ;

- Les modalités de suivi de la charge de travail et les décomptes des journées et demi-journées de travail et de repos ;

- Les modalités de l’entretien annuel, et le cas échéant de l’entretien exceptionnel ;

- Le rappel du droit et du devoir à la déconnexion.

Un modèle-type de cette convention individuelle de forfait annuel en jours est joint, à titre purement informatif, en annexe 2. Ce modèle pourra être amené à évoluer.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord des salariés concernés à l’occasion de l’embauche ou de leur passage en forfait annuel en jours.

Il sera ainsi proposé, à chaque salarié concerné, un contrat de travail ou, le cas échéant, un avenant à son contrat de travail formalisant la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Les salariés cadres dont le décompte du temps de travail est actuellement réalisé à l’horaire et qui sont éligibles au dispositif de forfait annuel en jours conformément aux dispositions du présent accord se verront proposer la conclusion d’une convention individuelle de forfait par voie d’avenant qui sera, le cas échéant, applicable à compter de la prise d’effet du présent accord, soit le 1er janvier 2024.

CHAPITRE III : CONGES PAYES

  1. Définition des salariés concernés

    Les dispositions du chapitre III relatif aux congés payés concernent l’ensemble du personnel des sociétés signataires de l’accord.

  2. Période de référence et période de prise des congés payés

La période de référence pour apprécier les droits à congés payés est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre :

  1. Période d’acquisition : du 01/01/n au 31/12/n

  2. Période de décompte : du 01/01/n au 31/12/n

Le principe retenu est celui de la coïncidence de la période d’acquisition et de décompte des congés payés dès le 1er janvier de l’année ou dès le 1er mois d’embauche en cours d’année.

Un descriptif de la situation actuelle et la nouvelle situation applicable à compter du 1er janvier 2024 figure en annexe 3 du présent accord.

  1. Calcul des congés payés

    1. Principe général

Au sein de la Société, les droits à congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Le salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, dans la limite de 25 jours ouvrés pour une année complète de travail au cours d’une même période de référence.

Lorsque le nombre de jours ouvrés calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

12.2 Proratisation des congés payés :

Les droits sont proratisés en appliquant la règle décrite ci-dessous, selon la date d’entrée ou de départ dans l’entreprise :

  • Droits des salariés embauchés en cours d’année : à la date d’embauche, les jours de congés payés sont calculés comme suit :

Prorata du mois d’embauche + 2.08 jours par mois jusqu’au 31/12/n arrondi à la journée supérieure sur le total des droits.

Si entrée du 1er au 15 : droit de 2.08

Si entrée du 16 au 31 : droit de 1.04

  • Droits des salariés quittant la société en cours d’année : les droits sont calculés selon le même principe que pour les entrées.

Si le solde entre les droits et les jours pris est négatif, il est retenu sur le solde de tout compte et si ce solde est positif, il est indemnisé sur le solde de tout compte.

  1. Temps partiel

    Les droits à congés payés des salariés à temps partiel sont identiques à ceux des salariés à temps plein.

    Les semaines entières de congés payés sont décomptées de la même manière que si elles étaient prises par un salarié à temps plein (soit 5 jours ouvrés décomptés).

    Un jour férié tombant un jour habituellement non travaillé du fait du temps partiel n’est pas récupérable.

    Un jour additionnel ou jour de repos qui serait éventuellement octroyé par l’employeur tombant un jour habituellement non travaillé du fait du temps partiel est récupérable dans l’année civile.

  1. Détermination du travail effectif

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours ouvrables de travail.

Par ailleurs, sont notamment considérées comme périodes de travail effectif, au sens des congés payés, les périodes visées à l'article L. 3141-5 du Code du Travail :

- les périodes de congés payés ;

- les périodes de congés maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;

- les périodes de congés pour événements familiaux et de congé de deuil ;

- les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues par les dispositions légales ;

- les jours de repos accordés au titre de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail ;

- les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

- les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

En revanche, ne sont pas considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé, notamment :

- les périodes d'absence pour maladie hors maintien à 100% prévu par la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes qui sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés ;

- les périodes de suspension du contrat de travail pour congé parental d'éducation ;

- etc...

14. Prise de congé

14.1 Période de congés et droit de report possible :

La période de prise des congés débute le 1er janvier de l’année n et prend fin le 31 décembre de l’année n.

Un report de 5 jours ouvrés maximum de congés payés est possible jusqu’au 31 mars de l’année n+1 de façon automatique (ne nécessitant pas de validation manager et/ou Ressources Humaines).

L’éventuel reliquat de congés payés à la date du 31 mars de l’année n+1 sera perdu.

Par conséquent, il est précisé que les congés acquis au titre de la période du 1er janvier de "l'année n" au 31 décembre de " l'année n " doivent être obligatoirement pris dans leur intégralité entre le 1er janvier de " l'année n " et le 31 mars de " l'année n+1 ".

En tout état de cause, ce report ne peut avoir pour effet de déroger à la prise obligatoire, chaque année, d’une fraction au moins égale à 12 jours ouvrables continus de congés.

14.2 Période de transition liée au changement de période de référence et de période de prise

Les Parties conviennent que l’application des dispositions du présent chapitre nécessite la mise en œuvre d’une période transitoire afin de permettre d’assurer, d’une part, le changement de la période de référence pour l’acquisition des congés payés et, d’autre part, le changement de la période de prise des congés payés.

Cette période de transition est fixée pour une durée de 4 ans soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027, afin de permettre aux salariés d’utiliser, le cas échéant, le reliquat de congés payés acquis antérieurement au 1er janvier 2024 et de bénéficier de la prise effective de ces jours congés payés.

La transition se fera dans les conditions suivantes :

  • Un compteur de reliquats Congés Payés sera mis en place arrêté à la date du 31 décembre 2023 incluant :

    • Le solde des Congés Payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 non pris au 31 décembre 2023 ;

    • Le solde des Congés Payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023 non pris au 31 décembre 2023.

  • Il existe 2 dispositifs destinés à permettre au salarié de solder au fur et à mesure le reliquat de congés payés dont il pourrait disposer :

    • Prise effective des reliquats de congés payés en parallèle de la prise des congés payés acquis au titre de l’année civile en cours, sous réserve de l’accord du manager.

Par exemple : En 2024, le salarié peut prendre 5 semaines de congés payés (soit 25 jours ouvrés) acquises au titre de l’année en cours + une 6ème semaine de congés payés au titre du solde reliquat de congés payés.

  • Alimentation des « compteurs » des plans d’épargne retraite en vigueur au sein l’entreprise : Plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PEROB) et/ou Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERCOL) à hauteur de 10 jours maximum par an, sous réserve de la prise effective d’au moins 4 semaines de congés payés dans l’année civile conformément à la règlementation légale.

  • Ce compteur ‘reliquat’ devra impérativement être soldé au terme de la période de transition, soit au plus tard au 31 décembre 2027.

  • Les jours de congés portés sur ce compteur de reliquat qui ne seraient pas pris au 31 décembre 2027 seront perdus, sans possibilité de report.

14.3 Fermeture

En cas de fermeture d'un établissement, les congés sont obligatoirement pris pendant cette période.

CHAPITRE IV : CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

15. Définition des salariés concernés

Les dispositions du chapitre IV du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société.

16. Congés exceptionnels pour évènements familiaux

Conformément à la règlementation en vigueur à ce jour et suite aux décisions consenties à l’issue des négociations du présent accord, il est accordé, à l'occasion des circonstances ci-après :

TYPE D'EVENEMENT  
NAISSANCE OU ADOPTION 3 jours
MARIAGE  
SALARIE 5 jours
MARIAGE D'UN ENFANT 1 jour
MARIAGE FRERE, SOEUR 1 jour
PACS  
SALARIE 5 jours
DECES  
ENFANT 12 jours
ou 14 jours si enfant ou pers. à charge âgé de moins de 25 ans et quel que soit l'âge si lui-même parent (disposition légale)
CONJOINT / CONCUBIN / 5 jours
PARTENAIRE LIE PAR UN PACS
PÈRE OU MERE 3 jours + 1 jour si obsèques > 200 km A/R
BEAU-PARENT 3 jours
GRAND-PARENT 1 jour + 1 jour si obsèques > 200 km A/R
FRERE OU SŒUR 3 jours
BEAU-FRERE OU BELLE-SŒUR 1 jour + 1 jour si obsèques > 200 km A/R
GENDRE OU BELLE-FILLE 1 jour + 1 jour si obsèques > 200 km A/R
ANNONCE DE LA SURVENUE D'UN HANDICAP CHEZ L'ENFANT 5 jours
JOURNEES ENFANT MALADE
1 jour par mois avec possibilité de 2 jours consécutifs maximum dans la limite de 12 jours par an
12 jours
CONGE DE DEUIL (cumulable avec le congé décès enfant) Disposition légale en vigueur :
- 8 jours pour décès enfant ou personne à charge de moins de 25 ans
- Possibilité de le fractionner en 2 fois
- Peut être pris dans le délai d'un an à compter du décès
Déménagement 2 jours dans les 15 jours ouvrables suivant l'événement (1 fois/an)
Absence autorisée pour examen médical (« contrat de génération ») : salariés de 50 ans et plus 1 jour payée par an (fractionnable en 2 demi-journées)

17. Dispositions complémentaires

Ces journées d’absence sont décomptées en jours ouvrés, sauf jours naissance & paternité conformément aux dispositions légales.

Les congés doivent obligatoirement être pris au moment des évènements en cause ou, à tout le moins, dans la période entourant l’évènement en cause sauf pour le congé de deuil conformément aux dispositions légales.

Il s’agit d’un droit indivisible, c’est-à-dire qu’il ne peut pas être pris en plusieurs fois et doit couvrir le jour de l’évènement sauf pour le congé de deuil conformément aux dispositions légales.

Les jours d'absence énumérés ci-dessus n'entraînent pas de réduction de la rémunération sous réserve de la délivrance d’un justificatif.

Ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés.

Lorsque le salarié est déjà absent de l'entreprise à cette date, aucun droit supplémentaire à rémunération ou à report du congé ne lui est ouvert.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

18. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2024.

19. Dénonciation et révision de l’accord

19.1 DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément à la règlementation en vigueur, notamment les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation susvisée.

Pendant le cours des négociations et, en l’absence d’un nouvel accord, jusqu’à l’issue de son délai de survie, les dispositions du présent accord demeurent en vigueur de manière inchangée.

19.2 REVISION

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses selon les modalités suivantes :

  1. Toute demande de révision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporte, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ;

  2. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction de nouvelles dispositions.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est sollicitée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Le cas échéant, les dispositions de l’avenant de révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient avec effet soit à la date expressément convenue entre les parties soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

20. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties procèdent tous les cinq ans, dans le cadre d’une réunion, à un réexamen des dispositions du présent accord, aux fins :

  • De dresser un état des lieux de son application ;

  • De procéder à un réexamen de ses dispositions afin notamment de s’assurer de leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de la Société ;

  • De s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ;

  • De proposer le cas échéant, des axes d’amélioration.

    21. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

22. Dépôt, publicité et information de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir le dépôt du présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise, par voie d’affichage et par voie électronique.

Un exemplaire original sera remis à chaque signataire.

Fait à Aussonne, le 1er septembre 2023

En 3 exemplaires originaux, l’un remis à chacune des parties.

Pour Pioneer Semences SAS :

Monsieur …,

Directeur Général

Pour la CFDT :

Monsieur …,

Délégué Syndical

ANNEXE 1 : Formulaire évaluation charge de travail

- forfait annuel en jours

Informations générales

Prénom et Nom :

Poste occupé :

Etablissement :

Période de référence au titre de laquelle est réalisé l’entretien :

Commentaires
Charge de travail
  • Adaptée

  • A faire évoluer

……………………………….…………………………………………………………………………

…………………………………………………….……………………………………………………

.……………………………………………………….………………………………………………..

………………………………………………………….………………………………………………

Répartition du travail dans le temps
  • Adaptée

  • A faire évoluer

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………..…………………………………………………..

……………………………………………………..…………………………………………………..

Amplitude des journées de travail
  • Adaptée

  • A faire évoluer

……………………………………………………………………..…………………………………..

………………………………………………………………………………..………………………..

………………………………………………………………………..………………………………..

……………………………….…………………………………………………………………………

Les jours de repos sont-ils espacés de manière satisfaisante ?
  • Oui

  • Non

……………………………………………………………………..…………………………………..

………………………………………………………………………………..………………………..

………………………………………………………………………..………………………………..

……………………………….…………………………………………………………………………

Moyens mis à disposition du salarié
  • Adaptés

  • A faire évoluer

……………………………………………………………………..…………………………………..

………………………………………………………………………………..………………………..

………………………………………………………………………..………………………………..

……………………………….…………………………………………………………………………

Organisation du travail dans l’entreprise
  • Adaptée

  • A faire évoluer

……………………………………………………………………..…………………………………..

………………………………………………………………………………..………………………..

………………………………………………………………………..………………………………..

……………………………….…………………………………………………………………………

Articulation activité professionnelle -vie privée
  • Adaptée

  • A faire évoluer

……………………………………………………………………..…………………………………..

………………………………………………………………………………..………………………..

………………………………………………………………………..………………………………..

……………………………….…………………………………………………………………………

Droit à la déconnexion
  • Adapté

  • A faire évoluer

……………………………………………………………………..…………………………………..

………………………………………………………………………………..………………………..

………………………………………………………………………..………………………………..

……………………………….…………………………………………………………………………

Date : _____ / _____ / ___________
Signature manager Signature collaborateur

ANNEXE 2 : Convention individuelle de forfait annuel en jours

Madame, Monsieur,

Vous avez été engagé/e par la Société par contrat de travail à durée indéterminée conclu le <> en qualité de <>.

Compte tenu des caractéristiques, de la nature des fonctions et des responsabilités qui vous sont confiées, vous disposez d’une large autonomie dans l’organisation de votre emploi du temps et vous n’êtes pas conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel / à laquelle vous êtes intégré/e.

Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail et des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise, votre durée du travail est régie par une convention de forfait annuel en jours de 213 jours de travail effectif par année de référence qui est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, en ce compris la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Vous bénéficierez également de jours de repos supplémentaires, déterminés en fonction du nombre de jours travaillés au cours de l’année et du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. Il est rappelé que ces jours de repos spécifiques sont distincts des jours de congés payés et des jours fériés.

Il est rappelé que ces jours de repos spécifiques liés au forfait sont à prendre impérativement au cours de la période de référence, étant rappelé que leur prise doit s’effectuer progressivement au cours de l’année civile jusqu’à épuisement des jours de repos. Ces jours et demi-journées de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.

Ils ne sont pas reportables d’une année de référence sur l’autre.

Vous reconnaissez que vous estimez, sauf impondérable, pouvoir accomplir votre mission dans le cadre du forfait annuel en jours précité.

Le forfait jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés au moyen d’un système auto-déclaratif, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés ou jours de repos.

Il est précisé que votre durée du travail sera décomptée en jour et demi-journée. En ce sens, la journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l’après-midi et la demi-journée comme la présence au travail jusqu’à (« matin ») ou après (« après-midi ») la pause méridienne.

Vous devez assurer le suivi de votre temps de travail selon les modalités applicables au sein de l’entreprise, au moyen des outils mis à votre disposition à cet effet (à la date de conclusion des présentes, via l’outil de gestion des temps), en renseignant les mentions requises à la fin de chaque mois, étant précisé que ces données sont transmises à votre supérieur hiérarchique et au service paie.

Vous devrez veiller à assurer une bonne répartition dans le temps de votre travail.

Vous vous engagez sur l’honneur à respecter, en toutes circonstances, l’amplitude maximale de travail ainsi que le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (soit 24 heures de repos hebdomadaires + 11 heures de repos quotidien). Vous ne pouvez pas travailler plus de 6 jours par semaine.

Afin de s’assurer, notamment, du respect de votre droit au repos, les modalités de suivi de la charge de travail suivantes sont applicables :

  • À tout moment, si vous estimez subir une surcharge de travail, vous aurez la possibilité de solliciter un échange avec votre hiérarchie au sujet de votre charge de travail prévisible, réelle ou ressentie. A cet effet, vous pourrez saisir votre supérieur hiérarchique et/ou la direction des ressources humaines.

Un entretien sera organisé dans un délai de quinze jours à réception de la demande, entre votre supérieur hiérarchique et vous-même.

Cet échange a pour objet de faire un point sur votre charge de travail et sur les éventuelles mesures à adopter pour la rendre compatible avec les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise et éviter toute atteinte à votre santé et à votre sécurité. Les mesures prises pour aménager votre charge de travail font l’objet d’un compte rendu et d’un suivi transmis par le supérieur hiérarchique à la direction des ressources humaines.

  • Un entretien annuel sera effectué chaque année afin d’évoquer votre charge de travail, l'organisation de votre travail, l'articulation entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle ainsi que votre rémunération.

Lors de cet échange, vous ferez un bilan avec votre supérieur hiérarchique sur la prise effective des repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude des périodes de travail et de la charge de travail.

Un compte rendu spécifique écrit sera établi à cet effet et transmis à la direction des ressources humaines, un exemplaire étant remis au collaborateur.

Par ailleurs, vous veillerez également à faire usage de votre droit à la déconnexion, encadré au sein de la société par les dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur ou à défaut toute charte et consigne relative au droit à la déconnexion, dont vous reconnaissez avoir pris connaissance.

Enfin, il est rappelé qu’en contrepartie de votre travail, vous percevrez la rémunération telle que prévue par les dispositions de votre contrat de travail.

Vous vous engagez à respecter les dispositions précitées, qui font partie intégrante de votre contrat de travail, en apportant votre signature assortie de la mention manuscrite : « Lu et approuvé – Bon pour accord sans réserve ».

Fait à …………………………….. le ………………………………………… ,

En deux exemplaires originaux.

[signature de l’employeur et du salarié]


ANNEXE 3 : Changement période de référence et période de prise des Congés Payés

Situation actuelle (hors période de report) :

A ce jour, une distinction est faite entre la période d’acquisition et celle de prise des congés payés.

Le point de départ de la période de référence débute le 1er juin de l'année N et prend fin le 31 mai N+1.

La prise des congés payés, quant à elle, se fait sur la période qui suit la période d’acquisition des congés payés.

Situation à compter du 1er janvier 2024 (hors période de report) :

ANNEXE 4 : Liste indicative des emplois relevant du forfait annuel en jours

Workday Job Family (Function/Discipline) Job Profile Name (French)
Accounting Chef comptable; Comptable ; Comptable consultant ; Consultant comptable senior ; Contrôleur de gestion ; Responsable comptable senior
Administrative Services Responsable des services administratifs
Architecture Architecte
Audit Superviseur d'audit
Automation & Process Control Cnslt en automatisation et ing. ctrl. app. ; Concepteur en automatisation et ing. ctrl. app. ; Consultant en automatisation et ing. ctrl. app. ; Ingénieur en automatisation et ctrl. app.
Business Analysis & Consulting Consultant professionnel en informatique ; Consultant professionnel senior - Informatique
Business Consulting Consultant adjoint ; Consultant en gestion commerciale ; Consultant senior en management
Business Process Consultant de process commerciaux ; Responsable de process commerciaux ; Spécialiste de process commerciaux
Chemical Engineering Consultant en ingénierie chimique ; Consultant principal en ing. Chimique ; Ingénieur chimiste ; Technologue en chimie
Civil Engineering Consultant en génie civil ; Consultant principal en génie civil ; Ingénieur civil ; Responsable en génie civil
Communications Chargé de mission de communication ; Consultant en communication ; Responsable communication ; Spécialiste des communications
Compensation & Benefits Consultant en prestations ; Consultant en rémunération ; Consultant en rémunération et avantages ; Consultant senior en rémunération ; Consultant senior en rémunération et avantages ; Responsable de la rémunération ; Responsable de la rémunération et des avantages ; Responsable des prestations ; Responsable senior de la rémunération et des avantages
Compliance Consultant en conformité ; Consultant senior en conformité
Construction Engineering Consultant adjoint en ingénierie de construction ; Consultant en ing. de construction ; Ingénieur en construction ; Responsable de l'ingénierie de construction
Contract Administration Administrateur de contrat ; Administrateur de contrat senior
Contract Manufacturing Responsable de la fabrication sous contrat
Corporate Counsel Juriste d'entreprise
Corporate Remediation Responsable de projets de mesures correctives
Counsel Conseiller; Conseiller senior
Customer Service Commercial senior du service clientèle ; Responsable du service client ; Responsable du service clientèle
Data Management & Analysis Analyste de données
Demand Generation Consultant de compte
Electrical Engineering Concepteur en ingénierie électrique ; Ingénieur électricien
Employee Relations Responsable des relations sociales ; Responsable senior des relations sociales
Energy & Utilities Engineering Concepteur en génie énergétique ; Consultant en génie énergétique ; Ingénieur en efficacité énergétique
Engineering Consultant adjoint en ing. Commerciale ; Consultant en ing. Commerciale ; Ingénieur d'études et d'organisation ; Responsable en ingénierie ; Responsable senior en ingénierie ; Superviseur en ingénierie
Expatriate/Relocation Consultant en expat/relocalisation ; Responsable en expat/relocalisation
Facilities Directeur des installations techniques ; Responsable des installations techniques ; Superviseur des installations techniques
Facilities Engineering Consultant en ingénierie des installations techniques ; Ingénieur en installations techniques
Field Contracting Entrepreneur de terrain spécialisé
Field Development Consultant en développement de terrain ; Consultant senior en développement de terrain ; Spécialiste en développement de terrain
Field Development- SIC Spécialiste en développement de terrain
Financial Management & Analysis Analyste financier senior ; Consultant senior en finance ; Responsable des finances ; Responsable financier senior ; Contrôleur de gestion
General Management Responsable commercial ; Responsable commercial senior ; Responsable des produits/segments
Government Affairs Resp. du programme des affaires gouvernementales
HR Management & Generalists Business partenaire en ressources humaines ; Consultant en ressources humaines ; Consultant senior en ressources humaines ; Responsable des ressources humaines ; Responsable senior en ressources humaines
Industrial/Labor Relations Consultant en relations sociales ; Consultant senior en relations sociales ; Responsable en relations sociales
Information & Library Science Responsable en science de l’information et de la documentation ; Scientifique senior de l'information ; Technologue scientifique de l'information
Infrastructure Consultant en infrastructure informatique
IT Security Spécialiste du contrôle informatique
Legal Management & Support Responsable juridique ; Responsable juridique senior ; Superviseur juridique
Maintenance Inspecteur ; Spécialiste de la maintenance ; Spécialiste en planification/programmation ; Superviseur de la maintenance
Manufacturing Operations Responsable de secteur ; Responsable d'unité ; Responsable d'usine ; Spécialiste du contrôle des processus ; Spécialiste en production ; Superviseur de production de premier niveau
Manufacturing Technology Expert en technologie de fabrication ; Ing/Scientifique en technologie de fabrication ; Ing/Scientifique senior en tech. de fabrication ; Princip. ing/scientifique en tech. de fabrication ; Responsable de la technologie de fabrication ; Responsable senior de la technologie de fabrication ; Superviseur de la technologie de fabrication
Marketing Consultant en marketing ; Consultant senior en marketing ; Responsable Marketing ; Responsable senior du marketing ; Spécialiste en marketing ; Superviseur du marketing
Marketing Communications Consultant en communication marketing ; Consultant senior en comm marketing ; Spécialiste en communication marketing ; Superviseur de la communication marketing
Marketing Research Consultant en recherche marketing ; Consultant senior en recherche marketing ; Spécialiste en recherche marketing
Marketing-SIC Consultant senior en marketing ; Superviseur du marketing
Mechanical Engineering Consultant en ingénierie mécanique ; Consultant principal en ing. Mécanique ; Ingénieur en mécanique ; Ingenieur en technologie et mécanique
Outsourcing Consultant senior en sous-traitance informatique
Planning & Scheduling Gestionnaire logistique ; Planificateur ; Planificateur de gestion de la demande ; Planificateur de matériaux ; Planificateur des actifs ; Responsable de gestion de la demande ; Responsable logistique
Process Engineering Consultant en ingénierie des processus ; Consultant principal en ing. des processus ; Ingénieur de procédé ; Responsable de l'ingénierie des processus
Product Stewardship & Regulatory Analyste produit ; Chef de produit ; Consultant principal en gest. & régl. de produits ; Consultant produit ; Consultant qualité produit ; Responsable produit ; Responsable qualité produit ; Responsable senior qualité produit ; Spécialiste qualité produit
Project Engineering Consultant en ingénierie de projets ; Consultant qualité contrôle ; Ingénieur de projet ; Ingénieur qualité contrôle ; Responsable de l'ingénierie qualité contrôle
Project Management Consultant en projets informatiques ; Responsable des projets informatiques ; Responsable senior des projets informatiques
Public Affairs Consultant en affaires publiques ; Responsable des programmes d'affaires publiques ; Spécialiste en affaires publiques
Purchasing Acheteur; Acheteur senior
Quality Ingénieur qualité ; Ingénieur qualité principal ; Ingénieur qualité senior ; Responsable qualité ; Responsable qualité senior ; Superviseur qualité
Quality & Reliability Inspecteur senior ; Spécialiste en fiabilité ; Spécialiste qualité
Reliability & Equipment Engineering Consultant en ing. de fiabilité et équip. ; Consultant principal en ing. de fiab. et équip. ; Ingénieur en fiabilité et équipement
Research & Development Enquêteur ; Expert concepts/technologies scientifiques ; Expert technique et scientifique ; Responsable technique ; Responsable technique senior ; Scientifique ; Superviseur de laboratoire de recherche ; Superviseur technique
Research Planning Analyste en planification de recherche ; Planificateur de recherche ; Planificateur senior de recherche
Safety, Health, & Environmental Consultant en compétences HSE ; Consultant HSE ; Consultant senior en compétences HSE ; Consultant senior HSE ; Expert HSE ; Responsable des compétences HSE ; Responsable HSE ; Responsable senior des compétences HSE ; Responsable senior HSE ; Spécialiste HSE ; Superviseur HSE
Sales Consultant de ventes directes ; Representant de compte ; Responsable commercial grand compte ; Responsable de compte ; Responsable expert adjoint grand compte ; Responsable senior grand compte ; Vendeur/Responsable de compte ; Vendeur/Responsable senior de compte
Sales - SIC Consultant en acquisition de compte direct ; Consultant grand compte ; Gestionnaire de compte ; Représentant administrateur de compte ; Responsable des ventes nouveaux comptes ; Responsable adjoint grand compte ; Responsable commercial de compte ; Responsable de la vente et de la promotion des produits et/ou des services ; Responsable de ventes directes ; Responsable grand compte ; Responsable senior des compte ; Responsable senior/Vendeur commercial ; Superviseur de compte
Security Directeur de la sécurité ; Responsable de la sécurité ; Responsable sécurité ; Spécialiste en sécurité ; Superviseur sécurité
Six Sigma/Lean Consulting Champion Six Sigma ; Consultant Lean Six Sigma ; Consultant senior Lean Six Sigma ; Spécialiste Master Black Belt Six Sigma
Sourcing & Logistics Consultant en sourcing et logistique ; Consultant senior en sourcing et logistique ; Responsable du sourcing et de la logistique ; Responsable senior en sourcing et logistique ; Spécialiste en sourcing et logistique ; Superviseur en sourcing et logistique
Statistics Consultant statisticien ; Consultant statisticien principal
Supply Chain Management Chef de la chaîne d'approvisionnement ; Chef des opérations commerciales ; Consultant en chaîne d'approvisionnement ; Responsable de la chaîne d'approvisionnement ; Superviseur de la chaîne d'approvisionnement
Talent Acquisition Consultant en recrutement et sélection ; Responsable recrutement et sélection
Talent Management Consultant en talents ; Consultant senior en développement et apprentissage ; Consultant senior en talents ; Responsable du développement et de l'apprentissage
Tax Analyste fiscal senior; Responsable fiscal; Responsable fiscal senior; Superviseur fiscal
Technical Service Consultant senior en service technique ; Spécialiste du service technique ; Superviseur du service technique
Training Responsable formation
Warehouse Operations Responsable logistique
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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