Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à valeur transactionnelle" chez AFP - AGENCE FRANCE PRESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFP - AGENCE FRANCE PRESSE et le syndicat Autre et CGT et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T07520021505
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE FRANCE PRESSE
Etablissement : 77565835400011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

ACCORD D’ENTREPRISE A VALEUR TRANSACTIONNELLE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’AGENCE FRANCE-PRESSE, Organisme autonome doté de la personnalité civile et fonctionnant selon les règles commerciales (Loi du 10 janvier 1957), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 775 658 354, dont le siège social est sis 13/15, place de la Bourse 75002 PARIS, représentée par

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales :

  • CGT :

    • SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES CGT (SNJ CGT),

    • SYNDICAT GENERAL DU LIVRE ET DE LA COMMUNICATION ECRITE (SGLCE CGT),

    • UNION FEDERALE DES INGENIEURS CADRES ET TECHNICIENS DU LIVRE ET DE LA COMMUNICATION (UFICT LC CGT),

      Représentée par __________________________

  • FO :

    • SYNDICAT GENERAL DES JOURNALISTES FORCE OUVRIERE (SGJ-FO),

    • SYNDICAT NATIONAL PRESSE EDITION PUBLICITE – FORCE OUVRIERE (FO-SNPEP),

      Représentée par __________________________

  • SUD (SYNDICAT SUD AFP), représentée par __________________________

  • CFE-CGC, représentée par __________________________

  • SNJ, représentée par __________________________

D’autre part.

Préambule

  1. Depuis 2013, l’AFP refusait d’augmenter les barèmes de salaire dans les mêmes proportions que la convention collective de branche signée avec l’organisation syndicale patronale Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale (SPQN).

Les organisations syndicales représentatives contestaient ce refus, estimant que les salaires devaient être réévalués, a minima, dans la proportion des augmentations décidées dans la branche de la presse quotidienne de la région parisienne.

  1. Ces demandes étaient rappelées lors des négociations annuelles obligatoires de 2013 et 2014, qui se soldaient pas un procès-verbal de désaccord. Par acte du 18 septembre 2014 (en référé) les syndicats SGLCE CGT, Syndicat SNJ-CGT, Syndicat Général des Journalistes Force ouvrière, et UFICT-LC-CGT ont assigné l’AFP devant le Tribunal de grande instance de Paris en contestation de l’application donnée par l’AFP :

    • à l’article 7 de la convention collective d’entreprise des ouvriers des transmissions AFP ;

    • à l’article 4 de la convention d’entreprise pour les employés de presse de l’AFP ;

    • à l’article 5 de la convention d’entreprise pour les cadres techniques de l’AFP ;

    • à l’article 5 de la convention d’entreprise pour les cadres administratifs.

Par acte du 9 juillet 2015, les syndicats requérants dans le cadre de la procédure en référé auxquels se sont joints les syndicats FO-SNPEP et SUD-AFP intentaient une action au fond devant le Tribunal de grande instance de Paris, au soutien des mêmes prétentions.

Plus particulièrement, les syndicats contestaient l’interprétation donnée à ces articles, lesquels stipulaient :

« Les salaires de base correspondant à chaque emploi sont fixés conformément aux barèmes figurant à l’annexe 1.

Ce barème suit les variations des salaires des ouvriers / salariés / cadres administratifs / cadres techniques / des entreprises de la presse quotidienne de la région parisienne. »

Les syndicats requérants considéraient que ces articles constituaient des clauses d’indexation des salaires aux variations décidées dans la branche de la presse quotidienne de la région parisienne. Ils estimaient que l’AFP, en n’indexant pas strictement ses salaires sur ceux de cette branche, n’aurait pas respecté ces dispositions conventionnelles.

L’AFP, au contraire, considérait que ces articles constituaient une référence indicative aux évolutions des minima décidés dans cette branche, et n’impliquaient aucune indexation notamment parce que les salaires de l’AFP (tous éléments de salaire confondus) étaient supérieurs aux minimas du barème SPQN.

  1. Les syndicats revendiquaient également la reconnaissance d’un usage d’entreprise consistant à réévaluer annuellement les salaires de base des journalistes dans la même proportion que les évolutions décidées dans la branche de la presse quotidienne de la région parisienne.

Les syndicats revendiquaient ensuite la reconnaissance d’un usage d’entreprise consistant à réévaluer annuellement les accessoires de salaire non assis sur la valeur du point, dans la même proportion que les évolutions décidées dans la branche de la presse quotidienne de la région parisienne.

L’AFP contestait l’existence de tout usage, qu’il s’agisse des salaires de base des journalistes, ou des accessoires de salaire, puisqu’aucune pratique constante, fixe et générale ne pouvait être caractérisée.

  1. Après avoir été déboutés en référé (ordonnance du 13 janvier 2015, numéro de RG 14/59141), les syndicats requérants ont été partiellement reçus en leurs demandes par le Tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 5 décembre 2017 (numéro de RG 15/10874), le Tribunal de grande instance de Paris a :

  • Dit que l’organisme AFP doit appliquer l’article 7 de la Convention collective d’entreprise des ouvriers des transmissions AFP du 1er juin 1971, l’article 4 de la Convention collective d’entreprise pour les employés de presse de l’AFP du 6 juin 1974, l’article 5 de la Convention collective d’entreprise pour les cadres techniques de l’AFP du 25 janvier 1974 et l’article 5 de la Convention collective d’entreprise pour les cadres administratifs du 29 octobre 1976 ainsi que l’usage d’entreprise consistant à appliquer volontairement aux journalistes la convention collective de branche signée avec l’organisation syndicale patronale Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale (SPQN).

  • Dit en conséquence que l’AFP doit :

    • augmenter les salaires de base de 0,4 % au 1er mars 2013 à l’égard de l’ensemble de ses personnels ;

    • augmenter les salaires de base de 0,5 % au 1er mai 2013 à l’égard de l’ensemble de ses personnels ;

    • augmenter les salaires de base de 0,5 % au 1er avril 2014 à l’égard de l’ensemble de ses catégories de personnel ouvriers et cadres techniques ;

    • augmenter les salaires de base de 0,5 % au 1er mai 2014 à l’égard de l’ensemble de ses catégories de personnel employés, cadres administratifs et journalistes.

  • Condamné l’AFP à payer au profit du syndicat National des Journalistes CGT, du syndicat Général des Journalistes Force Ouvrière, du syndicat National Presse, Édition Publicité Force Ouvrière, du syndicat Général du Livre et de la Communication Écrite, du syndicat Union Fédérale des Ingénieurs, Cadres, et Techniciens de la Communication et du syndicat SUD-AFP, chacun, une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 1.000 € (mille euros).

  • Condamné l’AFP à payer au profit du syndicat National des Journalistes CGT, du syndicat Général des Journalistes Force Ouvrière, du syndicat National Presse, Édition Publicité Force Ouvrière, du syndicat Général du Livre et de la Communication Écrite, du syndicat Union Fédérale des Ingénieurs, Cadres, et Techniciens de la Communication et du syndicat SUD-AFP une indemnité de 3.500 € (trois mille cinq cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

  • Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

  • Condamné l’AFP aux entiers dépens de l’instance.

L’AFP a formé appel partiel de cette décision. Les syndicats ont, pour leur part, formé appel incident de ce jugement.

  1. Par arrêt du 19 septembre 2019 (numéro de RG 18/00892), la Cour d’appel de Paris a :

    • Déclaré recevable l'action du syndicat National des Journalistes CGT, du syndicat Général des Journalistes Force Ouvrière, du syndicat National Presse, Édition Publicité Force Ouvrière, du syndicat Général du Livre et de la Communication Écrite, du syndicat Union Fédérale des Ingénieurs, Cadres, et Techniciens de la Communication et du syndicat SUD AFP,

    • Rejeté la demande formée par l'organisme Agence France-Presse d'annulation pour cause d'illicéité de l'article 7 de la convention collective d'entreprise des ouvriers des transmissions AFP du 1er juin 1971, de l'article 4 de la convention collective d'entreprise des employés de presse de l'AFP du 6 juin 1974, de l'article 5 de la convention collective pour les cadres techniques de l'AFP du 24 janvier 1974 et de l'article 5 de la convention collective d'entreprise pour les cadres administratifs du 29 octobre 1976, ainsi que de l'usage d'entreprise consistant à appliquer volontairement aux journalistes la convention collective de branche signée avec l'organisation syndicale patronale SPQN,

    • Confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat National des Journalistes CGT, du syndicat Général des Journalistes Force Ouvrière, du syndicat National Presse, Édition Publicité Force Ouvrière, du syndicat Général du Livre et de la Communication Écrite, du syndicat Union Fédérale des Ingénieurs, Cadres, et Techniciens de la Communication et du syndicat SUD-AFP tendant à voir réévaluer les accessoires de salaires, calculés sans référence à une valeur de point du montant en pourcentage de l'évolution SPQN de l'année précédente, ce depuis le 1er mars 2011(1er mars 2011 ; 1er mars 2012 ; 1er mars 2013 ; 1er mars 2014 ; 1er mars 2015),

L’a réformé pour le surplus, et statuant à nouveau, a :

  • Ordonné à l'organisme Agence France-Presse de réévaluer les éléments de salaire calculés sans référence à une valeur de point du montant en pourcentage de l'évolution SPQN de l'année précédente, ce depuis le 1er mars 2011 (1er mars 2011 ; 1er mars 2012 ; 1er mars 2013 ; 1er mars 2014 ; 1er mars 2015),

  • Rejeté toutes demandes plus amples,

Et y ajoutant,

  • Condamné l'organisme Agence France-Presse à payer au syndicat National des Journalistes CGT, au syndicat Général des Journalistes Force Ouvrière, au syndicat National Presse, Édition Publicité Force Ouvrière, au syndicat Général du Livre et de la Communication Écrite, au syndicat Union Fédérale des Ingénieurs, Cadres, et Techniciens de la Communication et au syndicat SUD-AFP, ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

  • Condamné l'organisme Agence France-Presse aux dépens d'appel.

  1. L’AFP a formé un pourvoi (numéro Q1924561) contre cet arrêt par déclaration enregistrée le 19 novembre 2019 par le Greffe de la Cour de cassation.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 septembre 2019 n’est donc pas définitif.

  1. Parallèlement à cette procédure contentieuse, l’AFP et les organisations syndicales représentatives ont négocié un nouveau statut collectif.

Cette négociation d’un nouveau socle collectif a débuté dès l’année 2013.

Après plusieurs années de négociation, par courrier du 05 novembre 2015, l’AFP a dénoncé les 117 accords d’entreprise qui étaient applicables au sein de l’Agence.

Les négociations sur le nouveau socle conventionnel se sont alors poursuivies entre les partenaires sociaux, dans la perspective de conclure un accord de substitution.

La Direction ainsi que la CFDT, la CGT et le SNJ sont parvenus à un accord et ont conclu, le 10 mars 2017, un accord se substituant de plein droit à tous les accords, usages et pratiques antérieurs qui étaient en vigueur au sein de l’AFP.

L’objet de cet accord était de doter l’AFP d’un socle conventionnel unique et stable, par opposition avec les dispositions antérieurement applicables qui trouvaient leurs sources dans de nombreux accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs disparates.

Par cet accord, les partenaires sociaux revenaient sur les clauses litigieuses des conventions d’entreprise AFP. Abandonnant ces clauses, l’accord de substitution prévoyait :

  • s’agissant des grilles elles-mêmes, à l’article 5.1 :

« Les grilles de rémunération en annexe détaillent les niveaux de ces rémunérations et leurs évolutions » ;

  • s’agissant de l’évolution des salaires, à l’article 5.4 :

« Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) la revalorisation des grilles de rémunération est envisagée en intégrant les contraintes budgétaires de l’AFP.

Les revalorisations des primes fixes et des barèmes des piges sont négociées à l’occasion des NAO ».

Les nouvelles grilles de rémunération négociées par les partenaires sociaux entraient ainsi en vigueur selon le calendrier suivant :

Catégorie conventionnelle Salariés présents à la date de signature de l’accord Salariés embauchés après la date de signature de l’accord
Employés de presse et ouvriers des transmissions 1er avril 2022 1er avril 2017
Cadres administratifs et techniques 1er avril 2018 1er avril 2017
Journalistes 1er juin 2017 1er juin 2017
  1. Ces nouvelles grilles de rémunération, ainsi que les divergences d’interprétation de la décision de la Cour d’appel de Paris entre la Direction et les syndicats requérants, rendaient particulièrement difficile l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel. Ces divergences d’interprétation concernent principalement :

    • la prescription d’action ou à tout le moins des périodes de recouvrement dans la limite de 3 ans qui pourraient être opposées aux salariés selon l’analyse de la Direction. Les organisations syndicales considéraient quant à elles que les salariés pouvaient solliciter le remboursement des sommes depuis la non-application des augmentations du SPQN;

    • les modalités d’application de l’accord, la Direction considérant que les salariés devaient saisir individuellement le Conseil de Prud’hommes alors que les organisations syndicales requérantes estimaient que la décision était exécutoire et pouvait être ordonnée par le juge de l’exécution ;

      Les Parties constataient par ailleurs que l’application de la décision de la Cour d’appel de Paris précitée :

  • était également soumise à un aléa judiciaire important, un pourvoi en cassation de l’AFP frappant cette décision. Cet aléa justifiait selon la Direction une demande de mise sous séquestre des rappels de salaire sollicités par les organisations syndicales requérantes.

  • engendrerait des différences de traitement pour l’avenir, notamment entre les salariés embauchés avant et après l’entrée en vigueur des nouvelles grilles de rémunération.

C’est dans ce contexte que la Direction a proposé aux organisations syndicales représentatives d’ouvrir des discussions en vue de trouver une issue amiable au contentieux opposant l’AFP aux organisations syndicales requérantes.

Dans le cadre de ces discussions, l’AFP s’est également engagée à adopter une position égalitaire avec l’ensemble des salariés de statut Siège qui formuleraient une réclamation sur le montant de rappels de salaires qu’ils estimeraient dus à ce titre pour le passé, en fonction de leur durée de présence sur la période de référence (31 décembre 2016 – 31 décembre 2019) et de leur structure de rémunération.

  1. Le présent accord vise à définir les concessions réciproques de l’AFP d’une part, et des organisations syndicales représentatives d’autre part, en vue de :

    • mettre un terme définitif au contentieux les opposant sur (i) l’interprétation des stipulations conventionnelles litigieuses, (ii) l’existence d’un usage concernant les réévaluations des salaires de base des journalistes et des accessoires de salaire, et (iii) l’application au sein de l’AFP des évolutions de barèmes décidées dans la branche de la presse quotidienne de la région parisienne ;

    • éteindre l’aléa judiciaire entre l’AFP et les organisations syndicales requérantes ;

    • permettre une solution satisfaisante pour l’ensemble des salariés de l’AFP – y compris les nouveaux embauchés – les organisations syndicales, et l’AFP.

  1. Concessions de l’AFP

Au terme de concessions réciproques, l’AFP accepte de :

  • se désister de son pourvoi en cassation n°Q1924561, formé contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la Cour d’appel de Paris, sous les numéros de RG 15/10874 et 18/00892 ;

  • réévaluer :

  • au bénéfice des catégories dont les grilles sont déjà entrées en vigueur à la date de signature du présent accord, soit les cadres administratifs et techniques et les journalistes, les barèmes de salaire prévus par l’annexe « Grilles de rémunération » de l’accord du 10 mars 2017 (lesquels figurent en annexe 1 au présent accord) ;

  • au bénéfice des employés de presse et des ouvriers des transmissions présents avant le 1er avril 2017 (date d’entrée en vigueur des nouvelles grilles de rémunération), les barèmes des anciennes grilles de rémunération toujours en vigueur, pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2022. Pour mémoire, à compter du 1er avril 2022, les employés de presse et les ouvriers des transmissions se verront appliquer les barèmes de salaires prévus par l’annexe « Grilles de rémunération » de l’accord du 10 mars 2017 réévalués conformément à l’alinéa précédent.

    Ces réévaluations interviendront selon les modalités et le calendrier suivant :

Date 1er janvier 2020 1er janvier 2021
Hausse 0,7 % 0,7 %

Ces réévaluations seront appliquées aux éléments de salaires assis sur la valeur du point et aux éléments de salaires évoluant à la même date que celui-ci, tels que listés de manière exhaustive à l’annexe 2 du présent accord. Elles ne s’appliqueront pas aux autres éléments de salaire non listés au sein de l’annexe 2 ;

  • appliquer, en conséquence, ces réévaluations à l’ensemble des salariés, y compris aux salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur des nouveaux barèmes.

  1. Concessions des organisations syndicales

Au terme de concessions réciproques, les organisations syndicales acceptent de :

  • renoncer à leur action et à leurs demandes telles que formulées devant le Tribunal de grande instance de Paris, puis devant la Cour d’appel de Paris, dans le cadre du contentieux les opposant à l’AFP et enrôlés respectivement sous les numéros de RG 15/10874 et 18/00892, et plus particulièrement :

  • renoncer à se prévaloir des références aux évolutions de la branche de presse quotidienne de la région parisienne faites par l'article 7 de la convention collective d'entreprise des ouvriers des transmissions AFP du 1er juin 1971, de l'article 4 de la convention collective d'entreprise des employés de presse de l'AFP du 6 juin 1974, de l'article 5 de la convention collective pour les cadres techniques de l'AFP du 24 janvier 1974 et de l'article 5 de la convention collective d'entreprise pour les cadres administratifs du 29 octobre 1976 ;

  • renoncer à se prévaloir de l’existence d’un usage consistant à réévaluer les salaires de base des journalistes selon les évolutions de la branche de presse quotidienne de la région parisienne, ni aucun usage consistant à réévaluer les accessoires de salaire selon ces mêmes évolutions ;

    • renoncer à poursuivre l’action en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 19 septembre 2019, sous le numéro de RG 18/00892, et notamment renoncer à rechercher ou à poursuivre toute exécution en lien avec cet arrêt, devant quelque juridiction que ce soit.

  1. Exécution des concessions respectives

  1. Les Parties conviennent que les augmentations successives des barèmes de salaire prévues à l’article 1 feront l’objet d’un avenant à l’accord d’entreprise par révision de l’annexe Grilles de rémunération. Le suivi du présent accord se fera dans le cadre des réunions de négociation de cet avenant.

  1. En tant que de besoin, les parties reconnaissent expressément que les hausses de barèmes acceptées par l’AFP aux termes du présent accord ne seront en aucun cas cumulables avec des hausses de salaire que pourraient revendiquer les salariés en se fondant sur l’article 7 de la convention collective d'entreprise des ouvriers des transmissions AFP du 1er juin 1971, l'article 4 de la convention collective d'entreprise des employés de presse de l'AFP du 6 juin 1974, l'article 5 de la convention collective pour les cadres techniques de l'AFP du 24 janvier 1974 ou l'article 5 de la convention collective d'entreprise pour les cadres administratifs du 29 octobre 1976, ou encore sur un quelconque usage.

Dans le cas où un salarié solliciterait des rappels de salaire et/ou une réévaluation de son salaire et/ou de ses accessoires de salaire, sur le fondement de l’une des conventions précitées ou d’un prétendu usage, les hausses de barèmes acceptées par l’AFP dans le présent accord ne s’ajouteraient pas aux demandes du salarié.

  1. Les parties, confirmant n’avoir entrepris aucune démarche visant à faire exécuter l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 19 septembre 2019, sous le numéro de RG 18/00892, conviennent du calendrier d’exécution suivant :

    • conclusion de l’avenant à l’accord d’entreprise revalorisant les grilles de rémunération au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2021 ;

    • désistement de l’AFP de son pourvoi en cassation.

  1. Application et effets du présent accord

Le présent accord, conclu selon les règles de majorité posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail, a la nature d’un accord d’entreprise et s’applique au sein de l’AFP.

Le présent accord constitue également une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil, valant renonciation à tous droits, actions et prétentions des parties au regard des éléments qu’il énumère.

Il fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties signataires d'une action en justice portant sur les mêmes demandes et ayant la même cause et le même objet.

Il a ainsi autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Chacune des parties s’engage à exécuter de bonne foi et sans réserve le présent accord.

  1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à sa date de signature.

Compte tenu de sa valeur transactionnelle, il ne pourra être modifié ou dénoncé qu’à l’unanimité de ses signataires.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord seront réalisées par la direction. Un exemplaire sera déposé conformément aux articles D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Agence.

Un exemplaire du présent accord sera mis en ligne sur l’intranet.

Fait à Paris, le 28/02/2020

En 8 exemplaires originaux

Pour l’AFP,

La CFE-CGC, représentée par ______________________

La CGT, représentée par ______________________

FO, représentée par ______________________

Le SNJ, représenté par ______________________

SUD-AFP, représenté par ______________________

ANNEXE 1 : Grilles de rémunération de l’accord du 10 mars 2017

  1. Grilles de rémunération applicable aux Journalistes

  2. Grilles de rémunération applicable aux Cadres Administratifs

  3. Grilles de rémunération applicable aux Cadres Techniques

  4. Grilles de rémunération applicable aux Employés de Presse embauchés à partir du 1er avril 2017

  5. Grilles de rémunération applicable aux Employés de Presse présents à la date de signature de l’accord d’entreprise (groupe fermé du 1er avril 2017 au 31 mars 2022)

  6. Grilles de rémunération applicable aux Ouvriers des Transmissions embauchés à partir du 1er avril 2017

  7. Grilles de rémunération applicable aux Ouvriers des Transmissions présents à la date de signature de l’accord d’entreprise (groupe fermé du 1er avril 2017 au 31 mars 2022).

ANNEXE 2 : éléments de salaires assis sur la valeur du point impactes par la reevaluation salariale

Catégorie(s) concernée(s) Eléments de salaire assis sur la valeur du point (ou évoluant à la même date que celui-ci) concernés par la réévaluation (liste exhaustive)
EP OT CA CT J
x x x x x SALAIRE DE BASE
x x x x x PR.ANCIENNETE ENTR.
        x PR.ANCIENNETE PROF
x         PRIME SPECIALE EP
x x x   PRIME PLAN CARRIERE
  x       PR.DE RESPONSABILITE
  x       PRIME TECHNICITE
x x x     PRIME DE LANGUE
x         INDEMNITE DE VELO
        x PR. FONCT.ALIGNEMENT
x x x x x PRIME DE NUIT
      x   PR.NUIT PERMANENTE
x x x x x COMPLEMENT TPA
x Montant unitaire de la prime de permanence

Il est précisé que pour les expatriés, sont pris en compte, les éléments de rémunération constituant le salaire de référence France.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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