Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE DU 31 MARS 2020 RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID19" chez ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06720005890
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN
Etablissement : 77564176400011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE DU 31 MARS 2020 RELATIF A LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID 19 AU SEIN DE L’AASBR

Entre

l’Association d’Action Sociale du Bas-Rhin (AASBR)

20 Rue du Maréchal Lefebvre

67100 STRASBOURG

Représentée par son Directeur Général

Madame

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, représentées respectivement par :

Madame - Déléguée Syndicale CFDT

Madame– Déléguée Syndicale CFTC

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Les articles 2 à 5 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent également à l’employeur d’imposer unilatéralement la prise de certains jours (RTT, jours de repos, jours de repos résultant du droit pour l’employeur d’imposer l’utilisation des droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié pour la prise de jours de repos) aux salariés.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des professionnels sous contrat de travail avec l’Association d’Action Sociale du Bas-Rhin.

Article 2 – Objet et principe de l’accord

Cet accord autorise l’Association à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés légaux dans la limite de cinq jours ouvrés (ou 6 jours ouvrables), en dérogeant aux délais de prévenance, critères d’ordre et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions de droit commun du code du travail.

Le présent accord rappelle également le droit de l’Association d’imposer ou de modifier, dans la limite de 10 jours :

  • les jours de repos prévus par une convention de forfait annuel en jours,

Le présent accord s’applique indépendamment de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle. Aussi, si l’Association devait se voir refuser l’octroi du bénéfice d’activité partielle, cet accord resterait applicable.

La période de prise de ces jours imposés ou modifiés ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3 – Nombre de congés payés pouvant être imposés ou modifiés

L’Association peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.

Article 4 – Aménagement des dates de départ en congés payés

  1. Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle 2019/2020.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés (2020/2021), notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas requis.

  1. Modalités d’ajustements des dates de congés payés

L’association pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 3, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le 16 mars et le 31 mai 2020.

Si le salarié a épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés pour la période en cours, l’Association pourra lui imposer de poser de façon anticipée des congés payés acquis sur la période de référence en cours ou de modifier leur date de prise, même si cela devait induire une prise par anticipation.

En tout état de cause, l’Association devra informer par tout moyen les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jour franc à l’avance.

En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que l’Association pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’association.

Ainsi, en particulier :

  • L’AASBR imposera à tout salarié, dont l’établissement est fermé ou en activité réduite compte tenu de la crise liée au Covid 19, la prise de congés payés sur la période de fermeture ou de réduction d’activité, dans la limite de 6 jours ouvrables; si cette période n’excédait pas le 15 avril 2020, seuls les jours de congés payés portant sur la période de prise actuelle 2019/2020 seraient concernés ;

  • Pour les établissements dont une fermeture était déjà prévue en avril (semaine du 13 au 18 avril 2020 ; 3 établissements concernés : Multi accueils Wissembourg, Ostwald et Port du Rhin), 5 jours ouvrables seront pris sur cette semaine et un jour ouvrable la semaine précédente ;

  • Pour les salariés dont des congés étaient prévus entre le 1er avril et le 31 mai, ces congés déjà posés seront modifiés et à prendre sur la période de fermeture ou de réduction d’activité;

  • Pour les salariés en arrêt de travail Covid 19 pour garde d’enfants de moins de 16 ans ou en prévention dans le cadre de certaines pathologies, les jours des congés payés seront imposés entre deux arrêts de travail ; en effet, les arrêts ont une durée maximale de 21 jours même s’ils peuvent se renouveler ;

Article 5 – Aménagement de la prise du repos compensateur équivalent ou de remplacement en cas d’heures supplémentaires

L’article I.5 de l’accord collectif sur la durée et l’organisation du temps de travail du 22 novembre 2013 est modifié et révisé comme suit sur le régime du repos compensateur de remplacement du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations :

  • Quelle que soit la date de survenance, les repos compensateurs équivalent ou de remplacement du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations, acquis et non pris à date, verront leur prise imposée au salarié par l’AASBR dans la limite de 10 jours ou 70 heures à tout salarié dont l’établissement est fermé ou en activité réduite compte tenu de la crise liée au Covid 19, moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc, par tout moyen;

  • Pour les salariés en arrêt de travail Covid 19 pour garde d’enfants de moins de 16 ans ou en prévention dans le cadre de certaines pathologies, les repos compensateurs équivalent ou de remplacement du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations, acquis et non pris à date, verront leur prise imposée par l’Association entre deux arrêts,  moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc, par tout moyen; en effet, les arrêts ont une durée maximale de 21 jours même s’ils peuvent se renouveler ;

Article 6 – récupération des jours fériés

L’accord collectif sur la négociation salariale 2020 prévoit :

«  Jours fériés

Pour le personnel FEHAP, les jours fériés tombant sur un jour de repos (samedi ou dimanche, jours non travaillés dans le cadre d’un planning sur 2 semaines ou plus) sont récupérés quelle que soit l’ancienneté ou la date d’entrée du salarié au sein de l’Association (plus favorable que la recommandation patronale du 04 septembre 2012). »

Il est décidé qu’exceptionnellement, compte tenu de la crise liée au Covid 19, cet article ne s’appliquera pas sur la période du 16 mars 2020 à la fin du confinement pour les salariés dont l’établissement est fermé ou en activité réduite compte tenu de la crise liée au Covid 19, quel que soit leur statut sur cette période (en arrêt de travail, en chômage partiel, en congés ou récupération d’heures,….)

Article 7 – Dispositions relatives à l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée à compter de ce jour et jusqu’au 31 décembre 2020.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

Le présent accord entre en application dès sa signature, sous réserve de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’Association au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg 19 Avenue de la Paix, 67000 Strasbourg.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Strasbourg, en six exemplaires originaux, le 31 mars 2020

Pour l’Association,

Pour la CFDT,

Pour la CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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