Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD DE LA CPAM DE LA VIENNE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez CPAMV - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE VIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAMV - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE VIENNE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les commissions paritaires, les calendriers des négociations, une fin de conflit, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08623002741
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE VIENNE
Etablissement : 77571621000031 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26

PROTOCOLE D’ACCORD DE LA CPAM DE LA VIENNE

RELATIF AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés :

CPAM de la Vienne

dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet – 86 POITIERS CEDEX

Siret : 77571621000031

Représentée par Mme XXX, Directrice

D’une part,

et

Les organisations syndicales :

  • CGT représentée par Mme XXX, déléguée syndicale,

  • CFDT, représentée par M. XXX, délégué syndicale,

D’autre part,

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la Cpam de la Vienne partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de la Cpam, informée des enjeux et objectifs stratégiques de l’entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

Dans ce contexte, la Direction et l’Organisation Syndicale CGT avait conclu un accord d’entreprise le 11 avril 2019 relatif à la mise en place du CSE. Cet accord, conclu pour une durée de 3 ans correspondant au mandat de l’instance mise en place à compter du 1er juillet 2019 fixait les principes relatifs à la création du CSE, déterminait les moyens dont le CSE serait doté (heures de délégation, dotations financières, BDES…) et définissait la composition et la mise en place de commissions émanant du CSE. Il organisait également la dévolution des biens du Comité d’entreprise.

L’accord d’entreprise en date du 11 avril 2019 a fait l’objet d’une prorogation de 6 mois par un avenant conclu en date du 24 Mai 2022. Cet avenant prorogeait l’ensemble des dispositions de l’accord conclu le 11 avril 2019 jusqu’au 30 novembre 2022 afin de négocier un nouvel accord fixant le fonctionnement du CSE dont les dispositions figurent ci-après.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au sein de la Cpam de la Vienne (site du siège et autres sites où le personnel de la CPAM travaille de façon habituelle).

CHAPITRE 2 : LE PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE UNIQUE

Les parties conviennent que les points d’accueil, le site de Châtellerault, le centre d’examen de santé et les cabinets dentaires, bien que relevant de financements distincts pour les 2 derniers sites cités, ne revêtent pas le caractère d’établissement distinct.

Il est donc constitué, un Comité Social et Economique unique.

Il n’est pas prévu de créer des représentants de proximité dans le cadre du Comité Social et Economique.

CHAPITRE 3 : COMPOSITION, REUNIONS ET MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 3.1 - La composition du Comité Social et Economique

Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose :

  • de l’employeur ;

  • de représentants du personnel.

3.1.1 Nombre de représentants

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du Travail.

Le nombre de membres du CSE est donc de :

  • 11 titulaires,

  • 11 suppléants

élus pour une durée de 3 ans.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail. L’employeur pourra également solliciter la présence de 2 collaborateurs supplémentaires, en plus des 3 évoqués précédemment, pour aborder des sujets spécifiques, après en avoir informé la secrétaire du CSE lors de la réunion préparatoire et sans que la représentation de l’employeur ne dépasse le nombre de représentants du personnel. Ces deux collaborateurs supplémentaires ne seront présents en séance que lors de l’évocation des sujets pour lesquels ils sont conviés.

3.1.2 Bureau du CSE

Le bureau du CSE est composé :

  • D’un secrétaire

  • D’un secrétaire adjoint

  • D’un trésorier

  • D’un trésorier adjoint

Le secrétaire et le trésorier sont désignés parmi les membres titulaires du CSE lors de la première réunion du CSE. Le secrétaire-adjoint et le trésorier adjoint, également désignés lors de la première réunion du CSE pourront être des élus titulaires ou suppléants.

3.1.3 Représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un Représentant Syndical au CSE, conformément aux dispositions de l’article L2314-2 du code du travail. Pour pouvoir être désigné, le représentant syndical doit satisfaire aux obligations fixées par l’article L2314-19 du code du travail. Le Représentant Syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative. Le représentant syndical ne bénéficie pas de crédits d’heures dédiées. Le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur est du temps de travail effectif.

En cas d’absence du représentant syndical désigné, le délégué syndical pourra participer aux séances dans les mêmes conditions que le représentant syndical.

3.1.4 Personnes qualifiées

Conformément à l’article L2312-13, le Comité Social et Economique peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Dans le cas où une personne qualifiée intervient en séance pour un sujet mis à l’ordre du jour, sa présence se limitera au sujet pour lequel elle intervient.

La personne qualifiée appartenant au personnel de l’entreprise sera invitée préalablement à la séance par l’employeur et après fixation de l’ordre du jour dans les conditions fixées à l’article 3.2.4 du présent protocole.

Article 3.2 - Les réunions du CSE

3.2.1 nombre de réunions

Le CSE tient douze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois. Le calendrier est proposé par l’employeur en début d’année.

Parmi ces douze réunions mensuelles de plein exercice, quatre auront des points spécifiques concernant les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Mais les parties conviennent que les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail peuvent être abordés au cours de chaque réunion ordinaire du CSE.

Le médecin du travail et le référent en santé, sécurité et conditions de travail de la Cpam de la Vienne sont invités aux 4 réunions du CSE spécifiques aux sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Des réunions exceptionnelles peuvent avoir lieu à la demande de l’employeur ou des élus à la majorité des membres.

3.2.2 Temps passé en réunion ordinaires

Le temps passé en réunion, sur convocation de l’employeur, est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Il en va de même du temps passé en réunion préparatoire avec l’employeur prévu à l’article 3.2.4 du présent protocole.


3.2.3 Participation des membres élus aux réunions ordinaires

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du Travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis par voie dématérialisée aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion en cas de remplacement d’un titulaire.

3.2.4 Ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire du CSE, accompagné d’un membre élu de cette instance et le président (ou son représentant) lors d’une réunion de préparation en amont. Les questions doivent être communiquées au Président et au secrétaire du CSE avant cette réunion préparatoire dont le calendrier sera fixé annuellement.

Lors de cette rencontre, la sollicitation de personnes qualifiées à la séance sera évoquée.

L’ordre du jour des réunions du CSE ainsi que les supports seront communiqués par le Président aux membres du CSE au plus tard 5 jours ouvrables avant la tenue de la réunion. Les budgets et les plans de formation seront communiqués 15 jours ouvrables préalablement à la tenue de la séance où ces sujets doivent être évoqués.

Dans le cas où les supports seraient communiqués hors délais, les membres du CSE pourront demander le report de l’examen du sujet à une séance ultérieure.

Chaque mois, l’ordre du jour sera structuré en deux parties distinctes :

  • Les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ;

  • Les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise.

3.2.5 Procès-verbaux et relevés de décision

A compter de la date de mise en œuvre de l’accord, les procès-verbaux du CSE ne seront plus rédigés par le secrétariat de Direction, par délégation du Secrétaire du CSE. Les procès-verbaux sont soumis à la relecture des membres du CSE et de la Direction dans les deux mois qui suivent la tenue de la séance.

Afin de préserver la confidentialité des données individuelles et personnelles, les échanges relatifs aux réclamations individuelles ou collectives seront consignés de façon à conserver l’anonymat le plus strict des personnes concernées dans les procès-verbaux du CSE.

Pour favoriser la communication auprès des salariés, un relevé des points essentiels sera élaboré par le secrétariat de Direction, validé collégialement et diffusé au Personnel dans un délai de quinze jours. Ce relevé sera co-signé par le secrétaire et le Président du CSE.

3.2.6 Consultation et avis.

Le CSE est consulté de façon récurrente sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

  • Les conséquences environnementales des décisions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise

En fonction des dispositions légales et réglementaires, le CSE peut également être sollicité pour rendre des avis à l’occasion de consultations ponctuelles.

Dans le cas où un avis du CSE est sollicité, il est convenu que le CSE rendra un avis dans un délai d’un mois suivant le jour de la réunion du CSE où le dossier est évoqué.

Pour toutes les consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour de la réunion du CSE où le dossier a fait l’objet d’une présentation.

3.2.7 Recours à l’expertise

Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus par le code du travail.

Le comité social et économique peut en effet faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :

1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;

2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L. 2312-8 ;

3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions légales en vigueur (article L2315-80 du code du travail).

Par dérogation aux articles L. 2315-78 et L. 2315-80, le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

3.2.8 Recours à la visio-conférence

Le recours à la visio-conférence sera prévu pour chaque réunion du CSE pour tenir compte de la pratique du télétravail au sein de l’organisme. 

Les articles D2315-1 et D2315-2 du code du travail déterminent les conditions dans lesquelles le CSE peut, dans ce cadre procéder à un vote à bulletin secret.

Article 3.3 - Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du Travail à savoir 22 heures mensuelles de délégation pour chaque titulaire soit 2904 heures annuelles légales.

Compte tenu des contraintes spécifiques liées à l’exercice de leur fonction, il a été convenu que le secrétaire et le Trésorier du CSE bénéficieront chacun d’un crédit d’heure supplémentaire de 6 heures mensuelles qui s’ajoutent aux heures de délégation légales. Ce crédit supplémentaire pourra faire l’objet d’une mutualisation avec leurs adjoints respectifs.

Hormis les heures affectées au secrétaire et au trésorier, l’ensemble des heures de délégation (2904 heures) est mutualisé et annualisé entre les membres titulaires et suppléants par organisation syndicale ou entre les élus sans étiquette, en fonction du résultat des élections. Les membres du CSE peuvent cumuler les heures de délégation dans la limite de 12 mois par année civile conformément à l’article L 2315-8 du code du travail.

Les élus se répartissent les heures entre eux. Aucun membre de la délégation ne pourra bénéficier de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel dont bénéficie un membre titulaire soit 33 heures par mois.

Conformément aux articles L2315-11 et R2315-7 du Code du travail, un forfait de 30 heures par an pour le travail en Commissions s’ajoute au crédit d’heures évoqué précédemment portant le crédit d’heures annuel des représentants du personnel à 2934 heures hors heures affectées au secrétaire et au trésorier. Le temps passé en Commission SSCT n’est pas déduit du crédit d’heures, à la différence du temps passé dans les autres commissions et du temps passé lors des réunions préparatoires entre élus aux réunions ordinaires du CSE.

Le temps de délégation peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires (article R2314-1 du code du travail).

Article 3.4 - Les budgets du CSE

Le CSE dispose de deux budgets distincts qui doivent être présentés séparément :

  • Le budget de fonctionnement

Ce budget est destiné à couvrir les dépenses courantes de fonctionnement et permettre au CSE d’exercer ses attributions économiques. L’argent de cette subvention peut être utilisé par exemple pour la documentation, le recrutement et le paiement de tout ou partie de la rémunération d’un salarié, la formation ou encore l’assistance juridique de l’instance…

Il peut aussi, après délibération, financer la formation des délégués syndicaux de l’entreprise (article L2315-61 du code du travail).

  • Le budget des activités sociales et culturelles

Il est destiné à financer des activités sociales et culturelles au profit en priorité des salariés et de leur famille.

3.4.1. Le budget des activités sociales et culturelles.

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise au titre de la dotation pour les activités socio-culturelles à 2.55% de la masse salariale brute de l’organisme.

L’assiette de calcul du budget des activités sociales et culturelles est constituée par l’ensemble des gains et rémunération soumis à cotisation de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (art. L. 2315-61 du code du travail). Les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas intégrées dans la masse salariale brute (art. L. 2315-61 du code du travail).

3.4.2. Le budget de fonctionnement

Le montant du budget de fonctionnement attribué au CSE correspond à 0,20 % de la masse salariale brute de la Cpam de la Vienne.

L’assiette de calcul du budget de fonctionnement est constituée par l’ensemble des gains et rémunération soumis à cotisation de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (art. L. 2315-61 du code du travail). Les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas intégrées dans la masse salariale brute (art. L. 2315-61 du code du travail).

Des moyens matériels sont également mis à disposition par l’employeur pour le fonctionnement du CSE. Il s’agit du papier, de 6 postes de travail et de 6 écrans, des imprimantes et photocopieurs, fournitures de bureau, de la téléphonie et de l’affranchissement.

3.4.3. Le transfert entre le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles

En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du Code du Travail.

3.4.4 suivi budgétaire

Une situation annuelle des comptes de l’année N sera présentée à la fin du 1er trimestre de l’année N+1. La présentation du budget prévisionnel de l’année N+1 sera quant à elle faite lors de la réunion du CSE du mois de décembre de l’année N.

Un point de situation succinct de la consommation budgétaire de l’année sera également effectué lors du CSE du mois de juin.

Article 3.5 - La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementale

La Base de Données Economiques, Sociales et environnementales est élaborée conformément aux dispositions des articles L2312-18 et L2312-21 du code du travail. Les éléments concernant les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise seront issus des données recueillies dans le système d’information à destination de la CNAM.

Les éléments sont communiqués aux membres du CSE par le biais d’un répertoire informatique partagé.

Un message informant du dépôt d’une nouvelle pièce est adressé aux membres du CSE lors du dépôt des documents.

Les données concernant l’évolution des effectifs, des emplois, la formation, les conditions de travail sont recensées dans le bilan social qui fait l’objet d’une présentation annuelle. Les données concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes font également l’objet d’un document spécifique présenté en CSE.

Les parties conviennent de la validité de ce contenu pour la période du présent accord.

Article 3.6 - Formations

3.6.1 formation SSCT

Conformément aux dispositions de l’article L2315-18 du code du travail, une formation concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail sera dispensée à l’ensemble des membres élus (titulaires et suppléants) dans l'année suivant leur élection. Cette formation sera prise en charge par l’employeur.

Le calendrier de cette formation fera l’objet d’un accord entre l’employeur et les membres du CSE.

Le choix des prestataires pour les formations prises en charge par l’employeur reviendra aux membres du CSE et respectera les tarifs moyens du marché et les dispositions R2315-12 du code du travail.

3.6.2 formations économiques et sociales.

Les formations économiques et sociales seront à la charge du budget de fonctionnement du CSE. L’employeur devra être informé de ces formations 10 jours à l’avance.

CHAPITRE 4 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions suivantes :

  • La Commission Santé sécurité et conditions de travail

  • La Commission formation

  • La commission égalité professionnelle

  • La Commission d’information et d’aide au logement des salariés

  • La Commission des activités sociales et culturelles

Compte tenu du seuil légal, il n’y a pas de Commission économique.

Les membres des Commissions font obligatoirement partie de la délégation du personnel élue (titulaires ou suppléants). Le règlement intérieur du CSE s’attachera à rendre possible la diversité de représentation globalement sur le périmètre des commissions.

Article 4.1 - La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail auprès du CSE. Cette Commission prépare les réunions du CSE consacrées spécifiquement aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

4.1.1 Composition de la CSSCT

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est composée de 4 représentants du personnel. Parmi ces 4 représentants, un membre appartiendra au collège « Cadres ». Les représentants du personnel sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.

La CSSCT est présidée par un représentant de la Direction de la Cpam de la Vienne assisté par le Référent Santé, Sécurité et Conditions de Travail de la Cpam de la Vienne et le cas échéant de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la Commission (personnes qualifiées). La participation des personnes qualifiées, assistant à titre consultatif à la séance de la Commission SSCT fera l’objet d’un accord préalable lors de la réunion préparatoire destinée à fixer l’ordre du jour de la séance.

En aucun cas, le nombre de représentants de l’employeur ne pourra être supérieur au nombre de représentants du personnel présent en séance.

Sont informés et invités aux réunions de la commission :

  • le médecin du travail ;

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • les agents des services de prévention de la CARSAT.

Afin de tenir compte des contraintes des personnes invitées aux réunions citées précédemment, l’employeur veillera à ce que le calendrier des réunions prévues soit respecté et qu’en cas de report, les membres de la Commission soient informés de la nouvelle séance dans les meilleurs délais.


4.1.2 réunions de la Commission SSCT

La CSSCT se réunit 6 fois par an. Le calendrier des réunions et les invitations aux séances sont réalisés par l’employeur.

L’ordre du jour de ces réunions est fixé une semaine avant la date de la séance au terme d’un échange entre un représentant de la Direction et un représentant élu de la CSSCT.

Des réunions extraordinaires pourront être organisées notamment en cas d’accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ou à la demande motivée d’une majorité des membres du CSE.

Un relevé de décision est effectué par l’employeur et envoyé aux membres de la CSSCT dans un délai de 15 jours.

4.1.3 Les missions de la CSSCT et modalités d’exercice de ces missions.

La CSSCT n’a pas voix délibérative. Le CSE peut décider, à la majorité de ses membres, de déléguer tout autre sujet lié à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à la Commission, mais ne peut lui déléguer ses attributions consultatives.

Sont déléguées à la Commission par le CSE, les missions suivantes :

  • L’analyse des risques professionnels

  • L’analyse des conditions de travail

  • L’analyse des conditions de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

  • L’analyse des situations de handicap et de maintien dans l’emploi

  • L’examen des dispositions destinées à lutter contre le harcèlement moral et sexuel

  • L’examen de plans de prévention destinés à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des travailleurs de l’entreprise et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure

  • L’examen des dispositions légales et de leur application en matière de SSCT

De façon plus spécifique, seront traités dans le cadre des réunions de la Commission :

  • L’étude des accidents du travail et des déclarations de maladies professionnelles,

  • L’évaluation des risques via le DUERP,

  • L’examen du rapport annuel sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail et du plan d’action de l’année N+1, soumis ensuite à approbation du CSE,

  • Le suivi des travaux immobiliers,

  • L’examen du rapport annuel du médecin du travail,

  • Le bilan de la formation incendie et le compte rendu des exercices de sécurité incendie sur le site,

  • Le bilan de la formation ou recyclage des sauveteurs secouristes au travail,

  • Le bilan de la vaccination antigrippale,

  • Le bilan des incidents physiques ou verbaux avec le public et en interne

  • Le suivi du plan de prévention des risques psychosociaux.

  • L’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle

  • Les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L4161-1 du code du travail

  • Les conditions du retour à l’emploi des femmes suite à congés maternité ou parental et des agents ayant eu une absence de plus de 3 mois

La CSSCT pourra procéder à des enquêtes en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle.

Le temps passé en réunion de la Commission SSCT est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation. Il en est de même pour le temps passé à la réalisation d’enquêtes conjointes avec l’employeur ou son représentant.

Il n’est pas prévu de crédit d’heures spécifique pour les membres de la Commission SSCT, qui viendrait s’ajouter aux heures de délégation fixées à l’article 3.3 du présent protocole.

Article 4.2 - La Commission de la formation

La Commission de la formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE en matière de formation. Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée de 3 membres a minima, désignés par le CSE, sachant que chaque tendance (Organisation Syndicale ou sans étiquette) représentée au sein du CSE doit pouvoir y siéger (sauf absence de candidat parmi ses membres).

Y participe également un représentant de la Direction de Cpam de la Vienne assisté du Responsable du service en charge de la formation et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la Commission.

Elle se réunit au moins deux fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSE où sont évoqués les plans de développement des compétences. Le temps passé en réunion avec l’employeur dans le cadre de cette Commission n’est pas déduit du temps de délégation.

CHAPITRE 5 : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 5.1 - Validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise.

Article 5.2 - Procédure d’agrément et de communication de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, ainsi qu’aux membres du CSE.

Il entrera en vigueur une fois obtenu l’agrément prévu par le Code de la Sécurité Sociale

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Article 5.3 : Information du personnel

Une information complète sera assurée par la Direction de l’organisme au travers des publications internes et par tout autre moyen qui lui semblera approprié (mise à disposition de l’accord dans l’intranet de l’organisme notamment).


Article 5.4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

L’accord prend effet à compter du 1er décembre 2022, sous réserve de l’agrément des autorités de tutelle.

Il pourra être révisé dans les conditions légales.

Article 5.5 - Dépôt de l’accord

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Conformément aux mesures légales de publicité, le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Poitiers.

Fait à Poitiers, le 26 septembre 2022

En 5 exemplaires, un pour chacune des parties sus mentionnées, un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes.

Le Directrice, Les organisations syndicales représentatives :

Pour la CGT,

XXX XXX

Pour la CFDT,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com