Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les classifications, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522038981
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION FRANCAISE DES CLUBS ALPINS ET DE MONTAGNE
Etablissement : 77567131600260

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06

ACCORD D’ENTREPRISE

Préambule 2

Article 1 : Champ d’application 3

Article 2 : Contenu de l’accord 3

Article 2. 1. Classifications des emplois 3

Article 2.2. Temps de travail et aménagement du temps de travail 3

Article 2.3 Télétravail 4

Article 2.4. Congés payés et congés pour événements familiaux 5

Article 3 : Durée, mise en œuvre, suivi, révision, dénonciation 5

Article 3.1. Durée de l’accord 6

Article 3.2. Commission de suivi  6

Article 3.3. Clause de rendez-vous et de suivi………………………………..……………..6

Article 3.4. Révision …………………………….……………………………………..….6

Article 3.5. Dénonciation 6

Article 4 Dépôt, publicité 6

Article 5 : Entrée en vigueur de l’accord 7

Le présent accord est négocié et conclu entre :

1/ La Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM), association loi 1901, ayant son siège social au 24 avenue de Laumière 75019 Paris, représentée par,

d’une part,

et

2/ Le syndicat SNAPAC-CFDT représenté par,

d’autre part.

Préambule

La Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM), qui a succédé au Club alpin français créé en 1874 et reconnu d’utilité publique en 1882, a pour mission de rendre accessible au plus grand nombre une pratique autonome et responsable de la montagne. Dans cet esprit, elle contribue à la formation et à la sécurité des usagers de la montagne, à l'aménagement du territoire et à la protection du milieu naturel, à l'élaboration et à la transmission d'une culture montagnarde.

Elle propose des activités variées à pratiquer en montagne : alpinisme, randonnée, escalade, sports de neige, sports aériens, vélo de montagne, canyonisme, spéléologie, etc. et gère un parc de 120 refuges de montagne et haute montagne.

Le 22 juin 1999, dans le contexte de la loi du 13 juin 1998 (dite loi Aubry 1), la Fédération avait conclu avec la CFDT un accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail et à la politique salariale. Cet accord a fait l’objet de deux avenants, l’un en date du 17 novembre 1999 et l’autre en date du 16 janvier 2001.

Cette organisation du temps de travail, qui était en adéquation avec le fonctionnement de la fédération à l’époque, ne correspond plus à ses besoins actuels notamment en raison de l’évolution des modes de travail et des technologies de l’information et de la communication.

L’accord et ses avenants ont donc été dénoncés par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2019. Les mesures de publicité relatives à cette dénonciation ont été réalisées auprès de l’Administration du travail et du greffe du Conseil des prud’hommes de Paris le 26 août 2019.

La volonté des dirigeants de la Fédération est de négocier un nouvel accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail qui réponde au bon fonctionnement de la fédération, dans le cadre du projet « L’esprit Club alpin – Horizon 2024 » voté par l’assemblée générale en avril 2021, dans le prolongement du précédent projet voté en janvier 2017.

Ce projet décline différentes pistes d’action, portant en particulier sur l’entretien et la rénovation du parc d’hébergements de montagne et haute montagne et sa valorisation, combinées avec le développement de la vie associative et des activités et les actions en faveur de la protection du milieu.

Dans ce contexte, la fédération a considérablement renforcé l’équipe salariée, tant au niveau du siège actuel parisien que des antennes implantées en région : Chambéry (73), Pelvoux (05) et Toulouse (31).

Dans ce cadre, de nouveaux emplois ont été créés au sein de la Fédération :

  • 3 postes de directeurs adjoints

  • 4 postes d’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO).

De nouveaux recrutements seront probablement à prévoir prochainement, notamment pour compenser le désengagement du ministère chargé des sports.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à la FFCAM et aux salariés de la FFCAM (siège et antennes) selon les modalités inscrites pour chacune de ses dispositions.

Pour toutes les dispositions qui ne figurent pas spécifiquement dans le présent accord, en particulier pour tout ce qui concerne les conditions de recrutement des salariés et la mise en œuvre du contrat de travail, il convient de se référer aux dispositions du code du travail et de la Convention collective nationale du sport (CCNS).

Article 2 : Contenu de l’accord

Article 2. 1. Classification des emplois

La classification est celle de la convention collective applicable au personnel de la Fédération, soit, au jour de la signature du présent accord, la Convention collective nationale du sport (CCNS).

Article 2.2. Temps de travail et aménagement du temps de travail

2.2.1 La durée de travail hebdomadaire

Il est rappelé que la durée légale de travail pour les salariés à temps plein est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, soit une durée annuelle de travail de 1.607 heures.

Le choix d’une organisation du temps de travail dans l’entreprise se porte sur 37 heures de travail hebdomadaires.

Les 36 et 37èmes heures réalisées par semaine ne sont pas des heures supplémentaires : elles généreront des jours de repos compensateurs (RTT).

2.2.2 Modalités d’acquisition des jours de réduction du temps de travail (RTT).

Les parties font le choix de la méthode forfaitaire pour le bénéfice des RTT, et fixent le nombre de journées de RTT à 12 par an pour les salariés ayant travaillé pendant toute la période de référence.

Seules les heures de travail effectif entre 35 et 37 heures génèrent après cumul des jours de RTT.

Un crédit de jours de RTT et un débit de jours de RTT apparaîtra sur les outils de gestion des congés et RTT.

Le calendrier des jours de RTT fixés par l’employeur pour l’ensemble du personnel, soit 6 jours, sera communiqué aux salariés au plus tard le 30 novembre de l’année N pour l’année N+1.

Les J.RTT acquis sur l’année civile N doivent être pris au plus tard au 31 mars de l’année N+1.

Les parties conviennent qu’il est possible d’accoler un jour de RTT à un jour férié sauf si un jour de RTT fixé par l’employeur est accolé avant ou après le jour férié en question.

Les jours de RTT ne sont pas des jours de congés payés, en conséquence les parties conviennent que le cumul des RTT avec les congés payés n’est pas possible, sauf cas exceptionnel. Les jours de RTT doivent être, dans la mesure du possible, répartis sur toute l’année.

La modification des J.RTT s’effectue avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

2.2.3. Organisation du temps de travail dans un cadre hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire est fixé à 37 heures réparties sur 5 jours du lundi au vendredi.

Les horaires individuels sont déterminés par l’équipe de direction en fonction des besoins des services.

Ils doivent être compatibles avec l’organisation fédérale.

Ils pourront le cas échéant, après discussions avec les personnes intéressées, être répartis sur 4 jours et demi (par exemple  4 jours x 8 h. + ½ journée de 5 h.). Dans ce cas, l’organisation devra être validée avant le 31 mai pour prendre effet le 1er septembre suivant, et sera valable pour une durée d’un an, renouvelable éventuellement dans les mêmes conditions.

Article 2.3. Télétravail 

Les parties conviennent que le télétravail peut être une forme de travail adaptée dans la fédération.

Article 2.3.1 Principes généraux

Le télétravail désigne, au sens de l’article L.1222-9 du Code de travail, toute forme d’organisation du travail, utilisant les technologies de l’information et dans laquelle un travail, qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l’employeur est effectué hors de ces locaux.

Le télétravail est aujourd’hui une faculté ouverte, sous conditions, à tous les salariés, sur la base du volontariat et ne saurait être une obligation. Il est à l’initiative du salarié et sa mise en œuvre doit tenir compte des évolutions de l’organisation du travail et répondre à certaines conditions, relatives notamment aux exigences techniques minimales requises à son domicile ou tout autre lieu tiers de travail autorisé (selon l’Accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020) pour la mise en œuvre d’une organisation en télétravail, en particulier la disposition d’un espace de travail dédié et adapté à ce mode d’organisation, une connexion internet à haut débit et une installation électrique conforme aux règles de sécurité.

Les parties réaffirment l’importance du maintien du lien avec le collectif de travail.

Les modalités de recours au télétravail sont définies dans une charte qui sera soumise pour avis au Comité social et économique.

Sont considérés deux types de télétravail : occasionnel et régulier.

Tout salarié ne s’inscrivant pas dans un dispositif de télétravail hebdomadaire et régulier pourra solliciter de télétravailler de manière occasionnelle afin de répondre à des situations inhabituelles et temporaires liées à des contraintes personnelles exceptionnelles ou à des évènements extérieurs, tels que situation d’urgence sanitaire, intempéries, perturbations dans les transports en commun, etc.

Article 2.4. Congés payés et congés pour évènements familiaux

2.4.1 Congés payés

Tout salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif sur la période annuelle d’acquisition qui s’entend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

La période de prise de congés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Le congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année considérée doit obligatoirement être égal à au moins 2 semaines consécutives

2.4.2. Congés pour évènements familiaux

Les parties conviennent d’appliquer les durées prévues par la CCN du sport, soit à ce jour :

Mariage ou pacs  : 5 jours ouvrables consécutifs ou non

Mariage d’un enfant  : 1 jour ouvrable

Décès du conjoint  : 5 jours ouvrables consécutifs ou non

Décès père, mère, beau-père, frère ou sœur  : 3 jours consécutifs ou non

Déménagement  : 1 jour ouvrable

2.4.3 Congé pour enfant malade

En outre, il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, 6 jours ouvrables de congé rémunéré par année civile pour soigner un enfant malade et à charge, au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Durée, mise en œuvre, suivi, révision, dénonciation

Article 3.1 Durée de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée.

Article 3.2. Commission de suivi :

A compter du jour de l'enregistrement du présent accord par l'autorité administrative compétente et pour une durée de 60 jours après la date de mise en place de l'accord indiquée à l'article 5, il est institué une commission de suivi de la mise en place du présent accord dont l'objet est d'accompagner le passage entre l'ancien accord et le nouvel accord. Cette commission est constituée des parties prenantes à la négociation.

Article 3.3. Clause de rendez-vous et de suivi

Afin d’apprécier les conditions de mise en œuvre du présent accord, les parties à la négociation, qu’elles soient présentes ou futures, conviennent de se réunir chaque année, au plus tard trois mois après la date anniversaire de signature du présent accord.

Cette rencontre fait l’objet d’un compte-rendu transmis pour information au comité social et économique.

Article 3.4. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Dès lors que ce sujet n’a pas été déjà traité au cours de l’année et qu’un contre-projet est formulé, des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. 

Article 3.5. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires ou adhérentes de l’accord.

Article 4 Dépôt, publicité

4.1 Dépôt

4.1.1 Dépôt sur la plate-forme de télé-procédure :

L’accord et les pièces annexées seront déposés sur la plateforme de télé-procédure Télé-accords accessible depuis le site

Il est rappelé qu’une fois le dépôt finalisé, le dossier est transmis automatiquement à la Direccte compétente, qui, après un contrôle de complétude des pièces du dossier www.teleaccords.travail-gouv.fr, délivre un récépissé de dépôt à l’employeur. L’employeur transmettra copie du récépissé de dépôt aux organisations syndicales.

4.1.2 Dépôt de l’accord à la DIRECCTE

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE de Paris et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

4.1.3 Dépôt au Conseil de Prud’hommes de Paris :

Le présent accord sera déposé par envoi en lettre recommandée avec A.R. au Conseil de Prud’hommes de Paris par la Direction.

La fédération transmettra copie du récépissé de dépôt aux organisations syndicales.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à l’organisation syndicale représentative au sein de la Fédération.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail, à savoir :

- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à chacune des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

- la liste des établissements et de leurs adresses respectives ;

- une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;

- une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

- un bordereau de dépôt.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation seront soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

4.1.4 Communication à la Commission paritaire permanente de branche

Le présent accord comportant des points portant sur la durée du travail, le repos, les jours fériés, les congés, il sera transmis à la commission paritaire permanente de branche.

Article 5 : Entrée en vigueur de l’accord

Il est entendu entre les parties que la date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er janvier 2022, sous réserve des modalités d’enregistrement.

Fait à Paris, le 6/01/2022

Pour la FFCAM,

SNAPAC-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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