Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez SIEGE SOCIAL - ADAPEI ARIA DE VENDEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEGE SOCIAL - ADAPEI ARIA DE VENDEE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2020-09-03 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T08520003836
Date de signature : 2020-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI ARIA DE VENDEE
Etablissement : 77571510501032 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre

L'Association Adapei-Aria de Vendée, dont le siège social est situé Le Plis St Lucien - Route de Beaupuy, CS 30 359 -85009 Mouilleron le Captif, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l'effet du présent accord.

D’une part,

ET

L'organisation syndicale CFDT, représentée par Madame Y en sa qualité de déléguée syndicale au sein de l’Adapei-Aria de Vendée

L'organisation syndicale SUD, représentée par Monsieur Z en sa qualité de délégué syndical au sein de l’Adapei-Aria de Vendée

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

En vue de permettre aux salariés de l’association de bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans le cadre de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, de l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 et de la loi de finance rectificative pour 2020 n°2020-935 du 30 juillet 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de cette prime, la Direction de l’Association et les partenaires sociaux ont décidé de négocier le présent accord qui en définit les modalités d’octroi et de versement.

Les parties entendent préciser qu’elles ont mené les discussions entourant la négociation du présent accord en parallèle de celles entourant la négociation de l’accord relatif au versement de la prime exceptionnelle dans le cadre de l’épidémie de covid-19 dite « Prime Covid », ayant pour volonté de traiter équitablement les salariés des différents établissements, au regard des conditions de travail et particulièrement d’exposition au virus du Covid.

Article 1 : Bénéficiaires

Les bénéficiaires de la prime sont tous les salariés rattachés administrativement aux établissements et services de l’association suivants, sous réserve d’être présent à la date de dépôt du présent accord auprès de l’autorité compétente :

  • Siège Administratif

  • CAP EMPLOI

  • DAMPP

  • Maisons relais / Résidences accueil

  • Entreprises adaptées

Seules les primes versées aux salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, correspondant à la durée de travail prévue au contrat, ouvrent droit aux exonérations fiscales et sociales.

Il est rappelé que les salariés intérimaires bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice.

Article 2 : Montant

Il est versé à chaque bénéficiaire une prime de base minimale (premier étage) dont le montant est fixé à 500 € (cinq cent euros) pour un salarié à temps complet, au prorata pour un salarié à temps partiel, ayant été amené à travailler effectivement pendant la période courant du 18 mars 2020 au 11 mai 2020, correspondant à la première partie de la période de crise sanitaire, dont la durée est précisément alignée sur la durée de la période de référence permettant le versement de la « prime covid ».

En cas de travail durant une partie seulement de cette période, la prime de base sera réduite prorata temporis, c'est-à-dire en fonction de la durée pendant laquelle le bénéficiaire a été amené à travailler.

Ce montant de base est modulé à la hausse (par un second étage) en fonction du degré d’exposition au risque Covid au cours de la période de référence.

Le montant de cette modulation à la hausse est fixé comme suit :

Établissement ou service Montant en euros bruts Modalités d’évaluation de l’intervention

Intervention auprès de personnes accompagnées atteintes du covid en zones dédiées ou compartimentés ou en sites dédiés.

Le périmètre couvert est le suivant :

  • Site dédié FHS Montaigu

  • Zone compartimentée CH la Gaubretière

  • Zone compartimentée CH Challans

  • Zone dédiée FAM du Poiré

1000 Quelle que soit la durée d’intervention
Intervention effective sur un établissement ou service de 70 heures cumulées ou plus 500 Interventions consécutives ou non consécutives décomptées en heures de présence sur site, entre le 18 mars et le 11 mai
Intervention effective au domicile d’une personne accompagnée 300 Quelle que soit la durée d’intervention, entre le 18 mars et le 11 mai
Intervention effective sur un établissement ou service < 70 heures cumulées 200 Interventions consécutives ou non consécutives décomptées en heures de présence sur site, entre le 18 mars et le 11 mai

Cette modulation à la hausse (du second étage) s’ajoute à la prime de base (de premier étage) de 500 € (cinq cent euros)

Cette modulation à la hausse (du second étage) de la prime modulée concerne tous les salariés présents dans les établissements qui sont restés ouverts, ainsi que toutes les journées d’intervention dans les familles pour les salariés des établissements fermés ou les interventions demandées ponctuellement par l’association à des salariés d’établissements fermés, et ce quelle que soit leur affectation d’origine.

Les montants de modulation à la hausse sont exclusifs les uns des autres (pas de cumul possible des modulations à la hausse). Ils sont mis en œuvre dès lors que le bénéficiaire se situe dans la catégorie concernée, sans calcul de prorata au titre de la durée contractuelle de travail ou de la présence partielle sur la période considérée.

Article 3 : Modalité de traitement des suspensions du contrat de travail

Les absences qu’elle qu’en soit l’origine, assimilées à du temps de travail effectif par la loi et la convention collective n’entrainent pas de réduction dans le bénéfice du droit à la prime de base (1er étage). Il en est de même pour la situation d’activité partielle pour baisse de l’activité des salariés EA.

Toutes les autres causes de suspension du contrat de travail, non assimilées à du temps de travail effectif, entrainent la perte du bénéfice de la prime de base, éventuellement au prorata temporis en cas d’absence sur une partie de la période.

Article 4 : Information du comité social et économique

Le comité social et économique a été informé lors de réunion du 22/09/2020.

Article 5 : Versement

La prime sera versée avec le salaire du mois d’Octobre 2020.

Article 6 – Commission de traitement des litiges

Les parties conviennent de mettre en place une commission de traitement des litiges afin que les éventuelles difficultés soient traitées par la voie de la conciliation.

Ainsi, un salarié qui serait en désaccord avec le montant de la prime octroyée pourra se rapprocher de sa Direction de rattachement afin d’exposer sa demande et les motifs associés. Si aucun accord n’a été trouvé à l’issue de ce premier temps, le salarié pourra alors saisir la commission de traitement des litiges par courrier envoyée à la Direction des ressources humaines, au sein duquel il exposera les motifs de sa demande. Les organisations syndicales pourront également saisir cette commission.

La commission de traitement des litiges se réunira dans les plus brefs délais afin d’étudier la demande et lui apporter une réponse écrite.

La commission est composée :

  • Du DRH

  • D’un membre de la DRH

  • D’un membre par Organisation syndicale représentative

  • D’un membre du CSE

Enfin, dans un souci de suivi régulier, les représentants de proximité pourront solliciter les Directions de dispositifs afin d’obtenir des données globales sur l’octroi de la présente prime.

Article 7 – Dispositions finales

7.1. Entrée en vigueur, Durée, Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée en corrélation avec la période de crise sanitaire. Il entrera en vigueur à la date de signature de l’accord et cessera de s’appliquer au 31/12/2020.

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles dans les conditions déterminées aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Si les syndicats signataires représentent au moins 50% des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé.

L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

La Direction et les organisations syndicales signataires au présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du Code du travail.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord était signé dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituerait de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserves des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

L’ensemble des dispositions prévues au présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant sur le même objet.

7.2. Publicité et dépôt de l’accord

Dès sa signature, la Direction de l’Association notifiera, par courrier recommandé avec accusé de réception, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Association.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires à la DIRECCTE des Pays de la Loire (UT de Vendée) dont relève le siège social de l’Association, un exemplaire en “support papier signé” des parties et un exemplaire en “support électronique”.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon. Il sera également présenté à l’agrément, au titre de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public (dans une version Word et anonymisé) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

L’accord fera l'objet d'un affichage aux emplacements réservés à l'information des salariés.

Fait à Mouilleron le Captif, le 03/09/2020

Pour l’Association

Monsieur X

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat SUD

Madame Y Monsieur Z

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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