Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D'EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE L'ONCP LEOPOLD BELLAN" chez FONDATION LEOPOLD BELLAN (CRECHE FRANCOIS MILLET)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION LEOPOLD BELLAN et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07521032630
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LEOPOLD BELLAN
Etablissement : 77567216500617 CRECHE FRANCOIS MILLET

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2019-10-03) Accord d'établissement relatif aux modalités d"exécution de la journée de solidarité au sein du CGC Léopold Bellan de Magnanville (2020-06-19) ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D'EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2020-07-02) Accord collectif d'entreprise relation aux modalités d'exécution de la journée de solidarité au sein de la Maison de l'Enfancede la Fodnation Léopold Bellan (2020-09-24) Accord relatif aux modalités d'exécution de la journée de solidarité au sein de l'IMPro de Vayres sur Essonne (2020-07-08) AE relatif a la fixation de la journee de solidarite au sein du FAM de Monchy St Eloi (2020-07-07) ACCORD DE MODALITE D'EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2020-06-12) Accord d'établissement relatif à la fixation de la journée de solidarité au sein du CPRCV Léopold Bellan de Tracy le Mont (2020-07-07) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE LA FONDATION LEOPOLD BELLAN (2019-05-27) Accord collectif d'établissement relatif aux modalités d'exécution de la journée de solidarité au sein du CH-SAS et SEAD60 Léopold BELLAN de Noyon (2020-07-07) Accord collectif relatif aux modalités d'exécution de la journée de solidarité au sein de l'ESAT Léopold BELLAN de Paris (2020-07-08) ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D'EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE L'HOPITAL LEOPOLD BELLAN (2020-07-22) accord d'établissement relatif aux modalités d'exécution de la journée de solidarité au foyer de Courbevoie (2020-06-23)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-08

Accord collectif d’établissement relatif aux modalités d’exécution de la journée de solidarité au sein de l’xxx

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La Fondation xxx, dont le siège est situé xxx, représentée exceptionnellement sur délégation de pouvoirs du Directeur Général de la Fondation, par xxx, en sa qualité de directeur, dénommée ci-après « la Fondation ».

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • le syndicat CGT représenté par xxx en sa qualité de déléguée syndicale,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par xxx en sa qualité de déléguée syndicale,

d'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord intervient dans le cadre des dispositions légales concernant la journée de solidarité. Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ce dispositif a été modifié par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité (parue au JO du 17 avril 2008).

La journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés et une contribution financière pour les employeurs.

Depuis la loi du 16 avril 2008, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont déterminées par accord d’entreprise ou d’établissement. A défaut, les modalités sont définies par l’employeur, après consultation du Comité Social et Economique (CSE).

Les parties conviennent de se réunir afin d’engager des négociations sur un accord cadre d’entreprise prévoyant les différentes modalités légales d’accomplissement de la journée de solidarité.

ARTICLE 1

CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein et partiel de l’xxx.

Article 2

DEFINITION ET DETERMINATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail supplémentaire dans l’année pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, les heures dues au titre de la journée de solidarité sont calculées au prorata de leur temps de travail. Cette journée de travail supplémentaire ne donne pas droit à une rémunération supplémentaire ou spécifique.

Les parties au présent accord rappellent que la mise en place de la journée de solidarité ne saurait constituer pour les salariés concernés une modification de leur contrat de travail.

Conformément à l’article L3133.8 du code du travail, les parties conviennent que la journée de solidarité des salariés de l’xxx sera fixée selon les modalités suivantes :

Pour les salariés non-cadres

  • Suppression de 7 heures de récupération. Pour les salariés à temps partiel, il est convenu que les heures complémentaires effectuées notamment lors des journées pédagogiques pourront faire l’objet d’une suppression au titre de la journée de solidarité au prorata de leur temps de travail.

Ou

  • Suppression d’une journée de repos de compensation lié à l’aménagement du temps de travail mis en œuvre au sein des crèches de l’xxx.

Pour les salariés cadres ou cadres dirigeants

  • Suppression d’une journée de repos de compensation lié à l’aménagement du temps de travail mis en œuvre au sein des crèches de l’xxx.

  • La journée de solidarité sera définie par mes élus du CSE.

La journée de solidarité ne peut pas être fractionnée.

Article 3

SITUATIONS PARTICULIERES

Les parties conviennent de préciser certaines situations :

  • Un salarié peut être en arrêt maladie le jour fixé comme étant la journée de solidarité : dans ce cas, il convient d’appliquer le cas échéant les règles d’indemnisation prévue par la convention collective et le report de la journée de solidarité n’est pas légalement possible.

  • Lorsque la journée de solidarité fixée tombe au cours d’une période de congés payés, il n’est pas possible de reporter l’exécution de la journée de solidarité mais cette journée sera décomptée dans les congés payés comme un jour travaillé.

  • Lorsqu’un salarié est en absence injustifiée pendant la journée de solidarité, l’employeur peut effectuer une retenue de 7 heures sur la rémunération mensuelle. Il n’est pas possible de reporter l’exécution de la journée de solidarité.

  • Pour les salariés ayant déjà effectué dans l’année la journée de solidarité chez un autre employeur (sous réserve de produire un justificatif soit par une attestation ou le bulletin de salaire), ces derniers peuvent refuser d’exécuter une journée supplémentaire de travail chez son nouvel employeur sans que ce refus constitue une faute. Il peut aussi accepter d’effectuer une seconde journée lorsque celle-ci est décidée pour l’ensemble du personnel de l’entreprise du nouvel employeur. Dans ce cas, les heures travaillées ce jour-là donneront lieu à rémunération au taux normal.

  • Le salarié entrant en cours d’année n’ayant pas déjà effectué la journée de solidarité doit l’effectuer selon les modalités habituelles fixées au sein de l’établissement. En cas d’impossibilité lié au calendrier notamment, la journée de solidarité sera fixée individuellement en fonction de la situation du salarié.

  • En cas de cumul d’emplois, le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun d’eux au prorata de sa durée contractuelle de travail.

  • En cas de départ à la retraite en cours de l’année, les parties conviennent que la journée de solidarité sera proratisée pour les salariés concernés, en tenant compte également de leur temps de travail habituel si la date est connue. Dans les cas particuliers, ou si la journée a déjà été effectuée en totalité, elle sera régularisée au moment du solde de tout compte du salarié.

Article 4

EFFETS SUR LA REMUNERATION ET MENTION SUR LE BULLETIN DE SALAIRE

Pour les salariés à temps complet, le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération et aux contreparties conventionnelles (indemnités et repos), dans la limite de 7 heures.

Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à un repos compensateur.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Le travail accompli durant cette journée ne donne pas lieu à rémunération et ne s’imputent pas sur les plafonds prévus pour les heures complémentaires.

En revanche, lorsque le salarié travaille au-delà de ces limites, au titre de la journée de solidarité, lesdites heures doivent être rémunérées au taux normal et peuvent constituer des heures supplémentaires ou d’heures complémentaires en fonction du régime d’organisation du temps de travail applicable. S’il s’agit d’un jour férié, les dispositions conventionnelles en matière de versement d’indemnité pour travail lors d’un jour férié et la récupération s’appliquent également.

Exemple : un salarié travaille 10 heures lors de la journée de solidarité (hors jour férié). Les 7 premières heures ne génèrent aucune contrepartie au niveau du paiement. En revanche, les 3 heures suivantes ouvrent droit au paiement et selon l’organisation du temps de travail, peuvent constituer des heures supplémentaires ou complémentaires.

La journée de solidarité est mentionnée sur le bulletin de salaire de manière à pouvoir apporter la preuve qu’elle a été effectuée.

ARTICLE 5

EFFETS SUR LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

Les parties conviennent qu’à chaque fois qu’il sera fait référence à la durée annuelle du travail retenue au sein d’un établissement, cette dernière sera automatiquement augmentée de 7 heures.

ARTICLE 6

VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE

La Fondation verse la contribution patronale de 0.3% créée depuis le 1er juillet 2004 au titre de la journée de solidarité et assise sur la même assiette que celle de la cotisation patronale d’assurance maladie et recouvrée dans les mêmes conditions.

Article 7

DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.

Article 8

DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 9

FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du code du travail et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le dépôt à la DIRECCTE s’accompagnera de pièces justificatives de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature (copie datée du courrier ou du courriel, ou du récépissé ou d'un avis de réception).

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. Afin de permettre les modalités de publication, il convient d’envoyer en outre de la version PDF, une version du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données. Le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera également transmis aux représentants du personnel et aux directeurs d’établissements concernés par son champ d’application pour affichage par leurs soins sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 08 juin 2021

Pour l’xxx Pour la CGT

Représentée par xxx xxx

Directeur

Pour la CFE/CGC

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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