Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise portant sur les durées maximales du travail et mesures exceptionnelles été 2022" chez FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T07522045414
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Avenant
Raison sociale : Fondation COS Alexandre Glasberg
Etablissement : 77565757000377 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-20

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LES DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL

ET

MESURES EXCEPTIONNELLES ETE 2022

Entre

L’UES COS constituée de la Fondation COS Alexandre Glasberg, de l’Association COS Lozère et de l’IFCOS, dont le siège social est sis 88-90 boulevard de Sébastopol, 75003 Paris, représentée par …….. en qualité de Directeur général

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CDFT représentée par ………… en sa qualité de délégué syndical central

L’organisation syndicale CGT représentée par …………….. en sa qualité de délégué syndical central

L’organisation syndicale FO représentée par …………….. en sa qualité de déléguée syndicale centrale

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’accord COS portant sur les durées maximales du travail en cas de circonstances exceptionnelles a été conclu le 2 mai 2022.

Pour autant, la Fondation comme les employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social associatif vivent des difficultés structurelles de recrutement et d’attractivité sur certains métiers.

Au-delà de la crise sanitaire, l’été 2022 s’annonce particulièrement tendu dans de nombreux établissements de l’UES COS, ces tensions fragilisent le fonctionnement des établissements et services qui accompagnent les plus vulnérables : personnes en situation de handicap, personnes âgées, personnes malades ou en rééducation, réfugiés et demandeurs d’asile, ainsi que des personnes en grande précarité sociale.

Le présent avenant est donc conclu en vue d’anticiper et de faire face aux difficultés de recrutement et de remplacement des salariés au sein des établissements de l’UES COS pendant la période estivale 2022.

Les parties souhaitent pouvoir définir de manière exceptionnelle et temporaire des dispositions spécifiques notamment en termes d’organisation du temps de travail et de valorisation salariale pour pallier à ces difficultés.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux établissements de l’UES COS dans le cadre des circonstances exceptionnelles ci-dessus précitées.

Sont exclusivement concernés les :

  • IDE,

  • aides-soignants,

  • AES / AMP / auxiliaires de vie

  • masseurs-kinésithérapeutes

  • agents hôteliers

  • personnels de cuisine

  1. Dépassement de la durée maximale quotidienne

Conformément à l’accord COS relatif au portant sur les durées maximales du travail en cas de circonstances exceptionnelles, il est rappelé que le temps de travail quotidien est :

- en principe de 10 heures pour les salariés travaillant de jour ;

- de 12 heures pour les salariés travaillant de nuit.

La durée quotidienne de travail pourra être portée pour tous les salariés à 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.

  1. Amplitude journalière

Conformément à l’accord COS relatif au portant sur les durées maximales du travail en cas de circonstances exceptionnelles, il est rappelé que pour les salariés à temps complet l’amplitude de la journée de travail peut atteindre 13 heures (article 6 de l’accord de branche du 1er avril 1999).

L’amplitude des journées de travail des salariés chargés d'accompagner les usagers dans le cadre d’un projet éducatif (exemple : séjour/sortie à l’extérieur de l’établissement) pourra atteindre 15 heures dans certains établissements1, sans que la durée quotidienne de travail effectif excède
12 heures. En contrepartie, les salariés concernés bénéficieront, sous forme de périodes équivalentes, de repos compensateur (conformément aux dispositions de l’article L 313-23-1 du code de l’action sociale et des familles).

  1. Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue et de la durée
    hebdomadaire maximale moyenne

Il est rappelé, au regard de l’accord COS précité, que la durée hebdomadaire de travail des salariés de jour est limitée par l’accord de branche du 1er avril 1999 à :

  • 44 heures en absolu

  • 44 heures en moyenne sur 4 semaines

L’accord de branche sur le travail de nuit prévoit également 44 heures en absolu.

3.1 Durée maximale hebdomadaire absolue

La durée hebdomadaire de travail pourra être portée à 48 heures en absolu2.

3.2 Durée maximale hebdomadaire moyenne

La durée hebdomadaire de travail pourra être portée à 46 heures en moyenne sur douze semaines (conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail).3

  1. Contreparties au dépassement des durées maximales du travail 

Les heures supplémentaires réalisées par le salarié dans le cadre au présent avenant seront indemnisées à hauteur de 100 % (au lieu du taux de majoration légale de 25 % et de 50 %).

  1. Indemnité de sujétion pour travail le samedi

Les salariés qui travaillent de manière effective le samedi bénéficient d’une « indemnité de sujétion pour travail le samedi » dans les mêmes conditions que celle prévue à l’article A3.3 de la CCN 51 relative à l’indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés.

Il est précisé que les salariés dont le contrat serait ou viendrait à être suspendu (notamment absence pour maladie, accident du travail, etc. …) ne pourront pas en bénéficier, la sujétion doit correspondre à des sujétions réellement effectuées.

  1. Jours de congés supplémentaires en cas de report ou de décalage de congés payés
    préalablement fixés

Il est octroyé 2 jours de congés supplémentaires (à prendre ultérieurement ou à monétariser sur le mois souhaité par le salarié) pour tout salarié qui accepte de reporter ses congés payés (d’ores et déjà acceptés par l’employeur) après l’été ou de décaler leur absence pour congés payés sur une période sans solution.

  1. Information du CSE

Il sera procédé à une information du CSE quant à la mise en place des mesures exceptionnelles qui figurent au présent avenant.

  1. Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée du 20 juin 2022 au 18 septembre 2022 inclus, à son terme, il cessera de produire effet.

  1. Entrée en vigueur de l’avenant

L’avenant entrera en vigueur au 20 juin 2022.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans la Fondation COS A. Glasberg n’ayant pas signé l’avenant,

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Il est rappelé que le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale.

Il sera également mis en ligne sur le GED de la Fondation COS Alexandre Glasberg.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait, le 20 juin 2022 à Paris

Pour la Fondation COS Alexandre Glasberg, …………., Directeur Général

Le syndicat CFDT représenté par ………….., Délégué Syndical Central

Le syndicat CGT représenté par ……………, Délégué Syndical Central

Le syndicat FO représenté par …………….., Déléguée Syndicale Centrale


  1. Cette possibilité est ouverte aux établissements visés au 2°, 3°, 5°, 7° et 12° de l’article L 312-1 du code de l’action sociale, c'est-à-dire :

    - 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

    - 3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

    - 5° Les établissements ou services :

    a) d'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;

    b) de réadaptation, de réorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ;

    - 7°Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

    - 12° Les établissements ou services à caractère expérimental.

  2. A l’exception des travailleurs de nuit pour lesquels la durée hebdomadaire absolue est de 44 heures maximum.

  3. A l’exception des travailleurs de nuit pour lesquels la durée hebdomadaire sur douze semaines consécutives est de 44 heures maximum.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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