Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES, COMPLEMENTAIRES ET EFFECTUEES LE DIMANCHE" chez CACB - CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CACB - CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOG et le syndicat UNSA et CFDT et Autre et CFE-CGC le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T01023002450
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE
Etablissement : 77571821600887 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

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ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES, COMPLEMENTAIRES ET EFFECTUEES LE DIMANCHE

Entre les soussignés,

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de CHAMPAGNE-BOURGOGNE

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et les Représentants des Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

Fédération Générale Agroalimentaire (C.F.D.T.)

Représentée par

Syndicat National de l’Entreprise Crédit Agricole (S.N.E.C.A. C.F.E.-C.G.C.)

Représenté par

Syndicat National Indépendant des Agents du Crédit Agricole Mutuel (S.N.I.A.C.A.M.)

Représenté par

Union Nationale des Syndicats Autonomes Crédit Agricole (U.N.S.A. – C.A.)

Représentée par

D’autre part

PREAMBULE

Les heures supplémentaires sont définies par les articles L 3121-27 et suivants du Code du Travail qui prévoit notamment :

« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. » (Article L 3121-28 c. trav.)

« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine ». (Article L 3121-29 c. trav.)

A titre exceptionnel, des heures supplémentaires peuvent être réalisées à la demande de la Direction.

Par ailleurs, la Caisse Régionale peut être amenée à demander à certains collaborateurs d'effectuer des travaux le week-end à l'occasion d'événements commerciaux locaux (foires, salons) ou de travaux liés au fonctionnement de la Caisse Régionale (notamment sécurité ou informatique).

Les dispositions présentes s’inscrivent dans le principe général de récupération par priorité des heures supplémentaires.

Article 1 – Les heures supplémentaires : définition et règles

L’article 7 de l’accord de branche du 29 juin 2018 sur la durée et l’organisation du temps de travail dans les Caisses Régionales de Crédit Agricole définit la notion d’heures supplémentaires et fixe le régime qui leur est applicable.

Ainsi, pour la Caisse Régionale, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées à la demande de la Direction, au-delà de 39 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires commencent donc dès la 40ème heure.

Les heures ainsi réalisées doivent être déclarées à la Direction du Développement de l’Humain et du Collectif au moyen du formulaire disponible sous le portail RH sous l’intranet RH (Vie pratique – Temps de travail).

Si l’organisation du service le permet, les heures supplémentaires seront en priorité récupérées.

Article 2 - Dispositions relatives aux jours et heures supplémentaires ou complémentaires (sauf dimanche et jours fériés)

ARTICLE 2-1 – Pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures 

Le temps travaillé est rémunéré en heures supplémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En règle générale, et si l’organisation le permet, les heures supplémentaires seront récupérées en priorité.

Si les heures sont récupérées, elles le seront aux conditions suivantes :

  • Cette récupération interviendra dans le mois suivant et pourra au choix du salarié être accolée à un week-end pour bénéficier d’un repos de trois jours.

  • La majoration quant à elle sera rémunérée.

ARTICLE 2-2 – Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures 

Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat (article L3123-27 et suivants du code du travail).

Les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.

Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire :

  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat,

  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e et dans la limite de 1/3 de la durée de travail fixé dans le contrat.

ARTICLE 2-3 – Pour les salariés relevant d’une convention de forfait en jours

Les journées ou demi-journées supplémentaires effectuées sont récupérées temps pour temps.

Cette récupération interviendra dans le mois suivant et pourra au choix du salarié être accolée à un week-end pour bénéficier d’un repos de trois jours.

En cas de travail inférieur à la demi-journée, il y aura la possibilité de cumuler les temps pour bénéficier d’une demi-journée ou d’une journée.

Article 3 – Dispositions relatives aux travaux effectués le dimanche et les jours fériés (à l’exception du 1er mai)

ARTICLE 3-1 – Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures 

Pour ces jours, la rémunération du temps travaillé est majorée de 50% dès la première heure et ce pour toutes les heures effectuées.

Ces dispositions spécifiques au dimanche se cumulent, le cas échéant, aux règles applicables aux heures supplémentaires prévues à l’article 2-1.

En règle générale, et si l’organisation du service le permet, les heures supplémentaires seront récupérées en priorité.

ARTICLE 3-2 – Pour les salariés relevant d’une convention de forfait en jours

Pour les salariés relevant d’une convention de forfait en jours, il y aura récupération des heures effectuées et de la majoration.

Cette récupération interviendra dans le mois suivant et pourra au choix du salarié être accolée à un week-end pour bénéficier d’un repos de trois jours.

ARTICLE 3-3 – Autres dispositions

Préalablement à leur intervention un jour de week-end ou un jour férié, les collaborateurs seront informés des modalités de déclaration et de récupération des heures ainsi effectuées.

Le Comité Social et Economique sera consulté préalablement à toute intervention le dimanche et/ou jours fériés

La Caisse Régionale prendra en charge les frais de déplacement (indemnités kilométriques entre le domicile et le lieu de l’événement commercial local ou autre et frais de repas) pour les jours non habituellement travaillés. Le temps consacré au déplacement est assimilé à du temps de travail.

ARTICLE 3-4 – Règles applicables au travail du 1er Mai

Le travail le « 1er Mai » est régi par l’article L 3133-6 du Code du Travail.

Article 4 – Durée

Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2023 et pour une durée déterminée de 5 ans soit jusqu’au 30 juin 2028.

Trois mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TROYES.

Fait à TROYES, le 16/03/2023

Le Directeur Général de la CRCAM

de CHAMPAGNE-BOURGOGNE

Emmanuel VEY

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat SNECA CFE-CGC
Pour le Syndicat SNIACAM Pour le Syndicat UNSA/CA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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