Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée dans le cadre de la crise liée au Covid-19" chez UCPA - UCPA SPORT VACANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UCPA - UCPA SPORT VACANCES et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09420005612
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : UCPA SPORT VACANCES
Etablissement : 77568204001964 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION - AVENANT A L'ACCORD EN FAVEUR DE LA SANTE ET DE L'AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-11-06) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - PROCES VERBAL D'ACCORD - EXERCICE 2018 (2018-01-11) AVENANT À L’ACCORD D’EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DE L’UES UCPA DU 12 JANVIER 2018 - OCTOBRE 2019 (2019-10-11) AVENANT A L'ACCORD D'EXTENSION DU PERIMETRE UES UCPA (2018-10-11) NAO - Procès verbal d'accord (2019-02-04) ACCORD RELATIF À LA PRISE DES CONGÉS ET AVENANT À L’ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE DU 11 OCTOBRE 2019 SUITE À LA CRISE EN RAISON DE L'ÉPIDÉMIE COVID-19 (2020-04-10) AVENANT À L’ACCORD D’EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DE L’UES UCPA DU 12 JANVIER 2018 - Novembre 2020 (2020-10-30) Un Avenant à l'Accord d'Extension du Périmètre de l'UES UCPA signé le 12.01.2018 (2022-08-23) Un Accord relatif à l'Utilisation du Compte Epargne Temps (CET) pour se Constituer une Epargne (2022-02-03) Un Avenant à l'Accord en faveur de la Santé et de l'Amélioration de la Qualité de Vie au Travail signé le 11.02.2016 (2022-12-20) Un Avenant relatif au Périmètre d'Application à l'Accord de Reconnaissance UCPA UES signé le 22.12.2015 (2023-01-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28

ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DURÉE

SUITE À L'ÉPIDÉMIE COVID-19

ENTRE :

L’Association UCPA Sport Vacances, ses établissements et ses filiales,

La Société UCPA Sport Planète,

La SAS UCPA Sports Loisirs et ses filiales,

L’Association UCPA Sport Loisirs et ses établissements,

L’UCPA Sport Formation,

La SCI UCPA Patrimoine,

La SAS UCPA Développement,

La SAS UCPA Immobilier Loisirs,

Constituées en UES

Et Représentées par le Directeur Général et gérant, dûment mandaté à l’effet des présentes

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

Pour la C.F.D.T. : La Déléguée Syndicale

Pour la C.F.T.C. : Le Délégué Syndical

Pour la C.G.T. : Le Délégué Syndical

D'AUTRE PART.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, qui affectent l’ensemble des salariés et activités de l’UCPA, Direction et Organisations Syndicales prennent la mesure des difficultés sociales et économiques qu’il faut surmonter.

Le dispositif exceptionnel d'activité partielle mis en place par les pouvoirs publics pendant la période de confinement a joué un rôle d'amortisseur social et permis le maintien des salariés dans leurs emplois, mais ce dispositif et les autres aides d’Etat n’ont pas suffi pour garantir la pérennité des activités.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, qui affectent l’ensemble des salariés et activités de l’UCPA, Direction et organisations syndicales représentatives ont souhaité ouvrir des négociations afin d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés face à une réduction d'activité durable qui, si elle est conséquente, n'est toutefois pas de nature à compromettre la pérennité des activités. Ces négociations ont abouti à la volonté de mettre en place un dispositif d’activité partielle de longue durée par accord d’entreprise.

Celui-ci s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.

A ce titre, il est rappelé que la plupart des activités ont repris progressivement au cours des derniers mois sans toutefois retrouver les taux de fréquentation antérieurs. Les clients et les usagers ont d’ailleurs manifesté leur satisfaction d'avoir retrouvé de vraies expériences éducatives et sportives et un vrai sens du collectif. La mobilisation de chaque équipe a permis de faire face, malgré les contraintes sanitaires ou économiques. Cette mobilisation a permis de préserver l’essentiel : les valeurs, la pédagogie et l’authenticité des relations.

Malgré cela, l’activité reste fortement tributaire des évolutions de la situation sanitaire incertaine. La saison estivale a été marquée par la perte de réservations de groupes qui n'a pas permis d'ouvrir tous les centres Vacances. La forte affluence sur les ventes individuelles en juin a permis un bon remplissage des séjours enfants et adolescents, mais ne reste pas au niveau des attendus. Concernant les adultes, les voyages restent quasiment à l'arrêt. L'itinérance en France, elle, recueille un succès. L’évolution de la situation sanitaire et les incertitudes qui l’entourent ne facilitent pas les ventes des séjours adultes.

La plupart des centres Loisirs ont repris leur activité. La fréquentation des sites indoor a été en moyenne au tiers de l'activité normale. Sur les sites outdoor, la fréquentation a été plus importante même si toutes les activités n'ont pas pu reprendre.

Au global, il est estimé que l’activité aura été en baisse d’environ 35% par rapport au prévisionnel initial.

Ainsi, les prévisions de pertes pour l’année sont de l’ordre de 100 millions d'euros en chiffre d'affaires et de 25 millions d'euros en résultat d'exploitation. La continuité des activités est assurée avec les prêts garantis par l’Etat.

Pour l’année 2021, les perspectives laissent entrevoir une perte d’activité de l’ordre de 15 à 20% soit plus de 40 millions de chiffre d’affaires liée aux retards d’inscription constatés pour les clients individuels, au faible taux d’engagement de séjours pour les scolaires et les CSE, à l’absence d’activité sur l’international et à la baisse prévue de fréquentation des usagers pour les loisirs en lien notamment avec le non renouvellement d’abonnements. La perspective, après avoir actionné les leviers d’économie de charges, pourrait être de l’ordre de 8 millions d’euros de perte.

C’est dans ce contexte et dans une volonté réaffirmée de l’UCPA de respecter l’engagement pris dès le début de la crise sanitaire de préserver tous les emplois dans les conditions actuelles, que les dispositions du présent accord ont été négociées. Il est précisé que celles-ci, visent à prendre la suite du dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place dans le cadre de l’épidémie de covid-19 par les pouvoirs publics.

En conséquence, les dispositions suivantes sont mises en place :

Article 1 - champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’UES UCPA quelque soit la nature du contrat et les modalités d’organisation du temps de travail (temps plein, temps partiel, forfait, annualisation, aménagement avec JRTT, ... ).

Article 2- Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’UES UCPA.

Article 3- Activités et salariés concernés par le dispositif

Sont concernés par l’activité partielle de longue durée tous les salariés des entités de l’UES UCPA quelque soit leur fonction, service et lieu de travail à l’exception des salariés de l’UCPA Formation dont le maintien de l’activité (en présentiel ou via toutes modalités de formation à distance) a été expressément demandée par les organismes financeurs et les pouvoirs publics.

Article 4- Réduction maximale de l’horaire de travail

En application du présent accord, pour les périmètres mentionnés, la réduction maximale de l’horaire de travail est la suivante :

  • Réduction de 10% pour les salariés relevant de l’exploitation des centres vacances, des campings et des équipements loisirs (établissements et filiales)

  • Réduction de 25% pour les salariés relevant des fonctions supports des sièges et des Unités Métiers

  • Réduction de 50% pour les activités à l’international au regard des circonstances exceptionnelles résultant de la situation particulière de ce secteur où les restrictions de déplacements et de séjours à l’étranger dépendent des politiques des pays concernés, et après décision de l’autorité administrative.

Cette réduction s'entend en deçà de la durée légale ou de la durée contractuelle si celle-ci est différente de la durée légale. Elle s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévu par l’accord. Son application peut conduire sur une période donnée à la suspension temporaire de l’activité qui devra être compensée afin d’assurer, sur la période considérée de l’accord, la limite maximale de réduction de l’horaire de travail.

Il est précisé que le dispositif d’activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle.

Cette réduction devant être “collective”, la Direction s’engage à assurer une répartition équitable sur l’ensemble des salariés du périmètre concerné.

En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle “de droit commun” prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail. Toutefois, un employeur bénéficiant du dispositif d’activité partielle longue durée pour une partie de ses salariés pourra concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail, pour l’un des motifs suivants : difficultés d’approvisionnement en matières premières ou énergie ; sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ; transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Il n’est pas possible de recourir concomitamment au dispositif d’activité partielle de longue durée et à l’activité partielle de droit commun pour un motif de conjoncture économique.

Il est rappelé que ces pourcentages de réduction s’entendent comme des maximums. Ainsi, dans le cas d’une reprise durable et pérenne de l’activité, des pourcentages inférieurs voire un arrêt total de l’activité partielle serait appliqué, de même qu’en cas d’évolution de la charge de travail de certaines activités spécifiques.

Article 5 - Mise en oeuvre de la réduction d’activité

Un planning prévisionnel mentionnant les heures et/ou jours d’activité partielle sera communiqué trimestriellement à chaque salarié par son manager, étant entendu que ce planning prévisionnel pourra évoluer en fonction des nécessités de service (baisse ou accroissement d’activité, absences non planifiées, …). Ce planning permettra un suivi de la répartition équitable de la mise en activité partielle. En cas de modification du planning nécessitée par une reprise d’activité ou un impératif de service, un délai de prévenance de 3 jours ouvrés sera appliqué sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Dans la mesure du possible, l’activité partielle de longue durée sera planifiée sur des journées selon les contraintes de services.

Le manager devra par ailleurs veiller à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en oeuvre de l'activité réduite.

Une vigilance toute particulière sera apportée au respect des dispositions de l’accord d’entreprise portant sur le droit à la déconnexion, notamment pendant l’activité partielle.

En tout état de cause, le salarié pourra prendre l’initiative de solliciter son manager en cas de difficultés concernant sa charge de travail ou son organisation.

Article 6 - Indemnisation des salariés

En l’état des dispositions applicables le salarié placé en APLD est indemnisé par l’employeur à hauteur de 70% de sa rémunération brute de référence dans la limite de 4,5 fois le SMIC en vigueur soit à ce jour une indemnité maximum horaire de 31,97 euros. L'indemnité est versée par l'employeur à la date habituelle de versement du salaire. Un taux plancher de 8,03€/heure s’appliquera.

Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées

Il est rappelé que sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à date :

- l’acquisition des droits à congés payés ;

- l’ouverture des droits à pension de retraite ;

- les garanties de prévoyance et santé complémentaire.

La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en APLD.

Les périodes de recours à l’APLD sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 7- Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

Un bilan sur le respect de ces engagements sera adressé avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

Article 7.1 -Maintien en emploi

L’UCPA s’engage, pendant la durée du recours au dispositif, à ne procéder à aucune rupture de contrat pour motif économique des salariés placés en activité partielle de longue durée. A ce titre, il est rappelé que l’article L. 1233-3 du code du travail prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et à l’exclusion des licenciements sui generis.

Article 7.2 -Engagements en matière de formation

Chaque Unité Métier aura en charge d’établir une liste des salariés ayant formulé une demande de formation, inscrite ou non au plan et de recueillir les éventuels souhaits de formation des autres salariés. L’UCPA s’engage à favoriser l’accès à la formation des salariés placés en activité partielle.

Tout salarié bénéficiant du dispositif spécifique d'activité partielle pourra définir ses besoins en formation, en lien ou non avec son emploi actuel ou dans un objectif de développement de compétences, en sollicitant si besoin un entretien avec son responsable hiérarchique ou son responsable RH. Chaque manager sollicitera individuellement chaque salarié de son équipe afin de recenser les demandes de formation. Dans la mesure du possible, celles-ci seront prises en charge au titre du FNE. Le salarié pourra aussi mobiliser son CPF. Si le coût de la formation est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’UCPA pourra formaliser une demande de financement auprès de l’OPCO. En tout état de cause, cela devra être validé en lien avec le Responsable RH de l’UM.

L’UCPA s’engage par ailleurs à communiquer largement auprès de l’ensemble des collaborateurs sur les modalités d’accès au dispositif FNE.

Un suivi régulier de la planification et de la réalisation des actions de formation sera réalisé et présenté aux organisations syndicales et à la commission formation du CSE.

Article 8 - Date et durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en oeuvre en relai des dispositions d’activité partielle exceptionnelles et spécifiques aux activités du sport, des loisirs, du tourisme et des agences de voyages liées à la situation covid-19.

Ainsi, le présent accord prend effet à compter du 1er octobre 2020 sauf dispositions légales ou réglementaires assurant une meilleure indemnisation. Dans ce cas, son application sera reportée pour le ou les périmètres d’activités concernés.

En application des dispositions en vigueur à la date de signature, la mobilisation de l’APLD est limitée à 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois consécutifs.

Les organisations syndicales ainsi que le CSE seront informés, pour chaque périmètre, de la date de démarrage du décompte des 24 mois consécutifs ou non.

Article 9 -Modalités d’information et de suivi de l’accord

Article 9.1 - Information des salariés

Les salariés seront informés de la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée au moyen d’une note d’information qui sera adressée par courriel à l’ensemble des collaborateurs ainsi que par la ligne managériale qui remettra à chaque salarié la note en version papier. En complément, cette information fera également l’objet d’un affichage dans les locaux.

Article 9.2 - Modalités de suivi de l’accord

La direction s’engage à poursuivre la transmission mensuelle, en CSE, des données relatives à la mise en activité partielle (nombre d’heures chômées pour le mois écoulé et nombre de salariés concernés par le dispositif par site). Le nombre de salarié inscrit à l’effectif de chaque site sera également mentionné ainsi que le rattachement aux périmètres visés par l’accord (exploitation, fonctions supports, international, formation).

En complément, elle communiquera, au moins tous les 3 mois aux organisations syndicales représentatives et au CSE un suivi de la mise en œuvre de ces mesures précisant, par sites :

- le nombre de salariés concernés par activités (fonctions supports, exploitation, international) statut (employés, AM, cadre) et type de contrat (CDI, CDD, CDD Saisonniers)

- le nombre mensuel d’heures chômées

- le nombre de salariés en activité partielle ayant bénéficié d’un dispositif de formation

- les perspectives de reprise de l’activité

Article 10 - Rendez-vous

Si les dispositions d’accord d’activité partielle de longue durée de la branche du sport ou des pouvoirs public étaient plus favorables que l’accord signé avec les organisations syndicales représentatives, ces dernières auront la possibilité de réviser cet accord pour y intégrer des mesures plus favorables aux salariés de l’UCPA.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales, réglementaires ou conventionnelles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 11 - Validation par l’administration

La demande de validation de l’accord collectif sera adressée à la Direccte dont relève le siège social de chaque association ou société de l’UES UCPA selon les modalités en vigueur et au plus tard le 30 septembre 2020.

Article 12 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, de même que ses éventuels avenants, dans les conditions légales en vigueur.

Cette révision pourra intervenir selon les modalités suivantes :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires de ce texte ;

  • à l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, si une nouvelle élection professionnelle était organisée, la procédure de révision s’ouvrirait à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires.

Toute demande de révision devra être portée par LRAR à la connaissance des autres parties contractantes, en mentionnant les points dont la révision est sollicitée, et les nouvelles propositions formulées.

Les Organisations syndicales et la Direction devront se réunir dans un délai de 3 mois, à compter de la date de réception, de la demande de modification, pour examiner les propositions présentées.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à la signature du nouveau texte.

Article 13 - Communication et publicité

Un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie signataire.

Le texte, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera affiché sur les tableaux réservés à l’information du personnel et tenu à la disposition des salariés.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire est également adressé au greffe du conseil de prud’hommes.

Le présent accord est intégré à la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Arcueil,

Le 28 septembre 2020

En six exemplaires originaux.

Pour la F3C-CFDT

La Déléguée Syndicale

Pour la CFTC

Le Délégué Syndical

Pour la CGT

Le Délégué Syndical

Pour l’UCPA

Le Directeur général et gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com