Accord d'entreprise "Accord relatif au renouvellement et au fonctionnement des CSE (CSEE/CSEC)" chez APF - APF FRANCE HANDICAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APF - APF FRANCE HANDICAP et le syndicat CFDT et CGT le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07523057546
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : APF FRANCE HANDICAP
Etablissement : 77568873203099 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord relatif aux mesures de volontariat préalables aux licenciements économiques individuels ou collectifs concernant moins de 10 salariés (2018-12-17) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES SALARIES DES ETABLISSEMENTS & SERVICES MEDICO-SOCIAUX ET SANITAIRES DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 (2020-07-08) AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT VERSEMENT D’UN COMPLEMENT DE PRIME LIEE AUX CONDITIONS DE TRAVAIL PENDANT L’EPIDEMIE DE COVID-19 (2020-07-08) Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-07-09) Accord national relatif à l'aménagement du temps de travail portant révision des anciens accords ATT et de leurs avenants (2021-10-28) AVENANT N°2 DE PROLONGATION DE l’ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2023-02-01) Avenant n°3 DE PROLONGATION DE l’ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2023-04-03) Accord relatif au forfait annuel en jours (2023-06-28) Avenant n° 1 à l'accord sur la mise en place du télétravail au sein d'APF Fh en date du 28/10/2021 (2023-06-28) NAO 2023 (2023-06-28) ACCORD D'ANNUALISATION (2023-09-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-12

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RENOUVELLEMENT ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUE (CSEE/CSEC) AU SEIN D’APF FRANCE HANDICAP

Entre :

APF France handicap, Association Loi 1901, reconnue d’utilité publique, dont le Siège National est situé 17, boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS, représentée par Madame, Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales de salariés ci- dessous désignées :

  • C.F.D.T. Représentée par Monsieur

  • C.G.T. Représentée par Monsieur

d’autre part.

PREAMBULE

Conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, la Direction d’APF et les Organisations Syndicales représentatives d’APF Fh ont signé un accord d’entreprise le 2 juillet 2019 afin de mettre en place les comités sociaux et économiques (CSEE et CSEC).

En vertu des dispositions de cet accord, les mandats des élus de ces instances prendront fin le 31 décembre 2023.

Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction d’APF France handicap se sont donc réunies les 24 avril, 16 mai, 8, 15 et 22 juin 2023 afin de convenir des dispositions relatives au renouvellement de ces instances.


Sommaire

TITRE 1 : OBJET 3

TITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION 3

TITRE 3 : MODALITES DE MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX D’ETABLISSEMENT (CSEE) 3

Article 1 : Nombre et périmètres des CSEE 3

Article 2 : Evolutions/modifications du périmètre 3

Article 3 : Durée des mandats 5

TITRE 4 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSEE 5

Article 4 : Composition 5

Article 5 : Les réunions du CSEE 6

Article 6 : Les attributions du CSEE 7

Article 7 : Règlement intérieur du CSEE 8

Article 8 : Moyens des élus titulaires 8

Article 9 : Les budgets du CSEE 9

Article 10 : COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 10

TITRE 5 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D’APF France handicap 14

Article 11 : Composition 14

Article 12 : Durée du mandat 14

Article 13 : Réunions 15

Article 14 : Les attributions du CSEC 16

Article 15 : Commissions du CSEC 16

Article 16 : Règlement intérieur 20

TITRE 6 : La Base de Données Economiques et Sociales (BDESE) 21

TITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DELEGUES SYNDICAUX 21

TITRE 8 : LE DEROULEMENT DE CARRIERE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 21

Article 17 : Principes 21

Article 18 : Exercice du ou des mandats 22

Article 19 : Formation 22

Article 20 : Garantie de retour à l’activité 22

TITRE 9 : THEMATIQUES NON TRAITEES PAR LE PRESENT ACCORD 23

TITRE 10 : APPLICATION DE L’ACCORD 23

TITRE 11 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET REVISION 23

TITRE 12 : DEPOT ET PUBLICITE 23

TITRE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de renouvellement des Comité Sociaux et Economique d’Etablissements (CSEE) et du Comité Social et Economique Central (CSEC) et notamment de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts, ainsi que les modalités de mise en place des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

TITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les établissements distincts d’APF France handicap, dont la liste figure en annexe 1, pour ce qui concerne la représentation des salariés.

TITRE 3 : MODALITES DE MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX D’ETABLISSEMENT (CSEE)

Article 1 : Nombre et périmètres des CSEE

Les parties signataires ont convenu que le nombre et le périmètre des établissements distincts, étaient fixés en prenant en considération l’importance d’une représentation du personnel au plus près des salariés de l’Association

La liste des CSEE ainsi définie figure en annexe 1.

Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourra évoluer en fonction des variations de périmètre de l’Association résultant notamment d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un établissement.

Article 2 : Evolutions/modifications du périmètre

Au regard de l’évolution de l’Association, qui, sur la période des mandats, peut faire l’objet de rapprochements avec d’autres entités juridiques, les partenaires sociaux ont souhaité poser les principes suivants sur les conséquences en termes d’instances représentatives du personnel.

  • 2.1 En cas de transfert d’un établissement par suite d’une opération de fusion ou de rapprochement

En cas de transfert d’un établissement par suite d’une opération de fusion ou de rapprochement, il sera fait application des dispositions légales et réglementaires de sorte que le mandat des membres élus de la délégation du personnel au CSEE et des représentants syndicaux ayant fait l’objet de la modification subsisteront dès lors qu’il sera maintenu l’autonomie de l’établissement transféré.

Il est également précisé que, si les mandats de l’entité absorbée se terminent avant ceux ou vont au-delà des mandats des élus d’APF France handicap, alors il sera, selon l’hypothèse en cause, recherché la conclusion d’un accord de réduction ou de prorogation des mandats, de sorte à ce que l’ensemble des mandats soient renouvelés en même temps dans les conditions légales.

  • 2.2 En cas de rapprochement entre plusieurs établissements au sein d’APF France handicap

  1. En cas de rapprochement entre plusieurs établissements au sein d’APF France handicap qui sont d’ores et déjà couverts par un CSEE, les parties conviennent que, pour les établissements faisant l’objet du rapprochement, les CSEE fusionneront entre eux.

Il est précisé que cette fusion s’opérera également entre les CSSCT des établissements concernés. Les mandats seront maintenus jusqu’à leur terme dans ce nouveau cadre. Le CSEE résultant de la fusion serait ainsi composé des membres élus et désignés des instances existantes avec le rapprochement.

A titre indicatif, en cas de rapprochement entre un établissement disposant d’un CSEE composé de 4 titulaires et 4 suppléants et d’un établissement disposant d’un CSEE composé de 2 titulaires et 3 suppléants (un siège de titulaire n’étant pas pourvu),
le CSEE fusionné serait donc composé de 6 titulaires et 7 suppléants. La même logique devrait également être suivie concernant le(s) représentant(s) syndical(aux) éventuellement désigné(s) et du référent mentionné à l’alinéa 4 de l’article L. 2314-1 du Code du travail. Les mandats s’additionneraient donc au sein du CSEE fusionné.

Dans ce cadre, il est précisé que l’ordre du jour de la première réunion suivant la fusion des deux CSEE contiendra nécessairement un point concernant le règlement intérieur du CSEE. Par ailleurs, lors de cette première réunion du comité, il sera procédé à la désignation d’un nouveau bureau du CSEE (secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint).

Les parties soulignent la nécessité, en amont du rapprochement des établissements, de procéder à un arrêté des comptes du CSEE.

Enfin, les parties rappellent que le budget du CSEE sera calculé sur la masse salariale de l’établissement postérieurement au rapprochement.

  1. Dans les autres hypothèses, les parties conviennent de faire application des dispositions légales et réglementaires en vigueur telles qu’interprétées par la jurisprudence.

  • 2.3 En cas de création d’un nouvel établissement

  1. En cas de création d’un nouvel établissement ne disposant pas d’un directeur propre, les parties conviennent que les salariés de cet établissement seront rattachés électoralement au CSEE du directeur ayant la charge du nouvel établissement.

  2. En cas de création d’un nouvel établissement disposant d’un directeur propre, les parties conviennent qu’un CSEE sera alors mis en place au sein du nouvel établissement. L’organisation des élections professionnelles au sein de cet établissement s’effectuera sur la base de la trame du protocole accord préélectoral telle que négociée au niveau national pour les CSEE.

Dans ce cadre, les parties conviennent que la Direction en informera les Organisations Syndicales Représentatives.

Article 3 : Durée des mandats

La durée des mandats des membres des CSEE et du CSEC est fixée à 4 ans. Les mandats commenceront à courir à compter du 1er janvier 2024.

Les mandats en cours des membres élus des CSEE cesseront tous au 31/12/2023.

La durée des mandats en cours des membres élus des CSEE  sera le cas échéant réduite, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du comité social et économique d’établissement et du comité social et économique central, pour prendre fin au 31/12/2023.

TITRE 4 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSEE

Article 4 : Composition

Le CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant. Celui-ci peut être assisté de collaborateurs dans les conditions prévues par la loi.

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSEE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail, à l’exception des cas expressément indiqués ci-dessous.

Pour les périmètres dont l’effectif est inférieur à 25 ETP, les parties conviennent que le nombre d’élus est porté à 2 titulaires et 2 suppléants.

Pour les périmètres dont l’effectif est compris entre 25 et 49 ETP, les parties conviennent d’aligner le nombre des élus sur celui des périmètres dont l’effectif est compris entre 50 et 74 ETP.

Chaque CSEE sera composé obligatoirement d’un secrétaire et d’un trésorier et, dès lors que le nombre d’élus le permet, d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint, qui seront désignés à la majorité des voix par les membres titulaires au cours de la première réunion. Il est rappelé que le Président du CSEE peut prendre part au vote. Leurs missions respectives seront définies dans le règlement intérieur de chaque CSEE.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, le CSEE désignera parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité : « un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ».

Règles de remplacement des élus

Selon les dispositions légales, Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire.

La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Article 5 : Les réunions du CSEE

  • Article 5.a : Périodicité des réunions

Le CSEE tient 12 réunions ordinaires par an, à raison d’une réunion par mois civil.

Au moins quatre de ces réunions, à raison d’une par trimestre, portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSEE pourra également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires, convoquées dans les mêmes conditions qu’une réunion ordinaire, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Lorsque le CSEE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne du service sécurité (RQSH) et le référent prévention des risques professionnels s’il en existe un au sein du périmètre, participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSEE peuvent être invitées aux réunions, conformément aux dispositions légales.

  • Article 5.b : Convocation et ordre du jour

Le Président convoque les réunions du CSEE et élabore l’ordre du jour conjointement avec le secrétaire.

La convocation, l’ordre du jour et le cas échéant les documents s’y rapportant sont transmis aux membres du CSEE.

  • Article 5.c : Règles de présence des suppléants

A titre extralégal, les parties signataires conviennent que tous les suppléants participent aux réunions du CSEE. Il est rappelé qu’ils n’ont pas voix délibérative dans ce cadre, sauf s’ils remplacent un titulaire absent.

Article 6 : Les attributions du CSEE

Les attributions du CSEE sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Au titre des consultations annuelles récurrentes, le CSEE est consulté uniquement sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi au niveau du périmètre du CSEE.

Au surplus, les parties conviennent que le CSEE est informé annuellement sur la situation économique et financière des établissements compris dans son périmètre, sans consolidation des résultats au niveau du CSEE. Il s’agit d’une information et non d’une consultation, il n’est donc pas possible de recourir à un expert. Cette information sera inscrite à l’ordre du jour au moins 1 fois par an.

Par ailleurs, la délégation du personnel au CSEE a également pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'Association.

Les modalités de présentation de ces réclamations sont fixées comme suit :

  • Les membres de la délégation du personnel au CSEE remettent au Président, par l’intermédiaire du Secrétaire, une note écrite exposant l'objet des réclamations individuelles et collectives présentées. Cette note devra être transmise par le Secrétaire au moment de l’établissement conjoint de l’ordre du jour et au plus tard le jour de la réunion.

  • Le Président répond par écrit au secrétaire dans un délai de 15 jours au plus tard suivant la réunion. La réponse pourra être diffusée par le secrétaire dès réception et elle sera annexée au PV de la réunion à laquelle elle se rapporte.

Article 7 : Règlement intérieur du CSEE

Conformément aux dispositions légales, les élus du CSEE établiront avec l’employeur un règlement intérieur qui déterminera l’organisation interne de l’instance, les modalités de son fonctionnement. Ce règlement ne pourra pas comporter de clauses imposant à ce dernier des obligations ne résultant pas de dispositions légales ou /et aller au-delà des obligations légales lui incombant.

Article 8 : Moyens des élus titulaires

  • 8.1 Heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSEE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Pour les périmètres dont l’effectif est inférieur à 25 ETP, les parties rappellent que le nombre mensuel d’heures de délégation est de 10 heures.

Pour les périmètres dont l’effectif est compris entre 25 et 49 ETP, les parties conviennent d’aligner le nombre de leurs heures de délégation sur celui des élus des périmètres dont l’effectif est compris entre 50 et 74 ETP.

Les heures de délégation d'un même membre du CSEE peuvent être reportées d'un mois sur l'autre, dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut pas conduire un membre du CSEE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Les heures de délégation des élus peuvent aussi être mutualisées entre titulaires et entre titulaires et suppléants. Toutefois, cette règle ne peut conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un titulaire.

Les représentants du personnel doivent informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l'utilisation des heures cumulées ou mutualisées.

En cas de mutualisation, l'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

8.2 Crédit complémentaire pour le secrétaire et le trésorier du CSEE

Les parties signataires conviennent qu’un crédit d’heures mensuel individuel de 2 heures supplémentaires, en sus des heures de délégation accordées aux membres titulaires, sera accordé au secrétaire d’une part et au trésorier d’autre part.

Le secrétaire et le trésorier pourront transmettre tout ou partie de ce crédit d’heures individuel supplémentaire au secrétaire adjoint ou au secrétaire de séance et au trésorier adjoint. Ce crédit d’heures supplémentaire ne peut pas en revanche être mutualisé avec un autre élu.

Ce crédit d’heures supplémentaire n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel supplémentaire n’est pas à intégrer pour l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres titulaires au profit des membres titulaires ou suppléants limitant à une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre titulaire.

  • 8.3 Formation

A l’occasion de leur premier mandat, les élus titulaires bénéficient d’un stage de formation économique conformément aux dispositions légales en vigueur, à laquelle s’ajoute la formation SSCT prévue par l’article L2315-18 du code du travail.

Le référent harcèlement sexuel et agissements sexistes au CSE est chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés de son périmètre sur ces sujets.

Les formations en santé et sécurité prévues par le Code du travail parlent, entre autres, de harcèlement sexuel.

Les parties signataires, après voir partagé le fait que ces sujets sont sensibles, conviennent que ces référents pourront bénéficier une formation spécifique, lors de leur première désignation, afin de mener leurs missions dans les meilleures conditions. Cette formation sera prise en charge par l’employeur à hauteur d’une journée (1 jour ou 2 demi-journées selon les organismes). Le temps passé en formation sera considéré comme du temps de travail effectif.

Article 9 : Les budgets du CSEE

  • 9.1 La passation du budget entre le CSEE sortant et le nouveau CSEE

Le budget du CSEE précédent est transmis au CSEE nouvellement constitué.

En cas de modification du périmètre au terme de la dernière mandature, il est convenu que le solde du budget des ASC sera ventilé en fonction du nombre de salarié des établissements qui constituent un CSEE multi-établissement. La part concernant un établissement qui change de périmètre sera transférée au nouveau périmètre selon le nombre de salariés de cet établissement intégrant un nouveau périmètre.

  • 9.2 Le budget des activités sociales et culturelles

La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer ce budget est fixé conformément aux dispositions de la CCN51 et qu’à titre indicatif au moment de la conclusion de cet accord, ce taux est fixé à 1,25% de la masse salariale pour tous les CSEE d’APF France handicap.

  • 9.3 Le budget de fonctionnement

Conformément aux dispositions légales, le budget de fonctionnement du CSEE est fixé à un niveau égal à 0,22% de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.

Le budget de fonctionnement du CSEC est déterminé par accord entre le Comité central et les CSEE. A défaut d’accord, les modalités de constitution du budget sont déterminées par l’article R2315-32 du code du travail.

  • 9.4 Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSEE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.

A titre indicatif, lorsque la partie de l’excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées conformément à l’article R. 2312-51 du code du travail.

Article 10 : COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

  • 10.1 Le périmètre de mise en place des CSSCT au niveau local

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés et de la nécessité pour les représentants des salariés de s’emparer de ces problématiques, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place, à titre plus favorable, une CSSCT, dans tous les périmètres à partir de 25 ETP.

Sa mise en place interviendra à la suite de l’élection de chacun des CSEE.

Pour les périmètres dont l’effectif est en-deçà de 25 ETP, les sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail sont portés au niveau du CSEE.

  • 10.2 La composition de la CSSCT

Conformément à l’article L2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’Association et choisis en dehors du CSEE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires)

La désignation des membres de la CSSCT se fera en séance plénière du CSEE, lors de la première réunion qui sera organisée à la suite des élections.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSEE parmi ses membres titulaires et suppléants, par une résolution adoptée à main levée ou selon un scrutin à bulletin secret auquel participent les seuls élus titulaires, à la majorité des membres présents. Ils sont désignés pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Le président du CSEE étant un membre à part entière, il a droit de vote lors de cette désignation.

Soucieux d’éviter toute carence de poste, les parties décident expressément de mettre à l’ordre du jour de la réunion ordinaire suivante un nouveau vote sur les sièges vacants.

En application des dispositions légales, les CSSCT sont composées de trois membres désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres, dont un appartenant au 2ème collège ou au 3ème collège, le cas échéant. Si le poste est toujours vacant à la deuxième réunion sur le siège réservé au 2ème ou 3ème collège, les parties signataires se mettent d’accord sur le principe d’ouverture du poste aux élus du 1er collège.

En cas de carence de candidatures, un ou plusieurs élus du CSEE pourront, à tout moment durant le cycle des mandats en cours, décider de se porter candidat et déclencher un vote de désignation complémentaire.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSEE, pour quelque cause que ce soit, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSEE.

L’ordre du jour est établi conjointement entre le Président et le secrétaire du CSEE sur la base des thématiques telles qu’elles peuvent être envisagées eu égard aux sujets qui seront abordés en réunion de CSEE à laquelle la réunion de CSSCT est adossée.

Le secrétaire du CSEE n’est pas obligatoirement membre de la CSSCT. Les membres de la CSSCT désignent en leur sein un rapporteur, lequel est en charge de rédiger, formuler ou transmettre au CSEE, les avis, observations et recommandations ou rapports de la commission au CSEE. Cette désignation se fait à main levée, à la majorité des membres présents. Le président ayant droit de participer au vote.

Les dispositions de l’article L2314-3 du Code du travail s’appliquent s’agissant de l’invitation et de la participation éventuelle des personnes extérieures dotées d’une voix consultative.

Il est précisé que le référent prévention des risques professionnels quand il en existe un au sein du périmètre est également invité aux réunions de la CSSCT.

  • 10.3 Les attributions de la CSSCT

Afin d’aménager la charge de travail du CSEE de de permettre un traitement spécifique de ces questions, les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail sont déléguées à la CSSCT quand elle existe.

Les membres de la CSSCT exercent, en lieu et place du CSEE et par délégation de celui-ci, les attributions suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSEE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques au périmètre et saisir le CSEE de toute initiative que la CSSCT estime utile ;

  • Formuler et, à la demande de l’employeur, examiner toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés du périmètre ;

  • Réaliser dans le périmètre toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail du périmètre.

En particulier, la CSSCT est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Bien que la CSSCT n’ait pas de rôle consultatif, elle constitue une commission de travail permettant d’éclairer les membres du CSEE dans les avis qu’il rend en matière de santé, sécurité et conditions de travail notamment sur :

  • Le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;

  • Le programme annuel de prévention ;

  • Le DUERP.

Le rapport et/ou les recommandations sont transmises aux membres du CSEE qui, après en avoir pris connaissance, posent le cas échéant leurs questions complémentaires, lors de la réunion plénière, et expriment leur avis sur la base des recommandations de la CSSCT.

Pour ce faire, il est nécessaire que les réunions de la CSSCT aient lieu en amont des réunions du CSEE, dans un délai permettant aux élus de prendre connaissance des rapports et/ou recommandations de la commission.

Ainsi, la réunion de la CSSCT devra être prévue dans un délai d’au moins 5 jours calendaires avant la réunion du CSEE.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSEE, y compris dans le cadre des missions susvisées.

  • 10.4 La périodicité et le nombre des réunions

Conformément aux dispositions légales, au moins 4 réunions du CSEE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Dans ce cadre, il est convenu que la CSSCT tient une réunion par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSEE, consacrée en tout ou partie aux attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Dans la mesure du possible, en fin de réunion, l’employeur ou son représentant communiquera aux membres la date de la réunion suivante de la CSSCT.

Il pourra également en informer les personnes extérieures qui sont invitées à ces réunions en vertu des dispositions de l’article L2314-3 du Code du travail.

Si aucun membre n’est désigné pour faire partie de la CSSCT, celle-ci ne pourra être mise en place. Dans ce cas, il est précisé que 4 réunions par an du CSEE doivent être consacrées aux thèmes de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

  • 10.5 Les moyens des membres de la CSSCT

Crédit d’heures complémentaire :

Pour les membres de la CSSCT dont le périmètre CSEE compte entre 25 et jusqu’à 99 ETP, un crédit mensuel de 4 heures est attribué à chacun des membres.

Pour les membres de la CSSCT dont le périmètre CSEE compte au moins 100 ETP, un crédit mensuel de 6 heures est attribué à chacun des membres.

Ces crédits complémentaires et spécifiques peuvent être mutualisés entre les membres de la CSSCT dans le cadre des missions dévolues à la Commission, mais ne peuvent pas en revanche être mutualisés avec les autres membres du CSEE.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Au surplus, les parties conviennent que le rapporteur bénéficie d’un crédit complémentaire mensuel de 2 heures lui permettant de remplir sa mission.

Formation :

Tous les membres du CSEE bénéficient, à la charge de l’employeur, de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et réglementaires.

La durée de la formation est fixée à 5 jours et est financée par l’employeur.

Le temps consacré à ces formations n’est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Par ailleurs, afin de faciliter l’exercice de leur mandat au sein d’un CSEE comportant plusieurs structures, chaque membre d’une CSSCT d’un périmètre distinct comportant plusieurs structures bénéficiera d’un temps de trajet annuel dans chacune des structures du périmètre sans que cela ne soit imputé sur son crédit d’heure.

La détermination du temps de trajet se fera sur la base du site Mappy. 

TITRE 5 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D’APF France handicap

Article 11 : Composition

Le nombre de membres du CSEC est fixé à 21 titulaires et 21 suppléants.

Article 12 : Durée du mandat

Le mandat a une durée égale à la durée du mandat au CSEE. Le mandat détenu au sein du CSEC prend fin en même temps que le mandat d’élu au CSEE.

Article 13 : Réunions

  • Article 13.1 Périodicité des réunions ordinaires

Le CSEC se réunit 4 fois dans l’année civile selon le planning prévisionnel suivant concernant les blocs de consultations récurrentes :

  • Courant mars/avril :

Première réunion consacrée à la consultation sur la situation économique et financière de l’Association.

Cette réunion d’information aura pour objet la présentation par la Direction des informations relatives aux Budgets Prévisionnels de l’année N.

  • Courant juin/juillet :

Poursuite de la consultation sur la situation économique et financière de l’Association : cette réunion d’information aura pour objet la présentation par la Direction des informations relatives aux Comptes Annuels de l’année N-1.

Premier temps de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi : présentation du projet de plan national de développement des compétences de l’année N+1 et des axes prioritaires du projet de plan de l’action associative N+1

Premier temps de la consultation sur les orientations nationales de formation

  • Courant septembre/octobre :

Consultation sur la politique économique et financière : recueil d’avis du CSEC

Consultation sur les orientations nationales de formation : recueil d’avis du CSEC

Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi : recueil d’avis sur le volet formation susvisé et début de l’information sur les données sociales de l’année N-1 (cf accord sur les indicateurs sociaux signé le 19 mai 2022).

  • Courant novembre/décembre

Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi : recueil d’avis du CSEC

  • Article 13.2 Présence des suppléants aux réunions

Au vu de la configuration particulière du CSEC et au vu de la dispersion géographique de ses membres, les parties signataires conviennent que les suppléants participent aux réunions du CSEC. Il est rappelé qu’ils n’ont pas voix délibérative dans ce cadre, sauf s’ils remplacent un titulaire absent.

Article 14 : Les attributions du CSEC

Les attributions du CSE Central sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

A cet égard, conformément aux dispositions du code du travail, les parties rappellent expressément que le CSE Central est seul compétent pour être consulté au titre :

  • Des orientations stratégiques de l'entreprise, conformément à l’article L. 2312-24 du Code du travail ;

Les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise est réalisée tous les 3 ans.

Le CSEC est toutefois consulté annuellement sur les orientations nationales de formation.

A l’occasion de cette consultation, conformément aux dispositions légales, le CSE Central peut désigner un expert.

  • De la situation économique et financière de l'entreprise, conformément à l’article L. 2312-25 du Code du travail.

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise est réalisée tous les ans. A l’occasion de cette consultation, conformément aux dispositions légales, le CSE Central peut désigner un expert.

Le CSE Central est par ailleurs consulté annuellement sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l'emploi conformément aux dispositions du Code du travail. Cette consultation du CSE Central n’exclut pas celle du CSEE.

A l’occasion de cette consultation, conformément aux dispositions légales, le CSE Central peut désigner un expert.

Article 15 : Commissions du CSEC

Les parties conviennent que le CSEC comprend 4 commissions :

  • Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT Centrale),

  • Une Commission économique,

  • Une Commission emploi-formation

  • Une Commission égalité professionnelle

Article 15-1 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)

La CSSCT Centrale est composée de 7 membres choisis parmi les titulaires ou les suppléants du CSEC.

Elle est présidée par la Direction de l’Association ou son représentant, pouvant être assisté de 3 collaborateurs en fonction des sujets.

Les dispositions de l’article L2314-3 du Code du travail s’appliquent s’agissant des conditions et de l’invitation des personnes extérieures à l’Association.

Si l’un des membres de la CSSCTC cesse ses fonctions, le CSEC procèdera à une nouvelle désignation lors de la réunion du CSEC suivant son départ.

La CSSCTC désigne en en son sein un rapporteur qui est en charge de rédiger les rapports et comptes-rendus de réunions, s’aidant à cet effet, le cas échéant des notes de la Direction.

Pour assurer cette mission, les parties conviennent que le rapporteur bénéficie d’un crédit d’heures de 3 heures par réunion.

Dans la mesure du possible, les dates de réunions de CSSCTC seront préplanifiées au minimum 15 jours avant chaque réunion plénière du CSEC. Elles se tiendront effectivement que si un thème relatif à la santé, la sécurité et les conditions de travail sur lequel la CSSCTC est amené à travailler est porté à l’ordre du jour de la réunion du CSEC.

La Commission se réunit donc au maximum 4 fois par an dans ce cadre.

II est convenu qu’il sera possible d’organiser des réunions extraordinaires de la CSSCTC en lien avec l’ordre du jour de réunions extraordinaires du CSEC.

Le contenu de l’ordre du jour de la réunion de la CSSCTC dépendra de celui du CSEC.

Cette réunion prend la forme suivante :

  • Une demi-journée de réunion préparatoire

  • Une demi-journée de réunion plénière en présence de la Direction

Dans l’hypothèse où un expert a été désigné dans le cadre de la consultation du CSEC sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, ce dernier peut participer à la réunion préparatoire.

Les réunions ont lieu sur convocation de la Direction.

La convocation est envoyée, par mail, aux membres de la Commission 8 jours avant la date fixée sauf cas exceptionnel notamment justifié par l’urgence. Dans la mesure du possible, les éventuels documents seront joints à la convocation ou seront transmis par mail aux élus au plus tard avant la réunion préparatoire.

Une feuille de présence est établie pour chaque réunion.

Dans ce cadre :

  • Les membres de la CSSCTC sont destinataires de la documentation remise au CSE central

  • La CSSCT centrale se réunit et rend un rapport au plus tard 5 jours calendaires avant la réunion du CSEC au cours de laquelle cette dernière est amenée à échanger sur un sujet relatif aux thématiques santé, sécurité et conditions de travail ou/et à rendre son avis.

Les thématiques locales santé, sécurité et conditions de travail ne sauraient être traitées au niveau central. Il sera présenté à la CSSCT Centrale des bilans consolidés relevant du périmètre global de l’Association.

Article 15-2 – Commission économique

La Commission économique est composée de 7 membres choisis parmi les titulaires ou les suppléants du CSEC.

Elle est présidée par la Direction de l’Association ou son représentant.

Si l’un des membres de cette commission cesse ses fonctions, le CSEC procèdera à une nouvelle désignation lors de la réunion du CSEC suivant son départ.

Les attributions de la commission économique sont liées aux attributions économiques du CSEC. Ainsi, la commission économique étudie les documents recueillis par le CSEC en vue de l’analyse de la situation économique et financière de l’entreprise et de la consultation qui l’accompagne.

La commission se réunit au minimum 2 fois par an en amont des consultations du CSEC sur la situation économique de l’entreprise.

Cette réunion prend la forme suivante :

  • Une demi-journée de réunion préparatoire

  • Une demi-journée de réunion plénière en présence de la Direction

Dans l’hypothèse où un expert a été désigné dans le cadre de la consultation du CSEC sur la situation économique et financière, ce dernier participe à la réunion préparatoire et plénière.

Les réunions ont lieu sur convocation de la Direction.

La convocation est envoyée, par mail, aux membres de la Commission 8 jours avant la date fixée sauf cas exceptionnel notamment justifié par l’urgence. Dans la mesure du possible, les éventuels documents seront joints à la convocation ou seront transmis par mail aux élus au plus tard avant la réunion préparatoire.

Dans la mesure du possible, les dates de réunions de la commission économique seront préplanifiées au minimum 15 jours avant la réunion plénière relative à la situation économique et financière d’APF Fh.

Une feuille de présence est établie pour chaque réunion.

La Commission économique désigne en en son sein un rapporteur qui sera en charge de rédiger les rapports et comptes-rendus de réunions.

Pour assurer cette mission, les parties conviennent que le rapporteur bénéficie d’un crédit d’heures de 3 heures par réunion.

Article 15-3 – Commission emploi-formation

La Commission emploi-formation est composée de 7 membres choisis parmi les titulaires ou les suppléants du CSEC.

Elle est présidée par un membre de la commission désigné à la majorité des voix.

Si l’un des membres de cette commission cesse ses fonctions, le CSEC procèdera à une nouvelle désignation lors de la réunion du CSEC suivant son départ.

Cette Commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité en matière de formation professionnelle dans le cadre des consultations annuelles sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale d’APF Fh.

Elle étudie le plan de développement des compétences des Territoires en vue d’une consultation du CSE Central et les bilans de réalisations de formation.

La commission se réunit, en présence de représentants de la direction, 3 fois par an dont 2 fois en amont des consultations du CSEC sur la politique sociale et les orientations nationales de formation.

Dans ce cadre, la réunion prend la forme suivante :

  • Une demi-journée de réunion préparatoire

  • Une demi-journée de réunion plénière en présence de la Direction

Ces réunions ont lieu sur convocation de la Direction.

La convocation est envoyée, par mail, aux membres de la Commission 8 jours avant la date fixée sauf cas exceptionnel notamment justifié par l’urgence. Dans la mesure du possible, les éventuels documents seront joints à la convocation ou seront transmis par mail aux élus au plus tard avant la réunion préparatoire.

Une feuille de présence est établie pour chaque réunion.

La Commission emploi-formation désigne en en son sein un rapporteur qui sera en charge de rédiger les rapports et comptes-rendus de réunions.

Pour assurer cette mission, les parties conviennent que le rapporteur bénéficie d’un crédit d’heures de 3 heures par réunion.

En complément des réunions susvisées, la commission peut prévoir de se réunir, en dehors de la présence des représentants de l’employeur, sur 2 demi-journées complémentaires. (Il n’est pas prévu de réunion préparatoire dans ce cadre). Dans ce cadre, le Président de la Commission enverra la convocation aux membres et en informera la Direction. Il établira une feuille de présence qui sera envoyée à la Direction.

Article 15-4 – Commission égalité professionnelle

La Commission égalité professionnelle est composée de 7 membres choisis parmi les titulaires ou les suppléants du CSEC.

Elle est présidée par un membre de la commission désigné à la majorité des voix.

Si l’un des membres de cette commission cesse ses fonctions, le CSEC procèdera à une nouvelle désignation lors de la réunion du CSEC suivant son départ.

Cette Commission se charge de préparer les délibérations du CSE Central prévues dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

La commission se réunit 1 fois par an en amont de la consultation du CSEC sur la politique sociale.

Le Président établit une feuille de présence qu’il communique à la Direction.

La Commission égalité professionnelle désigne en en son sein un rapporteur qui sera en charge de rédiger les rapports et comptes-rendus de réunions.

Pour assurer cette mission, les parties conviennent que le rapporteur bénéficie d’un crédit d’heures de 3 heures par réunion.

Article 16 : Règlement intérieur

Conformément aux dispositions légales, les élus du CSEC établiront avec l’employeur un règlement intérieur qui déterminera l’organisation interne de l’instance, les modalités de son fonctionnement. Ce règlement ne pourra pas comporter de clauses imposant à ce dernier des obligations ne résultant pas de dispositions légales ou /et aller au-delà des obligations légales lui incombant.

TITRE 6 : La Base de Données Economiques et Sociales (BDESE)

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'Association a mis en place une Base de Données Economiques, Sociales et Environnementale (BDESE).

Cette base, présentée sous un format informatique, regroupe toutes les informations récurrentes dont le CSEE et CSEC sont destinataires au titre de leurs prérogatives économiques, financières et sociales.

Les données sont mises à jour régulièrement par l’Association et selon les périodicités prévues par le code du travail.

L’ensemble des élus des CSEE et du CSEC, y compris les représentants syndicaux ainsi que les délégués syndicaux ont accès à la BDESE pour ce qui relève de leur périmètre, selon les modalités suivantes :

  • accès en consultation par le lien avec leur code identifiant et mot de passe;

  • obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans celle-ci revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ;

  • interdiction de communiquer à un tiers leur code d'accès personnel à la BDESE (identifiant et mot de passe).

TITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DELEGUES SYNDICAUX

Par ailleurs, les parties conviennent que le périmètre de désignation du Délégué syndical d’établissement correspond au périmètre du CSEE, quels que soient ses effectifs. Il est convenu que si le périmètre d’un CSEE comprend plusieurs établissements, un seul délégué syndical peut être désigné par organisation syndicale représentative dans le périmètre de ce CSEE.

Il est convenu que chaque délégué syndical d’établissement désigné sur un périmètre dont l’effectif est inférieur à 50 ETP bénéficiera d’un crédit d’heures égal à celui des délégués syndicaux d’établissements désignés dans les périmètres dont les effectifs sont compris entre 50 et 150 ETP.

TITRE 8 : LE DEROULEMENT DE CARRIERE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Article 17 : Principes

L’exercice d’un mandat de représentant du personnel s’intègre normalement dans la vie professionnelle des salariés.

Les parties signataires réaffirment le principe de non-discrimination qui s'applique à APF France handicap en toute circonstance, dans l'exercice des activités syndicales. Elles entendent en outre faciliter la conciliation entre activité professionnelle et mandat.

L'exercice d'un mandat, quel qu'il soit, doit rester sans incidence sur le développement professionnel de son titulaire. Il ne doit pas avoir de conséquences négatives sur la situation professionnelle notamment en matière d’évolution de carrière ou de rémunération.

L'évolution de carrière et de rémunération des salariés élus ou exerçant des mandats est déterminée comme pour tout autre salarié, en fonction des caractéristiques de l'emploi, de la nature des tâches accomplies et des aptitudes professionnelles de l'intéressé, tout en prenant en considération les expériences acquises et le temps consacré à l'exercice des mandats de représentation du personnel.

Article 18 : Exercice du ou des mandats

Le salarié titulaire d’un ou de plusieurs mandats doit pouvoir exercer effectivement son activité professionnelle, acquérir des compétences et progresser dans son métier.

Des dispositions adaptées destinées à faciliter l’exercice conjoint du mandat et de l’activité professionnelle peuvent être définies entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné.

En début de mandat, un entretien pourra être organisé à la demande du salarié avec son responsable hiérarchique, ou à l’initiative de ce dernier, en lien avec le RRRH, afin d’évoquer les modalités pratiques d’exercice du mandat et l’examen des aménagements éventuels à l’organisation du travail afin d’assurer une charge d’activité équilibrée au salarié qui est fonction des activités syndicales ou électives qu’il occupe. Cette possibilité d’échanges s’adresse à tous les salariés quel que soit le nombre d’heures pendant lesquelles ils exercent une activité désignative ou élective. Sont rappelés à cette occasion les dispositions légales et réglementaires relatives à l’exercice du mandat.

Article 19 : Formation

Les représentants du personnel ou syndicaux bénéficient d'un droit d'accès au plan de formation identique à celui des autres salariés de l'entreprise.

Il est nécessaire de distinguer les formations économiques, sociales et syndicales destinées à accompagner l'exercice du mandat, des formations individuelles dont l'objet est d'assurer l'évolution professionnelle des salariés.

Article 20 : Garantie de retour à l’activité

Lorsqu’un représentant du personnel ou syndical perd ou abandonne ses mandats représentatifs ou désignatifs et qu’il souhaite recouvrer une activité professionnelle en adéquation avec ses compétences acquises, un entretien individuel entre le représentant concerné et sa hiérarchie ou un responsable des ressources humaines peut avoir lieu, à sa demande, au cours duquel ce dernier peut évoquer ses différents souhaits professionnels (poste, affectation, ...) et étudier avec la hiérarchie les possibilités accessibles.

Les dispositions du présent article ne se substituent pas aux obligations prévues par l’article L6315-1 du Code du travail.

TITRE 9 : THEMATIQUES NON TRAITEES PAR LE PRESENT ACCORD

Toutes les thématiques qui ne sont pas traitées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

TITRE 10 : APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissements et du Comité Social et Economique Central.

Tous les accords atypiques, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

TITRE 11 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans correspondant à la durée des mandats CSEE et CSEC dont les élections seront réalisées en 2023 et expirera de plein droit à l’échéance de ces mandats, soit à la date des prochaines élections.

Les dispositions prendront effet à compter du 01/01/2024.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

TITRE 12 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord comporte 24 pages complété par 1 annexe.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Il fera l'objet d'un affichage dans chaque structure.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel.

Fait à Paris, le 12 juillet 2023

Pour APF France handicap Pour la CFDT Pour la CGT

Pièce jointe :

  • Annexe : liste des périmètres des CSEE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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