Accord d'entreprise "ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LA RESIDENCE SOCIALE (IMP CHATEAU DE BRIANCON)

Cet accord signé entre la direction de LA RESIDENCE SOCIALE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-07-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04918001310
Date de signature : 2018-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : LA RESIDENCE SOCIALE
Etablissement : 77572648200059 IMP CHATEAU DE BRIANCON

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-06

ACCORD D’ETABLISSEMENT DU SERVICE SOCIO-CULTUREL AU SEIN DU POLE TERRITORIAL RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Château de Briançon – 49140 BAUNE LOIRE AUTHION

Entre :

L’Association LA RESIDENCE SOCIALE,

SIRET 775 726 482 00018

Dont le siège est situé au 3 avenue de l’Europe – 92300 LEVALLOIS PERRET

Représentée par Monsieur …………………………………., Directeur Pole Territorial 49, agissant par délégation de la Présidente de l’Association en date du Bureau du 17 avril 2018.

D’une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par ………………………., agissant en qualité de déléguée syndicale pour le Pôle 49

Le syndicat FO, représenté par ……………………….. agissant en qualité de délégué syndical central,

D’autre part,

Table des matières

Préambule3

Chapitre 1 – Champ d’application5

Chapitre 2 - Dispositions générales5

Article 1 - Temps de travail effectif5

Article 2 - Durée quotidienne maximale de travail5

Article 3 - Amplitude journalière de travail 5

Article 4 - Cadre de référence des horaires de travail 6

Article 5 - Durées hebdomadaires maximales de travail 6

Article 6 – Temps de repos quotidien 6

Chapitre 3 - Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine6

Article 1 - Définition6

Article 2 – Principe de l’annualisation7

Article 3 – Durée annuelle effective du travail 7

Article 4 – Programmation et information des salariés 8

Article 5 – Contrôle du temps de travail 9

Article 6 – Rémunération 9

Article 7 – Entrée ou sortie en cours de période 11

Chapitre 4 - Dispositions finales11

Article 1 – Durée de l’accord11

Article 2 – Modification de l’accord11

Article 3 – Dénonciation de l’accord12

Article 4 – Interprétation de l’accord12

Article 5 – Commission de suivi 12

Article 6 – Dépôt, publicité, agrément et date d’effet 12

Annexes 14

PREAMBULE ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord conclu en application des articles L.2254-2 et suivants du Code du Travail permet de répondre aux besoins et contraintes liés au fonctionnement du service socio culturel de l'association la Résidence Sociale sur le département du 49 et d’adapter le fonctionnement de ce service aux perspectives d’évolution de l’association par la mise en place d'un dispositif d'aménagement de la durée du travail supérieure à la semaine.

Ce service socio-culturel est en charge de l’activité loisirs handicap ainsi que de l’activité hôtellerie restauration sur le site du Château de Briançon du pôle de la Résidence Sociale sur le 49.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

- une adaptation du rythme et des horaires de travail au plus proche de l’activité réelle du service pour en assurer l’équilibre financier,

- une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail afin de faire face à la charge de travail et faciliter ainsi les remplacements,

- une annualisation permettant de proposer des contrats plus longs de préférence en CDI et permettant une meilleure professionnalisation des salariés,

- une organisation du travail plus stable avec des rythmes réguliers tendant vers une équipe du matin et une autre de l’après-midi pour assurer une meilleure prise en charge et de meilleures conditions de travail.

Ce dispositif a également pour finalité de permettre aux salariés à temps partiel de mieux identifier les périodes hautes et basses de leur travail.

Les salariés auront la possibilité sur les périodes basses d’exercer des activités complémentaires leur permettant une augmentation de leur temps de travail aussi bien au sein de la Résidence Sociale 49 qu’auprès d’autres entreprises extérieures.

- la possibilité de périodes de fermeture complètes de la partie Séminaire Résidentiel en période basse d’activités pour concentrer le travail d’équipe sur des périodes plus adaptées et ainsi limiter les remplacements ponctuels.

Les objectifs précités ont conduit à une proposition d’organisation du temps de travail construite sur des périodes pluri-hebdomadaires en application des dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du Travail

Les parties sont convenues de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre de référence le plus adapté en terme de durée du travail.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées les 20 mars, 5 avril, 6 avril, 16 avril, 25 mai, 19 juin et 3 juillet 2018 pour définir les conditions d’un cadre de référence d’organisation de la durée de travail le plus adapté.

Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, conformément aux dispositions de l’article L2254-2 III.

Le présent accord se substitue également de plein droit dans son champ d’application à toutes les décisions unilatérales et usages ayant la même nature et le même objet du présent accord.

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Chapitre 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable exclusivement aux salariés du service socio-culturel au sein du Pôle Territorial 49.

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés du service socio-culturel quel que soit le type de contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée et quel que soit le régime de travail à temps complet ou à temps partiel, de jour comme de nuit.

Chapitre 2 – Dispositions générales

Article 1 – Temps de travail effectif

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée légale de travail effectif de référence est de 35 heures par semaine civile.

Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.

Article 2 – Durée quotidienne maximale de travail

Les parties rappellent que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour.

Elles conviennent toutefois qu’en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures pour l’ensemble du personnel du service socio-culturel du Pôle Territorial 49.

Ces journées de 12 heures qui doivent rester exceptionnelles feront l’objet d’une information auprès des représentants du personnel afin de les répartir équitablement et avec mesure entre chaque salarié.

Article 3 – amplitude journalière de travail

L’amplitude est le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin comprenant les temps de pause, elle ne peut dépasser 13 heures pour les salariés à temps complet.

L’amplitude ne peut dépasser 11 heures pour les salariés à temps partiel.

Article 4 – Cadre de référence des horaires de travail

Le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail s’entend du dimanche à 0 heure pour se terminer le samedi à 24 heures.

Article 5 – Durées hebdomadaires maximales de travail – Accord de Branche

Les parties conviennent que :

  • la durée maximale hebdomadaire de travail sera de 44 heures,

  • la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 44 heures, conformément à l’application de la convention collective.

Article 6 – Temps de repos quotidien

Chaque salarié bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Ce temps de repos quotidien peut néanmoins être réduit de 11 heures à 9 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation du service et notamment pour assurer la sécurité des usagers et un niveau d’encadrement suffisant.

Dans cette hypothèse, le salarié acquiert une compensation de deux heures.

CHAPITRE 3 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure a la semaine

Article 1 – Définition

Ces dispositions sont négociées conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail permettant de mettre en place, par accord d’entreprise, un aménagement du temps de travail ou une organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

L’annualisation permet d’adapter la durée effective de travail à la nature de l’activité et de pouvoir ainsi faire face aux variations d’activité sans avoir besoin de recourir systématiquement aux heures supplémentaires ou à des embauches temporaires.

Dans le cadre d’une annualisation de la durée du travail, les horaires de travail peuvent donc varier autour d’une durée de travail hebdomadaire de référence de manière à ce que les heures effectuées au-delà de cette durée de référence soient compensées par des horaires inférieurs construits sur les périodes où l’activité est moins intense.

Article 2 – Principe de l’annualisation

La mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, en application du présent accord, fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés déjà présents et devra figurer dans les contrats de travail des nouveaux embauchés concernés par l’accord.

En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année.

L’annualisation permet de faire varier la durée du travail sur l’année qui commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures.

Elle pourra varier sur tout ou partie de la période de référence dans la limite du plafond annuel de 1 607 heures, journée de solidarité incluse.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra donc varier de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l’année, de sorte que les heures effectuées au-delà compensent arithmétiquement les heures effectuées en deçà de cet horaire hebdomadaire moyen.

La durée journalière de référence ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine pourront augmenter ou diminuer sans pouvoir excéder les durées maximales légales ou conventionnelles.

L'horaire de travail pourra varier d'une semaine à l'autre dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 10 heures hebdomadaires de travail effectif.

De cette manière, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans les limites hebdomadaires sus visées ne donneront pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et seront compensées par des heures non travaillées.

Article 3 – Durée annuelle effective du travail

3-1 : Définition

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3-2 : pour les salariés à temps plein

La durée annuelle du travail est actuellement fixée à 1607 Heures en application de l’article L. 3122-9 du code du travail.

Cette durée annuelle du travail prend en compte la journée de solidarité à hauteur de 07 heures.

Les heures effectuées au-delà de la durée de 35 heures par semaine dans la limite supérieure ne sont pas des heures supplémentaires ; elles ne s'imputent pas sur le contingent légal et n'ouvrent pas droit aux majorations de salaire ni au repos compensateur légal ou de remplacement.

Le régime des heures supplémentaires défini par les dispositions légales et réglementaires s'applique aux heures dépassant la durée annuelle de 1607 heures.

3-3 : pour les salariés à temps partiel

Les parties entérinent la mise en œuvre du temps partiel au sein du service socio-culturel.

En application de l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel suivent le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail au prorata de leur durée du travail contractuelle.

La répartition annuelle du travail permet, sur la base d’une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail de faire varier celle-ci aux fins que sur l’année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, les heures effectuées au-delà de cette durée compensant les heures effectuées en deçà.

Sur la période de référence, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle moyenne de travail.

Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne devra pas atteindre la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés à temps partiel qui bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés à temps plein.

Article 4 – Programmation et information des salaries

Chaque trimestre, un planning prévisionnel précisant le nombre de jours travaillés et leur répartition sera établi et porté à la connaissance des salariés.

Ce planning prévisionnel trimestriel fera l’objet d’une confirmation mensuelle avec le cas échéant des ajustements nécessaires au bon fonctionnement du service.

Un planning différent pourra être prévu selon les unités de travail ou les équipes.

Le planning indicatif pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ce délai pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles :

  • Fluctuation forte de l’activité,

  • Impératifs liés à l’absence de collègues,

  • Augmentation de moyens d’encadrement liée à des nécessités de service (usagers ou clients inscrits au dernier moment et nécessitant une réponse).

En tout état de cause, la direction s’assurera du respect des dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

A titre indicatif et au regard de l’activité du service socio-éducatif, les parties entendent préciser que :

  • Pour le secteur hôtellerie restauration, la période haute se déroule normalement d’avril à octobre et la période basse de novembre à mars,

  • Pour le secteur loisirs handicap, la période haute se déroule pendant les vacances scolaires de la zone B de l’académie de Nantes et les week-ends et la période basse se situe hors vacances scolaires et en semaine.

Article 5 – Contrôle du temps de travail

La durée de travail de chaque salarié concerné par les présentes dispositions est décomptée quotidiennement et hebdomadairement.

Les salariés devront déclarer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.

L’horaire de travail est décompté pour chaque salarié au moyen d’un planning hebdomadaire tenu par la personne ayant la responsabilité du service.

Toute réclamation relative à ce décompte devra être immédiatement portée à la connaissance de la Direction, dans les 6 mois après la clôture du décompte.

A défaut, le décompte sera considéré comme approuvé par le salarié.

Ces décomptes seront conservés pendant trois ans.

Article 6 – Rémunération

6.1 : Lissage de la rémunération

Pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

  1. Pour les salariés à temps plein :

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuelle, soit 151,67 heures quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.

  1. Pour les salariés à temps partiel :

La rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération versée mensuellement aux salariés sera donc indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.

En cas d’absence indemnisée durant la période de référence, l’indemnisation sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen programmé (arrêt maladie, grossesse, accident de travail, …).

En cas d’absence non indemnisée, la rémunération sera réduite à due proportion du nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée (le congé parental, le congé sans solde).

6.2 : Heures supplémentaires

Pour les salariés à temps plein, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures à la fin de la période annuelle de référence.

Les heures supplémentaires subissent les majorations légales.

Il pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.

Une heure supplémentaire donnant droit à :

  • 1h25 de repos les 8 premières heures

  • 1h50 de repos au-delà

Les jours de repos liés aux heures supplémentaires devront être pris au plus tard le 30 avril de l’année suivant la période de référence au cours de laquelle ils ont été acquis, ces jours n’étant ni reportables, ni capitalisables, ni accolables aux congés légaux, sauf accord exprès préalable de la Direction.

Pour des raisons liées au fonctionnement du service socio-culturel, les salariés seront informés des dates des jours de repos liées aux heures supplémentaires 15 jours à l’avance, ce délai pouvant être réduit en cas de nécessité, lié à l’organisation.

En ce cas, ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires annuelles par salarié est fixé à 110 Heures conformément à l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999.

6.3 : Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période (31 décembre) sans pouvoir excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle donnera lieu à paiement majoré au taux de 10 % dans la limite du 10ème et de 25 % au-delà.

Article 7 – Entrée ou sortie en cours de période

Pour les salariés entrant ou quittant l’entreprise en cours de période, la durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires sera exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence pendant laquelle le salarié aura travaillé.

Sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

S’il apparait que le salarié a accompli, sur cette période, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle lissée, il lui sera accordé un complément de rémunération ou un repos compensateur équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir eu égard aux heures réellement effectuées et celle qu’il a effectivement perçue.

Ce complément de rémunération sera, le cas échéant, versé lors de la paie du dernier mois de la période de référence et au plus tard le mois suivant.

Si à l’inverse, il apparait que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle qui aurait normalement dû être accordée compte tenu du temps de travail effectivement accompli, une diminution équivalente sera effectuée avec la dernière paie en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (30 jours ouvrables sur la période de référence), ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence à titre d’exemple, le plafond de 1607 heures est augmenté à concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris.

Les mêmes règles sont applicables aux salariés à temps partiel.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3.

Article 2 – Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 4 – Interprétation de l’accord

Les parties conviennent de se réunir à la requête de la plus diligente, dans les 15 jours ouvrables suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra avoir lieu dans les 15 jours ouvrables de la première.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties s’engagent à n’engager aucune action contentieuse liée aux dits différends.

Article 5 – Commission de suivi

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

Elle sera composée des représentants des organisations syndicales signataires de l’accord collectif et des représentants du Pôle Territorial 49 d’une ou plusieurs personnes responsables de l’organisation du travail, un à deux représentants des salariés du service.

Cette commission qui se réunira au minimum une fois par an sera chargée de suivre les difficultés rencontrées et de proposer des mesures d’ajustement.

Il sera tenu un procès-verbal de chaque réunion annuelle.

Article 6 – Dépôt, publicité, agrément et date d’effet

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est communiqué aux membres du comité d’entreprise et aux délégués syndicaux et soumis à la validation de l’Association.

Il est affiché aux panneaux d’affichage obligatoire.

Il peut être également tenu à disposition du personnel au sein du pôle territorial 49.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt pour information auprès de la Commission Paritaire de la Branche sanitaire et médico-sociale.

Il sera déposé parallèlement en deux exemplaires à la DIRECCTE (1 par voie postale et 1 par voie électronique) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

En application de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera également publié sur la base de données nationale.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019 et après l’obtention de l’agrément donné par le ministère chargé de la Sécurité sociale et de l’Action sociale précédé de l’avis favorable de la commission nationale d’agrément.

Pour le Syndicat FO,

Monsieur ……………………………

Agissant en qualité de Délégué Syndical Central

Pour la Résidence Sociale,

Monsieur …………………………..

Directeur du Pôle Territorial LRS49

Pour le Syndicat CFDT,

Madame ………………………..

Agissant en qualité de déléguée Syndicale pôle 49

ANNEXES

Exemple : Détermination de la durée annuelle effective du travail pour les salariés à temps partiel

  • Un animateur

La Résidence Sociale recrute au sein du Service Socio-culturel un animateur à temps partiel à hauteur de 27 heures hebdomadaires.

Sa durée annuelle de travail sera donc de 1240 heures, soit 27/35 x 1607 heures

S’agissant de la détermination de sa rémunération mensuelle, elle correspondra à une durée mensuelle de 117 heures (151,67 x 27/35) indépendamment des heures réellement effectuées.

  • Une gouvernante

La Résidence Sociale recrute au sein du Service Socio-culturel une gouvernante à temps partiel à hauteur de 30 heures hebdomadaires.

Sa durée annuelle de travail sera donc de 1377,43 heures, soit 30/35 x 1607 heures

S’agissant de la détermination de sa rémunération, elle correspondra à une durée mensuelle de 130 heures (151,67 x 30/35) indépendamment des heures réellement effectuées.

Exemple : Entrée ou sortie en cours de période

La Résidence Sociale a recruté au sein du Service Socio-culturel un animateur à temps partiel à hauteur de 27 heures hebdomadaires dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter de janvier 2018. Ce dernier démissionne et son contrat a pris fin le 24 Février 2018.

Mois Janvier 2018 total Février 2018 total
Semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 ...
Heures prévues 32 14 14 14 74 14 14 32 32 92
Heures réalisées 33 16 20 14 83 14 14 32 32 92

A la fin de son contrat de travail, la rémunération lissée dont a bénéficié l’animateur du 1er janvier au 24 février 2018 correspond à 216 heures.

Cependant, il a réalisé en définitive 175 heures.

LA RESIDENCE SOCIALE est en droit de le rémunérer pour le mois de février 2018 à hauteur de 67 heures (S175 heures – 108 heures rémunérées en janvier 2018).

En effet, sur les huit semaines, il a travaillé 83 heures + 92 heures, soit 175 heures.

Son contrat prévoyait 27 heures hebdomadaires. Sur la période, il aurait dû travailler 27 heures x 8, soit 216 heures.

Si ce même salarié réalisait sur cette même période 220 heures, LA RESIDENCE SOCIALE devrait lui rémunérer les 4 heures complémentaires réalisées majorées de 10 %.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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