Accord d'entreprise "accord concernant l'organisation et l'amenagement du temps de travail des collaborateurs administratifs de la CANSSM" chez CANSSM - CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANSSM - CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO et CGT le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO et CGT

Numero : T07522040337
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES
Etablissement : 77568531600017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01

Accord concernant l’organisation et l’amenagement du temps de travail des Collaborateurs administratifs

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Caisse AUTONOME Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (ci après, <<CANSSM>>, dont le siège social est situé 77 avenue de Ségur – 75714 PARIS Cedex 15, représenté par Mxxxx, Directeur Général

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;

  • représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;

  • représenté par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;

  • représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;

  • représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;

D’autre part,

PREAMBULE

Objectifs et contenu

Depuis la mise en œuvre des accords relatifs au temps de travail au sein de l’entreprise, les besoins de l’entreprise et des collaborateurs ont profondément changé.

D’abord parce que désormais la est une entreprise unique.

Ensuite, parce qu’il convient d’avoir une organisation du travail plus agile en phase avec les besoins de notre entreprise et de répondre ainsi à des demandes croissantes de certains de nos collaborateurs.

Enfin, pour améliorer l’attractivité de notre entreprise.

Partant, il est paru indispensable de permettre aux collaborateurs qui le souhaiteraient une nouvelle modalité d’organisation de leur temps de travail et d’harmoniser les plages fixes et variables pour les personnels soumis à horaire variable.

Des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • 14 octobre 2021 ;

  • 25 novembre 2021 ;

  • 14 décembre 2021 ;

  • 27 janvier 2022 ;

  • 1er mars 2022.

2. Définition des conditions de suivi et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de se réunir à la demande de l’une des parties au présent accord.

3. Durée, dénonciation et révision de l’accord

  • Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à la date de signature, sous réserve de l’obtention de l’agrément de l’autorité de tutelle.

  • Révision

Les Parties pourront engager la procédure de révision du présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et il sera opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à l'ensemble des salariés liés par l'accord.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qui sont administratifs, peu important leur convention collective de référence.

Les mesures contenues dans le présent accord se substituent aux dispositions des accords existants ayant le même objet, à toute pratique antérieure, engagement unilatéral ou usage portant sur le même thème.

ARTICLE II – Instauration d’un forfait annuel en jours

Les Parties décident d’ouvrir à de nouveaux collaborateurs la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours.

Leur durée du travail s’exprimera alors sous la forme d’un forfait en nombre de jours travaillés dans l’année et non plus en heures de travail. Dès lors, l’ensemble des conditions antérieures relatives aux horaires de travail sera abrogé.

La rémunération annuelle est fixée forfaitairement pour l’accomplissement de ces jours travaillés

  1. Catégorie de salariés concernés

L’article L. 3121-58 du code du travail prévoit qu’il n’est possible de conclure une convention de forfait en jours sur l’année qu’avec :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non-cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu de l’exercice de leurs fonctions et du degré d’autonomie dont ils disposent, ce dispositif est ouvert aux collaborateurs cadres administratifs, à partir du niveau 8 UCANSS, de l’échelle 14 pour l’échelle minière et du niveau VII pour les informaticiens.

  1. Période de référence

La période de référence est l’année civile.

  1. Nombre de jours ou de demi-journées annuel

Le nombre de jours travaillés dans ce forfait pour un temps complet est fixé à 204 jours par année civile, en ce compris la journée de solidarité.

Le décompte peut s’effectuer en journées ou en demi-journées afin de permettre aux collaborateurs concernés de s’organiser selon leurs besoins, ce qui représente donc 408 demi-journées par an.

Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé par an s’obtient en déduisant du nombre total de jours dans l’année :

  • le nombre de samedis et de dimanches pour l’année considérée,

  • le nombre de jours fériés chômés (dont Sainte Barbe) ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,

  • 31 jours de congés annuels 1

D’un commun accord entre les parties, les salariés concernés par le régime du forfait annuel bénéficieront d’un forfait de 31 jours de congés annuels sans pouvoir se prévaloir par ailleurs de jours de congés d’ancienneté. Ainsi, ils ne se verront plus générer de droit à congé d’ancienneté.

  • le nombre de jours composant le forfait.

Les jours supplémentaires de repos devront être soldés chaque année avant le 31 mars de l’année N+1.

Le forfait annuel est un maximum de jours travaillés. Il ne peut être dépassé que dans le cas où le collaborateur a opté pour un compte épargne-temps ou renonce par avenant annuel à des jours de repos.

Le nombre de jours peut être réduit pour tenir compte d’un temps partiel, ce qui entrainera la réduction au prorata de la rémunération.

  1. Prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période

Pour tenir compte de ces événements, la rémunération annuelle correspond au prorata des jours ou demi-journées accomplies au cours de l’année civile par rapport au forfait.

L’imputation se fait sur la paie mensuelle du mois en cours ou du mois suivant si la cause de l’absence le nécessite.

  1. Conclusion d’une convention individuelle de forfait

Le forfait jours nécessite la signature d’une convention de forfait, soit dans le contrat de travail initial, soit par un avenant à ce contrat, signé par le collaborateur et l’employeur.

La convention indique le nombre de jours compris dans le forfait.

La convention rappelle les durées maximales de travail et les durées minimales de repos légales.

Pour les nouveaux embauchés, la signature de cette convention de forfait se fera automatiquement, sans choix possible du collaborateur.

En revanche, pour les collaborateurs en poste, cela se fera sur la base du volontariat, y compris pour les passages à niveau/en échelon supérieur, via la signature d’un avenant à leur contrat de travail entérinant le choix du passage au forfait annuel en jours. Dans cette hypothèse, ce choix est ensuite irréversible.

  1. Modalités de suivi de la charge de travail

L'employeur et le collaborateur communiquent périodiquement sur la charge de travail du collaborateur, ainsi que sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

Cette communication peut prendre la forme d’un entretien entre le collaborateur et son responsable ou par un échange écrit entre eux. Dans tous les cas, ils formalisent cette discussion par une déclaration écrite. L’échange doit avoir lieu une fois par an.

  1. Exercice du droit à la déconnexion

La Direction reconnaît un droit à la déconnexion des collaborateurs.

  1. Renonciation à une partie des jours de repos

A l’initiative du collaborateur, sur demande préalable et accord écrit de la Direction, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Cette renonciation fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours. Chaque journée travaillée supplémentaire donnera lieu à une majoration de 10% sur la rémunération estimée d’une journée de travail.

Cet avenant de renonciation est conclu pour l’année civile ou pour le restant à courir de l’année civile. Sa reconduction n’est pas tacite.

  1. Durées maximales de travail et durées minimales de repos

Les Parties rappellent que le repos minimum quotidien est de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. L’amplitude horaire hebdomadaire maximale ne peut dépasser 44 heures de travail.

ARTICLE III – L’harmonisation des plages fixes et variables pour les personnels ADMINISTRATIFS soumis à horaire variable

Une cartographie a été réalisée au sein de l’entreprise le 14 octobre 2021.

Après analyse des besoins de chaque région et d’un commun accord entre les Parties, il a été décidé d’uniformiser ainsi les plages fixes et variables pour les personnels administratifs soumis à horaire variable comme suit :

  1. L’horaire collectif de référence

Les personnels administratifs bénéficieront du dispositif des horaires individualisés selon les principes ci-après :

Les horaires variables permettent à chacun d’organiser son temps de travail en respectant les besoins de fonctionnement des services.

Définition des plages variables

  • Le matin, de 7h15 à 9h45

  • Le soir, de 15h45 à 18h45

Définition des plages fixes

  • Le matin, de 9h45 à 11h15

  • L’après-midi, de 14h15 à 15h45

Dans le cadre de l’amplitude quotidienne de travail, l’horaire variable donne aux personnels la possibilité de moduler leurs heures d’arrivée et de départ dans le respect d’une présence minimale.

  1. La pause méridienne

Le temps de pause méridienne est décompté du temps de travail effectif.

La pause méridienne doit être prise entre 11H15 et 14h15 en tenant compte des besoins de continuité de service, dans le cadre de l’horaire variable.

Le temps de la pause méridienne est décompté en temps réel avec un minimum de 30 minutes.

ARTICLE IV – dépot et publicite

Conformément à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il fait également l’objet d’un dépôt auprès de la D(R)EETS compétente et au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, ainsi que d’une demande d’agrément.

Cet accord sera porté à la connaissance du personnel de la.

Fait à Paris, le 1er mars 2022

En huit (8) exemplaires

Pour les Organisations syndicales représentatives :


  1. Versus les 25 jours de congés annuels pour les « non-cadres » soumis à horaire variable

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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