Accord d'entreprise "négociation quadriennale obligatoire concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez CANSSM - CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANSSM - CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT et UNSA le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT et UNSA

Numero : T07522040340
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES
Etablissement : 77568531600017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22

Accord relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Années 2022, 2023, 2024 et 2025

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Caisse autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (ci-après, <<CANSSM>>, dont le siège social est situé 77 avenue de Ségur – 75714 PARIS Cedex 15, représenté par Mxxxxxx, Directeur Général

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;

  • représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;

  • représenté par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;

  • représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;

  • représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;

D’autre part,

PREAMBULE

1. Objectifs et contenu

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail et à l’article 7 de l’accord du 31 mai 2021 renforçant les moyens d’exercice du droit syndical, le présent accord résulte de la négociation quadriennale obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A ce titre, les organisations syndicales représentatives au sein de la ont été invitées par l’employeur à engager une négociation portant sur la rémunération et le devoir de travail, par courrier en date du 7 janvier 2021.

Selon le calendrier défini d’un commun accord entre les Parties, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • 27 janvier 2022

  • 22 février 2022

2. Définition des conditions de suivi et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de rouvrir des négociations sur les thèmes du présent accord lorsqu’il arrivera à son terme, dans le cadre des dispositions légales en vigueur à l’arrivée de ce terme.

3. Durée, dénonciation et révision de l’accord

  • Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans. Il prendra effet sous réserve de l’obtention de l’agrément de l’autorité de tutelle, de manière rétroactive à la date de sa signature.

  • Révision

Les Parties pourront engager la procédure de révision du présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Sauf stipulation expresse, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la, toutes catégories socio-professionnelles confondues et peu important leur convention collective de référence.

Les mesures contenues dans le présent accord se substituent à toute pratique antérieure, engagement unilatéral ou usage portant sur le même thème.

ARTICLE II – salaires effectifs

Il est convenu que par principe, l’ensemble des mesures d’avancement dans l’échelle, d’attributions de points de compétence, d’évolutions salariales et de promotions prendront effet de manière rétroactive au 1er janvier de l’année N à laquelle elles sont décidées.

Ces stipulations sont arrêtées, sous réserve de condition d’éligibilité à une date postérieure prévue par accord ou tout autre texte opposable.

Chaque mesure doit s’apprécier selon les dispositions conventionnelles de rattachement.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Dispositions générales

Les journées de RTT ou RS employeur, pour les personnels administratifs et qui s’ouvrent des droits, sont fixées comme suit :

  • Pour 2022 : les 27 mai, 15 juillet et 31 octobre :

  • Pour 2023 : les 19 mai et 14 août ;

  • Pour 2024 : les 10 mai et 16 août ;

  • Pour 2025 : les 2 mai, 30 mai, 10 novembre.

3.2. La journée de Solidarité

La Journée de solidarité sera fixée au sein de la de la manière suivante :

en premiere intention
Cadres administratifs au forfait jour, omnipraticiens des centres de santé au forfait jour et médecins spécialistes au forfait jour Le nombre de jours du forfait annuel a été réévalué pour intégrer la journée de Solidarité
Collaborateurs en horaires fixes ou variables, avec RTT 1 journée de RTT sera automatiquement décomptée pour les personnels qui en disposent
Collaborateurs en horaires variables sans RTT 7h00 de leur compteur crédit d’heures seront automatiquement décomptées (avec proratisation en fonction de l’ETP)
Collaborateurs relevant de l’avenant n° 81 (établissements de Germaine TILLON, FOLCHERAN et CHARLEVILLE SOUS BOIS) La journée supplémentaire de congé dite «  administrative » instituée par le Protocole d’accord du 3 avril 1978 sera décomptée à ce titre
Collaborateurs Aides à domicile du Nord La journée supplémentaire qui leur est octroyée par l’accord du 1er septembre 2006 sera décomptée à ce titre
EN deuxieme intention
Collaborateurs sans bénéfice de RS, RTT, crédit d’heures ou journée supplémentaire une journée de congé d’ancienneté sera automatiquement décomptée

EN DERNIERE INTENTION

(A défaut de pouvoir s’inscrire dans les règles précitées la solution finale à retenir quand toutes les autres possibilités, y compris congé d’ancienneté, ne peuvent s’appliquer)

Les collaborateurs concernés devront travailler un jour férié qui sera le lundi de Pentecôte

3.3 Sainte- Barbe

Pour l’ensemble des salariés de la, il sera fait application de l’article 1er de la loi n° 51-350 du 20 mars 1951 accordant aux ouvriers mineurs le payement de la journée chômée de la Sainte-Barbe. Par conséquent, la journée du 4 décembre (Sainte-Barbe), ou du lendemain si cette journée tombe un dimanche, sera est une journée chômée et rémunérée.

Ainsi, les Parties décident d’élargir le dispositif aux aides à domicile du service territorial Nord et du service territorial Est, sans pour autant que cela confère à ces dernières le statut du mineur qu’elles n’ont pas conventionnellement.

  1. Devoir annuel de travail pour les salariés régis par l’avenant 55 de la CCN des non cadres

  1. En application des dispositions de l’avenant n° 55 à la convention collective nationale des personnels non cadres relatif à la réduction du temps de travail, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures.

Le devoir annuel de travail du collaborateur à temps plein, normalement assidu, est de 1589 heures, compte non tenu des congés d’ancienneté et des deux jours supplémentaires de congé concernant les salariés d’Alsace - Moselle qui, le cas échéant, viendront réduire cette durée.

  1. Le nombre de journées de travail pour l’année 2022 correspond à 228 journées se décomposant comme suit :

365 jours

  • 53 samedis et 52 dimanches (dont 5 jours fériés, le samedi 1erjanvier, le dimanche 1er mai ; le dimanche 8 mai, le dimanche 4 décembre, et le dimanche 25 décembre)

  • 25 jours de congés

  • 7 jours fériés (en semaine)

228 jours

Soit 228 * 7h = 1596 heures

Le décompte fait donc apparaître, pour 2022, un dépassement par rapport au devoir annuel conventionnel de 1589h, à hauteur de 7 heures, correspondant ainsi à une journée de travail.

  1. Le nombre de journées de travail pour l’année 2023 correspond à 226 journées se décomposant comme suit :

365 jours

  • 52 samedis et 53 dimanches

(dont 2 jours fériés, le dimanche 1erjanvier et le samedi 11 novembre)

  • 25 jours de congés

  • 9 jours fériés (en semaine)

226 jours

Soit 226 * 7h = 1582 heures

  1. Le nombre de journées de travail pour l’année 2024 correspond à 22 journées se décomposant comme suit :

366 jours

  • 52 samedis et 52 dimanches (dont 1 jour férié, le dimanche 14 juillet)

  • 25 jours de congés

  • 10 jours fériés (en semaine)

22 jours

Soit 22 * 7h = 1589 heures

  1. Le nombre de journées de travail pour l’année 2025 correspond à 226 journées se décomposant comme suit :

365 jours

  • 52 samedis et 52 dimanches (dont 1 jour férié, le samedi 1er novembre)

  • 25 jours de congés

  • 10 jours fériés (en semaine)

226 jours

Soit 226 * 7h = 1582 heures

  1. En application de l’instruction d’application n° 31 du 1er avril 2008, s’il est constaté à la fin de chacune de ces quatre années (ici 2022), un dépassement effectif du devoir annuel de travail (comparaison entre le décompte annuel du temps de travail effectivement accompli par le collaborateur considéré et le devoir annuel de travail), le traitement des dépassements éventuellement constatés se fera, au choix du collaborateur, en année N+1 :

  • Par placement sur un compte épargne temps, en dérogation de l’application de l’article 8.1 de l’avenant en ce qui concerne la période d’exercice pendant laquelle les dépassements ont été réalisés

  • Par capitalisation des dépassements éventuels pour une utilisation pendant l’exercice en cours.

    1. Report des congés payés 

Les Parties conviennent que pour la durée d’application du présent accord, la date limite de report des congés payés acquis au cours de la période de référence précédente (N-1) est fixée au 31 mai de chaque année (N).

Ces stipulations ne doivent pas avoir pour effet de porter atteinte au service rendu. Il appartient à chaque manager d’y veiller.

ARTICLE IV – mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Compte tenu de l’importance de ce sujet, les Parties décident de renvoyer à la négociation spécifique imminente et quadriennale de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Dans l’attente, les mesures de l’accord en date du 30 novembre 2020 demeurent applicables.

ARTICLE V – Partage de la valeur ajoutée

Le dispositif de l’intéressement étant la modalité la plus adaptée aux spécificités de la, la mise en place de ce dernier fera le cas échéant, l’objet d’une négociation spécifique ultérieure.

ARTICLE VI – dépot et publicite

Conformément à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente à la D(R)EETS dont relève l’entreprise ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes territorialement compétent.

Cet accord sera porté à la connaissance du personnel de la.

Fait à Paris, le 22 février 2022

En huit (8) exemplaires

Pour les Organisations syndicales représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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