Accord d'entreprise "accord annuel 2018 sur les salaires et la durée du travail" chez CEADP - COMITE D'ENTREPRISE AEROPORTS DE PARIS (SERVICE DE L'ENFANCE)

Cet accord signé entre la direction de CEADP - COMITE D'ENTREPRISE AEROPORTS DE PARIS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-01-04 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T09420004106
Date de signature : 2018-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE D'ENTREPRISE AEROPORTS DE PARIS (NAO 2018)
Etablissement : 77568325300212 SERVICE DE L'ENFANCE

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-04

Accord annuel 2018

Sur les salaires et la durée du travail

Conformément à l’article L. 2241-1 du Code du Travail, le Comité d’Entreprise d’Aéroports de Paris a convoqué toutes les organisations syndicales représentatives au sein du Comité d’Entreprise, en vue de négocier et de conclure un accord collectif relatif aux salaires.

Des réunions se sont tenues de décembre 2018 à janvier 2019.

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles  L. 2242-1, L. 2242-8 et L.2242-9 du nouveau code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

  • le Comité d’Entreprise d’Aéroports de Paris, représenté par M. PAPAUX Pascal en sa qualité de Secrétaire,

d'une part,

  • les organisations syndicales suivantes :

    • CGT

    • FO ACTA

d'autre part.

Article 1 – Champ d'application de l'accord

Le présent Accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant au sein du Comité d’Entreprise.

Article 2 - Salaires effectifs

Pour l’année 2018, la direction du CE d’Aéroports de Paris a décidé d’une augmentation générale des salaires de 0,3%, applicable au 1er juillet 2018 avec effet rétroactif.

Article 3 – Mesure en faveur des salariés en fin de grille

Une prime exceptionnelle, non reconductible, est attribuée aux salariés en fin de grille depuis au moins 38 mois et ayant 21 ans d’ancienneté à la date du 1er janvier 2018 et qui n’ont pas déjà perçu une prime « fin de grille » dans le cadre d’un accord NAO précédent.

Le montant de cette prime sera de 300 euros pour tous les salariés concernés.

Cette prime sera versée le mois suivant le 38ème mois en fin de grille, à l’exception des salariés déjà en fin de grille au moment de la signature de cet accord, pour qui cette prime sera versée le mois suivant la signature de l’accord.

Pour les salariés à temps partiel, elle sera versée au prorata du nombre d’heures effectuées par le salarié.

Article 4 – Durée du travail

La durée du travail a déjà fait l’objet d’un accord spécifique qui ne sera pas modifié en 2017.

La durée effective et l’aménagement du temps de travail, ainsi que la réduction du temps de travail, ont été définis suivant un accord signé le 20 décembre 1999 avec ses avenants. Les parties ont convenu que le contenu de cet accord et de ses avenants sont expressément renouvelés en 2016.

Par ailleurs, les salariés exprimant le souhait d’un passage à temps partiel devront formuler leur demande par écrit auprès de la Direction qui examinera ces demandes au cas par cas, selon les nécessités de l’activité du service concerné.

Article 5 – Mesures pour l’égalité Homme/Femme

Des mesures ont déjà été prises au cours des années précédentes en vue d'assurer l'égalité professionnelle, comme par exemple le système d’avancement mis en place au Comité d’Entreprise (déroulement de carrière avec un avancement moyen tous les 38 mois).

La Direction rappelle, par ailleurs, que l’ensemble des qualifications sont accessibles aux Hommes et aux Femmes et que l’objectif reste d’intégrer des Femmes dans les milieux professionnels où elles sont peu présentes et ouvrir à des Hommes des secteurs ou qualifications majoritairement féminisées.

Par ailleurs un accord sur ce thème a été conclu en décembre 2014 et a pris effet fin en 2018. Les parties ont convenu d’étudier la possibilité de négocier un nouvel accord en 2019.

Article 6 – Evolution de l’emploi au sein du Comité d’Entreprise

La Direction et les Organisations Syndicales confirment leur volonté de maintenir le niveau actuel de l’emploi au sein du Comité d’Entreprise.

La Direction du Comité d’Entreprise a pris en compte la problématique des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières, afin de les maintenir dans leur emploi.

Article 7 – Dispositions concernant le Complément Familial (COFA)

Aucune modification concernant le COFA. Pour rappel, il est désormais attribué, depuis le 1er janvier 2015, aux salariés qui n’ont plus droit au SUFA (Supplément Familial) dans la mesure où ils n’ont plus qu’un enfant à charge selon les critères d’attribution de ces 2 dispositifs au sein du Comité d’Entreprise.

Article 8 – Droit d’expression des salariés et exercice du droit syndical au sein du Comité d’Entreprise

La négociation engagée début 2016 avec les organisations Syndicales n’a pas abouti à un accord sur ce thème. Le Secrétariat a donc décidé de l’application stricte des dispositions légales actuelles. Une note de service reprend l’ensemble de ces dispositions.

Article 9 - Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La Direction du Comité d’Entreprise et les Organisations Syndicales confirment leur volonté de voir le Comité d’Entreprise avoir un rôle important sur l’embauche de travailleurs handicapés. Des actions sont entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle : le partenariat avec l’ESAT des Guyards depuis plusieurs années confirme l’orientation politique prise.

Enfin, La Direction s’efforcera, en cas d’inaptitude médicalement constatée des salariés, de rechercher activement les possibilités de reclassement afin d’éviter toute rupture de contrat de travail.

Article 10 - Les conditions de prise en charge des cotisations salariales par l’employeur en cas de travail à temps partiel

La Direction a conclu avec les Organisations Syndicales en mars 2017 un accord intergénérationnel.

La direction confirme, de plus, le maintien de la disposition concernant une prise en charge, pendant l’année précédant le départ à la retraite, des cotisations salariales par l’employeur en cas de travail à temps partiel et concerne les salariés qui remplissent les conditions suivantes :

  • être âgés de 59 ans ou plus,

  • avoir une ancienneté de 5 ans au sein du Comité d’Entreprise,

  • avoir validé un nombre de trimestres suffisant afin de faire valoir leurs droits à la retraite dans un délai d’un an.

Dans cette hypothèse, la Direction s’engage à prendre en charge la différence de cotisations entre les cotisations salariales et patronales « retraite » à temps plein et celle correspondant au temps partiel durant l’année précédant le départ effectif à la retraite.

Article 11 - Les conditions de mise en place de la loi portant réforme de la prise en charge par l’employeur d’une partie des cotisations frais de santé

Des négociations ont été menées en ce qui concerne la mise en conformité des modalités du régime de prévoyance frais de santé maladie, dans le cadre de l’article L2242-11 du code du travail. Elles ont abouti à la conclusion d’un Accord en décembre 2016.

Article 12 : Mobilité professionnelle et pénibilité

Concernant le thème de la mobilité professionnelle et géographique, la direction du Comité d’Entreprise rappelle qu’elle a mis en place depuis 2000, avec l’accord des Organisations Syndicales, un système d’affichage pour l’ensemble des postes à pourvoir sur l’ensemble des sites du Comité d’Entreprise.

Concernant le thème de la pénibilité, une étude a été faite avec les Organisations Syndicales et des dispositifs spécifiques ont été mis en place suite à cette étude ainsi qu’à l’évolution des textes applicables.

Par ailleurs, la direction va finaliser une étude sur l’impact éventuel de la publication des décrets récents en la matière.

Article 13 - Durée et application de l'Accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir jusqu’au 31 janvier 2019.

Article 14 – Dépôt et Publicité de l'Accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la DDTEFP du département du Val de Marne (94), un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature,

- une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles

- du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Villeneuve Saint Georges.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Orly, le 4 janvier 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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